Section 2
-
Branche maladie
Art. 15
(Art. L. 321-1, art. L. 322-3, art. L. 615-14
et art. L. 615-18 du code de la sécurité sociale, art. L. 55
nouveau du code de la santé publique)
Dépistage
organisé des maladies aux conséquences mortelles
évitables
Objet : Cet article modifie les codes de la santé
publique et de la sécurité sociale aux fins d'organiser des
programmes de dépistage des maladies mortelles évitables.
Le présent article fait suite au rapport de la Conférence
nationale de la santé qui, l'an dernier, avait retenu comme
priorité de santé publique l'amélioration de la
prévention, du dépistage et de la prise en charge des cancers.
En ce qui concerne le dépistage, la Conférence nationale de la
santé se référait aux conclusions de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES)
concernant l'évaluation des programmes organisés de
dépistage du cancer du sein.
Elle a formulé deux propositions à cet égard :
- "
promouvoir un dépistage ou un diagnostic des maladies
pour lesquels un bénéfice de cette stratégie a
été démontré, qui soit orienté par
l'âge, le sexe, l'histoire familiale et les autres facteurs de risques
(environnementaux, professionnels...) " ;
- prévoir des " contrats de suivi pluriannuels qui pourront
être signés avec un médecin référent, en
respectant le libre choix de la personne concernée
".
La Conférence a émis le voeu que "
les critères de
qualité des programmes organisés de dépistage seront
appliqués à cette approche (assurance qualité des examens
de dépistage et du programme, coordination des acteurs,
évaluation et suivi des résultats, partage explicite des missions
entre les différents prestataires de soins, les organismes payeurs et
l'Etat
".
Le dispositif proposé par le présent article répond point
par point aux conclusions de la conférence. Il repose sur trois volets :
- établissement d'une liste de programmes de dépistage, par
arrêté des ministres de la santé et de la
sécurité sociale, après avis de l'ANAES et de la CNAMTS
(art. L. 55 nouveau du code de la santé publique,
paragraphe V
) ;
- engagement contractuel des professionnels auprès des caisses sur
des critères de qualité des examens, de suivi des patients et de
transmission des informations (art. L. 55 nouveau du code de la
sécurité sociale) ;
- remboursement à 100 % des examens de dépistage
effectués dans le cadre de ces programmes (16° nouveau de l'article
L. 322-3 du code de la sécurité sociale,
paragraphe II
).
Alors que, dans le système en vigueur, les actes de dépistage
organisé sont financés par les fonds de prévention de
l'assurance maladie et les actes de dépistage individuel sur le risque,
tous les actes de dépistage seront désormais pris en charge sur
le risque, les fonds de prévention finançant la formation, la
démarche qualité et l'évaluation.
Les autres dispositions de cet article procèdent aux modifications
techniques rendues nécessaires pour l'application des trois volets
définis ci-dessous :
•
paragraphe I
: modifications de l'article L. 321-1 du code
de la sécurité sociale, qui définit le champ des risques
couverts par l'assurance maladie, afin de préciser qu'elle rembourse
à la fois les actes de dépistage effectués à titre
individuel (1°) -ce qui ne constitue pas un changement par rapport au
système en vigueur- et ceux qui sont réalisés dans le
cadre des programmes de dépistage créés par l'article L.
55 nouveau du code de la santé publique ;
• paragraphes III et IV
: modifications de même nature
pour l'assurance maladie des travailleurs salariés avec la
précision selon laquelle la CANAM couvre les deux catégories
d'examens de dépistage (12° et 5° de l'article L. 615-14
du code de la sécurité sociale) et l'inclusion des programmes de
dépistage dans la liste des actes dont l'exonération de ticket
modérateur peut être étendue par décret au
régime de non-salariés (art. L. 615-18 du code de la
sécurité sociale).
L'Assemblée nationale a apporté une précision à cet
article : il dispose désormais que la médecine du travail
peut accompagner les programmes de dépistage par des actions de
sensibilisation collectives ou individuelles.
Votre commission est tout à fait favorable au principe de l'organisation
de dépistage du cancer répondant à des critères de
qualité et accessible à tous grâce à
l'exonération du ticket modérateur.
Mais elle observe que cet article maintient le remboursement par l'assurance
maladie d'actes de dépistage individuels ne répondant pas
à ces critères de qualité contractuellement établis
et évalués.
Sous cette réserve, votre commission vous propose d'adopter cet
article sans modification.
Art. 16
(Art. L. 161-28-1 à L. 161-28-4
nouveaux, art. L. 161-29 et L. 161-30
du code de la sécurité
sociale)
Création d'un système national d'information
inter-régimes de l'assurance maladie et d'un conseil pour la
transparence des statistiques de l'assurance
maladie
Objet : Cet article donne une base légale au
système national d'information inter-régimes de l'assurance
maladie (SNIR), et rend obligatoire l'adhésion au SNIR de l'ensemble des
régimes de base. Il crée aussi un conseil pour la transparence
des statistiques de l'assurance maladie.
1. Système national d'information inter-régimes de l'assurance
maladie (SNIR)
Le présent article crée, au sein de la section 4 (systèmes
d'information de l'assurance maladie et cartes de santé) du chapitre
premier (dispositions relatives aux prestations) du titre VI (dispositions
relatives aux prestations et aux soins - contrôle médical -
tutelle aux prestations sociales) du Livre premier
(généralités - dispositions communes à tout ou
partie des régimes de base) du code de la sécurité
sociale, un article L. 161-28-1 nouveau qui donne une base légale au
SNIR, et, répondant à une légitime demande, notamment de
la Cour des Comptes, rend obligatoire l'adhésion des régimes de
base à ce système.
Dans son rapport sur l'exécution de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1997, la Cour des comptes a effectué
une présentation critique de ce système d'informations de
l'assurance maladie.
En fait, il existe un SNIR " professionnels ", qui retrace
l'activité et les prescriptions des praticiens exerçant à
titre libéral, et un SNIR des " établissements ", dont
le champ théorique est l'activité des établissements de
santé et des établissements médico-sociaux, qu'ils soient
publics ou privés.
Le SNIR " professionnels " rassemble des données
fondées sur la nomenclature générale des actes
professionnels ainsi que des informations sur les patients (notamment leur
âge et leur statut au regard de la réglementation sur le ticket
modérateur).
Les données recueillies dans ce système permettent
d'éditer les relevés semestriels individuels d'activité et
de prescription (RIAP), adressés aux médecins, qui leur
permettent de bénéficier du suivi de leur activité.
La Cour des comptes, dans son rapport, a énuméré les
principales lacunes de ce système :
- il n'inclut pas tous les régimes ;
- la quantité d'informations adressées à la CNAMTS
par les autres régimes est parfois insuffisante, notamment en
matière de prescriptions ;
- l'identification du praticien n'est pas toujours assurée
(médecins, salariés ou retraités) ;
- l'activité ambulatoire n'est pas complètement couverte
(cas de cures thermales et, surtout, des médicaments prescrits à
l'hôpital).
Le SNIR " établissements " présente aussi, selon la
Cour des comptes, quatre défauts importants :
- toutes les informations concernant les établissements ne sont pas
transmises ;
- le SNIR ne prend pas bien en compte : les flux inter-régionaux de
patients ;
- il ne contient pas de système de contrôle de la liquidation
;
- et surtout, tous les régimes n'envoient pas d'informations.
Ainsi, la Cour des comptes observe que le calcul de l'OQN ne s'opère que
sur 88 % des dépenses qui entrent dans son champ.
L'ambition du SNIR tel que légalisé par l'article L. 161-28-1 est
l'exhaustivité : exhaustivité des régimes, d'abord, et
exhaustivité des dépenses, qui doivent pouvoir être
ventilées par zone géographique, par nature de dépenses,
par catégorie de professionnels et par professionnel ou
établissement.
Aux termes de cet article, il apparaît que le SNIR doit être utile,
non seulement aux caisses, mais aussi aux professionnels et aux
établissements qui doivent pouvoir bénéficier, en retour,
des informations saisies. L'article L. 161-28-1 ne mentionne pas les
unions des médecins exerçant à titre libéral :
l'on suppose que cette absence de référence signifie que
l'intention d'une transmission des informations aux unions à la source,
dès leur saisie par les médecins, n'est pas abandonnée.
L'article L. 161-28-1 prévoit que, si tous les régimes
d'assurance maladie renseigneront le SNIR, les modalités de gestion et
de renseignement pourront être déterminées par les seules
grandes caisses d'assurance maladie (CNAMTS, CANAM, MSA).
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de
précision à cet article. Le premier remplace opportunément
le terme " revenu " par le terme " recettes " pour
définir les informations transmises, en retour, par l'assurance maladie
aux professionnels de santé. Le second prévoit que
l'arrêté définissant les modalités de constitution
du SNIRAM tiendra lieu d'acte réglementaire au sens de la
législation sur l'informatique, les fichiers et les libertés.
2. Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie
La fiabilité des statistiques de l'assurance maladie constitue un
objectif majeur.
Elle permettra en effet :
- à l'assurance maladie de disposer des outils nécessaires
à une politique de gestion du risque ;
- aux professionnels de santé de mieux adhérer aux
mécanismes de maîtrise des dépenses ;
- et au Parlement de disposer de toute information nécessaire
lorsqu'il adopte le montant de l'ONDAM.
Pour mieux atteindre cet objectif, le présent article crée un
article L. 161-28-2 du code de la sécurité sociale qui
institue un Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance
maladie.
Ce Conseil, placé auprès des ministres, serait chargé de
surveiller la qualité du recueil des informations ainsi que celle des
statistiques produites par l'assurance maladie et de donner des avis aux
ministres et aux régimes d'assurance maladie.
Le rapport annuel établi par le Conseil serait transmis, pendant cinq
ans, par le Gouvernement au Parlement lors du dépôt du projet de
loi de financement de la sécurité sociale.
Le présent article procède, parallèlement, dans ses
paragraphes II et III à la suppression du comité paritaire de
l'information médicale institué par la loi dite Teulade du 4
janvier 1993 à l'article L. 161-30 du code de la sécurité
sociale.
Ce comité était chargé de définir les conditions
d'élaboration du codage des pathologies. Mais le très faible
nombre de ses réunions depuis sa création ne justifie pas son
maintien.
Ce comité était composé de représentants des
caisses et des professionnels de santé ; le conseil pour la transparence
des statistiques de l'assurance maladie comprendrait, en outre, des
parlementaires, le secrétaire général de la Commission des
comptes de la sécurité sociale et des personnalités
qualifiées.
Le paragraphe II du présent article procède enfin à une
modification de forme dans l'article L. 161-29 du code de la
sécurité sociale en actualisant une référence au
code pénal introduite avant l'entrée en vigueur du nouveau code
pénal.
Tel qu'institué par le présent article, le Conseil pour la
transparence des statistiques de l'assurance maladie n'est pas totalement
satisfaisant, ni en ce qui concerne son champ de compétence, ni pour sa
composition.
L'article L. 161-28-3 limite en effet a compétence aux statistiques
relatives aux soins de ville. Cette limitation est sans fondement, la
transparence des statistiques de l'assurance maladie constituant un objectif
pour l'ensemble des dépenses des régimes.
La composition du Conseil n'est pas plus satisfaisante. En effet, elle n'inclut
pas les représentants des établissements de santé, ceux
des établissements médico-sociaux, non plus que ceux de
l'industrie pharmaceutique. En revanche, elle comprend les présidents de
commissions des Affaires sociales de l'Assemblée nationale ou du
Sénat, qui n'ont pas leur place dans un Conseil placé
auprès des ministres de la santé et de la sécurité
sociale.
Cela ne veut pas dire, bien sûr, que le Parlement n'a pas d'avis à
donner sur les statistiques de l'assurance maladie : mais il dispose des moyens
institutionnels pour le faire.
C'est pourquoi votre commission proposera un amendement modifiant à la
fois le champ de compétences et la composition du Conseil. Il vous
proposera également de rétablir le 3° de l'article L.
161-28-3 du code de la sécurité sociale et le paragraphe II de
l'article du projet de loi initial, supprimés par l'Assemblée
nationale qui a estimé que la limitation du champ de compétence
du conseil aux informations relatives à la médecine de ville ne
justifiait pas la suppression du comité paritaire de l'information
médicale, qui s'intéresse aussi aux informations et au codage
hospitaliers.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel
qu'amendé.
Art. 17
(Art. L. 162-5 du code de la
sécurité sociale)
Extension du champ de la négociation
conventionnelle avec les
médecins
Objet : Cet article donne une base légale
à des
dispositions conventionnelles tendant à promouvoir de nouvelles formes
d'exercice de la médecine libérale.
Le présent article intervient à la suite de l'annulation, par le
Conseil d'Etat, de l'arrêté du 28 mars 1997 approuvant la
convention nationale des médecins généralistes,
signée par le seul syndicat MG-France.
Le 3 juillet dernier, en effet (
CE syndicats des médecins de l'Ain et
autres
), le Conseil d'Etat a estimé que les syndicats et les caisses
n'avaient pas compétence pour instituer par voie conventionnelle, des
filières de soins (option conventionnelle dite du " médecin
référent "). L'article L. 162-31-1 du code de la
sécurité sociale, tel qu'institué par l'ordonnance du
24 avril 1996, en effet, prévoit que les projets de filières
et de réseaux de soins ne peuvent être engagés qu'à
titre expérimental, pendant une durée de cinq ans, que s'ils ont
été agréés par l'Etat après avis d'un
conseil d'orientation ad hoc.
