Nos 1277 et 1278
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE |
No 534
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025 |
|
Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale |
Enregistré à la Présidence du
Sénat |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI
visant à sortir la France du piège du narcotrafic,
ET DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
fixant le statut du
procureur de la République
national
anti-criminalité
organisée,
PAR MM. VINCENT CAURE ET ROGER VICOT, Députés. ---- |
PAR MME MURIEL JOURDA ET Sénateurs. ---- |
(1) Cette commission est composée de : M. Florent Boudié, député, président ; M. Christophe-André Frassa, sénateur, vice-président ; MM. Vincent Caure et Roger Vicot, députés, rapporteurs, Mme Muriel Jourda et M. Jérôme Durain, sénateurs, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Josselyn Dessigny, Michaël Taverne, Antoine Léaument, Olivier Marleix, députés ; Mmes Lauriane Josende, Isabelle Florennes, Marie-Pierre de La Gontrie, M. Bernard Buis, sénateurs.
Membres suppléants : Mmes Pascale Bordes, Colette Capdevielle, Agnès Firmin Le Bodo, MM. Ugo Bernalicis, Paul Molac, députés ; Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Corinne Narassiguin, Vanina Paoli-Gagin, Sophie Briante Guillemont, MM. Stéphane Le Rudulier, Hervé Marseille, Jérémy Bacchi, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : |
1ère lecture : 907, 908, 1043 rect., 1044, et T.A. 83, 84. |
Sénat : |
1ère lecture : 735 rect.
(2023-2024), 197, 253,
254, 255 et T.A. 45, 46
(2024-2025). |
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, des commissions mixtes paritaires (CMP) chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic et de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée se sont réunies à l'Assemblée nationale le jeudi 10 avril 2025.
Elles ont procédé à la désignation de leur bureau, qui ont été ainsi constitués :
- M. Florent Boudié, député, président ;
- M. Christophe-André Frassa, sénateur, vice-président.
Elles ont également désigné :
- M. Vincent Caure, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;
- M. Roger Vicot, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;
- M. Jérôme Durain, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;
- Mme Muriel Jourda, sénateur, rapporteure pour le Sénat.
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* *
M. Florent Boudié, député, président. Nous allons procéder à une discussion générale commune pour ces deux textes. La proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic a été déposée sur le bureau du Sénat le 12 juillet 2024. La proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti-criminalité organisée a été déposée sur le bureau du Sénat le 10 décembre 2024.
Les auteurs de la proposition de loi ordinaire, MM. Étienne Blanc et Jérôme Durain, ont travaillé dans un esprit transpartisan, dans lequel j'espère que les travaux de la présente CMP s'inscriront. Les propositions de loi ont été adoptées par le Sénat le 4 février 2025 et par l'Assemblée nationale le 1er avril.
La proposition de loi ordinaire comptait initialement vingt-quatre articles. Le texte adopté par le Sénat en comptait quarante-neuf ; celui adopté par l'Assemblée nationale en comptait soixante-et-onze, dont six supprimés. Sept articles ont été adoptés ou supprimés conformes. Soixante-quatre articles restent donc en discussion.
La proposition de loi organique, qui comportait un article unique lors de son adoption par le Sénat, en comptait trois lors de son adoption par l'Assemblée nationale ; tous restent en discussion.
M. Christophe-André Frassa, sénateur, vice-président. Je forme le voeu que la présente CMP constitue l'heureux épilogue du travail engagé par le Sénat il y a près de dix-huit mois avec la création, à la demande du groupe Les Républicains, de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France, dont le rapporteur était Étienne Blanc et le président Jérôme Durain.
Ses riches propositions ont inspiré les deux propositions de loi qui font l'objet de la présente CMP. Adoptées à l'unanimité par le Sénat, elles ont été modifiées par l'Assemblée nationale. Il nous appartient désormais d'examiner le texte issu des nombreux et fructueux échanges entre les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. La présente CMP est l'aboutissement d'un long travail entamé en novembre 2023, lors de la création, par le Sénat, de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France. Ce travail a jeté une lumière crue sur la réalité de la menace que le narcotrafic fait peser sur notre pays. Cette commission a fait date ; la qualité de son rapport, dont les recommandations ont été unanimement saluées, également.
Tout le monde s'accorde désormais à dire que la lutte contre le narcotrafic doit être érigée en priorité nationale. C'est le premier acquis du travail que nous avons mené. Aucun territoire de l'Hexagone ni d'outre-mer n'est épargné par ce phénomène délétère. Les chiffres sont édifiants. Mis en valeur par la commission d'enquête, ils ont peut-être encore évolué depuis lors. Les revenus issus du narcotrafic sont compris entre 3,5 et 6 milliards ; en 2023, il a fait quatre-vingt-cinq victimes.
Malheureusement, le narcotrafic ne cesse de gagner du terrain, en dépit de l'investissement remarquable des acteurs engagés dans la lutte contre lui - police, gendarmerie, douanes, renseignement, établissements pénitentiaires, juridictions. Quant aux élus locaux, auxquels le Sénat ne peut pas ne pas rendre hommage, ils sont - les maires en particulier - en première ligne pour faire face aux conséquences du narcotrafic sur nos concitoyens. La lutte n'est pas livrée à armes égales. L'État souffre d'un manque de moyens organisationnels, juridiques et humains - la commission d'enquête a dressé ce constat.
Le second apport essentiel de la commission d'enquête réside dans les recommandations concrètes qu'elle a formulées pour donner à l'État les moyens de lutter contre le fléau qu'est le narcotrafic. Si les deux textes ont été - c'est l'intérêt du bicamérisme - considérablement enrichis au cours de la navette parlementaire, ils demeurent la traduction directe des préconisations de la commission d'enquête. J'y vois le signe de la pertinence des travaux de contrôle que nous menons dans nos chambres respectives et, plus généralement, de la vitalité du parlementarisme, qui nous fait honneur à tous.
Sur les deux propositions de loi qui nous sont soumises, les rapporteurs du Sénat et de l'Assemblée nationale sont parvenus à un accord. À vrai dire, la distance à franchir n'était pas grande, tant nous sommes tous convaincus que réarmer l'État dans la lutte contre le narcotrafic est une impérieuse nécessité.
Le premier défi relevé par la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic est d'adopter une organisation plus adaptée à la lutte contre la criminalité organisée, dans laquelle s'inscrit le narcotrafic. S'agissant des services chargés de sa répression, l'article 1er prévoit la désignation d'un nouveau service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.
S'agissant des juridictions, l'article 2 porte création d'un parquet national de lutte contre la criminalité organisée (Pnaco), compétent pour traiter les affaires du haut du spectre. Nous avons veillé à le doter de moyens juridiques à la hauteur de nos ambitions. La riposte judiciaire devrait être à la hauteur de la menace à laquelle nous sommes confrontés. Elle bénéficiera - la lutte contre le terrorisme illustre à quel point cela compte - d'un véritable chef d'orchestre donnant l'impulsion nécessaire.
Le deuxième défi est la lutte contre le blanchiment des revenus issus du narcotrafic. On a coutume de dire que l'argent est le nerf de la guerre ; pour les narcotrafiquants, il en est le but. Aucun résultat ne sera obtenu si nous ne nous donnons pas les moyens de frapper assez durement les narcotrafiquants au portefeuille. Le titre II de la proposition de loi dote l'État d'une nouvelle palette d'outils particulièrement intéressants à cet égard. J'en citerai deux.
Le premier est la possibilité offerte au préfet de procéder à la fermeture administrative des commerces en lien avec le narcotrafic. Nous voyons tous, dans nos départements, fleurir des magasins qui n'ont pas beaucoup de choses à vendre, ni beaucoup de clients pour les acheter, et dont la longévité commerciale ne laisse de surprendre. Grâce aux dispositions de l'article 3, nous donnons à l'État les moyens de mettre un terme à des activités illicites d'autant plus insupportables qu'elles sont menées au vu et au su de nos concitoyens, qui savent tout à fait de quoi il retourne et éprouvent un sentiment d'impuissance.
Le second outil est le gel administratif des avoirs prévu à l'article 5 bis. Ce levier sera efficace pour entraver les capacités financières d'action des narcotrafiquants qui, s'ils vivent le plus souvent à l'étranger, possèdent des biens en France. Nous souhaitions lui adjoindre un mécanisme supplémentaire de gel judiciaire ; tel ne sera pas le cas. Il n'en sera pas moins un outil redoutable pour frapper directement les revenus du narcotrafic.
Le titre III vise à muscler nos capacités en matière de renseignement. L'extension du dispositif de transmission d'informations par les juridictions aux services de renseignement et l'expérimentation du recours au renseignement algorithmique en matière de criminalité organisée seront des outils précieux pour nos services de renseignement. Nous sommes convenus de ne pas retenir l'article 8 ter relatif à l'accès aux messageries cryptées, mais l'Assemblée nationale a émis le souhait d'y travailler, ce à quoi nous sommes disposés.
M. Jérôme Durain, rapporteur pour le Sénat. L'article 9 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic a animé de longues discussions dans nos assemblées. Il vise l'objectif partagé de créer dans notre droit une infraction nouvelle de concours à une organisation criminelle. Il s'agit d'une recommandation forte de la commission d'enquête du Sénat.
Cette nouvelle infraction permettra d'appréhender plus finement la réalité contemporaine de la criminalité organisée, à laquelle concourent des individus parvenant habilement à se tenir éloignés des risques de mise en cause judiciaire. Il s'agit d'une innovation pénale importante. Les dispositions adoptées par le Sénat comportaient certaines fragilités, dont nous avions conscience. Nous ne pouvons que remercier les députés des améliorations qu'ils ont apportées, à l'initiative d'Éric Pauget, à l'article 9. Ce travail s'est poursuivi lors de l'élaboration du texte de compromis ; je crois pouvoir dire que nous sommes parvenus à un dispositif juridiquement robuste et équilibré, complémentaire de l'infraction de participation à une association de malfaiteurs, dans le cadre d'un continuum désormais clarifié entre les deux infractions.
Par ailleurs, le texte adopté par l'Assemblée nationale comporte plusieurs mesures nouvelles en matière pénale, ayant toutes pour objet d'alourdir la répression des infractions liées au narcotrafic. Nous en avons conservé la plupart, sous réserve de quelques ajustements. Celles qui n'ont pas été retenues soulèvent des difficultés juridiques importantes, sur lesquelles nous pourrons revenir lors de nos discussions.
