ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 2
Bon fonctionnement et
sécurité des systèmes de paiement
Commentaire : Le présent article additionnel a pour
objet de combler une lacune du projet de loi, qui ne tient pas compte des
compétences du SEBC en matière de fonctionnement des
systèmes de paiement.
L'article 4 de la loi du 4 août 1993 confie à la Banque de France
une compétence générale sur les systèmes de
paiement en France (paiements fiduciaires, scripturaux et électroniques)
en lui assignant la mission de veiller à leur bon fonctionnent et
à leur sécurité.
Or, l'article 105, paragraphe 2, du Traité instituant la
Communauté européenne confie au SEBC la mission de promouvoir le
bon fonctionnement des systèmes de paiement. Il s'agit d'une des quatre
missions "fondamentales" du SEBC, au même titre que la définition
et la mise en oeuvre de la politique monétaire. Il en résulte que
les compétences des banques centrales nationales ne peuvent que lui
être subordonnées dans ce domaine également.
Il paraît d'autant plus nécessaire de le préciser que la
surveillance des systèmes de paiement est confiée en France
à la Banque de France, et non pas au seul Conseil de la politique
monétaire. Votre rapporteur rappelle que si ce dernier est
indépendant, la Banque de France, dirigée par le Conseil
général, reste un organisme partiellement placé sous le
contrôle de l'Etat qui en est propriétaire. En l'absence d'une
telle précision, il subsisterait une ambiguïté quant
à l'étanchéité prévue par l'article 11 de la
loi de 1993 modifié par l'article 6 du présent projet entre les
compétences du Conseil général et les missions du SEBC.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article additionnel.
ARTICLE 3
Emission des billets sur le territoire
français
Commentaire : Le présent article précise
que la Banque de France conserve le monopole d'émission des billets,
sous réserve de l'autorisation d'émettre donnée par la
Banque centrale européenne, conformément à l'article 105 A
du traité de Maastricht.
I. LE MONOPOLE D'ÉMISSION DES BILLETS DE LA BANQUE DE FRANCE S'EXERCERA
DÉSORMAIS DANS UN CADRE EUROPÉEN
L'article 5 de la loi du 4 août 1993, reprenant d'ailleurs l'article 2 de
la loi du 3 janvier 1973, accorde le monopole d'émission de la monnaie
légale à la Banque de France.
Le I du présent article, en modifiant le premier alinéa de
l'article 5 de la loi du 4 août 1993, ne retire pas ce monopole à
la Banque de France, mais l'inscrit dans le cadre fixé par le premier
paragraphe de l'article 105 A du Traité, qui dispose que
"la BCE est
seule habilitée à autoriser l'émission de billets de
banque dans la Communauté".
Il ajoute aussitôt :
"la BCE et
les banques centrales nationales peuvent émettre de tels
billets."
Cette disposition introduit donc une distinction entre, d'une part,
l'autorisation d'émettre des billets de banque, et, d'autre part,
l'émission de billets proprement dite : la première relève
exclusivement de la BCE, la seconde pouvant être une "compétence
partagée" entre la BCE et les Banques centrales nationales.
Deux remarques sont ici nécessaires.
La première est relative à la fabrication des billets. En effet,
le monopole d'émission ne signifie pas que la Banque de France soit
tenue de fabriquer les billets qu'elle met en circulation.
Elle est cependant aujourd'hui l'une des très rares banques centrales
à gérer l'intégralité de la filière de
production des billets :
- la papéterie est installée à Vic-le-Comte, dans le
Puy-de-Dôme ;
- l'imprimerie se trouve à Chamalières, également dans le
Puy-de-Dôme ;
- enfin, les services de direction sont installés à Puteaux, dans
les Hauts-de-Seine, ainsi que le Centre d'études et de
réalisations fiduciaires (CERF), dont l'objet est essentiellement la
recherche et le développement.
D'après les informations données à votre commission, le
mode de fabrication des billets de banque de chaque banque centrale sera
respecté.
Cela n'empêche évidemment pas la Banque de France de poursuivre
ses efforts en matière de réduction du coût de fabrication
des billets, de manière à le ramener au niveau de celui des
billets produits à l'étranger. Ainsi, le prix d'achat payé
par la Bundesbank aux imprimeries privées allemandes est nettement moins
élevé.
