EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 55

Extension du champ de la continuité territoriale en outre-mer

Le présent article prévoit la création de trois nouveaux dispositifs d'aide à la continuité territoriale.

Le premier vise à accompagner les projets individuels d'installation professionnelle dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 du code des transports c'est-à-dire l'ensemble des territoires d'outre-mer : en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

Le deuxième est destiné aux personnes morales de droit privé implantées dans l'une des collectivités susmentionnées afin de financer les déplacements de leurs salariés en vue d'une formation professionnelle qui n'est pas proposé sur le territoire ultramarin du salarié.

Le troisième, enfin, prévoit une aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l'une des collectivités susmentionnées au titre du caractère innovant de l'entreprise afin de financer tout ou partie du coût des titres de transport liés à certains déplacements professionnels nécessaires au développement de son activité.

Le coût estimé de ces trois nouvelles mesures est de 21,6 millions d'euros en AE et CP.

Elles devraient permettre de faciliter les déplacements professionnels entre les territoires d'outre-mer et la métropole.

La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LE PRINCIPE DE CONTINUITÉ TERRITORIALE, UNE POLITIQUE POUR LIMITER LES CONSÉQUENCES DE L'ÉLOIGNEMENT GÉOGRAPHIQUE DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

A. UNE POLITIQUE DE CONTINUITÉ TERRITORIALE NÉCESSAIRE AU REGARD DE LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

1. Des spécificités des territoires d'outre-mer nécessitant la mise en place d'aides

En raison de leur isolement, de leur éloignement et de leur dimension réduite, les pays et collectivités territoriales d'outre-mer représentent une réalité géographique et économique différente de celle des régions métropolitaines.

Ces caractéristiques rendent nécessaire la mise en oeuvre d'une politique de continuité territoriale au profit des résidents ultramarins et notamment ceux qui suivent à l'extérieur de leur collectivité d'origine une formation professionnelle ou des études supérieures.

Il s'agit de favoriser le désenclavement et de contribuer, sous conditions de ressources, à la prise en charge financière de dépenses liées aux déplacements entre l'hexagone et les territoires ultramarins par des aides au transport, y compris dans le cadre d'échanges éducatifs, culturels et sportifs mais également de soutenir financièrement les collectivités fortement soumises aux contraintes géographiques d'éloignement, comme Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, en leur accordant les subventions et compensations financières nécessaires au fonctionnement de leur desserte maritime et aérienne.

2. La concrétisation juridique de cette politique de continuité territoriale

La politique nationale de continuité territoriale est définie à l'article L. 1803-1 du code des transports comme « tendant à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de l'hexagone, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'outre-mer ».

Cette politique prend la forme de plusieurs aides financières portées par le fonds de continuité territoriale créé par l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

Ce fonds de continuité territoriale globalise les crédits destinés au financement des trois catégories suivantes d'aide :

l'aide à la continuité territoriale (ACT) qui concourt au financement d'une partie des titres de transport entre la collectivité de résidence outre-mer et le territoire métropolitain et dans les deux sens pour les personnes rendant une dernière visite à un proche ou se rendant à ses obsèques ;

l'aide au rapatriement de corps qui permet la contribution au financement du transport du corps, que ce transport ait lieu vers l'hexagone ou vers l'outre-mer, et dans certains cas entre collectivités d'outre-mer ;

les passeports pour la mobilité qui correspondent à trois motifs de déplacement :

· le passeport pour la mobilité des études (PME) : cette mesure finance une partie du déplacement des étudiants de l'enseignement supérieur inscrits en dehors de leur collectivité de résidence, lorsque l'inscription dans cet établissement est justifiée par l'impossibilité de suivre localement un cursus universitaire dans la filière d'étude choisie ;

· le passeport pour la mobilité en stage professionnel (PMSP) est destiné aux élèves et étudiants inscrits en terminale professionnelle, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master qui, dans le cadre de leurs études, doivent effectuer un stage pour lequel le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité où l'intéressé réside ou lorsque le tissu économique local n'offre pas le stage recherché dans le champ d'activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation ;

· le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle (PMFP) est attribué aux personnes poursuivant une formation professionnelle prescrite dans le cadre de la politique de l'emploi, en dehors de leur collectivité de résidence faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel. Cette aide permet également aux résidents ultramarins de se présenter aux épreuves d'admission de certains concours.

