TITRE III - PRÉVENTION ET SANTÉ PUBLIQUE
Article 22 A (art. L. 1110-1 A du code de la santé publique) - Définition de la santé
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à insérer dans le code de la santé publique une définition de la santé issue du préambule de la Constitution de l'organisation mondiale de la santé.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article propose d'inclure dans le code de la santé publique un article L. 1110-1 A reprenant la définition contenue dans le préambule de la Constitution de l'organisation mondiale de la santé (OMS) adopté le 22 juillet 1946 à New York. Celui-ci dispose que : « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste par seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ».
II - Le texte adopté par la commission
Sans nier l'intérêt que pourrait avoir le fait d'inclure une définition de la santé dans le code de la santé publique, votre commission estime que fixer légalement le contenu d'une notion aussi complexe est porteur de plus de risques que d'avantages.
La reprise de la définition de l'OMS se présente d'abord comme un ajout au droit positif français. En effet, bien que la Constitution de l'OMS ait été régulièrement ratifiée et publiée par la France 81 ( * ) , la définition contenue dans son préambule ne peut trouver à s'appliquer sur le fondement de l'article 55 de la Constitution car il est d'interprétation constante en droit international public que seules les dispositions contenues dans le corps d'un traité ont une force contraignante.
D'autre part, la définition de la santé est par nature évolutive, comme le montre la définition de l'OMS elle-même, qui s'oppose à la définition traditionnelle de la santé comme absence de maladie et inclut des dimensions mentales et sociales. On ne peut donc espérer fixer une définition légalement consensuelle de la santé quand bien même celle-ci serait particulièrement large et adaptée à la conduite d'une action internationale destinée principalement à l'amélioration du niveau des soins dispensés dans les pays les plus pauvres de la planète. La santé demeure un concept neutre que chacun est appelé à définir et qu'il n'est pas possible d'appréhender d'une manière générale et abstraite, valable pour tous, en tout lieu et en tout temps.
Enfin la définition adoptée par l'OMS, volontairement ambitieuse à une époque où les « potentialités de réalisation sociale surpass[aient] les attentes de tous les philosophes et hommes d'Etat qui [aient] jamais esquissé dans des programmes utopiques l'idée d'une société vraiment humaine » 82 ( * ) , est restée controversée. Elle est, selon l'analyse du professeur Jean-Michel de Forges, « étrangement excessive ». « La retenir sans réserve conduirait à aborder l'ensemble du droit social et donc à nier la spécificité du droit de la santé. Le bien-être social est une notion trop subjective pour être retenue, même si chacun comprend qu'il a des répercussions sur la santé physique et mentale » 83 ( * ) . Cette définition, dès lors qu'elle aurait force de loi, est susceptible de servir de base à des recours contentieux devant les deux ordres de juridiction. Elle pourrait être utilisée devant les juridictions administratives pour contester la légalité de textes qui ne rempliraient pas les objectifs de « complet bien-être » , et devant les juridictions judiciaires pour faire évoluer les notions relatives à la santé, ainsi celles de « droit à la santé » ou de « danger pour la santé de l'homme ou de l'animal ».
Pour l'ensemble de ces raisons, à l'initiative de son rapporteur et de Gilbert Barbier, votre commission a supprimé cet article.
Article 22 B (art. L. 1171-1 (nouveau) du code de la santé publique) - Définition de l'éducation à la santé
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, insère dans le code de la santé publique une définition de l'éducation à la santé et prévoit la création d'une fondation aux fins de la développer.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article insère dans le livre I er de la première partie du code de la santé publique un titre VII venant après le titre VI nouveau proposé par l'article 22 du projet de loi. Ce titre consacré à l' « éducation à la santé » comporte un chapitre unique composé d'un seul article de définition. Celle-ci mentionne trois des éléments constitutifs de l'éducation à la santé qui sont la prévention comportementale et nutritionnelle (soit l'information sur les pratiques à risque et la promotion de l'équilibre alimentaire), la promotion de l'activité physique et sportive et la lutte contre les addictions.
La mise en oeuvre de cette éducation s'effectue au travers d'actions individuelles ou collectives qui doivent placer l'individu en position de prendre les décisions informées en matière de gestion de sa santé.
Il propose par ailleurs la création d'une fondation pour permettre de mobiliser les moyens financiers, et sans doute également humains, nécessaires aux actions d'éducation à la santé.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission n'est pas favorable au fait d'inclure une notion nouvelle dans le code de la santé publique alors que son utilité n'est pas démontrée. Ainsi, l'étendue de la notion d'éducation à la santé n'est pas précisée, pas plus que l'articulation entre cette notion et celle, selon toute apparence voisine, d'éducation « pour » la santé présente dans le code de la santé publique et apparue officiellement en 1972 avec la création du comité français d'éducation pour la santé, devenu institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) 84 ( * ) . La nature des actions permettant l'éducation à la santé ne peut non plus être clairement déterminée. Enfin, la notion de « patrimoine santé » est, elle aussi, nouvelle et son absence de définition peut être source d'ambiguïtés.
Malgré l'intérêt que pourrait représenter une fondation permettant de réunir des moyens publics et privés, en particulier pour le développement des activités sportives liées à la santé, votre commission a, sur la proposition de son rapporteur, supprimé cet article.
Article 22 C (art. L. 161-38 du code de la sécurité sociale) - Rôle de la Haute Autorité de santé en matière d'affichage, par les sites informatiques dédiés à la santé, d'hyperliens vers les autres sites français dédiés à la santé et aux médicaments
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à compléter la mission de la HAS en matière de certification des sites informatiques dédiés à la santé par l'obligation, pour les sites certifiés, de faire figurer sur leur page d'accueil des hyperliens vers les sites informatiques publics français dédiés à la santé et aux médicaments.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article complète l'article L. 168-38 du code de la sécurité sociale relatif à la mission de la HAS en matière de certification des sites dédiés à la santé en précisant que les sites certifiés devront comporter sur leur page d'accueil des hyperliens vers les sites publics français dédiés à la santé et aux médicaments. La présence de ces liens sera contrôlée par la HAS.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission est favorable au développement de moyens permettant une plus grande qualité de l'information en matière de santé disponible sur internet. De ce point de vue, il paraît regrettable de mettre en place une obligation qui concerne les seuls sites certifiés c'est-à-dire offrant déjà une information de qualité. De plus, cette mesure paraît devoir être peu efficace puisque l'accès par la page d'accueil d'un site concerne un nombre peu important de connexions, celles-ci se faisant directement sur les pages contenant l'information recherchée par l'intermédiaire de moteurs de recherche. La HAS, qui a déjà certifié plus de sept cents sites, s'est engagée, dans le cadre de son projet 2009-2011, dans une réflexion sur les moyens de garantir la qualité des sites internet du type forum et wiki qui devrait utilement compléter son travail de certification.
