N° 482

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 février 2022

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à démocratiser le sport en France ,

Par M. Michel SAVIN,

Sénateur

1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon , président ; M. Max Brisson, Mme Laure Darcos, MM. Stéphane Piednoir, Michel Savin, Mme Sylvie Robert, MM. David Assouline, Julien Bargeton, Pierre Ouzoulias, Bernard Fialaire, Jean-Pierre Decool, Mme Monique de Marco , vice-présidents ; Mmes Céline Boulay-Espéronnier, Else Joseph, Marie-Pierre Monier, Sonia de La Provôté , secrétaires ; MM. Maurice Antiste, Jérémy Bacchi, Mmes Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, Toine Bourrat, Céline Brulin, Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mme Nathalie Delattre, M. Thomas Dossus, Mmes Sabine Drexler, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jacques Grosperrin, Jean Hingray, Jean-Raymond Hugonet, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Michel Laugier, Pierre-Antoine Levi, Jean-Jacques Lozach, Jacques-Bernard Magner, Jean Louis Masson, Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Philippe Nachbar, Olivier Paccaud, Damien Regnard, Bruno Retailleau, Mme Elsa Schalck, M. Lucien Stanzione, Mmes Sabine Van Heghe, Anne Ventalon, M. Cédric Vial .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

Première lecture : 3808 , 3980 et T.A. 584

Commission mixte paritaire : 4977

Nouvell e lecture : 4930 , 4994 et T.A. 797

Sénat :

Première lecture : 465 (2020-2021), 319 , 320 et T.A. 75 (2021-2022)

Commission mixte paritaire : 420 et 421 (2021-2022)

Nouvelle lecture : 477 et 483 (2021-2022)

AVANT-PROPOS

Après l'échec de la commission mixte paritaire (CMP) réunie le 31 janvier dernier au Sénat, la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France a été examinée en nouvelle lecture le 9 février par les députés en séance publique. Elle revient au Sénat dans une forme qui n'est ni celle adoptée par les députés en première lecture, ni celle adoptée par le Sénat lors de son premier examen.

Tout au long de l'examen de ce texte, les sénateurs comme les députés et la ministre en charge des sports ont témoigné d'une volonté de trouver un compromis permettant l'adoption d'un texte commun en CMP. Les regrets de ne pas avoir réussi à rapprocher les points de vue des deux assemblées demeurent donc aujourd'hui partagés.

Pour autant, au-delà des différences nombreuses et de quelques désaccords limités qui séparaient les deux assemblées, on ne peut que saluer le fait que les députés ont fait le choix de conserver de nombreux apports du Sénat lors de leur examen du texte en nouvelle lecture .

La proposition de loi telle qu'elle devrait donc être définitivement adoptée par l'Assemblée nationale en dernière lecture rendra compte du travail important qui a été réalisé au Sénat.

I. DE NOMBREUX APPORTS DU SÉNAT PRÉSERVÉS PAR LES DÉPUTÉS EN NOUVELLE LECTURE

Alors que les échecs en CMP ont souvent pour effet de revenir au texte initial adopté par l'Assemblée nationale, on ne peut que se réjouir que les députés aient souhaité conserver de nombreuses dispositions adoptées par le Sénat lors de la première lecture. L'utilité du bicamérisme est ainsi réaffirmée.

Alors que la proposition de loi ne comportait qu'une douzaine d'articles lors de son dépôt, le texte final comprendra une majorité d'articles ayant été insérés ou modifiés au Sénat.

Les apports conservés par les députés sont les suivants :

• l'adoption conforme des dispositions relatives à la désignation d'un référent « activités physiques et sportives » dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (art. 1 er ) ;

• la sécurisation de l'ouverture de l'activité physique adaptée (APA) à de nouveaux publics, dans le cadre du parcours de soins coordonnés (art. 1 er bis ) ;

• la remise au Parlement, avant le 1 er septembre 2022, d'un rapport sur la prise en charge par l'assurance maladie des séances d'APA (art. 1 er ter A) ;

• l'ouverture du renouvellement et de l'adaptation de la prescription d'APA aux masseurs-kinésithérapeutes (art. 1 er ter B) ;

• la reconnaissance des maisons sport-santé dans la loi et la définition d'un socle de missions communes (art. 1 er ter C) ;

• l'adoption conforme des dispositions permettant la prise en compte des enjeux sportifs et culturels par les instances décisionnaires des sociétés (art. 1 er ter E) ;

• l'adoption conforme des dispositions étendant le bénéfice du réexamen par l'autorité académique des candidatures de sportifs présentées dans le cadre de la procédure Parcoursup (art. 1 er quinquies ) ;

• l'élargissement du périmètre des projets sportifs territoriaux (art. 4) ;

• la clarification des règles de délivrance des certificats médicaux pour l'obtention d'une licence sportive et la participation à des compétitions sportives (art. 4 bis B) ;

• l'adoption conforme des dispositions prévoyant que le décret énumérant les disciplines présentant des contraintes particulières doit être pris après avis des fédérations sportives des disciplines considérées (art. 4 bis CA) ;

• l'adoption conforme des dispositions étendant le dispositif de reconnaissance de l'engagement étudiant dans le cadre d'une activité associative ou professionnelle à la pratique du sport de haut niveau (art. 4 bis D) ;