Le présent article donne aux partenaires conventionnels la
possibilité d'instituer, par voie conventionnelle, à titre non
expérimental et pour la durée de la convention, de nouveaux modes
d'exercice de la médecine libérale se caractérisant par :
- soit la coordination des soins par un médecin
généraliste choisi par le patient ;
- soit encore la prise en charge globale de patients dans le cadre de
réseaux de soins.
Les partenaires conventionnels se voient aussi confier la tâche de
définir, le cas échéant, des modes de
rémunération spécifiques (tels qu'une
rémunération forfaitaire) pour les médecins engagés
dans ces nouveaux modes d'exercice.
L'Assemblée nationale a en outre offert aux partenaires conventionnels
la possibilité de déterminer "
les conditions tendant
à éviter à l'assuré social de payer directement les
honoraires aux médecins
" et les "
conditions de
promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles
individuelles ou collectives
".
Le présent article offre enfin aux partenaires conventionnels la
possibilité de définir des modes de rémunération
spécifique pour certaines activités telles que l'éducation
à la santé, les études de santé publique ou la
veille sanitaire.
Parallèlement, les partenaires conventionnels pourront déroger
aux mêmes articles du code de la sécurité sociale que ceux
qui sont énumérés par le titre III de l'ordonnance
n°96-345 sur les expérimentations de filières et
réseaux de soins, à savoir :
- les articles L. 162-5 et L. 162-5-2 en tant qu'ils concernent les
tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux
médecins par les assurés sociaux ;
- l'article L. 162-2, en tant qu'il concerne le paiement direct des
honoraires par le malade ;
- les articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais
couverts par l'assurance maladie.
Autant votre commission estime nécessaire de conduire des
expérimentations à caractère temporaire qui auront pour
but de " tester " de nouvelles formes d'exercice de la
médecine libérale autres que celles qui sont prévues par
la loi et, corrélativement, de nouvelles formes de prises en charge par
l'assurance maladie autres que celles qui sont prévues par la loi,
autant il ne lui apparaît pas opportun de prévoir que les
partenaires conventionnels pourront, comme bon leur semble, avec l'accord du
gouvernement, déroger à titre permanent aux principales
dispositions du code de la sécurité sociale.
Si, en effet, le présent article était adopté, les
dispositions du code de la sécurité sociale ne seraient plus du
tout appliquées, ni par l'immense majorité des médecins
conventionnés -la convention dérogeant à la loi- ni par
les médecins non conventionnés, qui ne sont pas concernés
par les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux
conditions de prise en charge des soins par l'assurance maladie.
Votre commission estime qu'il n'est pas conforme aux textes constitutionnels
que le Parlement se dessaisisse ainsi de sa compétence en confiant aux
partenaires conventionnels de déroger, à titre permanent et pour
l'ensemble des médecins, à la loi de la République.
Si la loi est mauvaise, il faut la changer. Si la loi est imparfaite, le
Parlement peut, comme l'ont fait les ordonnances, prévoir des
expérimentations localisées et temporaires, impliquant une
dérogation aux textes législatifs. Aller plus loin serait
contraire aux principes constitutionnels.
Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de
cet article.
Art. 18
(Art. 8 de la loi n° 93-8 du
4 janvier 1993, art. L. 791-2
du code de la santé
publique)
Elargissement des missions des unions des
médecins
exerçant à titre
libéral
Objet : Cet article précise les
compétences des
unions des médecins exerçant à titre
libéral.
Les unions des médecins exerçant à titre libéral
ont été créées par la loi n° 93-8 du
4 janvier 1993 relative aux relations entre les professionnels de
santé et l'assurance maladie.
Cette loi, qui mettait en place les premiers outils de maîtrise
médicalisée de dépenses, avait prévu que les unions
participeraient notamment à :
- l'analyse et à l'étude relatives au fonctionnement du
système de santé, à l'exercice libéral de la
médecine, à l'épidémiologie ainsi qu'à
l'évaluation des besoins médicaux ;
- l'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles
en vue de la qualité des soins ;
- l'organisation et à la régulation du système de
santé ;
- la prévention et aux actions de santé publique ;
- la coordination avec les autres professionnels de santé ;
- l'information et à la formation des médecins et des
usagers.
La loi n° 93-8 prévoyait aussi que les unions pouvaient,
à cet effet, se voir confier des missions par les conventions nationales
des médecins ou par les syndicats.
Les dispositions de cette loi ont été complétées
par l'article 81-II de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994
relative à la santé et à la protection sociale.
Cet article a prévu que, "
dans des conditions prévues
par décret, les médecins conventionnés exerçant
à titre libéral dans la circonscription de l'union sont tenus de
faire parvenir à l'union les informations visées à
l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale
relatives à leur activité, sans que ces informations puissent
être nominatives à l'égard des assurés sociaux ou de
leurs ayants droit
".
L'article 18 du présent projet de loi vient aujourd'hui
préciser les conditions dans lesquelles les unions exerceront les
compétences d'évaluation et d'information professionnelle des
médecins.
Il prévoit ainsi que les unions travailleront " en liaison "
avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé (ANAES) dont les compétences, définies à
l'article L. 791-2 du code de la santé publique, sont à
cet effet élargies.
L'article 18 prévoit que les unions pourront ainsi s'assurer le
concours d'experts agréés par l'ANAES.
Ces experts pourront être, soit des médecins
" habilités " par l'ANAES, soit des collaborateurs directs de
cette agence recrutés conformément aux dispositions de
l'article L. 791-4.
Ainsi, les unions pourront, soit choisir de travailler avec les experts de
l'ANAES, soit proposer à cette dernière d'habiliter des
médecins préalablement sélectionnés par les unions.
L'Assemblée nationale a opportunément prévu que les
médecins ainsi habilités devront exercer parallèlement une
activité libérale.
En complément de cette mission d'évaluation des pratiques
individuelles et collectives, l'article 18 du présent projet de loi
prévoit que les unions analyseront, chaque trimestre, l'évolution
des dépenses et communiqueront les résultats de ces analyses aux
médecins libéraux. Il dispose aussi que les unions s'assureront
le concours des unions régionales des caisses d'assurance maladie
(URCAM).
Votre commission approuve le principe des dispositions de cet article. Elle
regrette cependant que les unions soient en pratique privées des moyens
d'exercer les compétences qu'il prévoit.
En effet, la publication du décret d'application des dispositions issues
de la loi n° 94-43 précitée, qui organisent la
transmission aux unions des données saisies par les médecins
à l'occasion de leur activité, semble bloquée.
Comment confier aux médecins des compétences d'évaluation
des pratiques et d'analyse de l'évolution des dépenses de
l'assurance maladie si les unions se voient privées des informations
nécessaires à ces évaluations et analyses ?
Votre commission vous propose de modifier le dispositif du projet de loi en
précisant que les unions établissent, chaque trimestre, avec le
concours des URCAM et "
en utilisant les données transmises par
les médecins mentionnées au présent article
",
une analyse de l'évolution des
dépenses médicales.
Elle vous propose aussi de supprimer la modification introduite par
l'Assemblée nationale, à laquelle le Secrétaire d'Etat
à la santé n'était d'ailleurs pas très favorable,
qui prévoit que les nouvelles compétences d'évaluation
seront confiées, non aux unions, mais aux sections qui les composent.
Elle vous propose aussi de répondre au légitime souci de
l'Assemblée nationale de voir organisée une synthèse
nationale des travaux des unions en prévoyant que le bilan établi
trimestriellement est adressé, non à l'Etat, mais aux caisses
nationales d'assurance maladie.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel
qu'amendé.
Art. 19
(Art. 4 de la loi n° 88-16 du
5 janvier 1988,
art. L. 162-5 du code de la santé
publique)
Critères d'attribution de l'allocation de remplacement en
cas de cessation d'activité des médecins (MICA) et des aides
à leur reconversion
Objet : Cet article a pour objet de prévoir une
modulation de l'aide à la cessation anticipée d'activité
des médecins en fonction de la zone géographique et de la
spécialité.
L'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise
médicalisée des dépenses de santé a rendu
très attractif un mécanisme d'incitation à la cessation
d'activité des médecins (MICA), qui avait été
institué par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, qui
était jusque là peu utilisé.
L'ordonnance et son décret d'application du 21 avril 1997 ont ainsi
prévu, jusqu'au 31 décembre 1999 :
- un abaissement de l'âge d'accès au MICA (56 ans en
1997, 57 ans en 1998 et en 1999, au lieu de 60 ans auparavant) ;
- un relèvement important du montant du plafond de l'allocation de
remplacement (ADR) pour les bénéficiaires de moins de 60 ans
;
- et un assouplissement des conditions de cumul avec une activité
salariée.
Ce mécanisme s'est, comme prévu, révélé
très coûteux.
En effet, en 1997, le montant moyen des allocations versées dans le
cadre du nouveau dispositif s'est élevé à
186.000 francs auquel s'est ajouté un montant moyen de cotisations
prises en charge de 33.700 francs.
Le coût global du MICA (y compris le paiement des allocations au stock de
bénéficiaires de l'ancien système) a été de
440 millions de francs en 1997 et devrait être voisin de
740 millions de francs en 1998, compte tenu de la progression du nombre
des bénéficiaires.
Un décret du 31 août 1998 a donc relevé les
cotisations au MICA : elles sont désormais fixées à 1,76 %
du montant des revenus conventionnels. La répartition de la charge de
ces cotisations entre les médecins et les caisses n'a pas
été modifiée (respectivement : 68,75 % et
31,25 %).
Le même décret a aussi abaissé les plafonds d'allocation
pour les bénéficiaires de moins de 60 ans qui seront, en
1999, alignés sur ceux applicables aux médecins âgés
de 60 à 65 ans.
Le bilan du " nouveau MICA " montre qu'il a eu un impact significatif
sur la démographie médicale.
Cependant, il a été neutre sur la répartition entre
médecins généralistes et médecins
spécialistes, ainsi que sur la répartition régionale des
médecins en activité.
Le présent article prolonge d'abord le mécanisme, au profit des
médecins de 57 ans et plus, jusqu'au 31 décembre 2004.
Mais il prévoit que l'allocation ne pourra être accordée
que pour certaines zones géographiques d'exercice et pour certaines
spécialités, et qu'elle pourra être modulée selon
ces mêmes critères.
Cette modulation sera réalisée par la voie conventionnelle ou,
à défaut de convention dans les six mois qui suivent la date de
promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, par
décret.
La faculté de moduler le MICA en fonction de critères
géographiques ou de spécialités est également
offerte aux partenaires conventionnels pour les mécanismes d'aide
à la reconversion qu'aux termes de l'article L. 162-5 du code de la
sécurité sociale, les conventions nationales des médecins
peuvent instituer.
L'Assemblée nationale a prévu que ce dispositif sera
évalué, et que le rapport d'évaluation sera porté
à la connaissance du Parlement dans les annexes au projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2001.
Votre commission approuve le principe de cet article.
Elle observe toutefois qu'il est incohérent avec la volonté
affichée par le Gouvernement de relever, parallèlement, le
numerus clausus
des médecins : on ne peut, à la fois,
favoriser le départ anticipé de médecins et " ouvrir
les vannes ", à l'entrée, en formant toujours plus de
nouveaux médecins.
C'est pourquoi votre commission vous propose de compléter cet article
par un paragraphe additionnel fixant exceptionnellement dans la loi le
numerus clausus
pour 1999. Elle souhaite établir à 3.583,
comme en 1998, le nombre des étudiants de première année
du premier cycle des études médicales autorisés à
poursuivre leurs études en médecine à la suite des
épreuves terminales de l'année universitaire 1998-1999.
Compte tenu des intentions affichées par le Gouvernement de
réviser à la hausse le numerus clausus, de la
détermination des dépenses de santé en grande partie par
l'offre et du caractère automatique du conventionnement des
médecins, cette mesure est de nature à diminuer le déficit
futur de l'assurance maladie : elle est donc recevable au regard des
dispositions organiques.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel
qu'amendé.
Art. 20
Fonds d'aide à la qualité des
soins de ville
Objet : Cet article institue, au sein de la Caisse
nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds d'aide à
la qualité des soins de ville.
Le présent article constitue sans nul doute le plus mystérieux du
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il
institue, pour cinq ans, au sein de la CNAMTS, un fonds d'aide à la
qualité des soins de ville financé, hors ONDAM, par l'assurance
maladie (CNAMTS, CANAM et MSA) selon la même clé de
répartition que celle qui est prévue par l'article L. 722-4
du code de la sécurité sociale pour la prise en charge d'une
fraction des cotisations sociales des médecins.
Il sera doté, pour 1999, de 500 millions de francs. Si personne ne
saurait s'opposer à ce que l'assurance maladie subventionne des actions
tendant à améliorer la qualité des soins, il convient
d'observer
qu'aucune des personnalités auditionnées par votre
rapporteur n'a pu dire à quoi servirait ce fonds
.