En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article.
Article 22 (art. L. 1161-1 à L. 1161-8, L. 1162-1 et L. 1521-5 [nouveaux] du code de la santé publique - Education thérapeutique du patient
Objet : Cet article définit l'éducation thérapeutique et les différentes modalités de sa mise en oeuvre.
I - Les dispositions initiales du projet de loi
Le paragraphe I insère dans le livre I er de la première partie du code de la santé publique un titre VI relatif à l'éducation thérapeutique du patient. Le chapitre unique qu'il contient est composé de quatre articles.
L' article L. 1161-1 précise que l'éducation thérapeutique fait partie de la prise en charge du patient et de son parcours de soins. Elle est donc une part nécessaire des soins et participe à l'amélioration de leur qualité. Il en découle que l'éducation thérapeutique, quand elle est dispensée par des professionnels de santé, s'intègre aux actes et prestations susceptibles d'être pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie dans les conditions définies par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. Il apparaît cependant que l'éducation thérapeutique pourrait ne pas être dispensée par les seuls professionnels de santé, puisque la détermination des compétences nécessaires est renvoyée à un décret.
L' article L. 1161-2 pose le cadre dans lequel seront élaborés les programmes d'éducation thérapeutique. Il prévoit leur conformité à un cahier des charges national élaboré dans des conditions définies par arrêté. On peut penser que ce document sera proche du guide méthodologique déjà élaboré par la HAS et l'Inpes en juin 2007.
L' article L. 1161-3 fixe le cadre territorial de mise en oeuvre des programmes d'éducation thérapeutique. Par cohérence avec la mise en place des ARS, ce sont elles qui concluront, avec les promoteurs des programmes, les conventions permettant leur application. Les agences exerceront un contrôle sur le financement des programmes et procéderont à leur évaluation. Une période transitoire destinée à la mise en conformité des programmes existant au moment de la parution du cahier des charges national prévu par l'article L. 1161-2 pourra également être envisagée par les conventions.
L' article L. 1161-4 prévoit une autre modalité de mise en oeuvre de l'éducation thérapeutique : les actions d'accompagnement. Cette notion nouvelle est issue du rapport remis à la ministre de la santé en septembre 2008 85 ( * ) . Elle vise, au travers de la mention de l'assistance et du soutien aux malades dans la prise en charge de leur maladie, les actions susceptibles d'être menées par les associations en dehors du cadre médical. Ces actions doivent, selon une procédure parallèle à celle prévue pour les programmes d'éducation thérapeutique, être conformes à un cahier des charges national qui leur sera spécifique. Aucun cadre territorial n'étant précisé, on peut penser que ces actions pourront être mises en oeuvre sans obligation de contractualisation avec l'ARS. Par ailleurs, le mode de contrôle des moyens de financement devra être déterminé par le cahier des charges.
Le paragraphe II ajoute un article L. 1521-5 dans le code de la santé publique afin d'étendre le dispositif relatif à l'éducation thérapeutique aux îles de Wallis et Futuna et procède dans ce cadre à une coordination.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté dix modifications à cet article pour :
- inscrire dans l'intitulé du titre VI les notions d'actions d'accompagnement et d'éducation thérapeutique afin d'indiquer explicitement qu'elles sont de nature distincte ;
- replacer l'éducation thérapeutique dans le cadre de l'éducation pour la santé en lui assignant les même principes et méthodes ;
- inclure l'entourage du patient dans les actions d'éducation et préciser que celles-ci reposent particulièrement sur le lien établi avec les professionnels de santé ;
- à l'initiative du groupe socialiste, interdire de conditionner le remboursement des soins et médicaments à la participation d'un patient à un programme d'éducation thérapeutique ;
- sur la proposition du Gouvernement, préciser que la mise en oeuvre des programmes d'éducation thérapeutique se fera dans le cadre du projet régional de santé élaboré par l'ARS et après concertation ;
- à l'initiative des groupes socialiste et de la gauche démocrate et républicaine, interdire aux entreprises pharmaceutiques tout contact personnalisé et toute démarche directe d'information, de formation ou d'éducation à destination du public, relative à un médicament prescrit ;
- sur amendement du Gouvernement, limiter au simple financement l'intervention des entreprises se livrant à l'exploitation du médicament ou des personnes responsables de la mise sur le marché du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro dans le cadre des programmes d'éducation thérapeutique et des actions d'accompagnement ;
- à nouveau sur initiative gouvernementale, définir un régime d'autorisation des programmes d'apprentissages permettant l'acquisition par un patient des gestes techniques nécessaires à l'usage d'un médicament ;
- toujours sur proposition du Gouvernement, préciser le régime de sanction applicable en cas de non-respect des règles relatives à l'autorisation des programmes d'apprentissage ;
- enfin, sur amendement du groupe socialiste, prévoir le dépôt, avant le 31 décembre 2010, par le Gouvernement d'un rapport sur les conditions de mise en oeuvre de la création d'un fonds national pour le développement de l'éducation thérapeutique du patient.