Les mesures prévues pour relever notre procédure pénale au niveau requis par la menace constituent un volet essentiel du texte. Elles ont suscité de riches débats. Tel est notamment le cas de l'article 14, qui renforce significativement le régime des repentis, dont nous savons qu'il ne fonctionnait qu'à moitié, et de l'article 19, qui crée un statut d'infiltré civil. Ces dispositifs ont fait la preuve de leur efficacité dans d'autres pays. Ils constitueront des instruments décisifs de notre riposte répressive et judiciaire.
Je remercie les rapporteurs de l'Assemblée nationale de la qualité de nos échanges, qui ont permis de garantir leur robustesse. Nous avons notamment entretenu un dialogue nourri sur l'article 19, ce qui a permis d'écarter tout risque de manipulation des forces de l'ordre par les infiltrés civils et d'adopter des garde-fous précieux pour éviter tout dévoiement.
L'article 16, relatif au procès-verbal distinct, constitue à n'en pas douter l'un des sujets les plus sensibles du texte. Les débats ont été à la hauteur du défi formulé avec force par la commission d'enquête : la nécessité de trouver un juste équilibre entre les droits de la défense et le besoin opérationnel impérieux de garantir l'efficacité des techniques spéciales d'enquête (TSE) pour lutter contre la criminalité organisée. Les travaux des deux assemblées, enrichis par ceux du Conseil d'État, ont permis d'aboutir au dispositif que nous vous proposons ; il répond pleinement à ce double impératif.
Ce même souci d'équilibre et d'efficacité a animé nos travaux sur le régime des nullités de procédure, en vue de traiter un problème bien identifié par la commission d'enquête. Les dispositions du titre VI de la proposition de loi participent au combat de longue haleine contre le pouvoir contaminant du narcotrafic et de la criminalité organisée sur la société et sur les institutions. Les articles 22 et 22 bis nous donnent des moyens nouveaux pour renforcer la lutte contre la corruption et pour protéger plus efficacement nos ports de l'emprise du narcotrafic.
L'article 23 protégera les juridictions des stratégies de guérilla juridique utilisées par certains avocats en matière de demande de mise en liberté. Les délais auxquels les magistrats sont astreints pour son examen seront augmentés. Elles ne pourront plus être déposées par simple courrier, ce mode de transmission étant propice au mieux à des envois en masse noyant les juridictions, au pire à des envois délibérément mal adressés afin d'induire celles-ci en erreur.
Concernant les prisons, l'article 23 quinquies, annoncé avec force par le garde des sceaux, porte création de quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Le sujet est délicat dans la mesure où cette innovation n'a pas été proposée par la commission d'enquête et où, introduite par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, elle n'a pas été débattue au Sénat. Si nous souscrivons à l'objectif visé, nous avons souhaité améliorer la proportionnalité du dispositif. Le texte de compromis que nous vous proposons prévoit donc de limiter à un an la durée de validité de la décision d'affectation dans ces quartiers, sans préjudice de son renouvellement.
Les articles 24 et 25 visent à lutter contre l'emprise du narcotrafic sur le territoire. Ils permettent respectivement d'édicter des interdictions de paraître sur les « points de deal » et d'expulser plus facilement de son logement une personne responsable de troubles à l'ordre public dans le quartier en lien avec le trafic de stupéfiants.
Toutes ces mesures ont, pour l'essentiel, fait largement consensus. J'y vois un signe très positif de la volonté de tous les groupes des deux assemblées de se donner enfin les moyens de lutter à armes égales contre le fléau du narcotrafic.
M. Vincent Caure, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je me réjouis de l'esprit de compromis qui a présidé aux négociations préalables à la réunion de la présente CMP. Cela n'avait rien d'évident s'agissant d'un texte technique modifiant de nombreux pans de notre droit. La difficulté fut à la hauteur de l'ambition : doter notre pays de moyens nouveaux, parfois inédits, pour lutter contre le fléau de la criminalité organisée.
Je tiens à remercier mes collègues rapporteurs, MM. Éric Pauget et Roger Vicot, ainsi que le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui m'ont accompagné lors de l'examen des textes, et les rapporteurs du Sénat, Mme Muriel Jourda et M. Jérôme Durain, avec lesquels j'ai eu des échanges de qualité.
Je me félicite que nous soyons parvenus à une rédaction de compromis de toutes les dispositions restant en discussion, ce qui représentait un défi d'autant plus grand que le texte a été enrichi au cours des débats, notamment lors de son examen par l'Assemblée nationale. Nos apports sont conformes à l'ambition nourrie par la chambre haute, ce qui nous a permis de construire des points de convergence.
S'agissant de l'article 2, nous sommes parvenus à une rédaction préservant le rôle central du Pnaco. Il pourra être destinataire d'informations transmises par les services de renseignement et sera systématiquement informé des dossiers pris par les juridictions interrégionales spécialisées (Jirs). Il conserve la compétence matérielle dans une version proche de celle votée par l'Assemblée, ce qui lui permet de se saisir des dossiers du haut du spectre.
S'agissant de l'article 16, relatif au procès-verbal distinct, la rédaction proposée est proche de celle adoptée en séance publique par l'Assemblée nationale, qui tient compte de l'avis rendu par le Conseil d'État. Nous conservons la structure adoptée par le Sénat tout en limitant encore les finalités pour garantir constitutionnellement le dispositif.
Nous avons conservé l'encadrement des techniques spéciales d'enquête issu des débats à l'Assemblée nationale. Nous avons notamment maintenu le renforcement des garanties afférentes à l'activation à distance des appareils électroniques figurant aux articles 15 ter et 15 quater, introduits par le Sénat.
Nous avons également précisé les nouvelles procédures d'anonymisation, notamment celles applicables aux agents de l'administration pénitentiaire et aux travailleurs sociaux, introduites par l'Assemblée en sus de celles prévues par le Sénat pour garantir l'anonymat des enquêteurs. Toutes visent à améliorer la protection, à tous les stades de la chaîne pénale, des acteurs investis dans la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées.
Dans le même esprit de compromis, nous avons cherché à parvenir à une rédaction équilibrée du long mais fort utile article 22, qui comporte diverses mesures visant à améliorer la lutte contre la corruption. Nous avons supprimé le point de contact unique, redondant avec des procédures et des dispositifs en vigueur, notamment celle du lanceur d'alerte prévu par la loi dite Sapin 2.
Nous avons conservé plusieurs avancées majeures en matière de formation au risque de corruption, d'obligation de cartographie des risques pour les administrations et pour les services de l'État et de renforcement des enquêtes administratives de sécurité, dont la rédaction que nous vous proposons rétablit le renouvellement annuel pour les agents portuaires intervenant dans les zones les plus sensibles des emprises.
Les articles 23 à 23 quinquies, qui nous ont occupés de longues heures à l'Assemblée nationale, ont fait l'objet de modifications limitées. S'agissant des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, j'ai bien conscience que le Sénat n'a pu en débattre dès lors qu'ils ont été introduits dans le texte par voie d'amendement lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale. Je tiens à saluer l'esprit constructif de nos discussions sur ce sujet, qui nous permet de proposer une rédaction de compromis. Nous nous sommes notamment mis d'accord avec nos collègues sénateurs pour réduire à un an la durée d'affectation dans ces quartiers.
Notre collègue rapporteur Éric Pauget, qui ne peut malheureusement être à nos côtés, est satisfait des avancées obtenues sur le titre II, relatif au blanchiment. Il salue en outre le compromis accepté par les sénateurs sur l'article 14 concernant le statut des repentis. Si nous supprimons l'immunité, qui a fait débat à l'Assemblée nationale, nous nous sommes accordés pour améliorer encore l'attractivité du dispositif, notamment grâce à une réduction de la peine encourue pouvant aller jusqu'à deux tiers du quantum et à un assouplissement des conditions d'octroi de l'exemption. Éric Pauget se réjouit également de l'accord conclu avec les sénateurs sur le titre IV, relatif au renforcement de la répression pénale du narcotrafic, prévoyant notamment la création de l'infraction de concours à une organisation criminelle.
Plusieurs articles additionnels adoptés par l'Assemblée nationale ont été retenus lors des discussions préalables à la présente CMP. Certains seront particulièrement utiles pour agir sur le terrain, par exemple pour mieux lutter contre l'usage des armes et l'exploitation des mineurs par les narcotrafiquants. Ces avancées en matière pénale nous permettent assurément de mieux lutter contre les réseaux organisés de la criminalité.
M. Roger Vicot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. La complexité de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic a parfois fait de son examen, émaillé de rebondissements et de difficultés, une véritable aventure.
Les dispositions relatives au renseignement sont particulièrement ambitieuses. Nous vous proposons de maintenir la suppression de l'article 8 ter, qui a concentré de grandes inquiétudes et sur lequel les rapporteurs du Sénat ont émis des doutes en séance publique. Relatif au déchiffrement des messageries, il ne rassurait ni les opérateurs ni les parlementaires. Des études complémentaires, menées par exemple dans le cadre d'un groupe de travail, s'imposent.
Nous avons restreint l'extension du renseignement algorithmique au seul haut du spectre, en préservant l'information du Parlement sur cette technique, qui suscite de nombreuses interrogations.
Avec les rapporteurs du Sénat, nous nous sommes accordés pour réintroduire à l'article 19, sous certaines conditions, l'infiltration civile supprimée par l'Assemblée nationale. Nous l'avons assortie de solides garanties pour faire en sorte qu'elle oriente les infiltrés vers un parcours de sortie de délinquance, en introduisant le principe de l'évaluation des risques de l'opération par le service dédié du ministère de l'intérieur, en restreignant le champ des infractions que l'informateur peut être autorisé à commettre et en prévoyant une longue période d'une décennie suivant la fin de l'opération, afin de s'assurer que l'informateur est engagé dans un parcours de sortie de délinquance solide et pérenne.
Nous sommes parvenus à un compromis sur l'article 20, relatif aux nullités de procédure, afin de sécuriser certaines procédures susceptibles de faire l'objet de détournements ou d'en fragiliser d'autres.
Le texte que nous vous présentons exclut - ce point a fait l'objet d'un débat nourri - l'extension à la matière criminelle de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), sorte de plaider-coupable à la française.
Il exclut également l'extension des perquisitions de nuit, outil particulièrement intrusif et attentatoire aux libertés.