• l'inclusion des actions visant à promouvoir les activités physiques et sportives dans le champ de la déclaration de performance extra-financière des sociétés (art. 4 bis E) ;

• la prise en compte du coût de l'aménagement d'un accès indépendant lors de la rénovation des équipements sportifs d'une école ou d'un établissement scolaire, par rapport au coût total des travaux (art. 2) ;

• la modification des conditions du recensement des équipements sportifs, portant à la fois sur l'extension aux lieux publics permettant la pratique d'une activité physique et sportive, une temporalité quadriennale plutôt qu'annuelle, et la suppression des informations relatives à l'état de ces installations, notion difficile à évaluer (art. 2 bis ) ;

• la prise en compte des plans sportifs régionaux dans l'élaboration des plans sportifs locaux (art. 3) ;

• la pratique quotidienne d'une activité physique au primaire (art. 3 quater A) ;

• l'inscription dans les programmes du primaire de l'aisance aquatique (art 3 quater ) ;

• une adaptation de la scolarité du jeune sportif pour lui permettre de réussir ses études et ses projets sportifs (art. 3 quinquies ) ;

• un alignement du délai d'interdiction d'exercice dans un club ou association sportif pour une personne présentant un risque pour la sécurité ou la santé morale d'un sportif mineur, sur celui applicable pour les accueils collectifs de mineurs (art. 3 septies ) ;

• une meilleure formation des futurs enseignants du primaire (art. 3 octies ) ;

• l'inclusion dans les contrats de ville d'actions stratégiques dans le domaine du sport (art. 4 bis C) ;

• le maintien d'une demande de rapport relatif aux voies d'accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre-mer, afin d'éviter le déracinement précoce des jeunes talents (art. 4 bis F) ;

• le maintien avec modifications rédactionnelles d'un article prévoyant les conditions de délivrance et de renouvellement de l'agrément à une fédération (art. 5 bis AAA) ;

• l'obligation pour les fédérations de se prononcer sur le principe et le montant des indemnités allouées au président (art. 5 bis AA) ;

• la suppression conforme d'une disposition obligeant les fédérations à proposer un programme d'accession aux pratiques sportives aux personnes en situation de handicap (art. 5 bis ) ;

• la prise en compte de tous les membres (et pas seulement les associations sportives) pour déterminer le collège des clubs qui devra compter pour au moins la moitié des votes pour désigner le président et les membres de l'organe collégial d'administration (art. 6) ;

• l'adoption conforme de dispositions prévoyant un programme de reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau (art. 6 bis AA) ;

• l'adoption conforme d'un article prévoyant que les fédérations doivent informer les victimes de violences de l'existence de dispositifs d'accompagnement (art. 6 bis AC) ;

• l'adoption conforme de dispositions relatives aux modalités de représentation des organismes agréés ou affiliés (art. 6 bis A) ;

• l'adoption conforme de dispositions précisant les compétences du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) en matière d'éthique (art. 6 bis ) ;

• l'attribution au comité d'éthique créé par chaque fédération d'un rôle important pour prévenir et traiter les conflits d'intérêts (art. 8) ;

• la création d'un enseignement sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles dans le sport dans le cursus de formation des professions des activités physiques et sportives (art. 8 bis A) ;

• le maintien d'une précision concernant le champ d'application de la licence sportive (art. 8 quater ) ;

• la suppression conforme de dispositions qui créaient des obligations nouvelles pour les fédérations sportives en matière de diffusion de l'éthique et des valeurs du sport (art. 8 bis ) ;

• le maintien de dispositions permettant aux instances olympiques de préserver leurs droits de propriété (art. 9 A) ;

• l'extension de 3 à 5 ans de la durée du premier contrat professionnel dans des conditions précisées par décret (art. 9 bis A) ;

• l'adoption conforme de dispositions permettant d'interdire des jeux en ligne non autorisés (art. 9 ter ) ;

• la suppression conforme du dispositif relatif à la lutte contre le piratage des compétitions sportives déjà adopté dans la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique (art. 10) ;

• la réaffirmation du rôle de la fédération délégataire dans le fonctionnement du sport professionnel avec une présence de la fédération dans l'instance dirigeante de la société commerciale chargée de commercialiser non seulement les droits audiovisuels mais également, suite à un amendement des députés, l'ensemble des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise à l'exception des paris sportifs (art. 10 bis A) ;

• l'instauration d'une amende forfaitaire en cas d'utilisation d'engins pyrotechniques dans les stades et l'expérimentation d'un usage de ces engins sous le contrôle des organisateurs et des autorités publiques (art. 11 bis A) ;

• l'adoption conforme d'un délai de trois mois au maximum pour signifier une interdiction commerciale de stade (art. 11 bis AB) ;

• l'adoption conforme de l'article 11 bis BA prévoyant un rapport annuel concernant les décisions d'interdiction de stade prises par les services du ministère de l'intérieur ;

• l'adoption conforme de dispositions permettant de lutter contre les violences - notamment sexuelles - dans le e-sport (art. 11 bis BB) ;

• une amélioration des conditions de reconversion professionnelle des arbitres et juges de haut niveau (art. 11 bis B) ;

• l'adoption conforme de l'article 11 bis prévoyant un rapport sur l'impact de la crise sanitaire sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises ;

• une obligation de fournir des photos dans les fichiers des interdits de stade (art. 11 quater ).

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