B. UN DISPOSITIF QUI A ÉVOLUÉ À PLUSIEURS REPRISES AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES

1. Les évolutions intervenues en 2021

Par décret n° 2021-845 du 28 juin 2021 modifiant le code des transports en matière de continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire hexagonal et par arrêté du 28 juin 2021 modifiant les arrêtés pris en application des articles L. 1803-3, R. 1803-18, R. 1803-19 et D. 1803-42 du code des transports, plusieurs mesures de simplification et plus favorables ont été mises en oeuvre concernant la continuité territoriale des outre-mer. Ainsi, les quatre mesures nouvelles de cette réforme, entrées en vigueur le 1er juillet 2021, ont été les suivantes :

- fusion de l'aide simple et de l'aide majorée sur la base du montant plus favorable : dorénavant, pour le dispositif d'aide à la continuité territoriale et pour le dispositif d'aide obsèques dans le cadre de la continuité funéraire, un montant d'aide unique existera pour chaque territoire ultramarin. Ce montant représente environ 50 % du prix moyen d'achat du billet d'avion constaté sur chaque liaison. L'application de ce principe a conduit à rehausser le montant de l'aide pour les Iles de Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;

- simplification et fixation d'un plafond unique de ressources : les résidents d'outre-mer souhaitant recourir à l'aide à la continuité territoriale classique ou à la continuité funéraire (obsèques et aide au transport de corps) devront justifier d'un quotient familial inférieur ou égal à 11 991 euros ;

- création d'un dispositif spécifique en faveur des trois nouveaux publics bénéficiaires : les doctorants et post-doctorants, pourront recourir une fois par an à l'aide à la continuité territoriale, les artistes et les acteurs culturels deux fois par an tandis que les jeunes espoirs sportifs, quatre fois/an. Ces publics pourront respectivement recourir au cours d'une même année civile à l'ensemble des dispositifs de mobilité de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM) ;

- extension des droits d'accès à la continuité funéraire : afin de mieux accompagner les familles, l'aide obsèques est étendue à trois niveaux : les frères et soeurs des défunts sont dorénavant éligibles, les déplacements peuvent se faire dans le cadre d'une dernière visite à un proche et les déplacements deviennent possibles entre outre-mer. Dans ce dernier cas, la prise en charge s'élèvera alors à 50 % du prix du billet d'avion aller-retour.

2. Les évolutions intervenues dans la LFI pour 2023

La loi de finances pour 2023 a permis d'augmenter une nouvelle fois les montants forfaitaires de prise en charge de l'aide à la continuité territoriale afin de mieux couvrir le prix moyen du billet d'avion aller-retour des usagers, pour une dépense annuelle supplémentaire de 6 millions d'euros.

Des dispositions spécifiques ont également été votées afin de renforcer les modalités de prise en charge d'un second accompagnant familial lors des évacuations sanitaires de mineurs âgés de moins de 16 ans dans l'hexagone et pour étendre l'éligibilité au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle (PMFP) aux demandeurs d'emploi inscrits dans une action de validation des acquis de l'expérience (VAE) en mobilité.

Après ces différentes modifications les dispositifs portés par le fonds de continuité territoriale s'établissent comme suit pour un montant total de près de 40 millions d'euros.

Panorama des aides portées par le fonds de continuité territoriale

Source : Projet annuel de performances de la mission « Outre-mer » annexé au PLF 2024

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : TROIS NOUVELLES MESURES QUI ÉTENDENT LE CHAMP DE L'AIDE À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE DANS LE PROLONGEMENT DES ANNONCES DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DES OUTRE-MER

A. UNE AIDE POUR LES PERSONNES RÉSIDANT EN MÉTROPOLE QUI SOUHAITENT S'INSTALLER PROFESSIONNELLEMENT EN OUTRE-MER

1. Champ et bénéficiaires du dispositif : une aide orientée vers les particuliers

Les 2e à 5e alinéas du III du présent article prévoit l'insertion d'un nouvel article (L. 1803-6- 1), au sein de chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie de la partie législative du code des transports, portant création d'une aide destinée à accompagner les projets individuels d'installation professionnelle dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-239(*) du même code est dénommée « passeport pour l'installation professionnelle en outre-mer ».