À l'article 21 quinquies, nous avons proposé des coordinations solides en matière douanière.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice. Nous avons vécu, au Sénat, un processus de fabrication de la loi très particulier.
La commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France, présidée par Jérôme Durain, membre du groupe Socialiste, écologiste et républicain, et rapportée par Étienne Blanc, membre du groupe Les Républicains, a produit un travail remarquable, qui, s'ajoutant aux faits divers, a permis de prendre conscience du fait que la lutte contre le narcotrafic est une politique publique qui doit être menée avec détermination.
Il a favorisé l'inscription à l'ordre du jour du Parlement des deux propositions de loi qui nous sont soumises, certes aidé par un contexte dans lequel les propositions de loi sont - c'est un euphémisme - bienvenues. Les deux rapporteurs étant de bords politiques opposés, le travail mené au Sénat a été particulièrement intéressant, et le débat en séance publique de grande qualité, avec des clivages moins tranchés qu'à l'accoutumée.
Notre groupe n'en nourrit pas moins plusieurs regrets, au demeurant exprimés dès les travaux de la commission d'enquête. D'abord, le champ de la prévention, du côté de la consommation, n'est nullement traité. Manifestement, le trafic donnait assez de grain à moudre. Ensuite, la question des moyens, certes hors du champ des textes mais impossible à écarter, n'est pas davantage abordée.
Toujours est-il que les travaux du Sénat ont amélioré la robustesse du texte initial. La compétence du parquet national antistupéfiants a ainsi été étendue à la criminalité organisée.
Nous sommes restés tout au long des débats très vigilants quant au nécessaire équilibre entre la recherche du résultat et les moyens juridiques que nous étions prêts à y consacrer. Autrement dit, dans quelle mesure acceptions-nous de transiger sur certaines libertés publiques ou individuelles ? Et comment éviter l'effet cliquet que nous avons observé en matière de terrorisme, c'est-à-dire le risque que des mesures présentées comme réservées à la lutte contre le narcotrafic entrent dans le droit commun dans quelques années ? Une grande prudence reste de mise.
Parmi les points positifs, je citerai la création du Pnaco, la refonte du régime des repentis, qui ne fonctionnait pas, les dispositifs pour lutter contre la corruption, ainsi que les mesures pour appréhender de manière plus précise les organisations criminelles.
D'autres sujets sont plus sensibles, comme les moyens consacrés au renseignement. À ce propos, il ne suffit pas d'écrire quelque chose dans un texte pour que cela se réalise... et nos moyens de contrôle sont proches de zéro. Nous devrons donc veiller au respect des limites que nous avons posées.
Le fameux « dossier coffre », devenu procès-verbal distinct, a fait l'objet de discussions très complexes au Sénat. Le ministre de l'intérieur était très allant, mais l'outil pose des problèmes de principe. In fine, il nous a semblé que la restriction du périmètre et le contrôle obligatoire exercé par le juge permettaient d'être rassurés.
Nous sommes satisfaits que ce que l'on a appelé les portes dérobées disparaisse du texte. J'entends que les députés veulent y travailler : bonne chance ! Une porte dérobée existe ou n'existe pas.
Quant aux nullités de procédure, il me semble dangereux de s'appuyer sur les faits d'armes d'avocats malins pour supprimer certains droits de la défense au motif qu'ils peuvent être détournés. Ce n'est certes pas ce qui a été fait, mais il faut rester vigilant. Les avocats ne font qu'appliquer le droit existant.
Il est regrettable que le régime pénitentiaire spécifique n'ait pas été débattu au Sénat, car il pose un grand nombre de problèmes. J'ai compris que les rapporteurs avaient décidé d'abaisser encore la durée maximale de détention - initialement fixée à quatre ans, pourquoi donc ? C'est une bonne chose. Ce régime n'en demeure pas moins extraordinairement limitatif des droits - on ne sait pas si, à terme, il ne pourrait pas être considéré comme inhumain. Je n'ai pas très bien compris en quoi il se différencie du régime des détenus particulièrement signalés. En outre, pourquoi recourir à la loi alors que le régime pénitentiaire est habituellement régi par des décrets ou circulaires ?
Notre avis sur l'ensemble du texte est globalement positif. Nous espérons qu'il portera les fruits escomptés. Forts de l'expérience de la législation antiterroriste, nous resterons vigilants quant à tout ce qui serait susceptible de réduire les droits.
M. Antoine Léaument, député. Je suis le seul aujourd'hui à être opposé au texte, pour la raison qu'a évoquée Mme de La Gontrie : la limitation des droits.
Le texte vise à « sortir la France du piège du narcotrafic ». Instruit par le rapport que mon collègue Ludovic Mendes et moi-même avons rédigé, je ne pense pas qu'il y parviendra. Je suis convaincu que l'objectif est partagé par tous les groupes : personne ne considère comme normale la présence de narcotrafiquants, dont les moyens peuvent concurrencer ceux de l'État jusqu'à lui contester le monopole de la violence physique légitime.
Le Parlement devra faire des propositions en matière de prévention. Tout le monde s'accorde à dire que si on ne réussit pas à faire baisser la consommation, on ne sortira pas la France du piège du narcotrafic. Il faut donc empêcher les gens d'entrer dans la consommation, inciter ceux qui y sont déjà à la diminuer et aider ceux qui sont dépendants à décrocher, en s'inspirant de ce qui a été fait pour le tabac ou l'alcool. Il faudra aussi, à un moment, se poser la question de la légalisation du cannabis. C'est la solution la plus efficace pour prévenir et faire baisser la consommation ; voyez l'exemple du Portugal.
S'agissant du texte lui-même, je regrette que l'Assemblée ait passé plus de temps à parler des prisons de haute sécurité que du narcotrafic à cause de l'amendement présenté par le ministre de la justice, sans réfléchir à ses effets de bord.
Au nom de la lutte contre la corruption à l'intérieur de la prison, vous mettez en danger les agents pénitentiaires. Que se passe-t-il quand ils rentrent chez eux ? Comment les protège-t-on ? Comment ne pas les mettre en péril alors que vous concentrez les capacités corruptives en un même lieu ? Cette question a été largement absente des débats et je n'ai pas obtenu de réponse satisfaisante de la part du ministère de la justice. Vous êtes en train de créer un dispositif dangereux.
Ensuite, en qui concerne mon cheval de bataille - les logiciels de la police -, j'espère que l'article 1er bis a été conservé même s'il ne s'agit que d'une demande de rapport. Il faut se réveiller ! On peut aider les forces de police par des mesures simples, comme leur fournir des logiciels qui fonctionnent. Si nous étions directement concernés, le problème serait déjà résolu.
Enfin, concernant le régime des repentis, quelle est la réduction de peine finalement retenue ? Ce sujet a donné lieu à une discussion assez nourrie et à une large négociation - pour ne pas employer un autre terme - avec le ministre de la justice au moment de la séance. J'espère que le dispositif reste ambitieux, sans quoi il risque malheureusement d'être inefficace.
M. Jocelyn Dessigny, député. Le texte apportera évidemment des armes supplémentaires à nos policiers et magistrats pour lutter contre le narcotrafic. Mais pour le faire efficacement, il faut appréhender le phénomène dans toute son ampleur et partir du principe qu'il s'agit d'un business.
On peut parler de narcocapitalisme, et c'est précisément en ces termes qu'il faut traiter le problème. Comme chacun sait, le capitalisme obéit à la loi de l'offre et de la demande. Par le texte, on s'attaque à l'offre et on va mettre un grand coup d'arrêt au trafic ou, à tout le moins, embêter au maximum les narcotrafiquants ; on va les empêcher de proposer leurs produits en toute liberté comme ils peuvent parfois le faire aujourd'hui. Mais la demande ? Le texte est muet sur la prévention comme sur le curatif.
Contrairement à Antoine Léaument, je reste intimement persuadé que la légalisation n'est pas la solution. Partout où elle a été instaurée, elle a échoué à faire baisser la consommation, y compris au Portugal. Les narcotrafiquants s'adaptent et diversifient leur offre en proposant d'autres produits beaucoup plus dangereux.
Ce texte constitue un premier pas important, mais la guerre contre les narcotrafiquants ne fait que commencer. Il faudra la mener sans relâche et s'en donner les moyens. C'est là que le bât blesse. La mise en oeuvre de la loi demande des moyens financiers et humains. Pourquoi ne pas adopter un projet de loi de finances rectificative qui permettrait de doter les forces de l'ordre et les magistrats de moyens à la hauteur de nos ambitions ?
Le président de la République a annoncé une aide à l'Ukraine de 9 milliards d'euros, qui sera prélevée sur le budget de l'État. Or, on sait que, malgré une légère augmentation, les moyens de la police et de la justice restent insuffisants pour appliquer le droit en vigueur. Avec quel argent espérez-vous financer les mesures supplémentaires contenues dans le texte ?
M. Florent Boudié, député, président. Nous allons maintenant examiner les dispositions restant en discussion de la proposition de loi ordinaire.
TITRE IER
ORGANISATION DE LA LUTTE
CONTRE LE NARCOTRAFIC
Article 1er
(art.
L. 121-1 [nouveau] et art. L. 822-3 du code de la
sécurité intérieure)
Création
d'un service chef de file en matière de lutte contre la
criminalité organisée
L'article 1er est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 1er bis
Rapport sur le dysfonctionnement des logiciels de
police
L'article 1er bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 2
(art. 19, 39-2, 52-1,
704-1, 705, 706-26-1 à 706-26-8 [nouveaux], 706-42, 706-74-1 à
706-74-6 [nouveaux], 706-75, 706-75-1 et 706-75-2 [abrogés], 706-77,
706-78, 706-78-1 et 706-78-2 [nouveaux], 706-79-3 [nouveau], 706-80-1, 706-106
du code de procédure pénale)
Création
d'un parquet national anti-criminalité organisée
M. Vincent Caure, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Voici les principales modifications apportées à cet article majeur : l'absence de mention des magistrats référents Jirs (juridiction interrégionale spécialisée) au sein du Pnaco ; l'information du Pnaco par les services de renseignement ; la définition par le Pnaco d'une doctrine de répartition des dossiers entre les Jirs et les parquets locaux ; l'information systématique du Pnaco par les Jirs, très demandée par le Sénat ; l'entrée en vigueur le 5 janvier 2026, solution de compromis entre le délai de trois mois après la promulgation, proposé par le Sénat, et la date du 1er juillet, retenue par l'Assemblée.