Il convient aussi d'observer que ce fonds s'ajoutera à d'autres, et
notamment :
- au fonds de réorientation et de modernisation de la
médecine libérale, créé par l'ordonnance du 24
avril 1996 ;
- au fonds de régulation institué par l'article 21 du
présent projet de loi, qui aura vocation à financer des actions
non reconductibles de modernisation du système de soins ;
- aux deux fonds destinés à la modernisation de
l'hôpital public (investissement et accompagnement social des
restructurations).
L'Assemblée nationale a modifié cet article en prévoyant
que l'attribution de certaines aides peut être
déconcentrée, en étant confiée à des caisses
locales ou à des unions de caisses. Elle a aussi prévu que le
fonds pourrait accorder des aides à la constitutions de réseaux
de soins.
Votre commission ne peut s'opposer à des actions tendant à
favoriser la qualité des soins, mais demande à être
informée de l'utilisation de ces crédits. Elle vous propose
d'élargir aux médecins exerçant dans des cliniques
privées le bénéfice des aides attribuées par le
fonds institué par le présent article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel
qu'amendé.
Art. 21
(Art. L. 162-5, L. 162-5-2, L. 162-5-3 et L.
162-5-4
du code de la sécurité sociale)
Lettres-clés
flottantes et reversements collectifs à la charge des médecins
libéraux
Objet : Cet article institue un mécanisme de
régulation comptable des dépenses des médecins
libéraux. Il repose sur des lettres-clés flottantes, en cours
d'année, et des reversements collectifs en fin d'année.
•
Paragraphe I
Ce paragraphe complète l'article L. 162-5 du code de la
sécurité sociale, qui décrit le contenu des conventions
nationales des médecins libéraux.
Ces conventions comporteront désormais une nouvelle rubrique
obligatoire, qui décrira à la fois les modalités de suivi,
en cours d'année, de l'évolution des dépenses
médicales et surtout celles selon lesquelles les tarifs de
rémunération des médecins pourront être
modifiés en cours d'année.
La procédure de révision de ces tarifs est fixée par
l'article L. 162-5-3, tel que modifié par le paragraphe III du
présent article.
•
Paragraphe II
Cet article propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 162-5-2 du
code de la sécurité sociale, qui décrit le contenu des
annexes annuelles aux conventions nationales des médecins.
Le paragraphe I de cette nouvelle rédaction reprend, point par point,
les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L. 162-5-2 en
vigueur, à l'exception d'une modification rédactionnelle et d'une
modification de fond.
La seule modification rédactionnelle concerne l'objectif
prévisionnel d'évolution des dépenses médicales,
qui devient "
objectif des dépenses médicales
".
Votre commission préfère la rédaction en vigueur, ne
serait-ce que parce qu'elle traduit la réalité (l'objectif
résulte bien d'une prévision).
La modification de fond concerne le dernier alinéa de ce
paragraphe I.
Dans le droit en vigueur, l'article L. 162-5-2 prévoyait que l'annexe
annuelle pouvait "
prévoir l'adaptation, par
spécialités médicales ou zones géographiques, des
éléments qu'elle détermine
".
Cet alinéa est remplacé par une disposition qui prévoit
que l'annexe fixera une marge de tolérance au-delà et en
deçà de l'objectif. Cette disposition ne devrait pas être
considérée avec faveur par les médecins : il ne signifie
pas en effet que le dispositif de régulation sera plus souple, mais que
l'objectif prévisionnel hors marge de tolérance sera fixé
de manière assez stricte...
Le paragraphe II de l'article L. 162-5-2 est strictement identique aux
dispositions en vigueur.
Le paragraphe III prévoit que l'annexe constatera les dépenses
médicales de l'année précédente, après avis
du secrétaire général de la Commission des comptes de la
sécurité sociale.
Les paragraphes IV, V et VI introduisent des dispositions entièrement
nouvelles.
Elles prévoient que, si les dépenses constatées sont
inférieures à l'objectif, la différence sera
versée, pour une part, à un fonds de régulation, qui
financera des actions de modernisation du système de soins ou des aides
à la reconversion des médecins (mentionnées au 12° de
l'article L. 162-5). Pour une autre part, déterminée par
l'annexe, ces sommes pourront être affectées à de futures
revalorisations d'honoraires.
Le paragraphe VI prévoit que la clé de répartition, entre
régimes d'assurance maladie, des sommes versées au fonds de
régulation, sera identique à celle qui est prévue,
à l'article L. 722-4, pour la prise en charge partielle des cotisations
sociales des médecins par l'assurance maladie.
•
Paragraphe III
Le paragraphe III du présent article procède à une
complète refonte de l'article L. 162-5-3 du code de la
sécurité sociale, qui fixe le mécanisme de
régulation opposable aux médecins en cas de dépassement de
l'objectif de dépenses médicales.
Cet article L. 162-5-3 comporterait désormais quatre paragraphes :
- le premier décrit le mécanisme de lettres-clés
flottantes applicable en cours d'année ;
- le deuxième prévoit le principe d'une " contribution
conventionnelle " (reversements), en fin d'année ;
- le troisième détermine les modalités de calcul de
la contribution ;
- enfin, le quatrième paragraphe prévoit les
modalités de recouvrement de la contribution conventionnelle.
Le mécanisme des lettres-clés flottantes doit être mis en
oeuvre, aux termes du paragraphe I, par les parties conventionnelles lorsqu'au
quatrième ou au huitième mois, elles constatent une
évolution des dépenses " non compatible " avec le
respect de l'objectif annuel.
Il existe un contraste entre l'obligation objective faite aux parties
conventionnelles, et l'appréciation, qui peut être subjective, de
l'évolution des dépenses en cours d'année et de sa
compatibilité ou non avec l'objectif.
Le paragraphe I est très clair : si les parties conventionnelles
estiment que l'évolution des dépenses est compatible avec le
respect de l'objectif, mais que tel n'est pas le sentiment du Gouvernement,
celui-ci fixe de nouvelles valeurs aux lettres-clés par
arrêté interministériel : les syndicats médicaux, et
surtout l'assurance maladie, sont placés devant le fait accompli.
Il est probable que l'essentiel de la régulation des dépenses
médicales se fera par l'intermédiaire de ce mécanisme de
lettres-clés flottantes : en effet, notamment en ce qui concerne les
médecins spécialistes, on peut imaginer que la pression des
spécialités, dont l'évolution des dépenses est
raisonnable, sera forte pour que, par une baisse de la
rémunération des spécialités à progression
des dépenses élevée, le respect de l'objectif en fin
d'année soit garanti.
Si la baisse des lettres-clés ne suffit pas à assurer le respect
de l'objectif, certains spécialistes paieront deux fois : une fois par
la baisse de leur rémunération, et une seconde fois avec les
reversements collectifs en fin d'année.
Cette contribution conventionnelle sera acquittée après calcul du
montant exigible des médecins (et notamment déduction faite de
sommes éventuellement inscrites au fonds de régulation).
L'article L. 162-5-3 ne donne pas de précision sur les modalités
de calcul de ce montant en fonction des honoraires perçus et des
prescriptions réalisées. Il ne précise pas non plus le
taux de cette contribution, qui sera fixé par arrêté en
fonction du montant de la somme à recouvrer.
Les médecins installés depuis moins de sept ans et dont les
revenus sont inférieurs à un plafond seront
exonérés du paiement de la contribution : toutefois, leurs
honoraires et prescriptions seront pris en considération pour
déterminer le montant exigible des autres médecins
conventionnés, disposition qui n'est pas compatible avec le respect du
principe d'égalité devant la loi.
Des taux spécifiques peuvent également être fixés au
profit des médecins du secteur II. Les dispositions relatives au
recouvrement de la contribution prévoient qu'il sera confié aux
organismes chargés du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.
•
Paragraphe IV
Ce paragraphe prévoit la possibilité de
déconventionnement, d'une durée de un à six mois, des
médecins qui n'auraient pas acquitté ou auraient acquitté
partiellement la contribution.
L'Assemblée nationale n'a que peu modifié le dispositif
proposé par le Gouvernement.
Elle a corrigé des erreurs rédactionnelles, en remplaçant,
dans le paragraphe II, "
à due concurrence de la
provision
" par "
dans la limite de la provision
" et
procédé à des modifications de portée
rédactionnelle (art. L. 162-5-3.I). Elle a prévu que
les mesures d'ajustement des tarifs décidés en cours
d'année par les parties conventionnelles ne pourraient remettre en cause
"
le niveau de la prise en charge de la dépense de soins par
l'assurance maladie
" : cette précision est de peu de
portée, la détermination de ce niveau de prise en charge
n'appartenant pas au champ de compétence des partenaires conventionnels.
Elle a précisé que la contribution conventionnelle ne serait pas
nécessairement acquittée par tous les médecins
conventionnés, mais par les médecins généralistes
ou les médecins spécialistes.
Elle a enfin précisé que la durée d'application des
nouveaux tarifs fixés en cours d'année ne saurait aller
au-delà du 31 décembre de l'année en cours. Là
aussi, cette précision a une portée toute relative, les
partenaires conventionnels étant appelés, aux termes de la loi,
à fixer annuellement, dans une annexe à la convention, les tarifs
des médecins.
Votre commission ne peut accepter ce mécanisme de régulation,
exclusivement comptable, des dépenses médicales.
Elle vous propose d'y substituer un dispositif de maîtrise des
dépenses aussi efficace que celui du Gouvernement pour satisfaire
l'objectif de dépenses médicales, mais qui n'aura pas ses
conséquences négatives et qui présente en outre l'avantage
de faire appel à la responsabilité individuelle des
médecins et de contribuer à l'amélioration des pratiques
médicales, dans l'intérêt des patients.
Ecrit à partir de l'ordonnance Juppé dont il supprime les aspects
comptables, il va au bout de la démarche d'individualisation à
laquelle elle faisait aussi appel et des mécanismes de maîtrise
médicalisées inscrits dans le droit de la sécurité
sociale depuis la loi du 4 janvier 1993.
Il prévoit d'abord (paragraphe I de l'amendement) l'organisation
collective des moyens de la régulation médicalisée des
dépenses, en inscrivant dans la loi que l'annexe annuelle à la
convention met en place les instruments de maîtrise
médicalisée de nature à favoriser le respect de l'objectif
prévisionnel des dépenses par l'ensemble des médecins
conventionnés.
Il fait donc appel, dans un premier temps, à la responsabilité
professionnelle collective des médecins libéraux, qui est seule
de nature à garantir durablement l'exercice d'une médecine de
qualité au moindre coût.
Dans un deuxième temps (paragraphe II de l'amendement), le dispositif
proposé par votre commission prévoit la procédure
applicable en cas de dérapage des dépenses.
L'analyse des raisons de ce dérapage fait nécessairement
apparaître les postes de dépenses qui ont dérivé par
rapport à l'objectif. Les partenaires conventionnels en dressent la
liste, qui correspondra à des contrats locaux d'objectifs et de moyens
qui devront être conclu au niveau de chaque caisse primaire d'assurance
maladie.
Aux termes de ces contrats, seront fixés des objectifs individuels
d'activité, pour chaque médecin, qui tiennent compte de plusieurs
éléments dont la plupart figuraient déjà dans
l'ordonnance Juppé : écart par rapport à l'objectif
de dépenses, caractéristiques de l'activité du
médecin et de ses prescriptions, résultats des évaluations
individuelles réalisées par les unions régionales de
médecins, participation aux actions de formation médicale,
respect des références médicales opposables.
Une chance est donc donnée aux médecins, en cas de
dépassement de l'objectif, d'amender leurs pratique individuelle au
regard d'objectifs individuels d'activité.
En fin d'exercice, les résultats de l'activité de ces
médecins, sur cet exercice et le précédent sont
comparés à la progression moyenne des objectifs de
dépenses médicales pour ces deux exercices : en cas de
dépassement, ils sont appelés à effectuer un reversement
correspondant à la totalité du dépassement.
Le dispositif de maîtrise proposé par votre commission
présente les caractéristiques suivantes :
- il tire les leçons du passé, en enlevant au
mécanisme prévu par l'ordonnance Juppé ce qui était
critiquable et en allant jusqu'au bout des avantages de sa démarche
d'individualisation de la responsabilité des médecins ;
- il est simple (il se lit en une page, au lieu des quelque cinq pages du
projet de loi utilisées pour décrire celui du Gouvernement) ;
- il est médicalisé, et présente donc l'avantage de
contribuer à améliorer la qualité des soins tout en
maîtrisant les dépenses ;
- il est efficace, puisqu'il garantit le respect de l'objectif de
dépenses ;
- il donne une chance aux médecins d'amender individuellement leurs
pratiques professionnelles, si les mécanismes collectifs de
maîtrise médicalisée n'ont pas suffi à assurer le
respect de l'objectif
Pour ces raisons, votre commission vous propose d'adopter cet article tel
qu'amendé.
Art. 22
Sanctions financières pour les
médecins au titre de 1998
Objet : En l'absence de mécanisme de
régulation
des dépenses médicales à la suite de l'annulation, par le
Conseil d'Etat, des conventions nationales des médecins
généralistes et des médecins spécialistes, cet
article institue le principe d'une contribution des médecins en cas de
dépassement des objectifs de dépenses pour 1998.
A la demande du Gouvernement, l'Assemblée nationale a abrogé dans
cet article, à titre rétroactif et à compter du 3 juillet
1998 (date de l'annulation de l'arrêté portant approbation de la
convention des médecins généralistes par le Conseil
d'Etat), les dispositions des articles L. 162-5-2, L. 162-5-3 et L.