III - Le texte adopté par la commission
Votre commission estime essentielle la définition d'un régime légal de l'éducation thérapeutique dont le développement s'inscrit pleinement dans le souci d'améliorer la qualité des soins et de renforcer l'autonomie du malade. Elle a toutefois retenu une nouvelle rédaction de cet article, sur la proposition de son rapporteur, afin de :
- spécifier que l'observance fait partie de l'éducation thérapeutique ;
- assurer le contrôle de la Haute Autorité de santé sur l'évolution de l'éducation thérapeutique ;
- préciser que celle-ci est mise en oeuvre au travers d'un programme personnalisé proposé par le médecin prescripteur ;
- définir un mode de participation des entreprises du secteur de la santé qui garantisse l'absence de contact direct avec le patient tout en répondant au souci légitime des associations de préserver la possibilité d'élaborer des actions en coopération ;
- prévoir l'accréditation par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) des opérateurs chargés de la mise en oeuvre des programmes d'apprentissage ;
- supprimer la taxe prévue pour les demandes d'autorisation et de renouvellement des programmes d'apprentissage.
Certains éléments de la rédaction présentée par le rapporteur ont satisfait des propositions de Dominique Leclerc et du groupe CRC - SPG.
Elle a adopté cet article ainsi rédigé.
Article 22 bis (art. L. 2122-1, L. 4151-1 et L. 5134-1 du code de la santé publique) - Extension des missions des sages-femmes
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à permettre aux sages-femmes d'exercer le suivi gynécologique non pathologique et étend leurs compétences en matière de prévention et de contraception.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article a pour objet d'accroître le champ des soins pouvant être dispensés par les sages-femmes.
Le paragraphe I complète l'article L. 2122-1 du code de la santé publique relatif à la surveillance médicale pendant la grossesse afin de prévoir l'obligation pour les médecins ou sages-femmes de proposer aux femmes enceintes un examen tendant à prévenir le cancer du col de l'utérus.
Le paragraphe II complète les missions de la profession de sage-femme énumérées à l'article L. 4151-1 du même code en prévoyant la possibilité pour elles d'assurer l'ensemble du suivi gynécologique non pathologique ainsi que les consultations en matière de contraception.
Le paragraphe III modifie le I de l'article L. 5134-1 relatif à la prescription des différents types de contraceptifs afin de faire des sages-femmes l'une des professions de premier recours en matière de prescription.
Le paragraphe IV modifie le II du même article L. 5134-1 afin d'aligner les compétences des sages-femmes sur celles de médecins en matière de prescription et d'actes liés aux contraceptifs.
Le paragraphe V modifie le III du même article L. 5134-1 afin d'élargir les possibilités de prescription des sages-femmes dans les suites de couches, lors de l'examen postnatal et après une interruption volontaire de grossesse.
Le paragraphe VI rend l'article applicable aux îles Wallis et Futuna.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission est très favorable au développement des missions des sages-femmes qui est de nature à améliorer la qualité de la prévention et du suivi médical des femmes. A l'initiative du groupe UC elle a adopté un amendement tendant à prévoir à titre expérimental la prescription de l'IVG médicamenteuse par les sages-femmes.
Elle a adopté cet article ainsi modifié.
Article 22 ter (art. L. 5134-1 du code de la santé publique) - Délivrance des médicaments contraceptifs par les services de médecine de prévention des universités
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, permet aux services de médecine de prévention des universités de procéder à la délivrance de médicaments contraceptifs.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article modifie l'article L. 5134-1 du code de la santé publique pour permettre aux services de médecine de prévention des universités de prescrire les médicaments contraceptifs, et notamment la contraception d'urgence, dans des conditions fixées par décret.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission est favorable au fait de faciliter l'accès des étudiants à la contraception.
Elle a adopté cet article sans modification.
Article 22 quater (art. L. 5311-1 du code de la santé publique) - Mission de l'agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de confier à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) le contrôle du respect de l'autorisation donnée pour les programmes d'apprentissage.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article, issu d'un amendement gouvernemental, complète les missions de l'Afssaps énumérées à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique afin de prévoir que l'agence contrôle le respect des autorisations qu'elle accorde en matière de programmes d'apprentissage par les patients des gestes techniques nécessaires au bon usage d'un médicament.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission estime cohérent l'octroi de cette mission de contrôle à l'Afssaps. Afin d'assurer une meilleure lisibilité des dispositions, elle a néanmoins supprimé cet article , sur la proposition de son rapporteur, afin d'en reprendre le contenu dans la nouvelle rédaction qu'elle a proposé pour l'article 22 du projet de loi.
Article 22 quinquies (art. L. 352-2 du code de la sécurité sociale) - Régime local d'Alsace-Moselle
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de permettre au régime local d'Alsace-Moselle d'effectuer des investissements annuels en matière de prévention.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article modifie l'article L. 325-2 du code de la sécurité sociale relatif aux compétences du conseil d'administration du régime d'assurance maladie d'Alsace-Moselle pour permettre des investissements annuels en matière de prévention, cette possibilité étant actuellement limitée aux seules années budgétaires excédentaires.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission est favorable à cette disposition qui doit permettre le développement de la prévention en Alsace et en Moselle.
Elle a adopté cet article sans modification .
Article 22 sexies (art. L. 114-3 du code du service national) - Initiation à l'utilisation du défibrillateur lors de la journée d'appel de préparation à la défense nationale
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour but de prévoir une initiation à l'usage du défibrillateur automatisé externe lors de la journée d'appel de préparation à la défense nationale.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article propose de compléter l'article L. 114-3 du code du service national et prévoit une initiation des jeunes à l'usage du défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 6311-14 du code de la santé publique, soit l'analyse automatique de l'activité cardiaque, le chargement et, pour certains appareils, le déclenchement du choc.
Cette formation se déroulera lors de la journée d'appel de préparation à la défense nationale.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission estime que cette mesure, bien qu'intéressante, est de nature réglementaire et qu'il n'est pas nécessaire de fixer dans la loi le contenu de l'apprentissage des gestes élémentaires de premiers secours prévu par l'article L. 114-3 du code du service national comme composante de l'appel à la préparation à la défense.
En conséquence, sur la proposition de son rapporteur, elle a supprimé cet article.
Article 22 septies (article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique) - Formation des psychothérapeutes
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de préciser les modalités d'encadrement par décret de l'exercice de la fonction de psychothérapeute.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a défini les conditions dans lesquelles il peut être fait usage du titre de psychothérapeute .