M. Antoine Léaument, député. On détruit la Junalco (juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée) alors qu'elle a fait la démonstration de son efficacité. Nous sommes totalement opposés à ce truc dont le seul but est de permettre à M. Darmanin de se saisir des affaires.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
TITRE II
LUTTE
CONTRE LE BLANCHIMENT
Article 3
(art. 324-6-2 [nouveau] du
code pénal, L. 132-3-1 [nouveau], L. 132-5, L. 333-2 et
L. 333-3 [nouveaux] du code de la sécurité
intérieure, L. 3422-1 et L. 3422-2 du code de la santé
publique [abrogés], L. 330-2 et L. 330-3 du code de la route,
L. 112-6, L. 561-2, L. 561-23, L. 561-24, L. 561-25,
L. 561-27-1 [nouveau], L. 561-35, L. 561-47 et L. 561-47-1
du code monétaire et financier, L. 135 ZC, L. 135 ZJ,
L. 151 C [nouveau] du livre des procédures fiscales, 323 du code
des douanes)
Renforcement de la lutte contre le
blanchiment
M. Antoine Léaument, député. Le dispositif de fermeture administrative des commerces ne sert à rien. Sans décision de justice, sur la base d'un on-dit, des commerces seront fermés. Si une personne participe effectivement au blanchiment, le narcotrafiquant pourra l'indemniser pendant la fermeture et elle reprendra son activité au terme des six mois. Si le commerce n'est pas impliqué, le gérant sera privé de sa seule source de revenus et vous aurez fermé un commerce utile.
M. Florent Boudié, député, président. Le rôle des maires faisait l'objet d'un débat entre l'Assemblée et le Sénat. La proposition des rapporteurs de la CMP concernant les alinéas 6 et 7 du texte adopté par l'Assemblée nationale répond aux préoccupations sur le sujet. Nous étions tous d'accord pour considérer que le dispositif mettait en danger les maires, mais qu'ils devaient être informés des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de leur commune.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 3 bis A
(art. L. 135 ZR du livre des procédures fiscales [nouveau])
Accès des services spécialisés de renseignement à certains fichiers fiscaux
L'article 3 bis A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 3
bis
(art. 67 sexies du code des
douanes)
Accès des douanes aux données des
opérateurs de transport et de logistique
L'article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4
(art. 324-1-1 du code
pénal, 17, 60-1-1 A [nouveau], art. 415 et 415-1 du code des
douanes)
Procédure d'injonction pour richesse
inexpliquée et présomption de blanchiment pour les
« mixeurs » de crypto-actifs
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4 bis A
(art. 222-49 et
321-6 du code pénal)
Confiscation obligatoire des
biens dont l'origine ne peut être justifiée ou dans le cadre d'une
condamnation pour trafic de stupéfiants
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. Les dispositions prévues par le code pénal permettent déjà d'atteindre le but recherché, à savoir la confiscation des biens. C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer la première partie de l'article.
M. Vincent Caure, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Le rapporteur Éric Pauget considère qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin que l'encadrement actuel.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Mais celui-ci ne fonctionne pas. N'est-ce pas pour cette raison que l'on avait introduit la disposition en question ?
M. Florent Boudié, député, président. La mesure proposée et l'arsenal pénal actuel se chevauchaient. Par ailleurs, l'instauration d'une disposition ne préjuge pas de son efficacité.
L'article 4 bis A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 4
bis BA
(art. L. 2222 9 du code
général de la propriété des personnes
publiques)
Possibilité d'affectation des biens
confisqués aux formations
de la marine nationale
L'article 4 bis BA est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 4 bis C
(art. 706-160 du code de procédure
pénale)
Elargissement des possibilités
d'affectation des biens confisqués
L'article 4 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 5
(supprimé)
(art. 706-33-1 [nouveau] du code de
procédure pénale)
Gel judiciaire des avoirs
des personnes soupçonnées de trafic de
stupéfiants
M. Florent Boudié, député, président. Il est superfétatoire de doubler le gel administratif d'un gel judiciaire. L'angle mort qui avait été mis en évidence par les auditions est désormais bien couvert.
L'article 5 est supprimé.
Article 5
bis
(art. L. 562-1, L. 562-2-2 [nouveau],
L. 562-5, L. 562-7, L. 562-8, L. 562-9, L. 562-11 du
code monétaire et financier et art. L. 212-1 du code des
relations entre le public et l'administration)
Gel
administratif des avoirs des personnes soupçonnées de trafic de
stupéfiants
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. Nous avons repris presque intégralement le texte du Sénat, notamment en ce qui concerne l'information du Pnaco et la suppression de la déclaration patrimoniale. Le gel est prononcé pour une durée maximale de quatre ans.
L'article 5 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
TITRE III
RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT
ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC
Article 7 bis
(art. L. 232-9 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Transmission des informations relatives aux navires de plaisance
M. Florent Boudié, député, président. Cet article est issu d'un amendement présenté par notre collègue député Olivier Falorni.
L'article 7 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 8
(art. L. 851-3 du code de la
sécurité intérieure)
Recours au
renseignement algorithmique en matière de criminalité
organisée
M. Roger Vicot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous proposons de maintenir la notion de haut du spectre, en excluant la contrebande, qui n'a pas vraiment de lien avec le narcotrafic.
M. Antoine Léaument, député. On nous vante les mérites de la surveillance algorithmique, mais on nous ment beaucoup sur son fonctionnement. On prétend ainsi que la surveillance des URL n'implique pas celle des contenus qui sont consultés, alors que, par exemple, le titre des pétitions recensées par le site change.org apparaît dans l'URL. L'extension de la surveillance algorithmique est très problématique pour les libertés publiques. En outre, nous ne savons toujours pas en quoi elle est utile pour lutter contre le narcotrafic.
M. Florent Boudié, député, président. L'article prévoit que des rapports évaluent l'efficacité du dispositif.
L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 8 ter A
(art. L. 853-3 du code de la sécurité intérieure)
Passage à deux mois de la durée d'autorisation de l'introduction dans un lieu ou véhicule privé pour la mise en place de certaines techniques de renseignement
L'article 8 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 8 ter
(supprimé)
(art. L. 871-1, L. 871-3,
L. 871-4, L. 871-5, L. 871-6, L. 871-7, L. 881-1,
L. 881-2 du code de la sécurité intérieure,
art. L. 33-1 et L. 34-18 à L. 34-22 [nouveaux] du
code des postes et des télécommunications
électroniques)
Obligation de déchiffrement
des communications sécurisées par les
opérateurs
M. Florent Boudié, député, président. Je rappelle la création d'un groupe de travail informel associant toutes les sensibilités de l'Assemblée nationale et appelé à se coordonner avec le Sénat. Il devra se prononcer sur la faisabilité du dispositif qui était envisagé ou proposer une alternative. Ses conclusions devront être rendues dans un délai bref.
L'article 8 ter est supprimé.
TITRE IV
RENFORCEMENT DE LA
RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC
CHAPITRE IER
Mesures de droit
pénal
Article 9
(art. 131-26-2, 450-1,
450-1-1 [nouveau], 450-2, 450-3, 450-4, 450-5 et 321-6 du code
pénal, art. 28-1, 689-5, 706-34, 706-73, 706-73-1, 706-74 et
706-167 du code de procédure
pénale)
Criminalisation de la participation à
une association de malfaiteurs lorsqu'elle est commise en vue de
préparer un crime et élargissement de la définition de
cette infraction
M. Jérôme Durain, rapporteur pour le Sénat. Nous avons précisé la définition de l'organisation criminelle en nous appuyant sur des éléments déjà définis dans le code pénal et dans la jurisprudence de la Cour de cassation afin d'éviter la confusion avec l'association de malfaiteurs. Nous avons également clarifié le périmètre infractionnel en le limitant aux infractions liées à la criminalité organisée. Nous avons par ailleurs supprimé l'infraction d'apologie d'une organisation criminelle qui avait été ajoutée à l'Assemblée nationale et qui apparaissait comme non nécessaire, peu opérationnelle et présentant un risque d'inconstitutionnalité. Enfin, nous avons souhaité abaisser le quantum de la peine de dix à trois ans pour clarifier le fait que l'infraction s'inscrit dans un continuum avec la participation à une association de malfaiteurs, qui implique la préparation effective d'une infraction.
M. Antoine Léaument, député. Je vous remercie d'avoir reconnu que l'infraction d'apologie d'une organisation criminelle posait problème du point de vue des libertés publiques.
La rédaction du texte, qui sanctionne le fait de « concourir sciemment et de façon importante au fonctionnement d'une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d'une infraction particulière », peut laisser penser que l'achat de drogue est une forme de participation au trafic de stupéfiants. C'est, du reste, ce qu'a dit le ministre de l'intérieur. La rédaction retenue apporte des améliorations. Toutefois, elle reste assez floue : que signifie l'expression « indépendamment de la préparation d'une infraction particulière » ?
M. Jérôme Durain, rapporteur pour le Sénat. Il ne s'agit pas de criminaliser la consommation, mais de viser les personnes qui concourent à l'organisation criminelle et que nous ne parvenons pas à toucher aujourd'hui. Ces personnes sont impliquées dans la structuration du réseau. La rédaction retenue ne vise aucunement les consommateurs.
Mme Colette Capdevielle, députée. Je souhaite savoir qui est visé par cette infraction. Si ce n'est pas le consommateur, est-ce le vendeur ? Et que signifie pénalement l'expression « de façon fréquente ou importante » ? Est-ce à partir de deux fois ? Trois fois ?
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. La formule « [c]e concours est caractérisé par un ou plusieurs faits matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l'organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres, ou verse ou perçoit une rémunération à un de ses membres » n'a pas été retenue par l'Assemblée nationale. Elle me semblait pourtant plus compréhensible. Je me demande s'il ne serait pas opportun de la reprendre.
M. Antoine Léaument, député. Quelle personne concernée par cette nouvelle infraction ne serait pas passible d'une sanction pour des faits déjà qualifiés dans le droit pénal ? Nous ne pouvons pas nous plaindre de la complexification du droit et y participer nous-mêmes.
M. Jérôme Durain, rapporteur pour le Sénat. L'association Crim'HALT a expliqué en audition que des mesures analogues dans le droit italien ont permis de confondre certains membres d'organisations criminelles que l'on ne parvient jamais à rattacher à une infraction particulière. Son constat est congruent avec les conclusions de la commission d'enquête, qui soulignait combien il est difficile d'attraper les têtes de réseau : ils sont les comptables du crime, ils sont les acteurs principaux du trafic, mais ils ne se salissent jamais les mains. Nous devons aller chercher ceux qui se dissimulent.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. La phrase du Sénat a le mérite de citer des exemples de faits.