162-5-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux relations
conventionnelles entre les médecins et les caisses, tels qu'ils
résultent de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : en
l'absence d'une telle abrogation, le règlement conventionnel
publié le 12 juillet dernier au Journal Officiel serait en effet
entaché d'illégalité.
Elle a aussi abrogé, dans les mêmes conditions, la dernière
phrase du premier alinéa de l'article L. 162-5-9 dudit code relatif au
règlement conventionnel, qui prévoit que ce règlement
définit les conditions dans lesquelles, en cas de dépassement de
l'objectif, les médecins sont tenus de procéder à un
reversement. En effet, si l'article 21 était adopté, les
dispositions relatives au reversement seraient définies par la loi.
Les autres paragraphes de cet article instituent une contribution à la
charge des médecins en cas de dépassement de l'objectif en 1998.
Le paragraphe I donne une base légale aux objectifs de dépenses
des médecins fixés par l'arrêté du 10 juillet 1998
portant règlement conventionnel minimal. En effet, l'article L. 162-5-9,
qui définit le contenu des règlements conventionnels minimaux
applicables en l'absence de convention, n'évoque pas la fixation d'un
objectif de dépenses. En outre, l'article L. 162-1-8 ne donne
compétence aux ministres, pour fixer l'objectif de dépenses
applicable aux médecins, qu'à défaut de conclusion de
l'avenant annuel aux conventions nationales des médecins : nous ne
sommes pas dans ce cas de figure, les conventions ayant été
annulées par la jurisprudence administrative.
Le paragraphe II prévoit qu'en cas de respect de l'objectif en 1998,
l'excédent (au-delà d'un certain montant fixé par
décret) sera versé à un fonds de régulation,
identique à celui qui est prévu à titre permanent par
l'article 21. Ici aussi, le Gouvernement avait besoin d'une base légale,
l'article L. 162-5-9 ne prévoyant pas le reversement des
excédents à un fonds de régulation.
Le paragraphe III, concernant l'éventualité d'un
dépassement de l'objectif fixé pour 1998, est très
contestable.
En effet, le Gouvernement demande au Parlement, en adoptant cet article, de lui
donner un blanc-seing pour sanctionner les médecins et déterminer
par lui-même le montant de cette sanction et ses modalités de
calcul. Le paragraphe III ne prévoit en effet :
- ni le seuil de déclenchement des sanctions : il sera fixé
par décret ;
- ni le montant exigible des médecins : si le présent
article renvoie à l'article L. 162-5-2 nouveau du code de la
sécurité sociale (créé par l'article 21 du
présent projet de loi), celui-ci renvoie à un décret ;
- ni, enfin, les modalités de calcul des reversements, ni
même si ceux-ci seront proportionnels aux revenus, ni même la
manière dont seront pris en compte honoraires ou prescriptions.
Si votre commission estime nécessaire un mécanisme de
régulation des dépenses de soins de ville, elle ne peut accepter
de donner un tel blanc-seing au Gouvernement : aussi, vous propose-t-elle
d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Art. 22 bis
(Art. L. 162-1-8 du code de la
sécurité sociale)
Facturation détaillée des
fournitures utilisées
par les professionnels de
santé
Objet : Cet article prévoit l'information du
Parlement
sur l'état de la santé bucco-dentaire des Français. Il
prévoit aussi la fourniture d'un devis, puis d'une facture,
correspondant à l'utilisation d'une fourniture à l'occasion d'un
acte pris en charge par l'assurance maladie.
Le
paragraphe I
de cet article prévoit qu'un rapport sur
l'état de la santé bucco-dentaire de la population est jointe
à l'annexe a du projet de loi de financement de la
sécurité sociale. Ce rapport fait état des dépenses
supportées par les patients, de leur niveau de remboursement et du prix
de revient des prothèses et autres appareils dentaires.
Votre commission ne s'oppose pas à une information supplémentaire
du Parlement en la matière. Cependant, elle estime paradoxal qu'une
telle disposition soit adoptée à la suite des mesures très
critiquables prises par le Gouvernement au mois de juillet (
cf. tome I du
présent rapport
).
Le
paragraphe II
appelle la même observation
générale.
Il propose que, lorsqu'un chirurgien-dentiste ou un médecin fait appel
à un fournisseur ou à un prestataire de services à
l'occasion de la réalisation d'actes "
pris en charge par
l'assurance maladie
" (rédaction issue de l'article L.
162-38 du code de la sécurité sociale, qui ne concerne que les
actes réalisés en ville ou dans les cliniques), il est tenu de
fournir un devis, puis une facture détaillée au patient.
L'article prévoit que le contenu des informations devant figurer sur ces
documents sera déterminé par arrêté et que
l'assuré adressera à l'occasion du remboursement.
Il renvoie aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du
1
er
décembre 1986, relative à la liberté
des prix et de la concurrence, via l'article L. 162-38 du code de la
sécurité sociale, pour déterminer les sanctions
applicables en cas d'infraction.
Dans le droit en vigueur, l'article L. 113-3 du code de la consommation
prévoit que tout prestataire de services doit informer le consommateur
sur les prix par voie de "
marquage, d'étiquetage, d'affichage
ou par tout autre procédé approprié
". Sur la
base de ces dispositions, des arrêtés ont été pris
pour déterminer les modalités de l'information du consommateur
dans divers secteurs. Ainsi, il existe des textes prévoyant un devis
pour la chirurgie esthétique et la lunetterie.
Mais les autres prestations de soins n'ont pas fait l'objet de tels
arrêtés.
Pour les chirurgiens-dentistes, seules des dispositions de nature
conventionnelle ont prévu des conditions d'information du public.
Mais il n'existait pas d'obligation législative générale
imposant à la fois un devis et une facturation détaillée.
Votre commission approuve ce dispositif : elle propose cependant d'y soumettre
l'ensemble des professionnels de santé, les actes de
chirurgiens-dentistes ou des médecins ne devant pas être ainsi
stigmatisés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel
qu'amendé.
Art. 23
(Art. L. 512-3 nouveau et art. L. 601-6 du
code de la santé publique,
art. L. 716-10 du code de la
propriété intellectuelle,
art. L. 162-16 du code de la
sécurité sociale)
Création d'un droit de substitution
au profit du pharmacien
Objet : Cet article a pour objet d'instituer, au profit
des
pharmaciens, un droit de substitution d'un médicament
générique à un médicament princeps ou un autre
médicament générique.
Après avoir favorisé l'émergence d'une offre de
médicaments génériques, le Gouvernement cherche
aujourd'hui à trouver une demande afin que ce supplément d'offre
se traduise par des économies substantielles pour l'assurance maladie.
Pour ce faire, il aurait pu utiliser les instruments juridiques existants,
compatibles avec le maintien de la liberté de prescription du
médecin.
Cette liberté de prescription du médecin figure en effet parmi
les principes essentiels de la médecine libérale
:
ainsi, l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale
dispose que,
" dans l'intérêt des assurés sociaux
et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et
de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est
assuré conformément aux principes déontologiques
fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la
liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le
paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation
du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de
promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 ".
Cette liberté de prescription est encadrée sur le plan
économique
: ainsi, l'article 17-I de l'ordonnance n°
96-345 du 24 avril 1996 a rappelé que
" les médecins sont
tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la
législation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec
la qualité des soins ".
En outre, le dispositif de
régulation des dépenses médicales prévoit
l'encadrement des dépenses de prescription des médecins. Cet
encadrement se traduit, depuis les ordonnances Juppé, par la
définition d'un objectif de prescriptions opposable aux médecins.
En jouant sur cet objectif de prescriptions, ou en encourageant les
médecins à prescrire, le Gouvernement aurait donc pu favoriser la
prescription de médicaments génériques.
Il a choisi de procéder autrement, en accordant le droit de substitution
aux pharmaciens.
Retenir cette solution n'est pas simple, car elle revient à faire
intervenir deux professionnels plutôt qu'un dans la prescription du
médicament. En outre, elle n'est pas sans lien avec la définition
des conditions d'exercice et des modes de rémunération des
pharmaciens.
Après avoir dénoncé, dès son entrée en
fonctions l'accord conclu entre le Gouvernement précédent et les
pharmaciens d'officine, le nouveau Gouvernement a négocié un
protocole d'accord Etat/pharmaciens d'officine qui aura des conséquences
importantes sur l'ensemble de la chaîne pharmaceutique.
Si votre commission estime essentiel de revoir le plus rapidement possible les
conditions d'exercice et de rémunération des pharmaciens, elle
comprend mal de n'être de fait informée, à l'occasion du
débat sur la loi de financement de la sécurité sociale,
que d'un des volets de l'accord.
1.
Le choix d'introduire un droit de substitution au profit des
pharmaciens emporte des conséquences juridiques importantes.
Le présent article modifie en premier lieu (paragraphe I) le code de la
santé publique en insérant un article L. 512-3 nouveau qui
prévoit le principe du respect de la prescription du médecin,
sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du médecin, ainsi
qu'une dérogation : le droit de substitution d'une
spécialité générique à une
spécialité du même groupe générique.
Le premier volet, le principe du respect de la prescription du médecin,
n'est pas nouveau dans le droit de la santé : si la partie
législative du code de la santé publique en vigueur ne comporte
aucune disposition établissant le principe du respect de la prescription
du médecin, l'article R. 5015-61 dudit code dispose que
" le pharmacien ne peut modifier une prescription qu'avec l'accord
exprès et préalable de son auteur, sauf en cas d'urgence et dans
l'intérêt du patient ".
L'article 23 du projet de loi propose donc de faire " remonter " ce
principe dans la partie législative du code.
Mais son principal objet consiste à introduire, au profit du pharmacien,
un droit de substitution.
Celui-ci pourra s'exercer :
- entre médicaments génériques
- ou entre la spécialité de référence et une
spécialité générique.
Sont ainsi introduites dans l'article L. 601-6 du code de la santé
publique résultant de l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la
maîtrise médicalisée des dépenses de soins, les
notions de
" spécialité de
référence "
et de
" groupe
générique "
(paragraphe II de l'article 23 du projet de
loi). Ici aussi, cette modification n'entraîne pas de changement
significatif dans le cadre juridique actuel, ces deux notions figurant dans
l'article R. 5143-8 du code de la santé publique actuellement en vigueur
(décret n° 97-221 du 13 mars 1997, publié pour
l'application de l'article L. 601-6 du code de la santé publique).
C'est sur la base des listes établies par l'Agence du médicament
en application dudit article L. 601-6 que se fera la substitution. La
définition du médicament générique retenue par cet
article est la plus étroite, le médicament
générique devant être totalement substituable à la
spécialité princeps.
Il ne s'agit donc, ni des équivalents thérapeutiques à
même DCI, ni des " me too ", molécules voisines pouvant
avoir des DCI différentes.
Le paragraphe III de l'article 23 modifie le droit des marques, en restreignant
la définition de l'infraction prévue par son article
L. 716-10 (qui punit "
quiconque aura sciemment livré un
produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura été
demandé sous une marque enregistrée
") : elle ne
sera pas constituée en cas d'exercice du droit de substitution.
Enfin, le paragraphe IV de l'article 23, en modifiant le code de la
sécurité sociale, précise le motif exclusivement
économique du nouveau droit de substitution : celui-ci ne pourra
s'exercer que s'il n'entraîne pas de dépense supplémentaire
pour l'assurance maladie. Ce principe, assorti d'une sanction (reversement par
le pharmacien d'une somme correspondant à toute dépense
supplémentaire occasionnée pour l'assurance maladie) devrait
favoriser une uniformisation des prix des médicaments
génériques.
Toutefois, le dernier alinéa du texte proposé pour modifier
l'article L. 162-16 prévoit un tempérament qui pourrait
être important : en deçà d'une somme forfaitaire
définie par arrêté ministériel, ce reversement ne
sera pas exigé. Votre commission s'interroge sur les modalités
d'application de cette disposition.
L'introduction du droit de substitution au profit des pharmaciens emporte aussi
des conséquences importantes en matière de
responsabilité : les responsabilités respectives du
médecin, du pharmacien et de l'Etat ne sont pas clarifiées.
Ainsi, en pratiquant une substitution, le pharmacien participe à la
prescription et accroît sa part de responsabilité. Celle du
médecin est aussi modifiée, et pas nécessairement
atténuée : en laissant jouer la substitution, le
médecin ne commet-il pas une faute si son patient développe une
allergie à un excipient du médicament substitué ?
Enfin, la responsabilité de l'Etat ne saurait, non plus, être
écartée : en cas de dommage, il pourrait la voir
engagée au motif qu'il a établi les listes de médicaments
substituables.
A cet égard, votre rapporteur souhaite citer un extrait d'une lettre qui
lui a été adressée par la Société
française de médecine générale :
" Le droit de substitution donné au pharmacien est
réponse possible pour augmenter l'utilisation des
génériques, mais dans l'état actuel des
propositions il soulève, à nos yeux, plusieurs
problèmes et interrogations :
"
.
Les génériques d'une même
molécule ont parfois des indications officielles différentes (tel
le Captopril). Il se peut donc qu'une substitution aboutisse à
l'utilisation d'une molécule hors de ses indications
thérapeutiques remboursables. Ceci pose un problème légal
(remboursement des spécialités hors AMM - art. L. 162-4 du code
de la sécurité sociale). De plus, les patients peuvent être
troublés de ne pas retrouver leur pathologie inscrite dans les
indications de la notice du médicament.