Cette aide a pour objet le financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que le versement d'une allocation d'installation.

Le 3e alinéa du III prévoit que cette aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France métropolitaine justifiant d'un projet d'installation professionnelle durable dans l'une des collectivités d'outre-mer.

Son octroi est subordonné à la conclusion d'une convention entre son bénéficiaire et l'agence de l'outre-mer (LADOM) qui prévoit notamment les conditions de son remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire.

Le 5e alinéa du III précise, par ailleurs, que toute personne morale de droit public ou privé peut s'associer au financement de cette aide, par convention.

Enfin, le 4e alinéa du III renvoie à un décret la définition des critères d'éligibilité à l'aide, la procédure d'instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l'aide.

2. Les effets attendus de cette nouvelle aide

La mesure proposée d'aide à la continuité territoriale pour l'installation outre-mer (ACTIOM) a pour objectif de faciliter l'installation outre-mer de personnes au profil et au projet en adéquation avec les métiers en tension ou porteurs pour le développement économique et social des territoires ultramarins.

En parallèle, cette mesure doit également avoir un impact sur la démographie de la population active des territoires ultramarins et amoindrir les tensions dans certains secteurs d'activité.

D'après l'évaluation préalable, cette mesure pourrait concerner 500 personnes par an.

B. UNE AIDE POUR LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES D'ACTIFS

1. Champ et bénéficiaires du dispositif : une aide orientée vers les entreprises envoyant des salariés en formation en dehors de la collectivité d'implantation

Les 6e et 7e alinéas du III du présent article prévoit l'insertion d'un nouvel article (L. 1803-7), au sein de chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie de la partie législative du code des transports, portant création d'une aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 du même code, accordée au titre de la formation professionnelle de leurs salariés.

Le 6e alinéa du III prévoit que cette aide, dénommée « passeport pour la mobilité des actifs salariés » est attribuée lorsque la formation professionnelle est assurée en dehors de la collectivité de résidence du salarié, en raison de l'absence, dans celle-ci, de la filière de formation correspondant au projet de formation.

Enfin, le 7e alinéa du III précise que le dispositif mis en place permet de financer tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette formation, en complément, pour les collectivités concernées, de la participation financière des opérateurs mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail c'est-à-dire des opérateurs de compétences.

2. Les effets attendus de cette nouvelle aide

Cette mesure vise à faciliter l'ancrage et le développement des acteurs économiques dans les territoires ultramarins en amenuisant certains surcoûts des charges d'exploitation liés à la formation des salariés. Elle permettra également d'accroître le niveau des compétences localement disponibles pour les entreprises.

D'après l'évaluation préalable, le passeport pour la mobilité des actifs salariés devrait être réservé aux entreprises de moins de 50 salariés (cette précision sera cependant apportée au niveau réglementaire) et pourra être mobilisée pour les déplacements entre l'outre-mer et l'hexagone mais également entre deux collectivités ultramarines au sens des articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie).

Il devrait concerner entre 1 000 et 1 500 salariés par an.

C. UNE AIDE POUR LES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS RÉALISÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ULTRAMARINES INNOVANTES

1. Champ et bénéficiaires du dispositif : une aide orientée vers les entreprises innovantes

Le 8e alinéa du III du présent article prévoit l'insertion d'un nouvel article (L. 1803-7- 1), au sein de chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie de la partie législative du code des transports, portant création d'une aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 du même code, au titre du caractère innovant de l'entreprise.

Cette aide, dénommée « passeport pour la mobilité des entreprises innovantes » a pour objet le financement au profit d'une entreprise innovante de tout ou partie du coût des titres de transport liés à certains déplacements professionnels nécessaires au développement de son activité.

Il s'agirait d'une aide directe budgétaire, sous enveloppe annuelle, attribuée à l'ensemble des acteurs économiques pour les opérations entrant dans le champ de l'aide telles :

- un rendez-vous avec un financeur potentiel (fonds d'investissement, fonds de capital-risque, institution bancaire) ;

- la participation à un événement « Tech » de type « hackathon », etc.

