II. UNE RÉFORME INDISPENSABLE DU CADRE LÉGISLATIF APPLICABLE À LA PROFESSION
A. LA MISE EN PLACE D'UN CADRE ADAPTÉ AUX ÉVOLUTIONS DE LA PROFESSION
1. Une refonte du socle législatif applicable à la profession
Tenant compte des limites, désormais bien documentées, du cadre actuel, l'article 1er réforme en profondeur l'encadrement juridique de la profession. La loi se bornerait, désormais, à définir les principales missions et conditions d'exercice de la profession, renvoyant au décret le soin de définir les domaines d'activité et de compétence des infirmiers, et à l'arrêté celui de fixer la liste des actes et soins qu'ils réalisent. La commission a adopté sur ces dispositions trois amendements visant :
- à préciser que les infirmiers exercent leur activité non pas seulement « en complémentarité », mais « en coordination » avec les autres professionnels de santé ;
- à renvoyer au décret et à l'arrêté la définition des soins relationnels ;
- à consacrer dans la loi la recherche en sciences infirmières dont le développement, en France, apparaît indispensable.
Ces nouvelles dispositions conduiront à une reconnaissance bienvenue de la consultation et du diagnostic infirmiers. Ces notions, anciennes, sont fondées sur le rôle propre de l'infirmier et se distinguent donc sans ambiguïté de la consultation et du diagnostic médicaux.
Le nouveau cadre applicable confère également aux infirmiers un pouvoir de prescription de produits de santé et d'examens complémentaires nécessaires à l'exercice de leur profession, listés par arrêté. La commission a souhaité rétablir la saisine de l'Académie nationale de médecine sur cet arrêté, supprimée par l'Assemblée nationale : celle-ci apparaît habituelle et souhaitable. Afin que cette consultation ne retarde pas l'entrée en vigueur de cette nouvelle compétence, elle a toutefois prévu que cet avis serait réputé émis en l'absence de réponse au-delà de trois mois.
La commission souligne que ces dispositions devraient donner lieu à une révision rapide des référentiels de compétences et de formation des infirmiers, ainsi qu'à un réexamen de leurs conditions de rémunération.
2. L'extension de l'accès direct aux infirmiers et la valorisation de leur rôle en premier recours
L'article 1er ouvre également l'accès direct aux infirmiers en soins de premier recours, dans le cadre de leur rôle propre comme de leur rôle prescrit. Dans la mesure où le rôle prescrit désigne, précisément, les actes que l'infirmier ne peut réaliser que sur prescription médicale préalable, la commission a adopté un amendement recentrant cet accès direct sur le seul rôle propre. Elle souhaite que ces dispositions favorisent la mise en place, en ville, de conditions de prise en charge des actes infirmiers cohérentes avec l'autonomie reconnue à la profession dans ce périmètre.
L'article 1er quater permet l'autorisation, à titre expérimental, d'un accès direct aux infirmiers au-delà de leur rôle propre, dans le cadre d'un exercice coordonné. La commission a soutenu cette expérimentation et adopté trois amendements pour en sécuriser la mise en oeuvre, en la recentrant, en ville, sur les structures d'exercice coordonné les plus intégrées, en prévoyant une saisine préalable de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine et en précisant que le rapport d'évaluation devrait être remis au Parlement six mois avant l'échéance légale et se prononcer sur l'opportunité d'une généralisation.
3. Un renforcement de l'accompagnement à la reprise d'exercice des infirmiers
Alors que la profession infirmière est particulièrement touchée par les interruptions d'activité - l'Ordre recense 7 000 radiations par an, les dispositifs existants n'apparaissent pas suffisants pour assurer l'accompagnement nécessaire aux professionnels souhaitant reprendre leur exercice, ni pour garantir la qualité et la sécurité des soins. La commission a donc approuvé les dispositions de l'article 1er ter, qui envisagent de soumettre les infirmiers en reprise d'activité à une évaluation de leur compétence et, le cas échéant, de les orienter vers une formation ou un stage.
L'adoption d'un amendement de ses rapporteurs a permis de préciser ce dispositif, en encadrant entre trois et six ans la durée minimale d'interruption d'activité au-delà de laquelle les infirmiers seront soumis à l'évaluation de compétences et en rendant obligatoire la réalisation d'une formation ou d'un stage en cas d'inadéquation entre les compétences et les standards.