"
.
Les génériques d'une même
molécule ont parfois des excipients différents. Ainsi, certaines
présentations de sirops contiennent de l'alcool (jusqu'à 11°
pour certains - le Carboceitéine GNR par exemple) alors que d'autres en
sont dépourvus ce qui n'est pas sans conséquences (ex. alcoolique
sevré). Il en est de même pour certaines préparations
contenant de l'amidon de blé contre indiqué dans les allergies au
gluten (tel l'Acébutolol par exemple).
"
.
L'observance de traitement au long cours chez les patients
chroniques et en particulier chez les personnes âgées risque
d'être perturbée. En effet, ces patients connaissent souvent leurs
traitements par la couleur ou la forme des médicaments.
La substitution de l'un d'entre eux (voire de plusieurs) risque
d'entraîner des confusions entre les différentes
médications et s'avérer iatrogène voire dangereuse.
"
.
Quel sera la connaissance de la substitution par le
médecin ? En cas de problème de pharmacovigilance ou
d'intolérance, le médecin ne connaîtra que difficilement le
générique délivré par le pharmacien. Cette
ignorance peut être source de retards au diagnostic ou d'erreurs
médicales. "
En effet, l'introduction du droit de substitution se fait sans que l'on se
préoccupe du patient : sera-t-il informé de la
substitution ? Aura-t-il son mot à dire ? Pourra-t-il choisir
entre le médicament prescrit par le médecin et celui que souhaite
lui délivrer le pharmacien et exiger, par exemple, le médicament
prescrit sur l'ordonnance ? Le texte du projet de loi ne le dit point, et
votre rapporteur souhaite interroger le Gouvernement à ce sujet.
Une première réponse a été apportée par
l'Assemblée nationale, qui a adopté une disposition aux termes de
laquelle "
lorsque le pharmacien délivre par substitution
à la spécialité prescrite une spécialité du
même groupe générique, il doit inscrire le nom du
générique qu'il a délivré
".
2. L'introduction de ce droit de substitution emporte aussi des
conséquences économiques mal appréciées.
L'introduction du droit de substitution ne saurait être sans
conséquence, ni sur la régulation des dépenses
pharmaceutiques, ni sur la rémunération des pharmaciens.
Ces conséquences ne sont pas précisées par le Gouvernement
dans l'exposé des motifs de l'article. Des déclarations
ministérielles devant le Parlement évoquent une économie
de 4 milliards de francs pour l'assurance maladie. On se demande d'ailleurs
pourquoi cette économie, si importante, n'a pas été prise
en compte dans l'affichage des équilibres généraux du
projet de loi par le Gouvernement.
En outre, en ce qui concerne la régulation des dépenses
pharmaceutiques, l'existence d'un droit de substitution ne va pas, en
l'état, clarifier les responsabilités économiques des
professionnels de santé et des industriels.
En effet, le dispositif de maîtrise des dépenses de santé
continue d'être organisé autour d'une responsabilité des
médecins (objectif opposable de dépenses de prescription) et de
l'industrie (conventions laboratoires/Comité économique du
médicament avec, désormais, fixation d'un objectif opposable).
Quel médicament sera pris en compte dans les dépenses de
pharmacie du médecin ? Celui figurant sur l'ordonnance ou celui,
par hypothèse moins cher, délivré par le pharmacien ?
En d'autres termes, le pharmacien deviendrait-il l'auxiliaire
bénévole du médecin chargé de l'aider à
prescrire moins cher ou sera-t-il rémunéré, d'une
manière ou d'une autre, pour sa contribution à la diminution des
dépenses de pharmacie ?
Cette question nous amène à nous intéresser à la
question de la rémunération du pharmacien, qui a fait l'objet de
discussions avec le Gouvernement et d'un protocole d'accord conclu le 24
septembre dernier.
Ce protocole prévoit, dans son article 7, une disposition dans laquelle
" l'Etat s'engage à élaborer avec la profession un
nouveau mode de rémunération de la pharmacie d'officine avant la
fin de l'année 1998, à coût constant pour l'assurance
maladie ".
La substitution sera-t-elle rémunérée ? Si oui, par
qui ? Si non, pour quelle raison, autre que " civique ", les
pharmaciens engageraient-ils leur responsabilité en substituant les
médicaments prescrits par le médecin, au risque de perdre un
client ou peut-être de se brouiller avec un médecin ?
Les prix des médicaments remboursables demeurent
administrés : sont ainsi fixés le prix fabricant, la marge
du grossiste, la marge du pharmacien, le prix de vente au public et les taux de
remise pouvant être consenties au pharmacien.
Il n'existe donc pas beaucoup d'" espace " pour une
rémunération additionnelle du pharmacien
Afin de clarifier le dispositif, l'Assemblée nationale a adopté
deux amendements. Le premier modifie les dispositions de l'article L. 138-9 qui
prévoit, dans sa rédaction en vigueur, que
" les remises,
ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute
nature consentis par tous les fournisseurs des officines en
spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent
excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 %
du prix de ces spécialités.
" Le dépassement de ce plafond est passible des sanctions
pénales applicables aux infractions mentionnées à
l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
" Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant le durée de
validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales,
agréé par le ministre chargé de la sécurité
sociale, conclu entre les organisations représentatives des
établissements de vente en gros de spécialités
pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine. "
Un tel accord n'ayant jamais été conclu, les dispositions de
l'article L. 138-9 s'appliquent donc aujourd'hui.
Pour les seuls médicaments génériques, l'Assemblée
nationale a porté à 10,74 %, soit l'équivalent de la
marge, des grossistes-répartiteurs, le plafond fixé par cet
article.
Votre commission n'est pas hostile à une telle modulation ; elle
observe cependant que cette disposition peut poser un problème de
discrimination entre les médicaments génériques et la
spécialité princeps, lorsque le prix de celle-ci est identique
à celui d'un des génériques du même groupe, ou
même si le prix de la spécialité princeps est juste un peu
plus élevé que le plus cher des médicaments
génériques du même groupe (avec un écart
correspondant à la " marge de tolérance "
prévue, pour la substitution, au dernier alinéa de l'article L.
162-16 du code de la sécurité sociale).
L'Assemblée nationale a aussi prévu que le contrôle de
l'application de l'article L. 138-9 serait confiée à la Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, et que les dispositions de l'article L. 365-1 du
code de la santé publique, dites " loi anti-cadeaux ",
jusqu'ici applicables aux seuls médecins, s'appliquent aussi aux
pharmaciens. Cet élargissement du champ d'application de l'article L.
365-1 implique que les relations entre les laboratoires et les pharmaciens
soient fixées par des conventions dont le contenu est soumis à
l'Ordre national des pharmaciens.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous
propose d'adopter cet article sans le modifier.
Art. 24
(Art. L. 162-16-1 et art. L. 162-17-4 du code
de la sécurité sociale)
Contenu des conventions passées
entre le Comité économique du médicament et les
entreprises pharmaceutiques
Objet : Cet article précise, dans le code de la
sécurité sociale, les critères pris en
considération pour la fixation des prix des médicaments
remboursables. Il procède aussi à une redéfinition de la
politique conventionnelle du médicament.
I - Enumération des critères pris en considération pour la
fixation du prix de vente au public des spécialités
remboursables
En institutionnalisant le Comité économique du médicament
(art. L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale) et la
politique conventionnelle du médicament (art. L. 162-17-4
dudit code), la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 a prévu, dans son
article 61, les modalités de fixation du prix des
spécialités remboursables.
Ainsi, aux termes de l'article L. 162-16-1 du code de la
sécurité sociale, ce prix peut être déterminé
par convention entre l'entreprise et le Comité économique du
médicament ou, à défaut, par arrêté des
ministres chargés de la santé, de la sécurité
sociale et de l'économie.
La loi du 28 mai 1996 n'a cependant pas énuméré les
modalités de détermination de ce prix, et a renvoyé
à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les
procédures et délais. Ce décret n'a toujours pas
été publié.
Elle n'a pas prévu, non plus, les critères pris en
considération pour fixer le prix des spécialités
pharmaceutiques remboursables : c'est cette lacune que vient combler le
paragraphe I du présent article.
Dans le droit de la sécurité sociale en vigueur, seuls les
critères d'admission sur la liste des médicaments remboursables
sont fixés avec précision.
L'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale dispose en
effet que ne peuvent être inscrits sur la liste des
spécialités remboursables, après avis de la commission de
transparence, que les médicaments pour lesquels il est
démontré qu'ils apportent :
- " soit une amélioration du service médical rendu
en termes d'efficacité thérapeutique ou, le cas
échéant, d'effet secondaire " ;
- " soit une économie dans le coût du traitement
médicamenteux ".
Le même article précise qu
'" à efficacité ou
économie comparable, préférence est donnée aux
médicaments qui résultent d'un effort de recherche du
fabricant ".
Le
paragraphe I
du présent article établit un lien entre
l'admission au remboursement et la fixation des prix. Il prévoit en
effet que celui-ci sera fonction :
- de l'amélioration du service médical rendu ;
- des prix des médicaments " comparables " (cette notion
a été remplacée, en première lecture à
l'Assemblée nationale, par celle, un peu plus précise, de
médicaments " à même visée
thérapeutique ") ;
- des volumes de vente prévus ou constatés ;
- des conditions prévisibles et réelles d'utilisation de ce
médicament.
Votre commission est tout à fait favorable à un tel dispositif,
la détermination des prix du médicament devant obéir
à des procédures transparentes et répondre à des
critères satisfaisant à la fois des objectifs de santé
publique et de régulation des dépenses d'assurance maladie. Elle
observe toutefois qu'aucune référence n'est faite aux prix
européens des médicaments : or, en pratique, le
Comité économique du médicament devra prendre en
considération ce paramètre dans la procédure de fixation
des prix nationaux.
Le
paragraphe I
du présent article comble en outre une seconde
lacune de la législation en vigueur en prévoyant que la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes sera habilitée à contrôler
l'application des dispositions relatives aux prix des médicaments
remboursables.
II - Encadrement de la politique conventionnelle du médicament
Le
paragraphe II
du présent article modifie l'article L. 162-17-4
du code de la sécurité sociale, introduit par la loi du 28 mai
1996 précitée, relatif aux conventions conclues entre le
Comité économique du médicament et les laboratoires.
Il précise, tout d'abord, le contenu de ces conventions qui
comporteront, outre des dispositions relatives aux prix des médicaments
et, le cas échéant, à leur évolution (dispositions
déjà prévues dans l'article L. 162-17-4 en vigueur,
à l'exception de la mention selon laquelle les volumes de vente seront
pris en considération pour fixer les prix et les modalités de
leur évolution) :
- des dispositions relatives aux remises que peuvent consentir les
entreprises à l'assurance maladie ;
- des engagements de l'entreprise concernant ses dépenses
promotionnelles.
Cette dernière précision n'emportera pas de conséquences
pratiques très importantes, les conventions déjà conclues
entre le Comité et les laboratoires en application de l'accord cadre
Etat-SNIP comportant déjà des engagements des laboratoires
relatifs aux dépenses promotionnelles et tendant à favoriser le
bon usage du médicament et le respect de volumes de vente.
La seconde partie de l'article L. 162-17-4 modifiée par le
présent projet de loi (à partir du cinquième
alinéa), en revanche, constitue une réelle innovation :
votre
commission estime qu'elle vide de son sens la politique conventionnelle du
médicament engagée depuis 1994
.
Sans remettre en cause le caractère administré des prix du
médicament, cette politique conventionnelle a eu pour objectif de
concilier les intérêts de l'assurance maladie avec ceux de
l'industrie pharmaceutique.
En effet, elle a permis aux industriels de négocier avec les pouvoirs
publics un cadre clair pour leurs activités, des prix et des volumes
cohérents pour l'ensemble de la gamme de leurs produits et leur a donc
donné une visibilité économique à moyen terme.
Cette politique conventionnelle a aussi permis, sans préjudice pour
l'assurance maladie ni pour les laboratoires, de réviser à la
hausse les prix des spécialités fortement innovantes et à
la baisse ceux des spécialités dont la composante d'innovation et
de recherche était plus faible.
Le dispositif prévu par le présent article institue un suivi, par
le Comité économique du médicament, des dépenses de
médicaments : ce suivi, qui comporte au moins deux constats, à
l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année, doit être
rapproché du suivi prévu par le projet de loi pour les
dépenses médicales.
Il est très contestable pour plusieurs raisons :
1. Le dispositif proposé est contraire aux intérêts de
la santé des français :
Le texte proposé par le projet de loi prévoit en effet que
l'évolution globale des dépenses pharmaceutiques devra être
inférieure ou égale à la progression de l'ONDAM
voté annuellement par le Parlement.
Cette conception méconnaît les intérêts de la
santé des français, ainsi que l'esprit des ordonnances portant
réforme de la sécurité sociale.
En effet, en instituant un objectif global d'évolution des
dépenses d'assurance maladie, la réforme dite
" Juppé " n'a pas voulu faire en sorte que les dépenses
de chaque médecin, de chaque pharmacien, de chaque hôpital, de
chaque clinique ou de chaque laboratoire progressent à un rythme
uniforme.