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. Cette phrase a été écartée, car une trop grande précision risque d'exclure d'autres formes de concours à l'organisation criminelle. Je propose que nous conservions la rédaction sur laquelle nous avons trouvé un accord.
L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 9 bis
(art. 222-43-2 du code
pénal)
Circonstance aggravante de port d'une arme
apparente ou cachée
L'article 9 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 9 ter
(supprimé)
(art. 222-37 du code
pénal)
Infraction de transport, détention,
offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants commise
concomitamment au port ou à la détention illégale d'une
arme de la catégorie A ou B
L'article 9 ter est supprimé.
Article 10
(art. 227-18-1 et
227-18-2 [nouveau] du code
pénal)
Élargissement de la répression
de la provocation de mineurs à commettre des infractions en lien avec le
trafic de stupéfiants
M. Antoine Léaument, député. Il ne sert à rien de créer une infraction spécifique d'incitation à la vente de stupéfiants sur internet. L'incitation à la vente de stupéfiants est déjà punie en général, de même que l'incitation faite à des mineurs de participer à des actions délictuelles. Chaque fois que l'on apporte une précision dans le droit, on le rend moins pertinent : une caractérisation trop précise empêche les magistrats de sanctionner les faits qui ne seraient pas cités.
L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 bis A
(supprimé)
(art. 227-18 du code
pénal)
Précision apportée au
délit de provocation d'un mineur à faire un usage illicite de
stupéfiants
L'article 10 bis A est supprimé.
Article 10 bis
(art.
132-6-1 [nouveau] du code
pénal)
Dérogations aux règles de
plafonnement et de confusion des peines en cas de concours d'infractions
liées à la criminalité organisée
L'article 10 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 ter A
(art. 131-30-3 [nouveau] du code
pénal)
Automaticité de la peine
complémentaire d'interdiction du territoire français pour les
condamnations liées au trafic de stupéfiants
L'article 10 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 ter B
(art. 222-37-1 [nouveau] du code
pénal)
Circonstance aggravante lorsque certaines
infractions liées au trafic de stupéfiants sont commises avec
l'aide ou l'assistance d'un mineur
L'article 10 ter B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 ter
(art. 222-37
du code pénal, art. L. 325-1-1 et L. 325-1-2 du code de
la route)
Précisions relatives aux peines
complémentaires de suspension du permis de conduire et de confiscation
du véhicule, ainsi qu'à l'immobilisation et à la mise en
fourrière des véhicules par les officiers et agents de police
judiciaire
L'article 10 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 quater
(art. 222-38 du code
pénal)
Augmentation de la peine d'amende encourue au
titre de l'infraction de blanchiment
L'article 10 quater est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
CHAPITRE II
Lutte contre le narcotrafic
dans les outre-mer
Article 11
(art. 706-88-2 du code de
procédure pénale)
Mesures de lutte contre le trafic de
stupéfiants par passeurs : allongement de la durée de la
garde à vue
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. L'article avait suscité un vif débat. Je souhaite savoir ce qui a été retenu par les rapporteurs.
M. Vincent Caure, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a adopté la version issue du Sénat. Rien n'a changé.
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. L'Assemblée nationale a simplement scindé en deux l'article initial. La disposition issue de votre amendement adopté au Sénat est conservée, ma chère collègue : les ports sont concernés par le nouveau dispositif de peine complémentaire.
M. Vincent Caure, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Elle figure à l'article 11 bis A.
L'article 11 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 11 bis A
(art. 222-44-2 [nouveau] du code
pénal)
Mesures de lutte contre le trafic de
stupéfiants par passeurs : peine complémentaire
d'interdiction de vol
L'article 11 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 11 bis (supprimé)
Circonstance aggravante de recours à une personne vulnérable pour commettre des faits de trafic de stupéfiants
L'article 11 bis est supprimé.
CHAPITRE III
Lutte contre le trafic en
ligne
Article 12
(art. 6-1, 6-2, 6-2-1,
6-2-2 [abrogé] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l'économie numérique, art. 323-3-2 du code
pénal et art. 5 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024
visant à sécuriser et à réguler l'espace
numérique)
Renforcement de la lutte contre le trafic de
stupéfiants en ligne
L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 12 bis
(art.
L. 34-1-1 et L. 39-8-1 [nouveau] du code des postes et des
communications électroniques)
Renforcement des obligations
des opérateurs de communications électroniques vendant des
téléphones mobiles comportant des cartes SIM
prépayées
M. Antoine Léaument, député. L'article est inopérant et dangereux pour les libertés publiques, puisqu'il revient à créer un grand fichier. Certains opérateurs téléphoniques ont d'ores et déjà annoncé qu'ils refuseraient de s'y plier. Il privera les personnes en situation de précarité d'accès aux communications téléphoniques et il sera sans effet dans la lutte contre le narcotrafic, car les narcotrafiquants ont la possibilité d'utiliser d'autres méthodes.
M. Jérôme Durain, rapporteur pour le Sénat. L'article ne fait que préciser le champ d'application de dispositions existantes.
L'article 12 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
TITRE V
MESURES DE PROCÉDURE
PÉNALE ET FACILITATION DE L'UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES
D'ENQUÊTE
Article 13
(art. 242-1 [nouveau],
706-26, 706-73, 706-75-5 [nouveau] 706-76-7 [nouveau] et 712-2 du code de
procédure pénale)
Extension de la procédure
dérogatoire en matière de trafic de stupéfiants aux
infractions connexes et spécialisation des juridictions de l'application
des peines en matière de criminalité et délinquance
organisées
L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 14
(art. 132-78, 132-78-1
[nouveau], 221-5-3, 222-6-2, 222-43, 222-43-1, 222-67-1 [nouveau], 450-2 du
code pénal, art 706-63-1 A à 706-63-1 D [nouveaux], 706-63-1,
706-63-2 du code de procédure
pénale)
Réforme du dispositif des
repentis
M. Antoine Léaument, député. L'Assemblée s'était accordée sur une réduction des deux tiers de la peine. J'aimerais savoir si elle a été retenue.
M. Vincent Caure, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Notre proposition prévoit la suppression de l'immunité ; une réclusion criminelle de quinze ans au lieu de vingt lorsque le repenti encourt la perpétuité ou, à défaut, la réduction des deux tiers de la peine encourue ; le maintien de l'octroi du statut de collaborateur de justice par la chambre de l'instruction, sans monopole de la cour d'appel de Paris ; l'octroi de l'identité d'emprunt par la Commission nationale de protection et de réinsertion (CNPR), et non par le président du tribunal judiciaire.
L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 14 bis
(art.
706-59, 706-61, 706-62-1, 706-62-2 du code de procédure
pénale)
Renforcement de la protection des
témoins
L'article 14 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 15
(art. 230-10, 706-74-1
[nouveau], 706-80 A [nouveau], 706-80-1 [nouveau] du code de procédure
pénale, 3 bis [nouveau], 3-1 [nouveau] de la loi
n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par
l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines
infractions relevant de conventions internationales et 55 bis du
code des douanes)
Anonymisation des services enquêteurs dans
les procédures de criminalité organisée
L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 15 bis A
(art. 706-105-2
[nouveau] du code de procédure pénale)
Anonymisation
des interprètes intervenant à l'occasion d'une procédure
en matière de criminalité organisée
L'article 15 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 15 bis B
(art. 706-105-4 [nouveau] du code de procédure
pénale)
Anonymisation des agents de l'administration
pénitentiaire intervenant à l'occasion d'une procédure en
matière de délinquance et de criminalité
organisées
L'article 15 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 15 bis C
(art. 706-105-5 [nouveau] du code de procédure
pénale)
Anonymisation des professionnels accompagnant les mineurs impliqués dans une procédure en matière de délinquance et de criminalité organisées
L'article 15 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 15 ter
(art. 706-96
du code de procédure pénale)
Activation à
distance d'un appareil électronique fixe aux fins d'enregistrement de
l'image et du son
L'article 15 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 15 quater
(art. 706-99
et 706-100 [nouveaux] du code de procédure
pénale)
Activation à distance d'un appareil
électronique mobile aux fins d'enregistrement de l'image et du
son
L'article 15 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 16
(art 194, 230-33, 706-95,
706-102-3, 706-104 et 706-104-1 [nouveaux] du code de procédure
pénale)
Possibilité de recourir à un
procès-verbal distinct
M. Vincent Caure, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous avons cherché à nous rapprocher le plus possible de la structure et de la philosophie du texte du Sénat, tout en intégrant les éléments venus du Conseil d'État qui offraient une meilleure robustesse juridique à ce dispositif important mais sensible.
M. Antoine Léaument, député. Pouvez-vous nous dire quels éléments figureront dans le dossier coffre ?
M. Vincent Caure, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Ils sont spécifiés aux alinéas 5 et 6.
M. Antoine Léaument, député. Tout ce qui visait à garder une longueur d'avance sur les narcotrafiquants a disparu ! Il ne reste que la date, l'heure et le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d'enquête, qui pourraient donner lieu à une contestation de la procédure - d'où l'intérêt de les dissimuler, sans doute -, et la partie avec laquelle j'étais en accord, celle qui consiste à protéger l'identité des personnes qui participent aux enquêtes.
M. Jérôme Durain, rapporteur pour le Sénat. Les fondements du texte sont la symétrie - rétablir l'égalité des armes - et la protection, en l'occurrence celle des agents ayant déployé des techniques spéciales d'enquête et qui, quand on connaît leur identité, se retrouvent avec une cible sur le corps.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Le Sénat avait prévu un mécanisme de contrôle obligatoire par la chambre de l'instruction. Pourquoi tous les alinéas concernant le contrôle a posteriori ont-ils été supprimés ? Comment ce dispositif sera-t-il contrôlé ?
M. Vincent Caure, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Le juge des libertés et de la détention autorise l'utilisation du dispositif. Un contrôle a posteriori est prévu lorsque la personne mise en cause conteste le recours au procès-verbal distinct. Il est décrit aux alinéas 10 à 14.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Le dispositif du Sénat prévoyait un contrôle obligatoire par la chambre de l'instruction avant le recours au procès-verbal distinct. Par ailleurs, je ne comprends pas le sens de l'alinéa 12 : comment le mis en examen peut-il avoir connaissance de la technique spéciale d'enquête si ces informations font l'objet d'un procès-verbal distinct ?