Celui-ci est ainsi réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. L'inscription est effectuée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de la résidence professionnelle du psychothérapeute. La liste, qui doit mentionner les formations suivies par le professionnel, est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. En cas de transfert de la résidence professionnelle du psychothérapeute dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. Il en est de même pour les personnes qui ont interrompu leur activité pendant deux ans et souhaitent faire à nouveau usage de leur titre.
Le présent article vise à remplacer les deux derniers alinéas de l'article 52 qui, pour le premier, définit les trois catégories de professionnels dont l'inscription sur la liste est de droit (titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, psychanalystes enregistrés dans les annuaires de leurs associations) et, pour le second, prévoit un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les modalités d'application de l'article, notamment au regard de la formation en psychopathologie clinique que doivent suivre les personnes souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes.
Les quatre alinéas proposés par cet article pour se substituer à ces dispositions ont principalement pour objet de rendre plus précis le contenu du décret en Conseil d'Etat . En effet, le Conseil d'Etat a récemment considéré que la base légale de l'article 52 était insuffisante pour accepter les textes d'application préparés, au cours des derniers mois, par le Gouvernement, après concertation avec les professionnels concernés.
Ces nouvelles dispositions prévoient donc d'indiquer que le décret en Conseil d'Etat détermine :
- les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes, cette formation étant réservée aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse ;
- les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation ;
- les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle de la formation ;
- les dispositions transitoires dont pourront bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission approuve, comme elle l'avait fait en 2004, le but poursuivi par cette mesure. Il est en effet important de protéger les personnes ayant recours à une psychothérapie, en leur garantissant la qualité de la formation des professionnels qu'elles consultent, du fait de la situation de grande vulnérabilité ou de fragilité psychologique dans laquelle elles peuvent se trouver.
Le dispositif proposé par cet article pour rendre effectif l'article 52 de la loi de 2004 semble, cette fois, de nature à pouvoir résoudre les problèmes juridiques soulevés par le Conseil d'Etat. Il permet en outre d'apporter une solution au cas non prévu par la loi de 2004 des professionnels déjà installés, ce qui est tout à fait opportun.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement de nature rédactionnelle, puis cet article ainsi amendé .
Article 22 octies (nouveau) (art. L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles) - Clarification de la situation des accueillants familiaux thérapeutiques
Objet : Cet article additionnel, inséré à l'initiative d'André Lardeux, a pour objet de clarifier la situation juridique des accueillants familiaux thérapeutiques employés par des établissements ou services de soins.
Le présent article remplace la fin du premier alinéa de l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles par deux nouvelles phrases, afin de procéder aux deux modifications suivantes :
- préciser que les accueillants familiaux employés par des établissements ou services de soins sont des agents non titulaires
En effet, aux termes de la jurisprudence dite « Berkani » du Tribunal des conflits (n° 96-03.000 du 25 mars 1996), les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Il en découle que les accueillants familiaux, employés par des établissements ou services de soins (qui sont des services publics à caractère administratif), sont bien des agents non titulaires de ces établissements.
- réintroduire une compétence d'agrément des accueillants familiaux par les établissements de soins
Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles, les établissements de soins ne disposent plus légalement de la capacité d'agréer les accueillants familiaux thérapeutiques. Or, de l'avis même des acteurs du secteur, ces établissements sont le mieux à même d'exercer cette compétence et, de fait, en pratique, ils continuent d'octroyer des agréments sans toutefois disposer de base juridique pour le faire. Il convient donc de rectifier cet oubli de l'ordonnance précitée et de modifier en conséquence l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 23 (art. L. 3341-2, L. 3342-1 à L. 3342-4 [nouveau] et L. 3353-3 du code de la santé publique) - Interdiction de vente d'alcool aux mineurs et renforcement du contrôle des interdictions en matière de tabac et d'alcool
Objet : Cet article propose d'interdire la vente et la distribution gratuite d'alcool aux mineurs et renforce le régime de contrôle du respect des interdictions en matière d'alcool et de tabac.
I - Les dispositions initiales du projet de loi
Cet article est consacré à la protection des jeunes contre la consommation d'alcool.
Le paragraphe I modifie le titre IV du livre III relatif à la lutte contre l'alcoolisme de la troisième partie du code de la santé publique. Il concerne spécifiquement les dispositions du chapitre II relatives à la protection des mineurs contre le risque lié à l'alcool. L'interdiction de vente ou d'offre à titre gratuit d'alcool à emporter ou à consommer sur place, contenue dans l'article L. 3342-1, aux mineurs de seize ans est étendue jusqu'à l'âge de la majorité légale, le vendeur disposant de la possibilité de demander à l'acheteur d'établir la preuve de son âge. Les dispositions spécifiques aux débits de boissons contenues dans l'article L. 3342-2 étant désormais inutiles car l'interdiction de vente porte sur l'ensemble des commerces, elles sont supprimées.
Un nouvel article L. 3342-4 prévoit les conditions d'affichage de ces dispositions. Les anciennes conditions d'affichage prévues par l'article L. 3341-2 qui ne pouvaient être modifiées qu'au terme d'une procédure contraignante, sont supprimées par coordination.
Le paragraphe II renforce le régime des sanctions applicable en cas de non-respect de l'interdiction. Le niveau de l'amende prévu par l'article L. 3353-3 est doublé pour atteindre 7 500 euros. Une sanction nouvelle est créée en cas de récidive dans un période de moins de cinq ans avec une amende pouvant atteindre jusqu'à 15 000 euros et une peine d'un an d'emprisonnement.
Un régime de peines complémentaires est également défini pour les personnes physiques, commerçants ou parents, ainsi que pour les personnes morales.
Le paragraphe III étend l'application de cet article aux îles Wallis et Futuna.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission est favorable au renforcement de l'interdiction de vente ou d'offre à titre gratuit d'alcool aux mineurs qui affirme plus clairement la détermination de la politique de santé publique en matière de protection des jeunes contre le risque alcool.
