2. Améliorer les relations avec les usagers
L'acceptation de l'impôt suppose d'attacher beaucoup de soins aux relations avec les "usagers-contribuables". Des campagnes exceptionnelles d'information sont régulièrement conduites à la période des déclarations fiscales. Mais, ces campagnes ponctuelles ne sauraient remplacer un effort continu de relations avec le public. Celles-ci devront être développées, ce que ne permettent pas toujours aisément les horaires d'ouverture des services, rarement accessibles à l'heure du déjeuner. Les agents doivent par ailleurs être sensibilisés au thème de l'accueil, élément de décrispation indispensable à un système fiscal pas toujours accepté.
3. Les questions posées par les décisions en matière contentieuse et gracieuse
L'architecture des décisions en matière contentieuse et gracieuse
La
direction générale des impôts se caractérise par une
large déconcentration du pouvoir de décision en matière
contentieuse et gracieuse. En effet, l'essentiel des compétences en la
matière est détenu par les directeurs des services
déconcentrés et les agents placés sous leur
autorité.
1. En matière contentieuse
En vertu de l'article 408 de l'annexe II au code
général des impôts, le directeur a seul le pouvoir de
statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables.
Toutefois, l'article 410 de l'annexe II précitée permet
au directeur de déléguer sa signature aux agents placés
sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur
général des impôts.
2. En matière gracieuse
L'autorité compétente pour statuer varie suivant les sommes en
cause :
Dans le cas général, la décision appartient
(art. R 247-4 du livre des procédures fiscales) :
- au directeur départemental lorsque les sommes faisant l'objet de
la demande n'excèdent pas 750.000 francs par cote, exercice ou
affaire ;
- au directeur régional ou au directeur chargé d'une
direction nationale lorsque les sommes n'excèdent pas
1.100.000 francs ;
- au ministre, après avis du Comité du contentieux fiscal,
douanier et des changes, dans les autres cas.
En matière de taxe professionnelle (art. R 247-5 A du
LPF), le directeur départemental est compétent jusqu'à
hauteur de 1.500.000 francs. Au-delà, la décision
relève du ministre.
Comme en matière contentieuse, le directeur peut déléguer
sa signature aux agents placés sous son autorité dans les limites
et conditions fixées par le directeur général.
3. Les délégations de signature en matière
contentieuse et gracieuse
Les possibilités de délégation sont très largement
utilisées par les directeurs des services déconcentrés, si
bien qu'une part très importante des décisions sont prises par
les services locaux : centre des impôts, recettes... : plus de
94 % des décisions contentieuses et plus de 96 % des
décisions gracieuses.
Les limites et conditions dans lesquelles les directeurs peuvent
déléguer leur signature sont retracées dans le tableau
ci-joint en annexe.
Seuls les agents de catégorie A et B peuvent
bénéficier d'une délégation, à l'exception
des agents de catégorie C chargés de la gestion d'une
recette locale à compétence élargie, service appelé
à disparaître prochainement.
Tableau récapitulatif des limites de délégation de signature
I. Agents exerçant leurs fonctions dans les
services de
direction et receveurs divisionnaires : limites laissées à
l'appréciation du directeur
II. Agents exerçant leurs fonctions dans les services
territoriaux
|
Inspecteurs principaux inspecteurs divisionnaires |
Chefs de brigade |
Conservateurs des hypothèques 6 |
Receveurs |
Autres agents de catégorie A |
Agents de catégorie B |
Agents de catégorie C gérant une recette locale à compétence élargie 7 |
Contentieux droits et péna-lités (1)(2) |
150.000 F |
150.000 F. |
80.000 F |
80.000
F
|
50.000 F |
30.000 F |
|
Gracieux droits (1)(2) |
150.000 F |
150.000 F |
80.000 F |
80.000 F |
50.000 F |
30.000 F |
30.000 <g |
Gracieux pénalités (1)(2) |
Limites laissées à l'appréciation du directeur |
80.000 F |
80.000 F limites laissées à l'appréciation du directeur pour les pénalités de recouvrement |
50.000 F |
30.000 F |
30.000 F |
|
Pertes de récoltes (3) |
Admission totale et partiel-le : sans limite |
|
|
|
|
|
|
Admissions en non-valeur (4) |
9.000 F (5) |
|
|
|
|
|
|
(1)
Admission totale : restitution ou
dégrèvement prononcé
(2)
Admission partielle ou rejet total : décision globale
(3)
Centre des impôts fonciers
(4)
Hors procédure d'accord tacite
(5)
Dette globale du contribuable auprès du poste comptable
inférieure ou égale à 9.000 francs
(6)
ou leurs intérimaires
(7)
Ces recettes sont supprimées à compter du 1er
septembre 1999
Les services fiscaux qui traitent des demandes en très grand nombre
(plus de 1 million de demandes gracieuses en 1997) et par ailleurs
inégalement réparties sur le territoire, donc fortement
concentrées, sont assez largement autonomes, dès les premiers
grades, dans leurs décisions. Si des vérifications
administratives donnent l'occasion de contrôler que la pratique des
services s'inscrit dans le cadre des instructions données, il n'est pas
certain qu'il soit optimal de distribuer les pouvoirs de décision aussi
largement ni que ces contrôles garantissent une unité de
"jurisprudence" suffisante.
Une question analogue concerne l'exercice du contrôle fiscal, le
problème de l'équilibre entre l'autonomie des services et la
concentration des décisions stratégiques se pose. Les initiatives
locales doivent être encouragées, mais elles ne doivent pas
conduire à un éparpillement des moyens.