La seconde remarque est relative aux dispositions du
I
du présent
article qui concernent
les départements d'outre-mer,
Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
La loi de 1993 n'évoquait en effet que les billets reçus comme
monnaie légale "sur le territoire de la France métropolitaine",
à l'exclusion, par conséquent, de l'outre-mer.
Trois points doivent être, dès lors, précisés :
- les territoires d'outre-mer (TOM) utilisent aujourd'hui le franc-pacifique et
devraient le conserver ;
- la situation de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, collectivités
territoriales à statut particulier, n'a pas été
évoquée par le Traité : le
I
du présent
article, comme certaines mesures du projet de loi portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier, vise donc à combler cette lacune
juridique ;
- la Banque de France va reprendre les compétences de l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) en la
matière.
Les relations Banque de France-IEDOM
1. Aspects institutionnels
Créé en 1959, l'institut d'émission des
départements d'outre-mer (IEDOM) est un Etablissement public à
caractère industriel et commercial (EPIC) national placé sous la
tutelle conjointe du ministre de l'économie et de celui de l'outremer.
Cet établissement, dont le directeur général est le
directeur général de la Caisse française de
développement (CFD), exerce ses missions sous la tutelle d'un
Conseil
de surveillance présidé par le Gouverneur de la Banque de
France
représenté par le premier sous-gouverneur de la
Banque. Le Conseil de surveillance compte au total
quatre
représentants de la Banque de France
dont l'un des deux censeurs.
2. Activités monétaires
2.1 Activités exercées en vertu d'une convention passée
avec la Banque de France
- la mise en circulation des billets de la Banque de France assurée
depuis 1975 (loi du 27/12/74), par l'IEDOM dans sa zone d'émission en
tant que correspondant de la Banque centrale qui lui consent les avances
nécessaires
(1)
;
- la tenue du
fichier central des impayés
(chèques et
effets) ;
- le suivi des
transferts avec l'étranger
pour permettre
l'établissement de la balance des paiements ;
- une convention passée avec la Commission bancaire permet à
l'IEDOM d'accomplir certaines missions ponctuelles pour le compte de cette
dernière.
2.2 Activité exercée par délégation de la Banque
de France
- la fixation des
taux des réserves obligatoires
par habilitation
du Conseil de la politique monétaire (décisions des 24/3/94 et
25/8/94) ;
2.3 Enfin, l'IEDOM exerce de manière autonome le refinancement des
établissements de crédit dans les DOM
L'IEDOM met en oeuvre dans les DOM une politique monétaire
caractérisée par un objectif de sélectivité du
crédit (secteurs prioritaires et de critères
d'éligibilités des créances réescomptées) et
une absence de recours aux taux de marché (automaticité du
réescompte à des taux administrés).
Le refinancement des banques s'effectue grâce à deux instruments :
les
accords de classement
(les crédits qui en
bénéficient sont exonérés des réserves
obligatoires sur concours) et les
accords de réescompte
(dans ce
cadre, le refinancement des banques s'effectue au taux de 2 %, taux aujourd'hui
indexé sur le taux des appels d'offres de la BdF).
5
L'IEDOM est également chargé de la mise en
circulation des monnaies du Trésor
3. Comptabilité
La
Banque de France tient dans ses livres le compte d'opération de
l'IEDOM
qui retrace l'ensemble des transferts entre la métropole et
les DOM. Initialement logé au Trésor Public, ce compte a
été transféré dans les livres de la Banque de
France en février 1997, pour se mettre en conformité avec les
dispositions des articles 104 et 104A du Traité de Maastricht
(1)
Comme la Banque de France en métropole, l'
IEDOM est
outre-mer le teneur de compte du Trésor public.
4. Services à destination de la communauté bancaire
(assurés en métropole par la Banque de France)
Il s'agit essentiellement des activités suivantes :
- secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement
(sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon) et tenue du fichier des incidents de
remboursements des crédits aux particuliers DOM ;
- gestion des chambres de compensation interbancaire ;
- tenue du fichier des déclarations de retrait des cartes bancaires.