A l'initiative de François Férat, elle a adopté un amendement tendant à l'affichage dans les débits de boisson alcooliques à emporter des dispositions relatives à la répression de l'ivresse et à la protection des mineurs.
Elle a adopté cet article ainsi modifié.
Article 24 (art. L. 312-1, L. 1425-1, L. 1425-2, L. 1426-1 et L. 1426-2 [nouveau], L. 3322-9, L. 3331-4, L. 3351-6, L. 3351-6-1 et L. 3351-6-2 [nouveaux], L. 3351-8, L. 3512-1-1 et L. 3512-4 du code de la santé publique) - Interdiction de vente d'alcool au forfait et dans les stations service, réglementation de la vente d'alcool réfrigéré et à distance, contrôle
Objet : Cet article vise à définir le régime d'interdiction et de régulation de certains types de vente d'alcool.
I - Les dispositions initiales du projet de loi
Le paragraphe I introduit dans l'article L. 3322-9 du code de la santé publique, relatif à l'interdiction de vente d'alcool à crédit, l'offre gratuite à volonté et la vente au forfait d'alcool. Il interdit également la vente d'alcool dans les points de vente de carburant. Une possibilité de dérogation est prévue, accordée par le préfet pour la vente d'alcool non réfrigéré pendant la journée quand la station-service est située dans une zone de revitalisation rurale ou que la vente de carburant ne constitue que l'accessoire d'un commerce alimentaire de détail unique sur le territoire de la commune.
Le paragraphe II complète l'article L. 3331-4 du même code relatif à la distribution d'alcool en lui adjoignant une obligation pour toute personne désirant vendre des boissons alcooliques réfrigérées de suivre la formation obligatoire prévue par l'article L. 3332-1-1 pour l'ouverture d'un débit de boisson ou d'un restaurant.
Il assimile également la vente à distance à la vente à emporter, ce qui impose pour cette activité la détention d'une licence.
Le paragraphe III complète le régime des sanctions prévues en matière de distribution à l'article L. 3351-6. La vente d'alcool réfrigéré, sans avoir suivi la formation prévue, fera ainsi l'objet d'une amende. Deux articles nouveaux L. 3351-6-1 et L. 3351-6-2 prévoient le régime de sanction en cas de vente d'alcool dans une station-service sans autorisation préfectorale, de distribution gratuite à volonté ou de vente au forfait. L'aggravation des sanctions en cas de récidive et les peines complémentaires sont également prévues, sur le modèle de celles mises en place en matière de vente d'alcool aux mineurs. La compétence de contrôle des agents habilités de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est élargie pour leur permettre de veiller à l'application de l'ensemble des nouvelles dispositions.
Le paragraphe IV augmente le nombre de corps susceptibles de contrôler le respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Il procède au déclassement de l'article L. 3512-1-1 relatif à l'interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans afin de la reprendre dans une disposition réglementaire.
Le paragraphe V élargit les compétences et prérogatives des agents chargés de la répression du non-respect des dispositions du livre III de la première partie du code de la santé publique relatif à la protection de la santé et de l'environnement. Ceux-ci pourront procéder à la recherche, et non plus au simple constat, desdites infractions. Cet élargissement vaut également pour la répression de l'interdiction de fumer dans les lieux publics.
Le paragraphe VI prévoit une période de transition d'un an pendant laquelle les personnes vendant des boissons alcoolisées réfrigérées pourront se mettre en conformité avec l'obligation de formation prévue.
Le paragraphe VII définit les modalités d'application de cet article à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté trois modifications de fond à cet article pour :
- exclure du champ de l'interdiction d'offre gratuite à volonté et de vente au forfait celles proposées lors des fêtes et foires traditionnelles déclarées ou autorisées, ainsi que les dégustations en vue de la vente et la vente d'alcool à titre accessoire, par exemple dans le cadre d'un buffet payant ;
- remplacer le régime d'interdiction de toute vente d'alcool dans les points de vente de carburant par une interdiction limitée à la plage horaire de dix-huit heures à huit heures et totale pour les boissons alcoolisées réfrigérées ;
- modifier, en conséquence, le régime des sanctions prévues.
III - Le texte adopté par la commission
Votre commission approuve un renforcement de la lutte contre la consommation d'alcool au volant. Pour renforcer la cohérence de cet objectif, elle a, à l'initiative du président Nicolas About, interdit la vente et la distribution d'alcool le long des autoroutes et des nationales à deux fois deux voies. Dès lors, à l'initiative de Nicolas About et d'Alain Vasselle, elle a autorisé la vente jusqu'à vingt heures d'alcool non réfrigéré dans les stations-service qui ne sont pas situées le long de ces axes.
A l'initiative de Sylvie Desmarescaux, Brigitte Bout et Françoise Henneron et dans un souci partagé avec Françoise Férat, elle a adopté un amendement prévoyant une obligation de formation pour les personnes désirant vendre des boissons alcoolisées entre vingt-deux heures et huit heures.
Par ailleurs, à l'initiative du groupe socialiste, elle a adopté un amendement prévoyant la mise en cause de la responsabilité pénale des sociétés à l'origine d'une incitation à la consommation excessive d'alcool dans les lieux fréquentés majoritairement par les jeunes
Votre commission a adopté le texte ainsi modifié.
Article 24 bis - Autorisation préalable du maire à la vente d'alcool la nuit
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour but d'accorder aux maires la possibilité d'interdire la vente d'alcool à emporter sur le territoire de leur commune pendant une plage horaire déterminée.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article autorise le maire à interdire la vente d'alcool à emporter sur le territoire de sa commune la nuit, selon des horaires ne pouvant excéder vingt heures et huit heures.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission est favorable à cet article qui vient consolider le régime juridique actuel en matière de contrôle de la vente d'alcool par les autorités municipales.
Elle a adopté cet article sans modification .