M. Florent Boudié, député, président. Le dossier coffre ne masque pas l'existence d'une TSE. Il masque les conditions dans lesquelles elle a été déployée. Ce dispositif est robuste sur le plan du contradictoire.
M. Jérôme Durain, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le juge des libertés et de la détention peut intervenir à tout moment. À compter de la notification, l'avocat peut déposer un recours devant la chambre de l'instruction.
M. Antoine Léaument, député. Notre collègue sénatrice a raison. La rédaction du Sénat était celle-ci : « L'autorisation de recourir à un procès-verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d'instruction auprès du juge des libertés et de la détention. » La version retenue par les rapporteurs à l'alinéa 8 est la suivante : « La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. » Ce n'est pas la même chose.
M. Vincent Caure, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'autorisation du recours au procès-verbal distinct par le juge des libertés et de la détention figure à l'alinéa 4.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Ce que vous appelez la notification, c'est le fait que l'information soit versée au dossier de la procédure ?
M. Florent Boudié, député, président. Tout à fait.
M. Antoine Léaument, député. Pardon d'insister : dans la version du Sénat, le juge des libertés et de la détention devait être sollicité avant que la technique soit déployée. On a inversé le mécanisme. Désormais, on pourra déployer la technique et, si l'on se rend compte ensuite que l'information peut mettre en danger un membre de la famille de la personne surveillée, on pourra saisir le juge des libertés et de la détention pour que l'information figure sur un procès-verbal distinct. Cela pose un problème sur le plan du droit.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Il ne faut pas confondre l'autorisation de recourir à une TSE et l'autorisation d'élaborer un procès-verbal distinct. L'autorisation de recourir à une TSE n'a jamais fait partie du texte. Votre préoccupation n'est pas justifiée par cette rédaction.
Si j'ai bien compris, le schéma final est le suivant : on souhaite que les informations concernant le déploiement de la TSE ne figurent pas au dossier ; on saisit le juge des libertés et de la détention ; il prend la décision de ne pas faire figurer le procès-verbal au dossier ; le mis en cause a connaissance de cette décision, car elle est jointe au dossier ; il peut former un recours devant la chambre de l'instruction.
M. Florent Boudié, député, président. Des garanties ont été intégrées à l'alinéa 7 : « [La requête] comporte toute indication permettant d'apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. »
L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 16 bis
(art. 706-95-20 du code de
procédure pénale)
Autoriser l'introduction dans des
lieux privés pour la mise en place d'un dispositif
d'IMSI-catcher
L'article 16 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 17
(art. 203-46, 706-32,
706-80-2, 706-81 et 706-106 du code de procédure pénale,
art. 67 bis-1 A, 67 bis, 67 bis-1 et
67 bis-4 du code des douanes)
Précisions
relatives à la notion d'incitation à la commission d'une
infraction dans le cadre des actes autorisés au cours des
enquêtes
L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 17 bis A
(art. 230-46, 706-32 et 706-81 du code de procédure
pénale, art. 67 bis et 67 bis-1 A
du code des douanes)
Modification de la
notion d'incitation à la commission d'une infraction
L'article 17 bis A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 17 bis
(art. 706-81 du code de
procédure pénale, art. 67 bis du code des
douanes)
Extension des rôles susceptibles
d'être joués par les officiers ou agents de police judiciaire au
cours d'une infiltration
L'article 17 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 18
(art. 706-32 du code de
procédure pénale et art. 67 bis du code des
douanes)
Modalités des opérations de
« coups d'achat »
L'article 18 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 19
(art. 15-6, art. 230-54
[nouveau] et art. 706-87-1 [nouveau] du code de procédure
pénale)
Encadrement du recours aux
informateurs
M. Jérôme Durain, rapporteur pour le Sénat. L'infiltration civile a été un sujet un peu urticant à l'Assemblée nationale. Les inquiétudes étaient qu'on pousse au crime, que celui-ci paie et qu'on maintienne des individus dans la délinquance et la criminalité sans pouvoir exercer de contrôle sur eux.
Nous avons donc travaillé à une rédaction plus robuste, qui prévoit une évaluation préalable du candidat à l'infiltration par le Siat (service interministériel d'assistance technique) et la CNPR, un rapprochement avec le régime des repentis pour éviter tout risque de manipulation des policiers par l'informateur infiltré, une convention entre le Pnaco et l'infiltré qui intègre l'obligation de faire des déclarations sincères et exhaustives, l'interdiction de toute violence volontaire contre des personnes et un contrôle doublement renforcé. D'une part, le Pnaco pourra mettre fin à tout moment à l'infiltration et révoquer immédiatement l'immunité pénale de l'infiltré. Nous proposons d'autre part, comme pour les repentis, un contrôle à l'issue de l'infiltration, pendant une durée de dix ans : la commission de tout nouveau crime ou délit sera interdite, sous peine pour l'ancien infiltré d'être incarcéré dans le cadre de son reliquat de peine pour les infractions commises avant l'infiltration. Un tel dispositif me semble cohérent et très sécurisé.
M. Roger Vicot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous avons abouti à une rédaction offrant toutes les garanties concernant le choix du futur infiltré, les actes qu'il pourrait commettre et le fait que l'infiltration civile s'inscrit dans un processus pérenne de sortie de la délinquance - dans la décennie suivant la fin de la mission.
M. Antoine Léaument, député. Avez-vous prévu des mesures, associant le Siat et les services qui travaillent sur ces questions, pour protéger l'infiltré une fois qu'il est sorti de la délinquance de manière pérenne ?
M. Roger Vicot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Toutes les structures concernées par le choix de l'infiltré, sa manière d'agir, de rendre compte et de sortir du dispositif seront évidemment consultées.
M. Jérôme Durain, rapporteur pour le Sénat. Il s'agit du quatrième volet de la convention, relatif aux mesures de protection et de réinsertion dont l'informateur peut bénéficier.
M. Roger Vicot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Ces mesures peuvent inclure l'usage d'une identité d'emprunt à la sortie du dispositif.
L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 20
(art. 115, 171, 173,
198, 206, 385 et 591 du code de procédure
pénale)
Modification du régime des
nullités
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. Je ne dirais pas que le régime des nullités peut donner lieu à diverses manipulations, car je ne veux pas faire offense à la profession d'avocat, mais il facilite grandement la vie des délinquants et assez peu celle de la justice. Nous proposons que les demandes de changement d'avocat « chef de file » fassent l'objet d'un dépôt au greffe au lieu d'être transmises par voie dématérialisée ou par courrier. En matière civile, cela ne conduit pas à tellement de contestations ou de doutes.
M. Florent Boudié, député, président. Nous avons en effet considéré, après de longues discussions, que la dématérialisation posait d'infinies difficultés, notamment du fait des détournements possibles à des fins de nullité. Par ailleurs, contrairement à ce qui a pu être dit, le dispositif retenu n'obligera pas un avocat à parcourir 600 kilomètres pour de simples raisons de procédure. On donne généralement un mandat à un avocat rattaché au ressort concerné.
M. Antoine Léaument, député. Pourquoi proposez-vous de supprimer la disposition, adoptée par l'Assemblée nationale, qui demande de remettre les mémoires en nullité cinq jours ouvrables avant la date prévue pour l'audience ? C'est une mesure utile pour éviter les tentatives de blocage de l'institution judiciaire.
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. Le Sénat a essayé de trouver un équilibre, en particulier s'agissant du respect des droits de la défense. Avoir à déposer ce mémoire cinq jours avant l'audience serait une contrainte très grande, a fortiori si elle ne s'appliquait pas aux réquisitions du parquet.
L'alinéa 13 est relatif à ce que l'on appelle le mémoire récapitulatif. Il n'y a pas de raison que ce dispositif, assez connu en matière civile, ne s'impose pas aussi en matière pénale. Le mémoire récapitulatif évite que des moyens soient oubliés en cours de route - on remet divers mémoires durant la procédure - et permet au juge de savoir exactement sur quoi il doit se prononcer. Cela facilite le travail de la justice sans porter atteinte aux droits de la défense.
M. Florent Boudié, député, président. Monsieur Léaument, la suppression de l'alinéa 19 devrait vous satisfaire.
M. Antoine Léaument, député. C'était au contraire une des recommandations que nous avions faites, M. Mendes et moi, même si notre rapport préconisait un délai de deux jours ouvrés et non de cinq. Nous avons appris lors des auditions que le risque principal était, du côté du tribunal, une incapacité de traiter les dossiers.
L'article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 20 bis
(art. 324-1 du code
pénal)
Caractère nécessairement
occulte de l'infraction de blanchiment
L'article 20 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 20 ter
(supprimé)
(art. 495-7 du code de procédure
pénale)
Extension de la comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité aux crimes prévus
en matière de trafic de stupéfiants
L'article 20 ter est supprimé.
Article 21
(art. 689-11 du code de
procédure pénale)
Compétence des
juridictions françaises en haute mer pour la lutte contre le
narcotrafic
L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 21 bis
(art. 230-22 du code
pénal)
Extension de la durée de conservation
des données relatives à la criminalité et la
délinquance organisées dans les logiciels de rapprochement
judiciaire
L'article 21 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 21 ter
(art. 706-90 du code de
procédure pénale, art. 64, 64 bis [nouveau] et
64 ter [nouveau] du code des
douanes)
Extension des perquisitions et des visites
douanières de nuit
L'article 21 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 21 quater
(art. 344-5 [nouveau] du code
des douanes)
Réquisition des agents des douanes par
commission rogatoire
L'article 21 quater est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 21 quinquies (pour
coordination)
(art. 28-1 du code de procédure pénale
et art. 67 bis-6 et 67 bis-7 [nouveaux] du
code des douanes)
Utilisation des techniques
spéciales d'enquêtes par les agents des douanes
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. Nous devons rouvrir cet article, adopté conforme, pour apporter des coordinations en matière douanière compte tenu des modifications apportées par la CMP aux articles 15 ter, 15 quater et 16.
L'article 21 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
TITRE VI
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN
PRISON
M. Florent Boudié, député, président. Les rapporteurs proposent l'intitulé suivant : « lutte contre la pénétration du narcotrafic et son influence délétère sur la société et les institutions ».
