EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
-
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS

Article premier
(art. L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles)
Modification de l'agrément des assistantes maternelles

Objet : Cet article a pour objet d'assouplir les dispositions relatives à la capacité d'accueil des assistantes maternelles.

I - Le dispositif proposé

A. Une profession strictement encadrée

La loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 portant réforme du statut des assistantes maternelles prévoit que l'agrément auquel sont soumises ces dernières pour l'exercice de leur profession précise le nombre et l'âge des enfants qu'elles sont autorisées à accueillir, le caractère permanent ou non de l'accueil ainsi que, le cas échéant, les horaires d'accueil.

Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le président du conseil général du département de résidence de l'assistante maternelle. Il est accordé « si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis » (article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles).

Ce même article dispose que « le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général ». Cette disposition s'applique de manière identique, qu'il s'agisse d'assistantes maternelles permanentes , c'est-à-dire de familles d'accueil qui assurent une mission de service public dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, ou non permanentes , c'est-à-dire de personnes responsables de la surveillance d'enfants pendant les heures de travail de leurs parents.

Dans le cas des assistantes maternelles non permanentes qui prennent en charge des enfants à la journée à leur domicile, cette limite est particulièrement contraignante. En effet, quelle que soit la durée de son accueil, un enfant compte pour une unité. En conséquence, même lorsqu'elles accueillent des enfants à temps partiel, les assistantes maternelles non permanentes doivent respecter la limite de trois enfants accueillis.

On rappellera que le nombre d'assistantes maternelles non permanentes agréées s'élevait à 368.000 au 1 er janvier 2002 sur un total de 420.000 agréments. Le nombre d'enfants accueillis atteint aujourd'hui près de 460.000, soit 20 % des enfants âgés de moins de trois ans.

B. Un assouplissement nécessaire

Cette limitation de l'agrément à un maximum de trois enfants, quel que soit le mode et la durée de l'accueil, apparaît aujourd'hui trop rigide dans le cas des assistantes maternelles à titre non permanent, qui peinent parfois à faire face à la demande des familles.

En effet, celles-ci apprécient ce mode de garde intermédiaire entre la crèche collective et la garde à domicile par une employée et dont le coût peut désormais être plus facilement assumé par des ménages aux revenus modestes grâce à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) .

La demande est également forte en raison d'une évolution démographique favorable aux naissances depuis 1995 et d'une proportion importante de mères de famille exerçant une activité professionnelle. La proportion de femmes au sein de la population active occupée représente désormais 46,2 %, contre 43,4 % en 1990, et le taux d'activité des mères ayant un jeune enfant à charge n'a cessé de progresser.

Or, la limite de trois enfants apparaît trop rigide pour faire face à une éventuelle augmentation de la demande, en particulier dans les régions où les assistantes maternelles sont déjà en nombre insuffisant. En effet, de nombreux enfants ne sont gardés que quelques heures par semaine, notamment en raison du travail à temps partiel exercé par leurs parents, de la réduction du temps de travail ou encore parce qu'ils commencent à fréquenter l'école maternelle. Ainsi, le temps partiel, contraint ou non, est utilisé par près de 30 % des mères de jeunes enfants.

Types d'horaires des femmes actives occupées vivant en couple
selon l'âge du plus jeune enfant

Type d'horaire

< 3 ans

de 3 à 5 ans

< 6 ans

en % ensemble

Temps complet

62,4

59,3

61,0

62,3

Temps partiel non contraint

30,6

30,8

30,7

28,3

Temps partiel contraint (1)

7,0

9,9

8,3

9,4

Ensemble

100,0

100,0

100,0

100,0

Source : enquête emploi janvier 1999 INSEE

(1) Le temps partiel contraint se définit par le fait que les femmes travaillent à temps partiel, mais souhaitent travailler davantage et sont disponibles pour le faire.

Dans les régions dans lesquelles l'offre de garde est la plus tendue, certaines familles se voient refuser la prise en charge à temps partiel de leur enfant par une assistante maternelle, pour qui il est plus simple et plus rémunérateur d'accueillir des enfants pour des temps pleins et à un rythme régulier.