Article 24 ter (art. L. 3323-1 du code de la santé publique) - Conditions de vente promotionnelle de boissons alcooliques
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit d'obliger les débitants à proposer des boissons non alcoolisées à prix réduit pendant les périodes où des boissons alcoolisées le sont.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article vise à garantir que la pratique dite des « happy hours » pendant laquelle les boissons alcoolisées sont proposées à prix réduit dans les débits de boissons ne se traduise pas systématiquement par la consommation d'alcool. Il prévoit donc que des boissons non alcoolisées devront être également proposées dans les mêmes conditions tarifaires pendant ces périodes.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission est favorable à cet article qui prend en compte l'évolution des pratiques commerciales et des habitudes de consommation en matière d'alcool.
Elle a adopté cet article sans modification.
Article 24 quater (art. L. 3323-2 du code de la santé publique) - Réglementation de la publicité pour les boissons alcoolisées sur internet
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'ouvrir la possibilité de faire de la publicité pour les boissons alcoolisées sur internet.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article tend à inclure les services de communication en ligne parmi les supports sur lesquels la publicité pour les boissons alcooliques est autorisée, à l'exclusion des sites principalement destinés à la jeunesse et de ceux liés aux activités sportives et à condition qu'elle ne soit ni intrusive ni interstitielle, ce qui exclut les formes les plus agressives de publicité.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission a accepté l'ouverture de la possibilité de faire de la publicité pour l'alcool sur internet, cette mesure se présentant comme l'actualisation des supports autorisés par la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme 86 ( * ) .
Elle a adopté cet article sans modification.
Article 25 - Interdiction des « cigarettes-bonbons »
Objet : Cet article vise à interdire la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes à saveur sucrée.
I - Les dispositions initiales du projet de loi
Cet article complète l'article L. 3511-2 du code de la santé publique relatif à l'interdiction de vente ou d'offre à titre gratuit de certains produits composés de tabac et fixant des normes minimales de conditionnement. Il est ici proposé d'interdire la vente, la diffusion ou l'offre à titre gratuit des cigarettes auxquelles leur composition donne un goût sucré. Les ingrédients et leurs seuils d'interdiction seront fixés par décret.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté trois modifications à cet article pour :
- préciser que c'est le goût sucré du produit et non celui de ses ingrédients qui détermine l'interdiction ;
- étendre l'interdiction aux cigarettes ayant un goût acidulé ;
- interdire la vente de cigarettes aux mineurs.
III - Le texte adopté par la commission
Plusieurs marques de cigarettes dites « bonbon » à destination des jeunes ont été mises ces dernières années sur le marché. La manipulation de leur goût sucré ou acidulé a pour but de rendre leur consommation plus agréable et de fidéliser une clientèle dès le plus jeune âge.
Pour ces motifs, votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 25 bis (art. L. 1333-10 du code de la santé publique) - Obligation de diagnostic et de travaux en cas d'exposition au radon
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'étendre le dispositif de surveillance du radon et prévoit la mise en oeuvre de mesures tendant à réduire l'exposition des personnes.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article s'inscrit dans la politique de lutte contre le cancer.
Le paragraphe I modifie ainsi l'article L. 1333-10 du code de la santé publique :
- le 1° renforce l'obligation pesant sur les chefs d'entreprise utilisant des matériaux qui contiennent des substances naturellement radioactives sans qu'ils fassent usage de leur radiation, par exemple les professionnels du bâtiment employant du granit. Au-delà de la surveillance déjà prévue, il leur incombera désormais de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes contre les rayonnements ;
- le 2 ° supprime, par coordination avec le 3°, les dispositions pesant sur les propriétaires et exploitants de lieux ouverts au public et soumis à un rayonnement radioactif naturel comme le radon ;
- le 3° prévoit une obligation de surveillance pour les propriétaires et exploitants des lieux ouverts au public ainsi que de certains types d'immeubles dans les zones à risque. Si le niveau de radon dépasse un seuil déterminé, une obligation de prendre des mesures de protection des personnes exposées est prévue. La détermination des zones à risque, des types d'immeuble et des dispositions nécessaires est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat.
Le paragraphe II prévoit un régime de sanction en cas de non-respect de leurs obligations par les entreprises et les propriétaires et exploitants des lieux ouverts au public.
Le paragraphe III prévoit l'application du régime aux îles Wallis et Futuna.
II - Le texte adopté par la commission
L'exposition au radon, gaz principalement formé par la désintégration du radium, serait responsable de 1 500 à 2 000 décès par an par cancer. Votre commission est donc favorable à ce dispositif de protection qui s'inscrit dans le cadre du plan cancer et a adopté cet article sans modification .
Article 25 ter (art. L. 1334-8-1 [nouveau] du code de la santé publique) - Mesures de prévention des maladies liées au plomb
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour but de consacrer sur le plan législatif l'obligation d'un diagnostic de la présence de plomb dans le cadre des subventions accordées pour la sortie de l'habitat insalubre.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article propose d'insérer dans le code de la santé publique un article L. 1334-8-1 destiné à consacrer législativement l'obligation, dont le respect sera surveillé par l'agence nationale de l'habitat (Anah), de réalisation d'un diagnostic plomb préalablement à la définition de travaux subventionnés pour sortie d'insalubrité.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission estime que cette disposition, qui vient consacrer une pratique existante, doit trouver sa place dans une loi consacrée à la santé publique. Il apparaît également que l'obligation légale d'un diagnostic devrait avoir pour pendant la prise en charge financière de celui-ci par l'Etat. Ceci d'autant plus que le diagnostic s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'habitat insalubre et concerne des populations fragiles. Or, à l'heure actuelle le diagnostic n'est remboursé que s'il préconise des travaux de suppression de l'accessibilité au plomb. Dans l'attente que le Gouvernement puisse proposer une solution à ce problème de prise en charge, votre commission a, sur la proposition de son rapporteur, supprimé cet article .
Article 25 quater (art. L. 1334-12-1 [nouveau] et L. 1334-14 à L. 1334-17 [nouveaux] du code de la santé publique) - Mesures de prévention des maladies liées à l'amiante
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour but de mettre en place un système de surveillance accrue sur la présence d'amiante dans les immeubles.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article propose de compléter les dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre la présence d'amiante dans ces immeubles.