Elle a eu pour objectif d'encadrer une évolution globale, à
charge pour les pouvoirs publics, les caisses et les professionnels de fixer,
en fonction de critères de santé publique, des taux
d'évolution spécifiques pour chaque secteur.
Il est donc anormal de supprimer toute évaluation annuelle des besoins
de la population dans le seul domaine pharmaceutique et de
décréter par avance que l'objectif des dépenses de
médicaments devra être inférieur ou égale à
l'ONDAM.
2. Il est anti-économique
Le dispositif ici proposé pour le médicament, est beaucoup plus
administré que ceux qui sont prévus pour les autres postes de
dépenses de l'assurance maladie (médecine de ville,
hôpital, etc.) et ne tient compte que de considérations d'ordre
comptable. Il ne laisse place à aucune évaluation comparative des
besoins, à aucune question telle que : aura-t-on, cette
année, plus ou moins besoin de pharmacie, plus ou moins besoin de soins
hospitaliers, plus ou moins besoin de consultations médicales ?
Il ne laisse pas non plus de place à une appréciation de nature
économique des déterminants de l'évolution des
dépenses pharmaceutiques : ceci est particulièrement injuste
pour le secteur pharmaceutique dont les variables économiques
résultent du marché international.
Ainsi, alors que les principaux paramètres qui caractérisent les
soins de ville ou les soins hospitaliers, par exemple, sont essentiellement
nationaux et peuvent ainsi être mieux maîtrisés, c'est
paradoxalement le secteur pharmaceutique qui fait l'objet de la
régulation la plus administrée.
3. Il met un terme à une véritable politique conventionnelle
du médicament
En effet, le dispositif proposé prévoit que, bien qu'ayant
respecté ses engagements conventionnels, une entreprise pourra faire,
à tout moment de l'année, l'objet de sanctions si d'autres
entreprises n'ont pas respecté les leurs. Le projet de loi
prévoit ainsi que des sanctions non conventionnelles seront
déclenchées en cas de dérive de la " dépense
pharmaceutique ", constatée en cours d'année,
c'est-à-dire de la dépense occasionnée par toutes les
entreprises, conventionnées ou non. Le projet de loi n'encourage donc
pas, loin s'en faut, le conventionnement individuel des entreprises.
L'Assemblée nationale a ajouté aux dispositions de cet article 24
deux alinéas qui prévoient que, lorsqu'une mesure d'interdiction
de publicité a été prononcée par l'Agence du
médicament, le Comité économique du médicament peut
demander la modification du prix de la spécialité
concernée. Cette disposition n'est pas contestable en soi : elle
traduit cependant le manque de confiance des députés à
l'égard de la politique conventionnelle du médicament.
Il convient de modifier le dispositif proposé par le Gouvernement
afin de redonner un sens à la politique conventionnelle du
médicament, qui est seule de nature à satisfaire à la fois
les objectifs d'équilibre des comptes de l'assurance maladie et les
objectifs industriels.
Le dispositif doit répondre aux conditions suivantes :
- le secteur pharmaceutique doit être placé en situation
d'égalité par rapport aux autres postes de dépenses de
l'assurance maladie
. Ainsi, l'objectif de dépenses pharmaceutiques
doit être déterminé annuellement en fonction de l'ONDAM,
mais ne doit pas nécessairement lui être inférieur ou
égal. Il doit d'autre part faire l'objet d'un " rebasage "
pour prendre en considération les modifications de champ intervenues en
cours d'année ;
- la politique conventionnelle doit retrouver son sens
: il appartient
au Comité économique du médicament et aux entreprises,
à la suite de la fixation d'un objectif de dépenses
pharmaceutiques, d'ajuster, le cas échéant, les conventions de
telle manière qu'il puisse être respecté.
Parallèlement, doivent être déterminées les
sanctions conventionnelles applicables en cas de non-respect des dispositions
conventionnelles.
La solution proposée par votre commission évite ainsi un double
arbitraire :
- arbitraire dans la fixation de l'objectif de dépenses ;
- arbitraire dans la fixation et l'application de sanctions.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel
qu'amendé.
Art. 25
(Art. L. 138-10 à L. 138-19 nouveaux
du code de la sécurité sociale)
Institution d'une clause de
sauvegarde applicable à la progression du chiffre d'affaires de
l'industrie pharmaceutique
Objet : Cet article institue une taxe sur le chiffre
d'affaires des entreprises pharmaceutiques en cas de dépassement de
l'ONDAM.
Par cet article, le Gouvernement souhaite instituer une nouvelle taxe sur les
entreprises pharmaceutiques, qui s'ajoute à de nombreuses taxes
existantes, telles que la taxe sur les dépenses promotionnelles des
laboratoires ou la taxe sur les ventes directes de médicaments
instituée, l'an dernier, par le même Gouvernement.
Cette nouvelle contribution, dont le régime sera fixé par les
articles L. 138-10 à L. 138-19 du code de la sécurité
sociale, est calculée selon des modalités assez complexes.
La première étape du calcul concerne l'ensemble des entreprises
entrant dans le champ de la contribution (entreprises non
conventionnées, créées depuis plus de deux ans et dont le
chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs) :
on applique à la somme de leurs chiffres d'affaires totale un taux qui
progresse avec l'écart entre la progression de cette somme et celle de
l'ONDAM. Est ainsi calculé le montant total de la taxe à
recouvrer.
Ce montant total est ensuite réparti entre trois différentes
assiettes : il sera en effet réparti à hauteur de :
. 30 % sur le chiffre d'affaires des entreprises ;
. 40 % sur la progression de ce chiffre d'affaires ;
. et 30 % sur les dépenses promotionnelles ;
Ces trois masses sont enfin réparties entre les entreprises en
fonction :
- du poids de leur chiffre d'affaires dans le chiffre d'affaires total ;
- de la progression relative de leur chiffre d'affaires par rapport à la
somme des progressions supérieures à l'ONDAM ;
- du poids de leur taxe sur les dépenses promotionnelles dans le total
de cette taxe.
Le dispositif proposé par le Gouvernement prévoit que le montant
de la taxe ne pourra excéder 10 % du chiffre d'affaires de chaque
entreprise assujettie.
Votre commission estime que cette taxe présente de sérieux
inconvénients :
1/ Elle est assise sur un chiffre d'affaires et non sur la fraction du
chiffre d'affaires correspondant aux dépenses réellement
remboursées par l'assurance maladie.
La taxe frappe en effet le chiffre d'affaires hors taxe réalisé
en France au titre des spécialités remboursables : or, ce chiffre
d'affaires ne traduit pas l'évolution des dépenses
réellement remboursées par l'assurance maladie.
Ainsi :
- compte tenu de l'importance de l'automédication, tous les achats de
médicaments remboursables ne sont pas effectivement remboursés ;
- compte tenu de l'absence d'uniformité des taux de remboursement,
certains chiffres d'affaires, concernant les spécialités les
mieux remboursées, " coûtent " plus cher à
l'assurance maladie que ceux qui concernent les spécialités moins
bien remboursées.
2/ Son déclenchement est lié au dépassement de l'ONDAM,
et non à celui d'un objectif de dépenses pharmaceutiques :
elle est donc injuste par rapport aux mécanismes de régulation
mis en place pour les autres postes de dépenses de l'assurance maladie
(cf. commentaire sous l'article 24 du projet de loi).
Le dispositif proposé par le Gouvernement prévoit en effet que le
déclenchement de la taxe sera lié au dépassement du taux
de progression de l'ONDAM. Or, pour les mêmes raisons que celles
mentionnées par le présent rapport sous l'article 24, il n'est
pas juste qu'alors que les autres postes de dépenses de l'assurance
maladie bénéficient d'objectifs spécifiques fixés
en fonction de l'ONDAM, l'industrie pharmaceutique soit le seul secteur dont
l'évolution des dépenses doit toujours être égale
à l'ONDAM.
3/ Très sérieusement aggravée par les amendements des
députés, elle met un terme à la politique conventionnelle
du médicament.
Les députés ont en effet supprimé les deux derniers
alinéas de l'article L. 138-10 du code de la sécurité
sociale qui prévoyaient l'exonération de la contribution des
entreprises ayant conclu des conventions avec le Comité
économique du médicament sur l'ensemble des produits de leur
gamme et qui auraient respecté tous leurs engagements conventionnels.
Votre commission ne peut comprendre l'argument avancé par M. Claude
Evin, rapporteur, en séance publique, selon lequel "
Nous ne
croyons pas possible que le Comité économique choisisse les
entreprises avec lesquelles il passerait convention, et qui seraient
exonérées, alors que celles qui n'auraient pu contracter avec lui
seraient assujetties au reversement
". En effet, le Comité
économique du médicament ne " choisit " pas les
entreprises avec lesquelles il passe convention : il signe avec toutes les
entreprises avec lesquelles il a pu trouver un accord satisfaisant pour
l'équilibre financier de la sécurité sociale et
l'intérêt de la santé des français.
Elle ne peut non plus comprendre l'argumentation développée par
M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis, aux termes de
laquelle la politique conventionnelle ne peut assurer "
à la
fois le développement à long terme et la régulation
conjoncturelle
". Une telle réflexion méconnaît
l'ambition même de la politique conventionnelle, qui vise à
satisfaire l'objectif de développement industriel à moyen terme
dans des conditions compatibles avec l'équilibre des finances de
l'assurance maladie. Dans un système où l'essentiel du
marché de l'industrie pharmaceutique correspond aux médicaments
remboursables par l'assurance maladie, on ne peut en effet découpler les
enjeux industriels et ceux qui concernent l'assurance maladie.
4/ Le dispositif proposé comporte enfin des imperfections techniques
qui peuvent compromettre sa constitutionnalité.
Ainsi, l'article 25 prévoit que les entreprises créées
depuis moins de deux ans seront exonérées du paiement de la taxe
: mais le taux d'évolution de leur chiffre d'affaires, qui est
nécessairement élevé, est tout de même pris en
considération pour le calcul de la taxe.
Votre commission vous propose de modifier cet article. Bien entendu, les
modifications proposées sont cohérentes avec celles qu'elle a
avancées à l'article 24. Les amendements qu'elle
présente :
• encouragent les entreprises à signer des conventions,
• et garantissent le respect de l'objectif d'évolution de
dépenses pharmaceutiques mentionné à l'article 24.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel
qu'amendé.
Art. 26 (retiré)
Menace de contribution
exceptionnelle à la charge des entreprises pharmaceutiques au titre de
1998
Objet : Afin d'inciter les laboratoires pharmaceutiques
à accepter, par la voie conventionnelle, des sanctions au titre de 1998,
cet article, retiré par le Gouvernement, les menaçait d'une
contribution exceptionnelle.
A titre liminaire, il convient d'observer que ce prélèvement
exceptionnel, présenté par le Gouvernement comme devant favoriser
le respect de l'ONDAM pour 1998, n'aurait été encaissé
qu'en 1999 : il n'aurait donc pas allégé, comme le laissait
entendre le Gouvernement, le déficit de l'assurance maladie pour 1998.
La taxe créée, à titre exceptionnel, par le présent
article, est identique, pour ses assiettes, à celle qu'institue
l'article 25 à titre permanent.
Elle aurait été due par toutes les entreprises exploitant des
spécialités remboursables, conventionnées ou non, dont le
chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions de francs.
Devant être acquittée quelle que soit la progression de leur
chiffre d'affaires, la seconde assiette (progression du chiffre d'affaires)
n'était à prendre en considération que pour les
laboratoires dont le chiffre d'affaires a progressé de plus de
2,3 % (ONDAM 1998).
Cet article n'était pas destiné à être adopté
par le Parlement, mais visait à inciter les entreprises à
négocier avec les pouvoirs publics.
S'il en était autrement, l'article n'aurait pas renvoyé à
un décret le soin de fixer le taux des sous-taxes pour chacune des trois
assiettes : cette mission incombe en effet constitutionnellement au Parlement.
Le présent article a été retiré par le Gouvernement
à la suite d'un accord trouvé avec les laboratoires
pharmaceutiques : les contributions des laboratoires, prévues par
voie conventionnelle, permettront d'aboutir au résultat financier
escompté au titre de l'exercice 1998.
Art. 26 bis
(Art. L. 712-12-1 du code de la
sécurité sociale)
Relations entre les agences
régionales de l'hospitalisation et les cliniques privées à
but lucratif
Objet : Cet article permet aux agences régionales
de
l'hospitalisation de modifier les engagements d des cliniques
bénéficiant d'une autorisation de changement de lieu
d'activité dans le même secteur sanitaire.
Cet article, introduit à l'initiative de la commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, concerne
certaines autorisations hospitalières. L'article L. 712-12-1 du code de
la sécurité sociale prévoit en effet que les autorisations
concernant la création, l'extension, la conversion ou le regroupement
d'établissements publics ou privés ou d'installations
hospitalières sont subordonnées au respect d'engagements relatifs
:
- aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou au
volume d'activités ;
- à la réalisation d'une évaluation.
Le présent article complète cet article L. 712-12-1 pour les
seules autorisations portant sur un changement de lieu d'établissement
qui ne donne pas lieu à regroupement.
Il prévoit que l'agence régionale d'hospitalisation pourra
demander au requérant de modifier ses engagements dans un délai
de deux mois après réception du dossier de demande d'autorisation.
