ARTICLE 4
Adaptation des compétences du Conseil de la
politique monétaire
Commentaire : Le présent article définit
les compétences du Conseil de la politique monétaire à
compter de l'entrée en fonction du Système européen de
banques centrales.
I. LES COMPÉTENCES DU CONSEIL DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE...
L'article 7 de la loi du 4 août 1993 définit les
compétences du Conseil de la politique monétaire. A cet
égard, il constitue, avec l'article 1er, l'élément
essentiel de cette loi.
Le premier alinéa de l'article 7 dispose que "le Conseil de la
politique monétaire est chargé de définir la politique
monétaire", et qu' "il surveille l'évolution de la masse
monétaire et de ses contreparties".
La définition, et elle seule, de la politique monétaire
française relève ainsi du Conseil de la politique
monétaire, dont l'article 1er a garanti l'indépendance : sa
mise en oeuvre appartient en effet, aux termes du troisième
alinéa de l'article 13, au gouverneur de la Banque de France.
En outre, la masse monétaire, pour la première fois,
apparaissait en tant que référence dans un texte.
L'Assemblée nationale avait aussi adopté un amendement
précisant que le Conseil de la politique monétaire surveille, non
seulement la masse monétaire, mais également ses contreparties,
ce qui a donné au Conseil le devoir de surveiller le rôle de
chaque type de financement dans la création monétaire :
créances sur l'extérieur, sur le Trésor public, sur
l'économie.
Les alinéas deux et trois de l'article 7 de la loi de 1993
précisent les compétences du Conseil de la politique
monétaire, concernant les instruments de la politique monétaire.
Le deuxième alinéa arrête, de manière non
exhaustive, la liste des instruments de la politique monétaire, et
prévoit que
"le Conseil définit les opérations
auxquelles procède la Banque",
c'est-à-dire
"les
modalités d'achat ou de vente, de prêt ou d'emprunt, d'escompte,
de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et
d'émission de bons portant intérêt".
Le même
alinéa, suite à l'adoption d'un amendement par l'Assemblée
nationale, donne compétence au Conseil de la politique monétaire
pour déterminer
"la nature et l'étendue des garanties dont
sont assortis les prêts consentis par la Banque",
cette disposition
se justifiant par le rôle de prêteur en dernier ressort que joue la
Banque de France.
Le troisième alinéa de l'article 7, quant à lui,
attribue au Conseil de la politique monétaire la définition des
"obligations que la politique monétaire peut conduire à
imposer aux établissements de crédit et notamment l'assiette et
les taux des réserves obligatoires qui, le cas échéant,
s'appliquent dans le cadre comptable de la réglementation bancaire".
Cet alinéa, par l'emploi de l'adverbe "notamment", permet toute
obligation éventuelle et ne cite expressément que la seule
obligation existante, celle des réserves obligatoires. Il est à
noter que l'adjectif "comptable" permet au Comité de la
réglementation bancaire et financière de rester responsable de la
définition des postes comptables des établissements sur lesquels
s'imputent les réserves obligatoires, ce qui entre dans le domaine
normal de la réglementation bancaire. En outre, cet alinéa
accorde au CPM la possibilité de consentir au gouverneur des
délégations temporaires de pouvoir.
II. ...SERONT CONSIDÉRABLEMENT RÉDUITES PAR LA MISE EN PLACE
DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES
Il était clair, dès l'adoption de la loi du 4 août
1993, que les compétences du Conseil de la politique monétaire,
décrites ci-dessus, s'exerceraient de la date de son entrée en
fonction, soit le 1er janvier 1994 (début de la deuxième
phase de l'UEM) jusqu'au début de la troisième phase,
conformément à l'article 109 J du Traité, et
que, dès lors, la SEBC se substituerait au Conseil de la politique
monétaire.
Le I du présent article
supprime les deux premiers alinéas
de l'article 7 de la loi de 1993, et les remplace par deux dispositions
nouvelles.
Dès lors, le Conseil de la politique monétaire ne
définit plus ni la politique monétaire, ni les instruments de la
politique monétaire, ni les obligations que la politique
monétaire peut conduire à imposer aux établissements de
crédit.
Le Conseil de la politique monétaire perd ainsi l'essentiel de ses
compétences actuelles, à savoir son rôle déterminant
en matière de politique monétaire.
Les
deux dispositions nouvelles
, introduites par le I du présent
article, prennent acte de ce que la définition et la mise en oeuvre de
la politique monétaire, en vertu de l'article 105-2 du Traité,
constituent la première des quatre "missions fondamentales relevant du
SEBC".
Ainsi,
la première phrase du I du présent article
prévoit que
"le Conseil de la politique monétaire examine
les évolutions monétaires et analyse les implications de la
politique monétaire élaborée dans le cadre du
Système européen de banques centrales".
Le Conseil de la politique monétaire, faute de définir la
politique monétaire française, pour la raison que les politiques
monétaires nationales n'existeront plus en UEM, aura, dans ce domaine,
un rôle, d'une part, de conseiller -mais en aucun cas de mandant du
Gouverneur- et, d'autre part, d'étude et d'information.
Il est certain que les termes "examine" et "analyse" sont
extrêmement
généraux.
Votre commission a été informée de ce que le Conseil de la
politique monétaire, grâce à ses contacts locaux et
sectoriels, devrait examiner, au niveau de la France, les évolutions
économiques et monétaires, ainsi que la situation des
marchés. En outre, il devrait transmettre et expliquer, auprès
des agents économiques comme de l'opinion publique en
général, le message monétaire du SEBC.
Votre commission estime que le Conseil de la politique monétaire, afin
de relayer au mieux les décisions arrêtées à
Francfort, doit en tenir régulièrement au courant le Parlement,
par une transmission régulière de ses "examens" et
"analyses" aux
commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Celle-ci pourrait avoir lieu à l'occasion des auditions prévues
par l'article 19 de la loi de 1993, modifiée par le présent
projet (voir commentaire de l'article 7).
La deuxième phrase du I du présent article concerne les
instruments de la politique monétaire qui, comme la politique
monétaire elle-même, seront définis par le SEBC.
Le Conseil de la politique monétaire perd par conséquent le
pouvoir de définir ces instruments. Il ne garde que la
compétence,
"dans le cadre des orientations et instructions de la
Banque centrale européenne",
de les
préciser
. Il faut
voir, dans la rédaction de cette disposition, à la fois une
adaptation technique résultant du transfert de compétences
affectant la politique monétaire et ses instruments, et l'application du
principe de subsidiarité laissant aux banques centrales nationales le
soin de réaliser des aménagements nationaux aux décisions
prises par la BCE.
Enfin, le
II
du présent article supprime le troisième
alinéa de l'article 7 de la loi du 4 août 1993.
Il appartiendra en effet au SEBC de tirer les conséquences de la
politique monétaire sur les établissements de crédit, et
notamment de définir ou non un système de réserves
obligatoires. De même, les délégations de pouvoir que le
CPM pouvait accorder au gouverneur deviennent sans objet.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.