Le 1° renforce l'obligation pour les propriétaires ou exploitants des immeubles de faire rechercher la présence d'amiante dans les parties communes et, le cas échant, de faire établir un diagnostic de conservation et de prendre les mesures de contrôle nécessaires.
Le 2° met en place un système de remontée à l'autorité administrative de l'information de l'état du parc immobilier en matière d'amiante et donne la possibilité aux préfets, en cas de risque pour la santé, d'imposer au propriétaire de faire réaliser à ses frais un diagnostic ou une évaluation par un expert et de réaliser les opérations rendues nécessaires.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission est favorable à ces mesures qui s'inscriront dans le cadre du plan cancer.
Elle a adopté cet article sans modification.
Article 25 quinquies (art. L. 1341-1 à L. 1341-3, L. 1342-3 et L. 1413-4 du code de la santé publique) - Renforcement du système de toxicovigilance
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, met en place un système de déclaration aux organismes chargés de la toxicovigilance.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article propose de renforcer le dispositif de toxicomanie.
Le paragraphe I réforme le titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique en prévoyant la mise en place d'un nouveau système de toxicovigilance reposant sur l'obligation de déclaration de la composition des substances mises sur le marché ainsi que des cas d'intoxication dont les professionnels de santé ont connaissance. Les conditions d'application des articles L. 1341-1 à L. 1341-3 seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le paragraphe II confie à l'institut de veille sanitaire (InVS) dont les missions sont énumérées à l'article L. 1413-4 du même code l'organisation du réseau public de toxicovigilance.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission est favorable à cette proposition qui permettra une plus grande efficacité dans la lutte contre les intoxications.
A l'initiative de son rapporteur elle a adopté un amendement prévoyant la compétence de l'autorité de sûreté nucléaire pour le contrôle des accidents liés aux radiothérapies ainsi que la mise en place par l'InVS d'un suivi épidémiologique des cancers.
Elle a donc adopté cet article sans modification.
Article 25 sexies (art. L. 3115-1, L. 3115-2 à L. 3115-4 [nouveaux], L. 3116-3, L. 3116-6, L. 3826-1, L. 3845-1 et L. 3845-2 [nouveaux] du code de la santé publique) - Information sur les risques sanitaires liés aux transports et lutte contre la propagation internationale des maladies
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour but de transposer en droit français les dispositions du règlement sanitaire international 2005 adopté dans le cadre de l'organisation mondiale de la santé (OMS).
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article, issu d'un amendement gouvernemental, prévoit les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre par la France du règlement sanitaire international 2005 élaboré dans le cadre de l'OMS et auquel la France est partie. Ce règlement, applicable au niveau international depuis juin 2007, fournit un nouveau cadre pour coordonner l'action des Etats en cas d'événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale et vise à rendre tous les pays mieux à même de déceler, d'évaluer, de signaler les menaces pour la santé publique et d'y faire face.
Le paragraphe I modifie le chapitre V du titre I du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique.
Le 1° modifie son titre de « contrôle sanitaire aux frontières » en « lutte contre la propagation internationale des maladies ».
Le 2° renforce les pouvoirs des agents exerçant les contrôles aux points d'entrée sur le territoire.
Le 3° prévoit une obligation d'information des voyageurs sur les risques sanitaires de la part des transporteurs et agences de voyage avant un voyage international ainsi qu'une communication aux autorités sanitaires des moyens d'identification des passagers soumis à des risques graves dont ces entreprises auraient connaissance après un tel voyage. Les conditions d'application des ces dispositions seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le paragraphe II renforce les prérogatives des agents en matière de contrôle des risques sanitaires.
Le paragraphe III procède à des coordinations.
Le paragraphe IV prévoit les modalités d'application de ce dispositif dans les collectivités d'outre-mer.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission est favorable à cet article qui renforce la lutte contre la propagation internationale des maladies.
Elle a adopté cet article sans modification.
Article 25 septies (art. L. 3121-2 et L. 3121-2-1 du code de la santé publique) - Levée sous condition de l'anonymat du dépistage du Sida, des hépatites et des maladies sexuellement transmissibles
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à permettre la levée de l'anonymat dans les cas où un dépistage anonyme de VIH, d'hépatite ou d'une maladie sexuellement transmissible fait apparaître un risque pour la santé d'une personne.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article propose d'organiser la levée de l'anonymat dans certains cas de dépistage de maladies graves.
Le 1° modifie l'article L. 3121-2 du code de la santé publique relatif à l'organisation d'un dépistage anonyme et gratuit du VIH. Dans les cas ou l'intérêt de la personne testée l'exige, le médecin peut procéder à la levée de son anonymat après avoir recueilli son consentement et selon un référentiel publié par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le 2° prévoit la même possibilité dans le cadre de l'article L. 3121-2-1 relatif au dépistage anonyme et gratuit des maladies sexuellement transmissibles.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission est favorable à cette mesure qui permet aux médecins d'engager une démarche de soins immédiate vis-à-vis de populations fragiles qui se soumettent au dépistage mais ne sont pas nécessairement capables de se présenter spontanément à nouveau pour susciter les soins dont elles ont besoin.
A l'initiative de Bruno Gilles elle a adopté un amendement du Conseil national de l'ordre des médecins avant la prise de l'arrêté fixant les conditions de levée de l'anonymat.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 25 octies (art. L. 5122-6 et L. 5122-9 du code de la santé publique) - Réglementation de la publicité des médicaments et vaccins
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour but de permettre au directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) de mettre fin à une campagne publicitaire et prévoit les mentions obligatoires.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article, issu d'un amendement gouvernemental, modifie la réglementation applicable à la publicité pour les médicaments et vaccins.
Le paragraphe I complète l'article L. 5122-6 du code de la santé publique.
Le 1° ouvre la possibilité au directeur général de l'Afssaps de restreindre ou de mettre fin à une campagne publicitaire pour un produit de santé qui ne respecte pas les interdictions prévues par le premier aliéna de l'article.
Le 2° rend obligatoire la mention, dans les publicités pour les vaccins, des recommandations de la HAS.
