III. LES QUESTIONS EN SUSPENS

A. LE CONSEIL DE L'EURO, PENDANT POLITIQUE DU SEBC ?

Un débat s'est instauré sur la nécessité d'instituer un contre-pouvoir à la Banque centrale européenne, indépendante : c'est le thème du "gouvernement économique", dont les vertus seraient doubles :

- d'une part, constituer l'instance politique de l'Union économique et monétaire (UEM), en face de la BCE ;

- et d'autre part, rééquilibrer l'UEM, grâce à une coordination beaucoup plus étroite des politiques économiques entre les pays participant à la zone euro.

Le Conseil européen de Luxembourg, en décembre 1997, a adopté une résolution dont les principales dispositions sont les suivantes :

- le passage à la monnaie unique exigera un renforcement de la surveillance et de la coordination entre tous les Etats membres ;

- la nécessité d'une coordination encore plus étroite entre les pays qui participeront à la monnaie unique a été reconnue.

Ainsi, la résolution conforte l'existence d'un Conseil de l'euro . Elle indique que les ministres des Etats participant à la zone "euro" peuvent se réunir entre eux de façon informelle pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu'ils partagent en matière de monnaie unique et que la Commission ainsi que, le cas échéant, la Banque centrale européenne (BCE), peuvent être invitées à participer aux réunions.

La résolution aborde également la mise en oeuvre des dispositions du Traité relatives à la politique de change, à la position extérieure et à la représentation de la Communauté (article 109 du Traité).

Elle indique que le Conseil devrait surveiller l'évolution du taux de change de l'euro à la lumière d'une large gamme de données économiques et qu'il convient d'assurer entre le Conseil et la BCE un échange de vues et d'informations sur le taux de change de l'euro. Elle précise que le Conseil peut, dans des circonstances exceptionnelles, par exemple en cas de désalignement manifeste, formuler des orientations générales de politique de change vis-à-vis des monnaies non communautaires, conformément à l'article 109, paragraphe 2, du Traité mais que ces orientations générales devraient toujours respecter l'indépendance du SEBC et être conformes à l'objectif principal du SEBC , qui est d'assurer la stabilité des prix.

Elle ajoute que le Conseil devra arrêter la position de la Communauté au niveau international en ce qui concerne des questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'UEM, conformément à l'article 109, paragraphe 4, du Traité pour les relations bilatérales entre l'Union européenne et des pays tiers et pour les travaux se déroulant dans des enceintes internationales ou des groupements informels d'Etats.

Plusieurs problèmes relatifs au Conseil de l'euro sont cependant toujours en suspens.

En premier lieu, certains Etats n'étaient guère favorables à sa création. Ainsi l'Allemagne a cherché à en réduire les compétences, afin qu'il ne porte pas atteinte à l'indépendance de la BCE. De même, le Royaume-Uni a obtenu le droit de participer au Conseil de l'euro, quand des "questions d'intérêt commun" seront à l'ordre du jour. Cette possibilité ne doit pas être utilisée trop fréquemment, à moins d'empêcher le bon fonctionnement du Conseil.

En second lieu, il existe des incertitudes quant aux compétences exactes du Conseil de l'euro, notamment en matière de politique de change. L'article 109 du Traité -particulièrement complexe en raison des enchevêtrements de compétences qu'il comporte- concerne les compétences des institutions communautaires pour la politique de change de l'euro. Le Conseil Ecofin, dans ce cadre, détermine les cours centraux en système de changes fixes, ou peut formuler, en l'absence d'un tel système, des orientations générales de change.

Un risque de conflit de compétences entre les deux Conseils existe donc : il aurait des conséquences néfastes sur la gestion de la parité externe de la monnaie unique.

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