En outre, cette situation s'avère pénalisante pour les assistantes maternelles elles-mêmes, dont beaucoup souhaiteraient travailler plus, et qui voient leur revenu diminuer en cas de garde partielle d'un enfant, en se trouvant dans l'incapacité d'en accueillir plus de trois.

Certes, il est déjà prévu une faculté de dérogation accordée par les présidents de conseils généraux, mais en pratique, celle-ci est trop insuffisante pour permettre l'adaptation aux besoins.

C'est pour répondre à une situation qui ne satisfait ni les familles ni les professionnelles que le présent article prévoit l'assouplissement de l'agrément. Il est ainsi proposé de modifier l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles afin que, dans le cadre de l'accueil à titre non permanent, la limite de trois enfants porte sur le nombre de mineurs accueillis simultanément par l'assistante maternelle et ne soit plus conçue comme un nombre total absolu.

Par exemple, elle pourra accueillir - dans la limite d'un maximum de trois enfants simultanément - nominativement six enfants à mi-temps au lieu de trois actuellement. En revanche, lorsque l'accueil à un caractère permanent, la limite de trois mineurs continue à s'appliquer strictement.

Dans les deux cas, le recours à une dérogation du président du conseil général restera toujours possible.

C. Les avantages attendus de la réforme

L'article premier du projet de loi a pour objectif une meilleure prise en compte des besoins des familles, dont les rythmes de travail et, partant, les besoins de garde évoluent. Il anticipe ainsi sur la mise en oeuvre et sur l'évolution possible de la demande.

L'offre de garde par une assistante maternelle sera, en effet, augmentée potentiellement de 15 %, soit un gain escompté de 135.000 places supplémentaires. Les tensions entre l'offre et la demande pourraient, de ce fait, s'atténuer dans certaines régions.

Les répercussions positives de cette réforme sur le niveau d'activité des assistantes maternelles agréées auront, en outre, pour conséquence d'améliorer leur rémunération, sachant que le salaire mensuel net moyen s'élevait, en 2002, à 542 euros, avec de fortes disparités entre les régions.

II - La position de votre commission

Consciente des difficultés rencontrées par nombre de familles pour faire garder leurs enfants et de la précarité de revenu de certaines assistantes maternelles travaillant à temps partiel, votre commission est favorable à l'assouplissement de l'agrément ainsi proposé.

Elle souhaite d'ailleurs rappeler que la profession d'assistante maternelle nécessiterait une réforme de grande ampleur en vue de professionnaliser et de valoriser ce métier, qui constitue, qui plus est, un gisement important d'emplois d'ici à 2010.

Il serait utile, en effet, de mettre en place un statut attractif pour les assistantes maternelles non permanentes, prévoyant notamment un alignement sur le droit commun du travail, un développement des perspectives de carrière par une formation initiale et continue de qualité et une distinction plus claire entre ces deux professions différentes que sont les assistantes maternelles permanentes et non permanentes.

Votre commission appelle donc de ses voeux une réforme rapide des conditions d'exercice de la profession, conformément à l'annonce faite en ce sens lors de la conférence de la famille du 29 avril dernier.

Dans l'attente de cette réforme, votre commission approuve le principe de l'accueil simultané de trois enfants, autorisant la juxtaposition de plusieurs gardes à temps partiel. Elle considère toutefois regrettable, à l'inverse, qu'il ne soit pas prévu de nombre maximum d'enfants pouvant être gardés par une même assistante maternelle.

En effet, une relation privilégiée s'installe normalement entre l'enfant et l'assistante maternelle qui en a la charge, ce qui constitue d'ailleurs, aux yeux des familles, l'un des avantages qualitatifs de ce mode de garde, plus individuel que collectif.

