2. Améliorer les relations avec les usagers

L'acceptation de l'impôt suppose d'attacher beaucoup de soins aux relations avec les "usagers-contribuables". Des campagnes exceptionnelles d'information sont régulièrement conduites à la période des déclarations fiscales. Mais, ces campagnes ponctuelles ne sauraient remplacer un effort continu de relations avec le public. Celles-ci devront être développées, ce que ne permettent pas toujours aisément les horaires d'ouverture des services, rarement accessibles à l'heure du déjeuner. Les agents doivent par ailleurs être sensibilisés au thème de l'accueil, élément de décrispation indispensable à un système fiscal pas toujours accepté.

3. Les questions posées par les décisions en matière contentieuse et gracieuse

L'architecture des décisions en matière contentieuse et gracieuse

La direction générale des impôts se caractérise par une large déconcentration du pouvoir de décision en matière contentieuse et gracieuse. En effet, l'essentiel des compétences en la matière est détenu par les directeurs des services déconcentrés et les agents placés sous leur autorité.

1. En matière contentieuse

En vertu de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, le directeur a seul le pouvoir de statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables.

Toutefois, l'article 410 de l'annexe II précitée permet au directeur de déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.

2. En matière gracieuse

L'autorité compétente pour statuer varie suivant les sommes en cause :

Dans le cas général, la décision appartient (art. R 247-4 du livre des procédures fiscales) :

- au directeur départemental lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 750.000 francs par cote, exercice ou affaire ;

- au directeur régional ou au directeur chargé d'une direction nationale lorsque les sommes n'excèdent pas 1.100.000 francs ;

- au ministre, après avis du Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

En matière de taxe professionnelle (art. R 247-5 A du LPF), le directeur départemental est compétent jusqu'à hauteur de 1.500.000 francs. Au-delà, la décision relève du ministre.

Comme en matière contentieuse, le directeur peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les limites et conditions fixées par le directeur général.

3. Les délégations de signature en matière contentieuse et gracieuse

Les possibilités de délégation sont très largement utilisées par les directeurs des services déconcentrés, si bien qu'une part très importante des décisions sont prises par les services locaux : centre des impôts, recettes... : plus de 94 % des décisions contentieuses et plus de 96 % des décisions gracieuses.

Les limites et conditions dans lesquelles les directeurs peuvent déléguer leur signature sont retracées dans le tableau ci-joint en annexe.

Seuls les agents de catégorie A et B peuvent bénéficier d'une délégation, à l'exception des agents de catégorie C chargés de la gestion d'une recette locale à compétence élargie, service appelé à disparaître prochainement.

Tableau récapitulatif des limites de délégation de signature

I. Agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction et receveurs divisionnaires : limites laissées à l'appréciation du directeur

II. Agents exerçant leurs fonctions dans les services territoriaux

 

Inspecteurs principaux inspecteurs divisionnaires

Chefs de brigade

Conservateurs des hypothèques 6

Receveurs

Autres agents de catégorie A

Agents de catégorie B

Agents de catégorie C gérant une recette locale à compétence élargie 7

Contentieux droits et péna-lités (1)(2)

150.000 F

150.000 F.

80.000 F

80.000 F
150.000 F pour les pénalités de recouvrement

50.000 F

30.000 F

 

Gracieux droits (1)(2)

150.000 F

150.000 F

80.000 F

80.000 F

50.000 F

30.000 F

30.000 <g

Gracieux pénalités (1)(2)

Limites laissées à l'appréciation du directeur

80.000 F

80.000 F limites laissées à l'appréciation du directeur pour les pénalités de recouvrement

50.000 F

30.000 F

30.000 F

Pertes de récoltes (3)

Admission totale et partiel-le : sans limite

 
 
 
 
 
 

Admissions en non-valeur (4)

9.000 F (5)

 
 
 
 
 
 

(1) Admission totale : restitution ou dégrèvement prononcé

(2) Admission partielle ou rejet total : décision globale

(3) Centre des impôts fonciers

(4) Hors procédure d'accord tacite

(5) Dette globale du contribuable auprès du poste comptable inférieure ou égale à 9.000 francs

(6) ou leurs intérimaires

(7) Ces recettes sont supprimées à compter du 1er septembre 1999

Les services fiscaux qui traitent des demandes en très grand nombre (plus de 1 million de demandes gracieuses en 1997) et par ailleurs inégalement réparties sur le territoire, donc fortement concentrées, sont assez largement autonomes, dès les premiers grades, dans leurs décisions. Si des vérifications administratives donnent l'occasion de contrôler que la pratique des services s'inscrit dans le cadre des instructions données, il n'est pas certain qu'il soit optimal de distribuer les pouvoirs de décision aussi largement ni que ces contrôles garantissent une unité de "jurisprudence" suffisante.

Une question analogue concerne l'exercice du contrôle fiscal, le problème de l'équilibre entre l'autonomie des services et la concentration des décisions stratégiques se pose. Les initiatives locales doivent être encouragées, mais elles ne doivent pas conduire à un éparpillement des moyens.

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