(1)L'Institut monétaire européen (IME) avait en effet,
observé que les avances faites par la Banque de France à l'IEDOM
au titre de la mise en circulation des billets métropolitains dans sa
zone d'émission, ne respectaient pas l'interdiction du financement
monétaire et de l'accès privilégié aux institutions
financières, dès lors que le compte d'opération de l'IEDOM
se trouvait dans les livres du Trésor.
II. LE COURS LÉGAL DES BILLETS
L'article 5 de la loi de 1993 décalque les dispositions de l'article 33
du statut de 1973 en substituant le Conseil de la politique monétaire au
Conseil général de la Banque de France.
La limitation du délai d'échange des billets qui n'ont plus cours
légal (10 ans dans la loi de 1993 alors que le statut de 1973 ne fixe
aucune limite) permet notamment à l'Etat de bénéficier
plus rapidement du "solde non présenté à ses guichets de
types de billets retirés de la circulation" (ce que l'on appelle le
"culot d'émission"). Dans la pratique, toutefois, les billets
échangés après 10 ans sont très peu nombreux. Leur
valeur numismatique est généralement supérieure à
la valeur faciale.
Le
II
du présent article ne laisse plus au décret que la
possibilité de supprimer le cours légal d'un type
déterminé de billets "
libellés en francs
", cette
suppression restant proposée par la Banque de France.
Cette modification est logique, d'une part, puisque l'euro sera la monnaie
unique de probablement onze Etats européens, et, d'autre part, parce que
le franc, en tant que monnaie nationale, devrait définitivement
disparaître au 1
er
juillet 2002.
L'Assemblée nationale a adopté un
amendement
portant
modification du quatrième alinéa de l'article 5 de la loi du
4 août 1993.
Ce quatrième alinéa dispose que la Banque de France "veille
à la bonne qualité de la circulation fiduciaire".
L' amendement introduit par l'Assemblée nationale tend à
préciser les dispositions précédentes, de deux
manières :
·
en prévoyant qu'il est de la mission de la Banque
de France d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire ;
·
et, que la Banque a également pour mission de
gérer la bonne qualité de la circulation de cette monnaie
fiduciaire sur l'ensemble du territoire.
Votre commission estime inutilement lourde la rédaction de cet
amendement, par rapport au dispositif actuel, s'interroge sur sa réelle
portée normative et considère donc qu'il ne pourra atteindre les
résultats qui lui sont implicitement assignés.
C'est pourquoi, elle vous présentera un
amendement
tendant
à le
supprimer
.
III. LE SOLDE NON PRÉSENTÉ DES BILLETS RETIRÉS DE LA
CIRCULATION
Le troisième paragraphe de l'article 5 de la loi du 4 août 1993
reprenait les dispositions de l'article 35 de la loi du 3 janvier 1973 relative
au solde non présenté aux guichets de la Banque de France des
billets retirés de la circulation, ce solde continuant à
être versé à l'Etat.
Le
II
du présent article, ici, aussi, évoque le cas du
solde non présenté des billets "
libellés en francs
"
retirés de la circulation.
Cette disposition ne modifie donc pas, au fond, l'article 5 de la loi de 1993,
mais prend en considération l'adaptation européenne du texte.
IV. EXCLUSION DES BILLETS DU CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX TITRES AU PORTEUR
Le cinquième alinéa de l'article 5 de la loi du 4 août 1993
reprend le texte de l'article 34 de la loi du 3 janvier 1973. Il prévoit
que les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne
sont pas applicables aux billets de la Banque de France.
Cet article trouve sa justification dans la nature juridique du billet de
banque. Celui-ci s'analyse, en effet, depuis qu'il n'est plus convertible en
or, non plus comme une créance sur la Banque de France, mais comme un
bien meuble corporel qui a une valeur par lui-même et qui permet au
porteur de se libérer de sa dette par la seule remise à son
créancier.
Le
III
du présent article prévoit que les dispositions
relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables
aux billets "
ayant cours légal
", au lieu des billets "de
la
Banque de France".
En effet, les billets émis par la Banque seront les signes
monétaires d'une monnaie unique ayant cours légal dans l'ensemble
des Etats participants à l'Union économique et monétaire,
et non plus du seul franc français.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article ainsi amendé.