2. Les effets attendus de cette nouvelle aide

Cette mesure a pour objectif de réduire les surcoûts liés aux actions engagées pour le développement de l'activité d'entreprises innovantes et ainsi de faciliter le développement de ces dernières, créatrice d'emplois et de richesses sur un territoire.

D'après l'évaluation préalable, le nombre d'allers-retours annuels pris en charge au titre du passeport pour la mobilité au sein des entreprises innovantes serait de l'ordre de 250 à 300 pouvant bénéficier plusieurs fois à la même personne (dirigeant, salarié référent sur un projet...).

Le coût budgétaire de ces trois mesures est estimé, annuellement, à 4,5 millions d'euros, sans que la répartition entre chacune d'elle n'ait été précisée.

D. LE RESPECT DES RÈGLES EUROPÉENNES CONCERNANT LES AIDES DE MINIMIS

Les dispositifs « passeport pour la mobilité des actifs salariés » et « passeport pour la mobilité des entreprises innovantes » bénéficiant à des entreprises privées, les aides prévues doivent respecter le règlement européen relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Il en résulte que le 9e alinéa du III du présent article créé un article nouveau (L. 1803-7- 2) afin de préciser que le bénéfice de ces deux nouvelles aides est subordonné au respect des règles européennes afférentes à ces aides de minimis.

E. DES MESURES DE COORDINATION NÉCESSAIRES POUR TENIR COMPTE DE L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DE L'AIDE À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE ET DE LA CRÉATION DE NOUVEAUX ARTICLES

Certaines mesures de coordination sont nécessaires afin de tenir compte de l'élargissement de l'aide à la continuité territoriale.

En effet, cette dernière est désormais ouverte à des résidents de métropole souhaitant s'installer dans une collectivité d'outre-mer, ce qui n'était pas le cas précédemment.

Dès lors, le I du présent article modifie l'article L. 1803-1 du code des transports afin de matérialiser cette possibilité et de préciser que la politique nationale de continuité territoriale est mise en oeuvre au départ ou à destination de l'outre-mer.

Le II du présent article procède à une simplification rédactionnelle.

Enfin, les IV et V du présent article procèdent à des coordinations afin de renvoyer à la correcte numérotation des articles au regard des 4 nouveaux articles créés.

III. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Cet article n'a pas été modifié par le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE EXTENSION DE L'AIDE À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE FAVORABLE À L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Le présent article traduit un des engagements du comité interministériel des outre-mer (CIOM) du 18 juillet 2023.

Il prévoit d'élargir l'aide à la continuité territoriale en créant trois nouveaux dispositifs visant à faciliter les déplacements professionnels entre les outre-mer et la métropole.

Ainsi, le premier dispositif prévoit la création d'une aide aux personnes résidant en France hexagonale dans leur projet d'installation professionnelle dans une collectivité ultramarine. La finalité de cette mesure est à la fois de permettre la venue de personnes ayant un projet professionnel en lien avec les besoins recensés localement mais également de favoriser le retour des ultramarins ayant effectué leurs études ou leurs premières expériences professionnelles en France hexagonale.

Les deux autres nouveaux dispositifs prévoient la création d'aides aux entreprises : l'une au titre des déplacements professionnels liés à des formations professionnelles qui ne sont pas proposées sur le territoire ultramarin d'implantation du salarié de l'entreprise, et l'autre au titre de certains déplacements professionnels réalisés par les salariés ultramarins d'une entreprise ultramarine innovante pour le développement de cette dernière.

Le cout estimé de ces trois nouvelles mesures est de 21,6 millions d'euros en AE et CP.

Dans ce contexte, les crédits prévus en PLF 2024 au titre de la continuité territoriale s'élèvent à 73,5 millions d'euros en AE et CP soit une hausse de 41,5 % par rapport à la LFI 2022.

Ces mesures saluées par les rapporteurs spéciaux, dans la mesure où elles devraient contribuer à faciliter les déplacements professionnels, devront cependant faire l'objet d'une communication adéquate afin que les entreprises et les particuliers concernés s'en saisissent pleinement.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 55 bis (nouveau)

Extension du périmètre d'intervention d'Action logement
à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Le présent article prévoit d'étendre l'intervention d'Action logement à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

En effet, en l'état actuel du droit, les dispositions relatives au groupe Action logement telles que définies dans le code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux collectivités régies par la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnels.

