C. LA COMMISSION A APPROUVÉ LA RATIFICATION DE L'ORDONNANCE, QU'ELLE A JUGÉE UTILE À L'INTELLIGIBILITÉ DU DROIT DOMANIAL APPLICABLE À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

1. Le contrôle, par la commission, du respect des compétences de la Polynésie française

À l'initiative de son rapporteur, la commission a tenu à s'assurer du respect, par les dispositions de l'ordonnance, de la répartition des compétences entre l'État et la Polynésie française.

En effet, l'application de l'article L. 1127-1 du CG3P14(*) a soulevé un certain nombre d'interrogations quant à son articulation avec les compétences reconnues à la Polynésie française par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée. Cet article, rendu « applicable en Polynésie française en tant qu'il concerne les biens situés dans le domaine public maritime de l'État » prévoit l'acquisition par l'État des biens culturels maritimes situés dans son domaine public maritime, dans les conditions prévues par l'article L. 532-2 du code patrimoine.

La Polynésie française est certes compétente en matière culturelle, toutefois l'avis du Conseil d'État du 21 septembre 1991 précise que la collectivité n'est compétente qu'en ce qui concerne les biens culturels maritimes « situés dans le domaine public maritime du territoire ». Or, si le domaine public maritime appartient quasi-exclusivement à la collectivité, cette règle s'applique « sous réserve des droits de l'État et des tiers »15(*).

Le code du patrimoine de la Polynésie française précise d'ailleurs lui-même, en son article LP. 111-6, que la collectivité peut acquérir des biens culturels maritimes, à l'exception de ceux « situés dans le domaine public maritimes de l'État ».

Au demeurant, l'ordonnance se contente de mettre en cohérence ces règles avec celles qui figurent actuellement dans le code du patrimoine, lequel réserve également au seul domaine public maritime de l'État le droit d'acquisition des biens publics maritimes reconnu à l'État en Polynésie française16(*). Ce droit n'est susceptible d'être exercé que de manière très résiduelle dès lors que le domaine public maritime de l'État en Polynésie française se limite principalement à des installations portuaires affectées à la Marine nationale.

Par ailleurs, l'ordonnance n'entraîne pas non plus d'empiétement sur la compétence de la Polynésie française pour l'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques situées dans les sous-sols marins de la collectivité17(*). Les biens culturels maritimes sont définis comme « les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë » par l'article L. 532-1 du code du patrimoine.

La notion de gisement au sens du code du patrimoine n'est, en effet, pas équivalente à celle figurant dans le code minier ; elle revêt ici un caractère archéologique et correspond à une épave présentant un intérêt archéologique en raison de sa cargaison ou de sa bonne conservation18(*). Sont ainsi exclues du champ des biens culturels maritimes les ressources naturelles biologiques et non biologiques.

2. L'approbation, sans modification, de la ratification de l'ordonnance

La commission a approuvé, sur proposition de son rapporteur, la ratification sans modification de l'ordonnance n° 2023-389 du 24 mai 2023 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la Polynésie française.

Les adaptations auxquelles procède l'ordonnance viennent en effet parachever l'entreprise de codification du droit domanial applicable aux collectivités d'outre-mer engagée en 2016.

La commission a considéré, de surcroît, que l'ordonnance traduisait fidèlement les principes de répartition des compétences et d'applicabilité fixés par la loi organique de 2019, sans empiéter sur les compétences de la Polynésie française.

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La commission des lois a adopté le projet de loi de ratification sans modification.


* 14 Rendu application par l'article. L. 5621-2 du code général de la propriété des personnes publiques, créé par l'article 2 de l'ordonnance n° 2023-389 du 24 mai 2023.

* 15 Article 47 de la loi organique n° 2004-192, troisième alinéa.

* 16 L'article L. 532-2 du code du patrimoine n'est en effet applicable à la Polynésie française, aux termes de l'article L. 750-2 du même code, qu'en « tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'État ».

* 17 En application du dernier alinéa de l'article 47 de la loi organique n° 2004-192 : « La Polynésie française réglemente et exerce les droits de conservation et de gestion, le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, notamment les éléments des terres rares, des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux ».

* 18 Aux termes de l'article 26 du décret du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes. Le terme gisement est ensuite repris sans précision par la loi n° 89-874 du 1 décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et le décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 pris en l'application de cette même loi.

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