Aux termes de la jurisprudence, l'agence régionale d'hospitalisation a
compétence liée pour autoriser le transfert à l'identique
d'une clinique privée au sein d'un même secteur sanitaire.
Au nom de la commission des Affaires familiales, culturelles et sociales, M.
Claude Evin, rapporteur, a estimé que "
lorsqu'un
établissement de santé est autorisé à changer de
lieu d'implantation sans augmenter sa capacité, il peut être
néanmoins tenté d'augmenter le volume de son activité pour
rentabiliser son investissement
".
Votre commission ne comprend pas cette argumentation, les engagements pris par
l'établissement au titre de la première autorisation valant pour
la seconde autorisation entérinant le changement de lieu d'implantation.
En outre, elle estime que cet article ne répond pas aux conditions de
recevabilité posées par l'article L.0. 111-3 du code de la
sécurité sociale.
Aussi, votre commission vous propose-t-elle un amendement de suppression de
cet article.
Art. 27
(Art. 11-1, 27-1 à 27-5 de la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975
et art. L. 174-7 du code de la
sécurité sociale)
Régulation des dépenses des
établissements et services sociaux et médico-sociaux
financées par l'assurance
maladie
Objet : Cet article a pour objet de mettre en oeuvre
dans le
secteur social et médico-social financé par l'assurance maladie
un taux directeur opposable d'évolution des dépenses ; il
répond ainsi à une demande émise par votre commission au
cours de la discussion des deux précédentes lois de financement
de la sécurité sociale.
Les dépenses sociales et médico-sociales qui sont prises en
compte dans le champ de l'objectif national des dépenses d'assurance
maladie (ONDAM) ne font à ce jour l'objet d'aucune des mesures
d'encadrement des dépenses prévues par les ordonnances de 1996.
Ces dépenses non encadrées ont représenté
41,5 milliards de francs en prévision pour 1998 soit 6,5 % du
montant de l'ONDAM.
Les établissements sociaux et médico-sociaux entrant dans le
champ de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 sont financés selon
les cas :
- par l'Etat pour les établissements qui relèvent de l'aide
sociale obligatoire à savoir les centres d'hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS) et les centres d'aide par le travail (CAT) ;
- par les départements dans les domaines d'intervention définis
par les lois portant transferts de compétences notamment pour la
protection de l'enfance et l'hébergement des personnes
âgées.
- par l'assurance maladie pour les soins assurés auprès des
personnes hébergées dans les établissements pour personnes
handicapées ou pour personnes âgées.
Concernant plus précisément les dépenses prises en charge
par l'assurance maladie qui font l'objet du présent article, deux types
d'établissements sont concernés :
- les établissements pour handicapés pris en charge dans les
instituts médico-éducatifs (IME), les instituts
médico-professionnels (IMPRO) les services de soins et
d'éducation spécialisée à domicile (SESSAD) les
centres médico-psychologiques (CMPP) ou les centres d'action
médico-sociale précoce (CASMP) les maisons d'accueil
spécialisées (MAS) et les foyers à double tarification
(FDT);
- les établissements pour personnes âgées appelant des
soins, c'est-à-dire les maisons de retraite médicalisées,
les logements foyers médicalisés et les services de soins
à domicile.
De statuts publics ou privés, les institutions sociales et
médico-sociales offrent donc une large gamme d'activités et de
prestations. Leur tarification présente la particularité de ne
prévoir aucune forme d'encadrement dans le cadre d'enveloppes
limitatives comme c'est le cas pour les dépenses d'assurance maladie.
Justifiée à l'époque par l'importance des besoins dans le
secteur, la tarification au prix de journée semble cependant aujourd'hui
présenter plus d'inconvénients que d'avantages en raison de son
caractère intrinsèquement inflationniste.
Les conclusions de la Cour des comptes dans son rapport sur la
sécurité sociale de septembre 1998, confirment sur ce point les
arguments avancés par votre commission par la voix de votre rapporteur
ainsi que dans les avis budgétaires de notre collègue Jean
Chérioux.
La Cour des comptes souligne notamment :
- que les établissements fonctionnent pendant près d'un trimestre
de l'année sur la base du prix de journée de l'année
précédente ce qui conduit par compensation à
surévaluer artificiellement les nouveaux prix de journée de
l'année ;
- que les établissements peuvent parfois sous-évaluer leurs
recettes prévisionnelles pour obtenir un prix de journée
supérieur ;
- et enfin, que le préfet ne dispose dans la négociation d'aucun
moyen pour contenir les dépenses dans une enveloppe limitative puisque
les enveloppes forfaitaires de soins aujourd'hui édictés par
circulaire n'ont pas de base légale et peuvent donc être remis en
cause sur le plan contentieux.
Cet article propose donc de modifier la loi du 30 juin 1975 pour
rendre
opposable une enveloppe de crédits limitatifs et substituer à la
technique du prix de journée celle de la dotation globale
.
Le I de cet article
porte sur les conditions dans lesquelles le
préfet peut modifier le budget des établissements sociaux et
médico-sociaux pour les prestations relevant de l'assurance maladie.
Il reprend deux conditions déjà mentionnées au dernier
alinéa de l'actuel article 27 de la loi du 30 juin 1975 et qui tiennent :
- soit au caractère insuffisant des prévisions de recettes
et de dépenses ;
- soit au caractère excessif ou injustifié des prévisions
de dépenses.
Il ajoute une nouvelle possibilité de refus : l'incompatibilité
des prévisions de dépenses ou de recettes avec les objectifs
d'évolution de la dépense sociale et médico-sociale ou
avec les dotations régionales ou départementales de financement.
Le
II bis
est un paragraphe à caractère
rédactionnel introduit par l'Assemblée nationale qui modifie la
numérotation de divers articles de la loi du 30 juin 1975 pour tenir
compte de l'insertion d'un article 27-1 nouveau.
Le
II de cet article
prévoit l'instauration d'un objectif de
dépenses des établissements sociaux et médico-sociaux
à la charge de la sécurité sociale. Celui-ci se
décline sur quatre niveaux :
- un objectif national fixé annuellement par les ministres
chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale de
l'économie et du budget, en fonction de l'ONDAM voté par le
Parlement en appliquant un taux d'évolution aux dépenses de
l'année précédente ;
- les dotations limitatives régionales dont le montant est fixé
par les ministres chargés de la sécurité sociale ;
- les dotations départementales limitatives réparties par le
préfet de région en liaison avec le directeur de l'Agence
régionale de l'hospitalisation (ARH) et les préfets des
départements ;
- la répartition des dotations départementales par le
préfet en dotations affectées par catégories de
bénéficiaires ou à certaines prestations.
Il est à noter que les dotations régionales doivent tenir compte,
des besoins de la population des orientations des SROSS, des priorités
nationales et de l'objectif de réduction des inégalités
entre régions.
Le
III
modifie l'article 11-1 de la loi du 30 juin 1975 afin que le
préfet soit habilité à refuser l'habilitation ou
l'autorisation de fonctionnement lorsque les enveloppes limitatives ne sont pas
respectées.
Le
IV
procède à une coordination sur le contenu de
l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale et sur la
loi du 30 juin 1975.
L'objectif de dépenses des établissements sociaux et
médico-sociaux compris dans l'ONDAM devrait s'élever à
43,809 milliards de francs pour 1999. La progression s'élèverait
à 3,72 % en 1999 contre 2,3 % en 1997 et 3,15 % en 1998.
Comme les années précédentes, votre commission
approuve
la fixation d'un encadrement des dépenses dans le secteur social et
médico-social
. En effet, il n'apparaissait pas logique et
équitable, que les établissements concernées ne subissent
aucune contrainte en ce domaine alors que l'ordonnance hospitalière du
24 avril 1996 instaure un encadrement par le Parlement des dépenses des
établissements publics et privés de santé financés
par l'assurance maladie et l'intervention d'une agence régionale
spécialisée en terme de planification et d'allocation des
ressources.
La crédibilité des dispositions relatives à l'assurance
maladie et à la maîtrise des déficits publics ne manquait
pas d'être affectée par le fait qu'une partie des dépenses
était dispensée de la régulation de droit commun.
Cet article appelle en outre
trois observations
.
Tout d'abord, la mise en place d'une régulation des dépenses du
secteur social et médico-social ne porte que sur les
établissements financés par l'assurance maladie et n'apporte pas
de réponse aux frais des
établissements qui sont
financés par l'aide sociale des départements
. Dans les
établissements pour lesquels les dépenses d'hébergement
relèvent effectivement de l'aide sociale départementale, la mise
en place du taux directeur pour les seules dépenses de soins pourrait
avoir dans un premier temps des effets pervers au détriment des finances
départementales.
C'est pourquoi il apparaît particulièrement urgent
d'étendre le principe du taux directeur à l'ensemble du secteur
social et médico-social. M. Jean Chérioux, dans le cadre de
son rapport pour avis, sur les crédits relatifs à la
solidarité, devrait proposer un amendement sur ce point à la
deuxième partie du projet de loi de finances pour 1999.
Ensuite, Mme Martine Aubry a d'ores et déjà indiqué en
séance publique à l'Assemblée nationale qu'une fraction de
la marge de croissance des dépenses sociales et médico-sociales
financées par l'assurance maladie serait affectée à des
dépenses structurelles nouvelles. Ainsi, il est prévu de
créer pour les personnes âgées, 7.000 places de cures
médicales et 2.000 places dans les services de soins infirmiers à
domicile. De plus, il est envisagé, en faveur des personnes
handicapées, de créer 11.000 places en MAS et en FDT, 2.000 en
CAT et 500 places en ateliers protégés.
Les objectifs poursuivis sont louables mais il convient de ne pas oublier que
les dépenses de fonctionnement des établissements sociaux et
médico-sociaux seront appelées à augmenter fortement au
cours des prochaines années
tant en raison des évolutions
démographiques que de la tendance à la hausse des dépenses
de personnels dans le secteur. A cet égard, notre collègue, M.
Jean Chérioux, a fait part de son intention d'apporter dans son avis
budgétaire des précisions sur l'incidence de la mise en oeuvre de
la réduction du temps de travail et des emplois-jeunes.
Enfin, en dernier lieu, il faut rappeler qu'une
importante réforme
tarifaire devrait intervenir prochainement dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées
. Selon les
représentants des établissements, cette réforme
entraînerait immanquablement une augmentation des dépenses
d'assurance maladie entrant dans l'ONDAM du secteur médico-social, en
raison, d'une part, du vieillissement de la population et de l'accroissement
des situations de dépendance qui en découlent et, d'autre part,
de la nécessaire médicalisation des établissements qui n'a
pas pu toujours être réalisée jusqu'ici faute de
financement adéquat.
Dans ces conditions, il apparaît bien nécessaire que la mise en
oeuvre du taux directeur proposable s'accompagne d'une réflexion
à long terme sur un plan pluriannuel précis de financement pour
tenir compte des évolutions de dépenses prévisibles
suivant les diverses catégories d'établissements.
Enfin, votre commission a adopté un
amendement
à cet
article.
Il s'agit de prévoir que les dotations régionales seront
réparties en dotations départementales, non pas par le
préfet de région, comme le prévoit le texte, mais par le
directeur de l'ARH lui-même.
Dans le cadre de la réforme mise en place par les ordonnances de 1996,
l'ARH joue un rôle essentiel pour contrôler l'offre de soins au
niveau régional aux moyens de la planification sanitaire, de
l'allocation et de la restructuration des ressources et des relations
contractuelles avec les établissements.
S'agissant de dépenses d'assurance maladie à destination de
personnes handicapées ou âgées, il est important que les
ARH puissent, en s'appuyant sur une vision globale des dépenses de
santé au niveau régional, coordonner les interventions des
dépenses hospitalières avec les dépenses sociales et
médico-sociales.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
modifié.
Art. 27 bis
(Art. 27-6 nouveau de la loi n°
75-535 du 30 juin 1975)
Exercice de la médecine dans les
établissements sociaux et
médico-sociaux
Objet : Cet article organise, pour les
établissements
médico-sociaux hébergeant des personnes dépendantes, la
faculté de rémunérer les médecins autrement
qu'à l'acte.
Cet article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée
nationale, prévoit que les médecins exerçant à
titre libéral dans des établissements médico-sociaux
hébergeant des personnes âgées dépendantes pourront
conclure, avec ces établissements, des contrats pouvant porter :
- sur des modes de rémunération particuliers (autres que le
paiement à l'acte) ;
- sur le paiement direct par l'établissement.
Fort imprécis, cet article emporterait, s'il était adopté,
des conséquences importantes qu'il conviendrait d'évaluer. Les
explications ministérielles en séance publique, à
l'Assemblée nationale, ne permettent pas d'en préciser l'ampleur,
qui dépendra d'un décret en Conseil d'Etat prévu par le
dernier alinéa de l'article.
Si ce dispositif pouvait avoir des conséquences positives, on ne voit
pas, d'ailleurs, pourquoi en limiter le champ aux seuls établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes.
En toute hypothèse, cet article ne répond pas aux conditions de
recevabilité fixées par l'article L.O. 111-3 du code de la
sécurité sociale.
Aussi,
votre commission vous propose-t-elle un amendement de suppression de
cet article.