Or, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ont manifesté un intérêt particulier afin de bénéficier des actions mises en oeuvre par Action logement. Il en est résulté un article, dans la nouvelle convention quinquennale signé en juin 2023 entre l'État et le groupe, prévoyant cette possibilité, de même qu'un engagement du Gouvernement lors du comité interministériel outre-mer de juillet 2023.

Le présent article procède donc aux modifications nécessaires du code de la construction et de l'habitation afin de rendre applicable à ces deux territoires les dispositifs portés par Action Logement.

La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UN DISPOSITIF POUR FACILITER L'ACCÈS AU LOGEMENT POUR LES SALARIÉS

A. LES MISSIONS D'ACTION LOGEMENT SONT PORTÉES PAR UN GROUPE COMPOSÉ DE PLUSIEURS ENTITÉS

1. Un groupe structuré autour de 6 entités principales

Le groupe Action Logement est organisé autour de six entités principales, chacune spécialisée dans un domaine d'activité de l'habitat.

La structure du groupe ainsi que les modalités de fonctionnement des entités qui le compensent sont définies aux articles L. 313-17 à L. 313-36 du code de la construction et de l'habitation (CCH) au sein du titre 1er du livre 3.

Composition du groupe Action Logement

 Source : site internet d'Action logement

Action Logement Groupe est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Il s'agit d'une structure de pilotage chargée de donner l'impulsion politique et de garantir la cohérence stratégique de l'action du Groupe. Elle a notamment pour missions :

- de signer avec l'État les conditions d'emploi de la Participation des Employeurs à l'Effort de Construction (PEEC) ;

- de déterminer les conditions d'emploi des ressources financières ;

- de veiller à l'équilibre financier ;

- de veiller à ce que les aides et services soient distribués avec équité, dans tous les territoires.

Action Logement Services est une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) qui :

- assure la collecte et la gestion de la PEEC ;

- délivre les aides financières et les services pour les salariés et les entreprises ;

- contribue au financement de la production, de la réhabilitation et des politiques nationales du logement.

Action Logement Immobilier est également une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) qui :

- met en oeuvre la stratégie immobilière du groupe ;

- détient les titres des participations de l'ensemble des filiales immobilières, dont les 45 ESH ;

- s'assure des équilibres financiers et de gestion permettant la mise en oeuvre des objectifs attendus par le Groupe en matière de production et de réhabilitation.

L'association pour l'accès aux garanties locatives (APAGL) est un organisme paritaire régi par la loi de 1901 ayant pour mission principale, au sein du Groupe, d'organiser et de piloter les solutions pour faciliter et sécuriser l'accès au parc locatif privé. Dans ce cadre elle pilote un dispositif de cautionnement pour les jeunes et les salariés en mobilité professionnelle.

L'association foncière logement est une association à but non lucratif ayant pour vocation de produire des logements locatifs et en accession, afin de diversifier l'habitat dans les quartiers en renouvellement urbain et dans les villes où l'offre de logements est la plus tendue. Elle contribue, par ailleurs, à lutter contre l'habitat indigne, insalubre ou en péril, en appui des politiques publiques.

Enfin, Action Logement formation est une association qui intervient pour soutenir la transformation d'Action Logement. Son objectif est de renforcer l'expertise des parties prenantes du groupe.

Ces 6 structures sont complétées par des délégations régionales et des comités régionaux et territoriaux.

2. Des missions de construction de logements et d'accompagnement des salariés

Le groupe Action Logement, piloté par les organisations patronales et syndicales de salariés, gère paritairement la Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), définie à l'article L. 313-140(*) du code de la construction et de l'habitation, afin de faciliter l'accès au logement pour les salariés et de favoriser leur accès à l'emploi.

Par ailleurs, Action Logement accompagne les salariés dans leurs parcours résidentiel et professionnel en leur proposant des services et des aides financières qui facilitent l'accès au logement en concentrant ses efforts sur l'accompagnement des publics prioritaires que sont les salariés aux revenus modestes ou en mobilité, et les jeunes en accès à l'emploi ou en formation.