M. Antoine Léaument, député. Il serait dommage de ne plus mentionner la corruption dans l'intitulé alors qu'il s'agit d'un élément central de la lutte contre le narcotrafic. Nous avons d'ailleurs proposé, à l'Assemblée nationale, de rendre obligatoires des formations en matière de corruption.
M. Florent Boudié, député, président. Je partage votre avis. Le titre actuel est beaucoup plus clair.
M. Michaël Taverne, député. En effet. Et la corruption n'épargne aucune profession.
M. Florent Boudié, député, président. Je constate que nous sommes tous d'accord pour ne pas modifier l'intitulé du titre VI.
Article 22
(art. L. 114-1,
L. 114-3 [nouveau] et L. 263-1 du code de la sécurité
intérieure, art. L. 5241-4-5, L. 5312-7, L. 5312-9,
L. 5313-8, L. 5332-1, L. 5332-7, L. 5332-10,
L. 5332-11, L. 5332-14, L. 5332-15, L. 5332-16 [nouveau],
L. 5332-17 [nouveau], L. 5332-18 [nouveau], L. 5332-19
[nouveau], L. 5343-24, L. 5343-25, L. 6321-3-1,
L. 6321-3-2, L. 6341-5 du code des transports, 17 et 17-1 de la loi
n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique, 11-2-1 [nouveau] du code de
procédure pénale)
Diverses dispositions
renforçant la lutte contre la corruption
L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 22 bis
(art. 706-1-1 et 706-13 du code
de procédure pénale, 445-2-2 [nouveau] du code
pénal)
Renforcement des infractions de corruption
L'article 22 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 23
(art. 145-1, 145-1-1
[nouveau], 145-2, 148, 148-1-1, 148-2, 148-4, 148-6, 179, 187-3, 706-71,
706-73-1 et 706-105-2 [nouveau] du code de procédure pénale,
art. L. 113-2 et art. L. 223-21, L. 223-22,
L. 223-23, L. 223-24 et L. 223-25 [nouveaux] du code
pénitentiaire)
Dispositions relatives à
l'incarcération des narcotrafiquants, à la détention
provisoire et à la procédure applicables aux demandes de mise en
liberté
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. Comme à l'article 20, nous proposons de renoncer, pour plus de sécurité juridique, à la possibilité d'une transmission dématérialisée des demandes de mise en liberté. Elles devront faire l'objet d'un dépôt au greffe.
L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 23 bis
(art. 434-35-1
et 711-1 du code pénal)
Création d'une infraction
d'intrusion sur le domaine affecté à un établissement
pénitentiaire
M. Antoine Léaument, député. Cet article ne servira pas à grand-chose, car les actes concernés sont déjà punis, mais il conduira à un effet de bord potentiellement problématique - pénétrer dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire peut simplement signifier se rendre sur son parking. D'autres dispositifs, comme les filets, sont plus efficaces pour lutter contre les intrusions dans les prisons, même s'ils ont l'air rudimentaires.
L'article 23 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 23 ter A
(art. 434-35 et 434-44 du code
pénal)
Sanction pénale des personnes
détenues communiquant avec une personne extérieure hors des cas
autorisés
L'article 23 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 23 quater
(art. L. 223-26,
L. 223-27, L. 223-28, L. 223-29, L. 223-30 et
L. 223-31 [nouveaux] du code
pénitentiaire)
Autorisation de l'usage de
caméras embarquées lors des missions de transfèrement et
d'extraction conduites par les personnels pénitentiaires
L'article 23 quater est adopté dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.
Article 23 quinquies
(art. L. 211-2, L. 211-3 et L. 224-4,
L. 224-5, L. 224-6, L. 224-7, L. 224-8, L. 224-8-1,
L. 224-8-2 et L. 224-9 [nouveaux] du code
pénitentiaire)
Création des quartiers
pénitentiaires de lutte contre la criminalité
organisée
M. Jérôme Durain, rapporteur pour le Sénat. Un des enjeux centraux de cet article ajouté par l'Assemblée nationale est le délai de réexamen de la décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, déjà ramené de quatre à deux ans. Nous vous proposons de le réduire à douze mois.
M. Antoine Léaument, député. Vous proposez par ailleurs de ne plus écrire que la personne concernée doit être assistée de son avocat, mais qu'elle peut l'être. S'agissant d'un régime suffisamment dérogatoire en matière de libertés pour que certains à l'Assemblée, dont je ne fais pas partie, parlent de torture blanche, le recours à un avocat est indispensable. Il conviendrait donc de ne pas modifier l'alinéa 11.
Vous voulez également supprimer une disposition relative à l'anonymisation du personnel pénitentiaire, à des fins de protection. Sans être nécessairement en désaccord avec cette évolution, j'aimerais savoir ce qui conduit les rapporteurs à la proposer. Conformément à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme, « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration », ce qui implique de savoir de qui il s'agit. Néanmoins, comme je l'ai dit dans mon intervention liminaire, la question du personnel pénitentiaire se pose dans des termes très particuliers.
Enfin, le décret en Conseil d'État relatif aux conditions d'application du dispositif ne ferait plus l'objet d'un avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Pourquoi ?
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. L'assistance obligatoire d'un avocat est assez rarement prévue en droit. La rédaction proposée, assez classique, correspond à ce qu'on appelle le droit à un avocat - on pourra demander à être assisté par un avocat, qu'on choisit ou qui est commis d'office - et elle implique qu'on soit informé de ce droit.
S'agissant de la préservation de l'anonymat, nous renvoyons en réalité au régime général prévu à l'article 15 bis B.
Pour ce qui est du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, il serait un peu lourd de prévoir son intervention préalable. Il pourra toujours agir en aval.
M. Florent Boudié, député, président. L'obligation d'être assisté par un avocat pourrait conduire à des manoeuvres dilatoires visant à bloquer, en l'absence de celui-ci, l'affectation du détenu dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée. La rédaction proposée est tout à fait conforme au droit positif, qui prévoit pour les régimes carcéraux spécifiques, comme l'isolement, le droit à un avocat.
La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté intervient a posteriori pour évaluer et contrôler les politiques publiques. Elle aura tout loisir d'examiner les conditions de placement des détenus dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, et d'ailleurs elle le fera sans doute assez vite. Je ne vois pas ce que pourrait apporter son intervention a priori, avant l'adoption du décret.
M. Antoine Léaument, député. Selon vous - je grossis le trait à dessein -, les avocats pourraient donc se livrer à des manoeuvres dilatoires pour essayer de protéger de méchants narcotrafiquants.
M. Florent Boudié, député, président. Pas nécessairement. Il est question du haut du spectre : les narcotrafiquants ayant des moyens considérables, des avocats pourraient subir des pressions visant à ce qu'ils ne se présentent pas. Il me semble que la solution proposée est plus pragmatique, tout en étant respectueuse des droits de la défense.
M. Antoine Léaument, député. Je propose une rédaction alternative à l'alinéa 11 : « la personne intéressée, après avoir été prévenue de la possibilité d'être assistée d'un avocat [...] ».
M. Florent Boudié, député, président. Cela va de soi, cher collègue.
M. Antoine Léaument, député. Par ailleurs, cet article crée un régime spécial d'emprisonnement. Il serait utile que la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté donne son avis avant l'adoption du décret en Conseil d'État.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Cet article, dont le Sénat n'a pas eu l'occasion de débattre, tend à créer un régime de détention particulier, et très strict. Or, ce régime n'est jamais défini. Hormis les droits qui seraient supprimés ou encadrés, on ne sait pas très bien de quoi il est question, ce qui a conduit certains à évoquer un retour des quartiers de haute sécurité.
Le régime actuel des détenus particulièrement signalés ne relève pas de la loi, mais d'une circulaire ou, au mieux, d'un décret. J'imagine bien l'utilité d'une telle mesure pour le ministre de la justice, à des fins de communication, mais je vois mal son intérêt sur le plan juridique.
S'agissant du champ d'application, nous ne savons pas exactement qui sera concerné. Tout un catalogue d'infractions est envisagé à l'alinéa 10.
Prévoir que la décision d'affectation sera prise par le ministre de la justice est une folie. Ceux qui entreront dans ces quartiers n'en sortiront jamais car, si la décision est prise en son nom, aucun ministre de la justice ne voudra prendre le risque, notamment politique, d'autoriser une sortie.
Par ailleurs, j'appelle votre attention sur le fait que la mesure s'appliquera également aux prévenus. Or, sans prétendre que de simples prévenus ne sont pas dangereux, je rappelle que le « haut du spectre » concerne des gens condamnés. Selon les chiffres circulant dans la presse, deux tiers des personnes concernées seraient des prévenus. Leur affectation dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée aurait lieu après information du magistrat chargé du dossier de l'instruction. C'est une précision aimable, mais il n'y a pas de juge d'instruction dans certaines affaires délictuelles. Il faudrait au minimum que le JLD (juge des libertés et de la détention) soit informé.
L'alinéa 10 me pose également un problème : « Si la fin de la détention provisoire qui a justifié le placement de la personne détenue dans ce quartier est ordonnée alors que la personne reste détenue pour une autre cause ou si la personne détenue est jugée pour les faits ayant justifié le placement, la décision d'affectation fait l'objet d'un nouvel examen. » On peut relever du haut du spectre pour certains actes, mais être détenu pour une autre raison, par exemple parce qu'on a commis un vol avec violence quelques années plus tôt.
L'alinéa 16 comporte des dispositions visant spécifiquement les mineurs de plus de 16 ans.
S'agissant de l'avis préalable du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui n'est que consultatif, il est à cet article ce qu'est celui de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) à de nombreuses dispositions que nous adoptons. Dans la mesure où nous ignorons en quoi consiste précisément ce régime de détention, dont les modalités sont renvoyées à un décret en Conseil d'État, il serait souhaitable qu'il bénéficie au moins des observations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le dispositif s'en trouverait protégé.
M. Florent Boudié, député, président. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 classe le régime des fouilles parmi les dispositions législatives, ce qui est parfaitement justifié en vertu de l'article 34 de la Constitution, d'autant que la protection des droits fondamentaux relève du législateur. Il est donc légitime que nous en débattions. Par ailleurs, le garde des sceaux, ayant constaté que certaines dispositions de l'article sont susceptibles de relever du champ réglementaire, les a néanmoins soumises au débat parlementaire, nous offrant la possibilité d'un débat à leur sujet.