Art. 27 ter
(Art. L. 355-1 du code de la
santé publique et L. 322-3
du code de la sécurité
sociale)
Modalités de financement des centres
d'hygiène
alimentaire et
d'alcoologie
Objet : Cet article complète et tire les
conséquences de la décision, prise dans la loi d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions, de doter les centres
d'hygiène alimentaire et d'alcoologie (CHAA) du statut d'institution
sociale et médico-sociale.
Introduit par l'Assemblée nationale et amendé par votre Haute
Assemblée, l'article 72 de la loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 d'orientation
relative à la lutte
contre les exclusions a introduit les CHAA parmi les établissements
relevant de la loi du 30 juin 1975. Votre commission avait
souligné, par la voix de M. Bernard Seillier, rapporteur, que cette
mesure était en effet de nature à conforter l'action de ces
centres, à leur permettre de mieux planifier leurs interventions et
à leur assurer un financement plus régulier.
Il est à noter que l'administration a prévu qu'en se transformant
en institution sociale et médico-sociale, les CHAA prendraient
l'appellation de centres ambulatoires de soins en alcoologie (CASEA).
Il existe aujourd'hui environ 260 CHAA créés sur la base de la
circulaire DGS/137/2D
du 15 mars 1993 relative à la
prévention des problèmes liés à la consommation
d'alcool
. Il y est notamment précisé que les centres doivent
avoir un rôle médical, relationnel et social vis-à-vis de
toute personne confrontée à un problème d'alcoolisation.
Trois dispositions résultent de l'article 72 de la loi du
29 juillet 1998 précitée :
- tout d'abord, l'article premier de la loi du 30 juin 1975, qui
énumère les diverses
missions des institutions sociales et
médico-sociales
(soutien à domicile, protection des mineurs,
accueil des jeunes travailleurs, hébergement des personnes
âgées handicapées inadaptées ou en détresse),
a été complété par l'insertion de la mission
poursuivie par les centres en question : à savoir, assurer des soins
ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en
faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à
risque ou nocives ou atteintes de dépendance alcoolique ;
- ensuite, les centres "
assurant, en cure ambulatoire, des soins
et des actions d'accompagnement social et de réinsertion
"
à l'égard des personnes alcooliques, ont été
intégrés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975
précitée, dans
la liste des établissements sociaux et
médico-sociaux
, ne pouvant être créés ou
transformés qu'après avis motivé du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale (CROSS) ;
- enfin, les CASEA ont été mentionnés dans un article
spécifique au sein des dispositions du code de la santé publique
relative à la lutte contre l'alcoolisme (
art. L. 355-1 à L.
355-13 dudit code
).
La principale conséquence du présent article est de
préciser que le financement des CASEA relève exclusivement de
l'assurance maladie.
Les dépenses des CASEA devront donc être prises en charge dans le
cadre de l'objectif des dépenses du secteur social et
médico-social au sein de l'ONDAM. Le montant des dépenses
engagées s'élèverait à 120 millions de francs
en 1998 à rapporter aux 43 milliards de francs prévus au
titre de l'ONDAM pour les dépenses médico-sociales.
Cette solution n'allait pas entièrement de soi dans la rédaction
du texte adopté dans la loi de financement de la sécurité
sociale.
En effet, dans le budget de 1998 et des années antérieures, les
moyens budgétaires relatifs au CHAA, créés dans le cadre
de la circulaire de 1983, étaient pris en charge par le budget de l'Etat
au titre des programmes et dispositifs de lutte contre l'alcoolisme et le
tabagisme (
chapitre 47-17 du fascicule budgétaire " santé
et solidarité " du ministère de l'emploi et de la
solidarité
).
Or, le financement des établissements sociaux et médico-sociaux,
dont relèvent juridiquement désormais les CHAA, est assuré
:
- soit par les départements pour ceux des établissements qui
exercent leur activité dans le secteur des compétences
transférées par la loi de 1983 (protection de l'enfance,
hébergement des personnes âgées) ;
- soit par l'Etat au titre des dépenses d'aide sociale obligatoire
: tel est le cas des centres d'hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS) et des centres d'aide par le travail (CAT) ;
- soit, enfin, par l'assurance maladie pour les structures appelées
à distribuer des soins, telles que les établissements pour
adultes lourdement handicapés et les maisons de retraite
médicalisées.
Les dispositions en vigueur ne permettent pas de trancher directement sur la
nature du financement des futurs CASEA.
S'agissant de la prévention et du traitement de l'alcoolisme,
l'article L. 355-1 du code de la santé publique dispose
actuellement que les dépenses afférentes "
sont à
la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des
régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins
".
Par ailleurs, l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 précitée
indique que "
les dépenses afférentes aux soins
médicaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les
établissements sociaux et médico-sociaux sont supportées
par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale,
suivant les modalités fixées par voie réglementaire
éventuellement suivant des formules forfaitaires
".
S'agissant des CHAA dans lesquels les consultations à finalité
médicale vont de pair avec des prestations complémentaires
fournies par un psychologue ou une assistante sociale, il est évidemment
difficile de distinguer entre les services rendus selon qu'ils sont sociaux,
médico-sociaux ou médicaux.
Quoi qu'il en soit, les dispositions donnant un caractère
législatif aux CHAA n'ont pas précisé expressément
si les prestations de ces organismes devaient être
considérées comme essentiellement médicales.
Il reste que la présence importante de médecins
détachés au sein des CHAA, le rôle essentiel des soins
accordées aux dépendants alcooliques et le fait que la lutte
contre l'alcoolisme fasse partie des objectifs de santé publique
conduisent à faire prévaloir l'aspect médical au sein de
l'activité des CASEA, ce qui justifie un financement par l'assurance
maladie.
Dans un souci de simplification pour les usagers et les gestionnaires
d'établissement, il n'est pas apparu possible de distinguer la prise en
charge des dépenses médicales et des dépenses sociales qui
sont dans la réalité étroitement mêlées. En
tout état de cause, les CASEA ne peuvent aux termes de la loi, n'agir
que dans le cadre de cures ambulatoires, ce qui limite évidemment le
montant des dépenses à caractère social qui sont
générées. Les CASEA doivent donc être
financés par un forfait global pris en charge par l'assurance maladie.
Le dispositif retenu conduit donc dans le projet de loi de finances pour 1999
à diminuer de 120 millions de francs le montant des crédits
du chapitre 47-17 précité.
L'ONDAM médico-social, qui entrera dans le champ des dépenses
encadrées à compter de 1999 (cf. art. 27
supra
), devra
donc abonder la dotation des CASEA en cours d'autorisation. Le montant de
120 millions de francs susvisé correspond à l'ensemble des
dépenses des actuels CHAA qu'il s'agisse de dépenses sanitaires
ou sociales. Cela représenterait 0,25 point au sein de 3,75 %
d'augmentation accordée aux dépenses du secteur social et
médico-social.
Le présent article comprend quatre dispositions :
- le I précise expressément, à
l'article L. 355-1 susvisé du code de la santé
publique, que l'ensemble des
dépenses médico-sociales de CASEA
sont à la charge de l'assurance maladie
;
- le II prévoit
l'exonération pour les assurés
sociaux de toute participation aux frais pour les soins dispensés dans
un CASEA.
Il modifie, à l'article L. 322-3 du code de la sécurité
sociale, la liste des soins ne donnant pas lieu à l'application du
ticket modérateur. Cette mesure appellera modification d'un
décret en Conseil d'Etat.
S'agissant des établissements sociaux et médico-sociaux, la
rédaction actuelle ne prévoit d'exonération que pour les
personnes " hébergées ", ce qui ne recouvre pas les
soins ambulatoires dispensés par les CHAA ;
- le III de cet article est une disposition transitoire visant à
imposer
un délai de trois mois aux actuels CHAA pour déposer
une demande d'autorisation de fonctionnement
dans le cadre de la loi du
30 juin 1975. Ce délai, qui interviendra à compter de la
publication de la loi de financement de la sécurité sociale, sera
important car il permettra aux CHAA de bénéficier d'une dotation
provisoire avant que ne soit prise la décision effective d'autorisation.
Les demandes d'autorisation de fonctionnement déposées
au-delà du délai seront considérées comme
liées à des créations d'établissements nouveaux et
n'ouvriront pas droit au versement d'une dotation provisoire.
- le IV de cet article est également transitoire : il
prévoit que pour l'année 1999, les anciens CHAA, ayant
déposé leur demande d'autorisation dans le délai
légal de trois mois, auront droit au
versement d'acomptes mensuels
par douzième provisoire
sur leur dotation de fonctionnement
financé par l'assurance maladie.
Ce dispositif permet d'éviter que des CHAA ne se retrouvent sans
ressources entre la fin de 1998, où le versement de subventions
financées sur les crédits budgétaires ne sera plus
possible, et la date à laquelle ils seront autorisés à
fonctionner dans le cadre de la loi de 1975.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans
modification.
Art. 28
Extension du bénéfice du
capital-décès
Objet : Cet article étend le
bénéfice du
capital-décès aux titulaires d'une pension d'invalidité,
d'une rente d'accidents de travail et de maladie professionnelle.
I - Le dispositif proposé
Lorsqu'un salarié décède, ses ayants droit peuvent
percevoir, en application de l'article L. 361-1 du code de la
sécurité sociale, un capital versé par le régime
général et dont l'objet est de compenser, dans de brefs
délais mais pour une période limitée, la perte de
ressources que procurait au foyer le salaire du défunt.
Les conditions d'attribution du capital-décès sont celles
exigées pour ouvrir droit aux prestations en nature de l'assurance
maladie. Il s'agit normalement d'avoir, au cours d'une année civile,
soit occupé un emploi salarié pendant au moins 1.200 heures,
soit atteint un montant de cotisations assises sur les
rémunérations perçues correspondant à un salaire
égal à au moins 2.080 fois la valeur du SMIC. Les droits
ainsi acquis sont maintenus pendant une période de 12 mois
après la cessation d'activité.
En principe, le décès d'un retraité ayant cessé
toute activité salariée ne donne pas droit au
capital-décès, car ce sont alors les avantages de
réversion qui sont censés compenser la perte des ressources que
la retraite du défunt assurait au foyer.
Ce principe souffrait toutefois quelques exceptions, dégagées par
la jurisprudence ou accordées par instruction ou circulaire
ministérielle.
Ouvrent ainsi droit au capital-décès :
- les pensionnés d'invalidité (à condition que la
pension ne soit pas suspendue et à l'exclusion des titulaires d'une
pension de veuf ou veuve invalide) en application d'une jurisprudence
récente de la Cour de Cassation (
Cour de Cassation, Chambre sociale,
affaire Arliguy, 27 février 1997
) ;
- les rentiers d'accidents du travail à taux d'incapacité au
moins égal à 2/3 (
lettre S. 9067, DGSS du 11.08.65, BJ/FNOSS
n° 36/65
) ;
- les pensionnés militaires (
circulaire 86SS du 17.09.58, BO/SS
n° 39/68
) ;
- les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire,
qui constitue la deuxième étape du minimum vieillesse
(
instruction 1090 du 01.09.65, BJ/FNOSS n° 13/68
).
En outre, les bénéficiaires d'une préretraite ont droit,
de par leur situation particulière, à une " allocation
décès " à ne pas confondre avec le
capital-décès. Les deux prestations peuvent d'ailleurs se cumuler
dans les 12 mois suivant la préretraite.
En cas de décès d'un chômeur ou d'un salarié en
convention de conversion, son conjoint reçoit également une somme
égale à 120 fois l'allocation journalière dont
bénéficie le défunt.
En application de l'article R. 361-1 du code de la sécurité
sociale, le montant du capital-décès est égal à
90 fois le gain journalier de base de l'assuré
décédé. Il doit être compris entre deux limites :
- une limite inférieure, fixée à 1 % du plafond
annuel (tranche A) des salaires soumis aux cotisations de
sécurité sociale, soit 1.690,80 francs en 1998 ;
- une limite supérieure fixée au quart de ce plafond, soit
42.270 francs en 1998.
La nouvelle rédaction proposée par cet article pour
l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale
prévoit l'attribution du capital-décès aux ayants droit
d'un assuré qui, moins de trois mois avant son décès :
- exerçait une activité salariée ;
- percevait l'une des allocations prévues par l'article
L. 322-3 du code du travail dans le cadre de conventions de conversion ou
l'allocation prévue au 4° de l'article L. 322-4 du code du
travail pour les salariés bénéficiant d'un congé
pour suivre des actions de reclassement et dont le contrat de travail
était suspendu
- percevait l'une des allocations chômage visées à
l'article L. 351-2 ;
- était titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une rente
au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles ;
- bénéficiait, au moment de son décès, du
maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de la
période de 12 mois pendant laquelle les droits aux prestations
maladie, maternité, invalidité et décès sont
maintenus aux personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever,
soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit,
du régime général ou des régimes qui leur sont
rattachés.
Le coût de cette mesure est estimé à 270 millions de francs
à la charge de la branche maladie du régime général.
II - La position de votre commission
Les conditions d'attribution du capital-décès témoignent
d'un régime juridique singulièrement complexe qui repose sur des
bases juridiques fragiles.
Le dispositif proposé par le Gouvernement répond à un
souci d'équité - rien ne justifie, en effet, que les ayants
droit de pensionnés d'invalidité ne puissent, au regard de la
loi, percevoir un capital-décès - et à une
volonté de simplification et de clarification du droit existant.
Votre commission
vous propose par conséquent d'adopter cet
article sans modification.