Les deux missions principales du groupe sont les suivantes :

- construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d'éco-habitat, d'économies d'énergie et de décarbonation, de renouvellement urbain et de mixité sociale. À cette fin, le groupe Action Logement compte 45 entreprises sociales pour l'habitat (ESH) et 5 filiales de logements intermédiaires ;

- accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle.

B. LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION QUINQUENNALE 2023-2027

1. L'impossibilité actuelle de bénéficier de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les territoires d'outre-mer

En l'état actuel du droit, les dispositions relatives à Action logement telles que définies à la section 3 du chapitre 3 du titre I du livre 3 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux collectivités régies par la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

En effet, conformément à l'article L371-2 du CCH, seules les dispositions des titres préliminaire et IV, du titre V, à l'exception de son chapitre Ier, du titre VI du livre 3 et de l'article L. 431-6, sont applicables à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte, selon des modalités précisées par voie réglementaire.

De surcroit, elles ne s'appliquent par à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception de quelques articles relatifs à l'attribution d'aides publiques en faveur de la construction, de l'acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux ou de la rénovation de l'habitat privé.

2. Les changements opérés par la convention quinquennale 2023-2027

Le 16 juin 2023, la Première ministre, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre chargé de la Ville et du logement et le Président d'Action Logement Groupe ont signé la convention quinquennale 2023-2027.

L'État et les partenaires sociaux d'Action Logement ont fait le choix de réaffirmer leurs trois axes stratégiques prioritaires : accompagner les salariés dans leur parcours résidentiel en lien avec l'emploi, répondre à la diversité des besoins dans les territoires métropolitain et ultra-marins, contribuer à la transition écologique et à la stratégie bas-carbone.

L'article 6.2 de cette convention relatif aux prêts pour la construction et la réhabilitation de logements en outre-mer prévoit notamment que les collectivités d'outre-mer régies par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer pourront bénéficier des emplois de la PEEC, sous réserve de modifications des dispositions prévues par le CCH. Les règles d'utilisation seront fixées par des directives d'Action Logement Groupe.

II. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION : UNE EXTENSION DE L'INTERVENTION D'ACTION LOGEMENT À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Le présent article, retenu par le Gouvernement dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, reprend un amendement déposé par le Gouvernement et un amendement identique déposé par le député Frantz Gumbs et plusieurs de ses collègues, prévoyant d'étendre l'intervention d'Action logement à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

À cette fin, le 1° du présent article prévoit de compléter l'article 313-17-1 du CCH41(*) pour préciser que les organismes du groupe Action logement peuvent exercer à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la demande de ces collectivités, les compétences qui leur sont reconnues par la loi dans des conditions prévues par convention entre l'État, Action logement Groupe et les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les 2°, 3° et 4° du présent article procèdent à des coordinations pour préciser que la section 3 du chapitre 3 du titre 1er du livre 3 du CCH sont applicables à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE EXTENSION QUI RÉPOND À UNE ATTENTE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE SAINT-MARTIN ET QUI FAIT SUITE AUX ANNONCES DU COMITÉ INTERMINISTERIEL DES OUTRE-MER

La convention quinquennale État - Action Logement 2023-2027, prévoit que « les collectivités d'outre-mer régies par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (notamment Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) pourront bénéficier des emplois de la participation de l'employeur à l'effort de construction »

Cet engagement a, par ailleurs, été confirmé par le Comité interministériel des outre-mer (CIOM) du 18 juillet 2023 pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont manifesté leur intérêt à mettre en place ce dispositif.

Pour rendre applicable cette annonce et permettre à Action Logement Groupe et l'ensemble de ses filiales d'intervenir sur le territoire de ces deux collectivités, il était donc nécessaire de modifier le code de la construction et de l'habitation.

Cette extension des dispositifs d'Action Logement à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sera de nature à faciliter l'accès au logement des salariés dans ces territoires et répond à une attente de ces territoires.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.


* 39 Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

* 40 Les employeurs occupant au moins cinquante salariés, à l'exception de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins des revenus d'activité versés par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. Cette obligation prend la forme d'un versement à Action Logement Service ou à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.

* 41 Les organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (c'est-à-dire les entités d'Action Logement) exercent les compétences qui leur sont reconnues par la loi en se conformant aux dispositions prévues au chapitre Ier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Ces organismes sont soumis aux dispositions du code de la commande publique.

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