L'objection formulée contre l'alinéa 10 est juridiquement infondée, dans la mesure où il vise non le juge d'instruction mais le « magistrat chargé du dossier de l'instruction », soit un champ d'application bien plus large que l'information judiciaire.
S'agissant de l'alinéa 13, je rappelle qu'une décision d'affectation exige un délai de douze mois, ce qui explique le maintien en détention de la personne visée.
M. Antoine Léaument, député. Collègues sénateurs, je tiens à vous faire part de la discussion que nous avons eue sur les personnes retenues avant d'avoir été jugées. Un soupçon pèse sur les quartiers de haute sécurité : si le régime de détention y est si dur, n'est-ce pas pour inciter les gens à demander le statut de repenti ? Faire espérer une réduction de peine à des gens qui n'ont été ni jugés ni condamnés en les plaçant dans des conditions de détention très dures offrirait de ce point de vue une efficacité supplémentaire. L'idée - certains, je le répète, ont parlé de torture blanche - est de placer les trafiquants dans des situations qu'on ne souhaiterait pas pour ses enfants, en espérant qu'ils craquent, afin d'en obtenir des informations.
Cela va au-delà de ce que fait normalement le pays des droits de l'homme et du citoyen. Le débat sur ce point à l'Assemblée a quasiment éclipsé les autres sujets, étant le seul à bénéficier de la présence au banc d'un ministre tenant à peu près la route. Le reste est passé un peu dans le décor, une fois que M. Darmanin avait fait son show.
L'article 23 quinquies est un ajout de M. Darmanin auquel je demeure fermement opposé, d'autant que j'y vois un moyen de ne pas investir dans les prisons les moyens nécessaires pour y faire respecter les règles en vigueur - disposer d'un téléphone portable n'en faisant pas partie, il est d'ores et déjà possible de couper du monde extérieur des personnes retenues ou détenues.
On vous vend des prisons où l'on fera vraiment respecter les règles ; ce qui se passera, c'est qu'on ne donnera pas aux autres prisons les moyens de le faire, ce qui éviterait peut-être des mécanismes gravement attentatoires aux libertés.
Certains disent qu'il faut jouer à armes égales avec les narcotrafiquants ; je leur réponds qu'il ne faut pas se mettre à leur niveau. Être plus fort qu'eux, c'est réussir à faire les choses en respectant le cadre de l'État de droit. Se mettre à leur niveau, c'est s'abaisser.
M. Florent Boudié, député, président. L'article 23 quinquies a fait l'objet d'un avis du Conseil d'État.
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. L'alinéa 19 prévoit que les repentis retournant dans la délinquance ne peuvent être incarcérés dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
M. Florent Boudié, député, président. L'objection soulevée par Mme de La Gontrie à propos de l'alinéa 10 étant écartée, je propose néanmoins de préciser la rédaction en remplaçant, dans la dernière phrase, les mots « s'il s'agit d'une personne prévenue » par les mots « s'il s'agit d'une personne prévenue, mise en examen ou accusée », et les mots « du dossier » par les mots « de l'enquête ou ».
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. Je souscris à cette rédaction. Je précise à notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie que, contrairement à un prévenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel, et à un accusé, renvoyé devant la cour d'assises, une personne mise en examen fait l'objet d'une information judiciaire.
Mme Colette Capdevielle, députée. Les observations de Mme de La Gontrie le confirment, il est fort regrettable que ces dispositions n'aient pas fait l'objet d'une lecture dans les deux chambres. Le Sénat a été privé de débat. Toutes les questions que la sénatrice a posées, l'Assemblée nationale en a discuté pendant des heures.
Il est un point sur lequel nous devrions revenir en arrière. Les prévenus - des personnes qui ne sont pas condamnées et qui bénéficient de la présomption d'innocence - seront soumis à un régime de détention totalement dérogatoire - fouilles systématiques, parloirs avec les familles, etc. On peut comprendre ces conditions de détention pour un condamné, mais pour un prévenu, elles posent un problème de constitutionnalité.
M. Florent Boudié, député, président. Je rappelle qu'il n'y a pas de fouilles systématiques à proprement parler. Les fouilles sont très encadrées - je vous renvoie aux alinéas 15 et 16 - et leur systématisation s'inscrit dans un contexte bien défini.
M. Michaël Taverne, député. Nous sommes favorables à la réécriture proposée.
Il faut évidemment distinguer un prévenu et un condamné, mais on ne peut pas écarter d'un revers de main la dangerosité. Les personnes bénéficient toujours de la présomption d'innocence, mais les faits peuvent être caractérisés.
J'ai le souvenir de deux frères jumeaux très dangereux, qui avaient été recrutés par un réseau criminel pour commettre des assassinats. Ils m'avaient dit : « Ce n'est pas grave, en détention, on jouera à la Playstation. »
M. Antoine Léaument, député. Je ne suis pas sûr que le fait d'enfermer de tels individus dans des prisons de haute sécurité les rendent moins dangereux ; cela les rend fous. Vous créez des usines à fous.
La disposition relative à l'avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté a-t-elle été proposée par le ministre ou introduite par l'Assemblée ?
Dans le souci de ne pas emboliser la justice, il serait bon de prévoir un délai un peu plus long que huit jours. Un délai de dix jours ouvrables, soit deux semaines, me semblerait plus raisonnable pour permettre aux juges de se prononcer sereinement.
Enfin, je reviens sur un sujet qui a suscité un très long débat à l'Assemblée nationale. S'agissant des parloirs avec les enfants, l'alinéa 16 prévoit un régime dérogatoire pour les mineurs de plus de seize ans. Nous avons été nombreux à le dire dans l'hémicycle, les enfants ne sont pas responsables des crimes de leurs parents. Certes, un adolescent pourrait participer à une action répréhensible, mais le fait de le priver de ses parents - dans la réalité, ce sera son père le plus souvent - n'est sans doute pas la meilleure manière de l'aider à devenir un citoyen de la République française. Je préconise la suppression de la phrase relative aux mineurs de plus de 16 ans.
Mme Muriel Jourda, rapporteure pour le Sénat. Le régime dérogatoire pour les mineurs de plus de 16 ans ne s'applique qu'en cas de « risque d'atteinte au bon ordre de l'établissement pénitentiaire ».
S'agissant du risque de porter atteinte à la présomption d'innocence, les prévenus visés par l'article, qui, souvent, font tout pour faire durer la procédure et rester en liberté, requièrent des conditions de détention différentes du droit commun. En vertu de l'alinéa 10, lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée, le juge de l'application des peines donne son avis sur la décision d'affectation ; lorsqu'il s'agit d'une personne prévenue, le magistrat chargé de l'instruction dispose d'un droit d'opposition. Le traitement est donc différencié selon que la personne bénéficie encore ou non de la présomption d'innocence. Alors qu'un prévenu ou un condamné peuvent présenter le même degré de dangerosité, ce qui justifie leur incarcération dans des conditions particulières, le premier est soumis à une procédure plus protectrice. Le texte me paraît donc équilibré.
M. Florent Boudié, député, président. Je constate que la commission approuve ma proposition de rédaction.
Pour information, l'avis du Contrôleur général avait été introduit à l'initiative de Pouria Amirshahi, contre l'avis du gouvernement et du rapporteur.
L'article 23 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 24
(art. L. 22-11-1,
L. 22-11-2, L. 213-3 et L. 213-4 [nouveaux] du code de la
sécurité intérieure, art. 4 et 7 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. L. 442-4-1 et
L. 442-4-3 [nouveau]
du code de la construction et de
l'habitation)
Interdiction administrative de paraître
sur les points de deal et possibilité pour le
représentant de l'Etat dans le département d'enjoindre à
un bailleur social de mettre en oeuvre une procédure de
résiliation du bail locatif
M. Antoine Léaument, député. L'article va punir les jeunes des quartiers populaires. Dans ma circonscription, certains gamins n'ont rien à faire ; ils ne vendent pas de stupéfiants, mais ils aiment bien s'installer au soleil sur une table de ping-pong en béton, où ils font régulièrement l'objet de contrôles de police : « Salut, Michel, donne-moi tes papiers ! » Évidemment, ils ne s'appellent pas Michel. Les policiers finissent par les laisser tranquilles, puisqu'ils ne font rien de répréhensible.
Les interdictions administratives de paraître existent déjà. J'en ai personnellement contesté quelques-unes au moment de la réforme des retraites. Cependant, dans une démocratie normale, on ne permet pas au préfet d'interdire aux gens de paraître dans l'espace public. C'est une mesure attentatoire aux libertés.
M. Roger Vicot, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'interdiction de paraître ne peut être prononcée que pour les personnes ayant des activités en lien avec le trafic de stupéfiants.
M. Antoine Léaument, député. La rupture du contrat de location des personnes en HLM est tout aussi problématique. Si l'un des enfants d'une fratrie est soupçonné - non pas condamné, mais soupçonné - de trafic de stupéfiants, alors toute la famille pourra être expulsée de son logement. C'est un régime dérogatoire inquiétant.
L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 25
(art. 9-2 [nouveau] de
la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989)
Possibilité pour le représentant de
l'Etat dans le département d'enjoindre à un bailleur de mettre en
oeuvre une procédure de résiliation du bail locatif
L'article 25 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'OUTRE-MER ET DISPOSITIONS FINALES
Article 26
(art. L. 732-1, L. 733-1, L. 734-1, 775-36, 775-37 du code monétaire et financier, art. L. 752-1, L. 753-1, L. 754-1, L. 762-1, L. 763-1, L. 764-1, L. 772-1, L. 773-1 et L. 774-1, art. L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1, L. 158-1, L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure, art. 711-1 du code pénal, art. 804 du code de procédure pénale, art. L. 5511-4, L. 5611-3 et L. 5711-2 du code général de la propriété des personnes publiques, art. L. 5332-16 à L. 5332-16 à L. 5332-18, L. 5763-1, L. 5763-2 [nouveau], L. 5773-1 et L. 5783-1 du code des transports)
Coordinations outre-mer et entrées en vigueur
L'article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi.
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En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
M. Florent Boudié, député, président. Nous allons maintenant examiner la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée
Article 1er
(art. 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Exclusion de certains postes de l'affectation
prioritaire des magistrats placés
L'article 1er est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 2
(art. 38-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature)
Statut du procureur national
anti-criminalité organisée
L'article 2 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 3
Entrée en vigueur différée de
la loi organique
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi organique.
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En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter la proposition de loi organique dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.