Le fait de permettre qu'un nombre potentiellement illimité d'enfants puissent être accueillis pour quelques heures, même s'ils ne sont que trois en garde simultanément, risque donc d'amoindrir la connaissance qu'a l'assistante maternelle de chacun, d'affaiblir l'attention qu'elle lui porte et d'avoir pour conséquence un accueil de moindre qualité.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à limiter à six le nombre d'enfants pouvant être accueillis par une assistante maternelle non permanente.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2
Dispositions transitoires relatives à la réforme de l'agrément
des assistantes maternelles non permanentes

Objet : Cet article a pour objet de faciliter la mise en oeuvre de la réforme de l'agrément pour les départements.

I - Le dispositif proposé

A. Les règles applicables à l'agrément des assistantes maternelles

Selon les termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément est accordé - ou refusé sur décision motivée - par le président du conseil général.

L'obtention de l'agrément est un préalable obligatoire au fait d'accueillir à son domicile des mineurs moyennant rémunération (article L. 421-8), sauf si l'assistante maternelle entretient, avec ces enfants, un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus et dans le cas d'un placement par une personne morale de droit public ou privé (article L. 421-11).

La décision du président du conseil général est notifiée à l'assistante maternelle à l'origine de la demande d'agrément, dans un délai de trois mois à compter de cette demande lorsque l'accueil des mineurs n'est pas permanent. Dans le cadre d'un accueil permanent, ce délai est porté à six mois. A défaut de notification de la décision au terme légal, l'agrément est réputé acquis (article L. 421-2).

Ce même article précise que « si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait » . L'agrément peut aussi être suspendu en cas d'urgence. Dans tous les cas, la décision s'appliquant à l'agrément doit être dûment motivée.

Enfin, tous les cinq ans, l'agrément doit être renouvelé et ne peut l'être que si le demandeur a suivi la formation définie à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou à l'article L. 773-17 du code du travail. En effet, toute assistante maternelle agréée non permanente doit participer, durant au moins soixante heures, dont vingt au cours des deux dernières années de validité de l'agrément, à des actions de formation destinées à l'aider dans sa tâche éducative. Cette formation obligatoire est dispensée par le service départemental de protection maternelle et infantile (PMI).

B. Une transition simplifiée

L'article 2 propose de simplifier la mise en place de la réforme de l'agrément des assistantes maternelles à titre non permanent.

Ainsi, le premier alinéa prévoit que les assistantes maternelles agréées avant la publication de la présente loi pourront demander au président du conseil général la modification de leur agrément. Cette demande est obligatoire pour toute transformation d'un agrément en cours de validité. La modification portera sur le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément et vaudra pour la durée de validité restant à courir.

En outre, si l'assistante maternelle qui demande la modification de son agrément a suivi la formation prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou en a été dispensée, le président du conseil général pourra décider que cette modification vaut renouvellement de l'agrément. Le nouvel agrément ainsi modifié sera en conséquence valable pour une durée de cinq années.

Le second alinéa précise que, durant une période d'un an à compter de la publication de la présente loi, la demande de modification d'agrément de l'assistante maternelle sera réputée acceptée, à défaut de notification d'une décision dans un délai de six mois à compter de la réception de cette demande, et non pas trois comme c'est actuellement le cas.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve le principe de ces dispositions transitoires, qui permettront une mise en oeuvre rapide de la réforme de l'agrément sur le terrain.

Les assistantes maternelles qui le souhaiteront, et elles seront nombreuses du fait des contraintes de travail évoquées précédemment, pourront ainsi bénéficier de la possibilité d'accueillir plus de trois enfants à temps partiel sans attendre le renouvellement quinquennal de leur agrément.

Elle s'est interrogée sur l'utilité d'accorder un délai de réponse plus long pour les délivrances d'agrément, à titre transitoire. On pourrait en effet estimer que cette disposition retarderait d'autant l'entrée en application du texte. Elle a considéré, toutefois, que ce délai permettrait de faire face au surcroît de travail qui résultera de cette réforme pour les départements et qu'il était pertinent de laisser le temps nécessaire à l'examen approfondi des demandes pour éviter des refus trop sommairement motivés et dictés par l'urgence.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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