Le paragraphe II prévoit la mention in extenso de l'avis de la HAS dans les publicités faites pour des vaccins à destination du corps médical.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission estime utile cette disposition dont la nécessité a été montrée par l'actualité récente.
Elle a adopté cet article sans modification.
Article 25 nonies (art. L. 5139-2 du code de la santé publique) - Régime d'autorisation des micro-organismes et des toxines
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à préciser le régime d'autorisation applicable aux micro-organismes et aux toxines.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'article L. 5139-2 du code de la santé publique a été créé par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans le cadre du plan « Biotox » lancé en octobre 2001. Il vise à donner une base légale à la réglementation relative aux micro-organismes et aux toxines , en fixant l'obligation de disposer d'une autorisation pour procéder à des opérations sur ces substances, afin d'en organiser la traçabilité. Il prévoit précisément que la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des micro-organismes et toxines et des produits en contenant sont soumis à « des conditions définies par décret en Conseil d'Etat » .
L'Assemblée nationale a souhaité ajouter à ces conditions « un régime d'autorisation » également défini par décret en Conseil d'Etat. Cette précision rédactionnelle, qui constitue le paragraphe I du présent article, est conforme à l'esprit de la loi votée en 2004 et semble nécessaire pour que le décret contienne bien un tel régime.
Le paragraphe II prévoit l'application de ce dispositif à Wallis-et-Futuna.
II - Le texte adopté par la commission
Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que le projet de décret prévu par l'article L. 5139-2, après avoir été transmis à la Commission européenne, vient d'être soumis au Conseil d'Etat. Tout en appréciant à son juste niveau la complexité des définitions et de la mise en oeuvre de cet article, on peut s'étonner qu'il ait fallu quatre ans pour que ces micro-organismes et toxines soient effectivement réglementés en France.
Par ailleurs, l'ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008 relative à l'extension et à l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna de dispositions portant sur la protection des droits des personnes en matière de santé a créé un article L. 5521-7 dans le code de la santé publique, qui prévoit que le titre III du livre I er de la cinquième partie de ce code est applicable à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations nécessaires. L'article L. 5139-2 est de ce fait déjà applicable à cette collectivité d'outre-mer. De plus, le projet de loi de développement économique des collectivités d'outre-mer, actuellement en discussion au Parlement 87 ( * ) , prévoit en son article 31 la ratification de l'ordonnance n° 2008-1339. Il paraît cependant plus sûr de prévoir que le dispositif ici proposé sera applicable à Wallis-et-Futuna car, pour le Conseil d'Etat 88 ( * ) , un texte modifiant un texte lui-même directement applicable à un territoire d'outre-mer n'est applicable directement à ce territoire que s'il contient des dispositions le prévoyant expressément.
Sous ces réserves, votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 25 decies (art. L. 3224-1, L. 3224-2, L. 3224-3, L. 3224-4 [nouveaux] du code de l'action sociale et des familles) - Lutte contre les troubles du comportement alimentaire - Lutte contre l'obésité
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à introduire dans le code de la santé publique un livre consacré à la lutte contre les troubles du comportement alimentaire, en particulier à la prévention de l'obésité et du surpoids.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Selon l'auteur de l'amendement à l'origine du présent article, un vide législatif caractérise actuellement les problèmes de santé publique que sont les troubles du comportement alimentaire. Afin d'y remédier, l'article propose d'insérer, après l'article L. 3223-3 du code de la santé publique, un livre II bis intitulé « Lutte contre les troubles du comportement alimentaire », constitué d'un titre unique « Prévention de l'obésité et du surpoids », lui-même comportant un seul chapitre.
Ce chapitre unique se compose des quatre articles suivants :
- l'article L. 3224-1 pose le principe que la prévention de l'obésité et du surpoids est une priorité de la politique de santé publique ;
- l'article L. 3224-2 prévoit que l'Etat organise et coordonne la prévention, le traitement et la lutte contre l'obésité et le surpoids, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 3221-1 relatives à la lutte contre les maladies mentales (actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale) ;
- l'article L. 3224-3 dispose que les campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids sont validées par l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) ;
- l'article L. 3224-4 précise que ces campagnes doivent également porter sur l'acceptation des personnes obèses ou en surpoids et sur la lutte contre les discriminations dont elles sont victimes.
L'introduction de ce nouveau livre dans le code de la santé publique appellerait l'élaboration prochaine d'un projet de loi-cadre sur la prévention de l'obésité et la lutte contre les troubles du comportement alimentaire. Celle-ci s'inscrirait dans la démarche volontariste adoptée par les pouvoirs publics ces dernières années, notamment depuis la mise en oeuvre du « programme national nutrition santé 2001-2005 » et du « programme national nutrition santé 2006-2010 ».
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission attache une grande importance à la lutte contre les troubles du comportement alimentaire qui constituent, à ses yeux, à la fois un enjeu majeur de santé publique 89 ( * ) et un défi pour les finances sociales 90 ( * ) et auxquels elle a consacré ces dernières années, plusieurs travaux 91 ( * ) . Elle plaide donc pour une approche globale des troubles du comportement alimentaire, notamment dans le cadre d'une prochaine loi de santé publique.
Bien qu'elle partage l'attention portée à ces questions par l'Assemblée nationale, votre commission estime que l'introduction, dans le code de la santé publique, d'un livre consacré à la lutte contre les troubles du comportement alimentaire, n'a pas sa place dans le présent texte. En effet, celui-ci poursuit deux objectifs principaux : la modernisation des établissements de santé et l'organisation de l'offre de soins sur le territoire. En outre, votre commission observe que le présent article présente une approche limitée des troubles du comportement alimentaire, puisque seuls l'obésité et le surpoids sont mentionnés. Or, d'autres types de troubles - comme l'anorexie ou la dénutrition - mériteraient d'être pris en compte dans un futur texte.
Pour ces motifs, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article .
Article 25 undecies (art. L. 2133-2, L. 2133-3, L. 2133-4 [nouveau] du code de la santé publique) - Attribution d'un caractère obligatoire aux recommandations relatives à la nutrition en restauration scolaire
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à donner une force juridique plus contraignante aux recommandations nutritionnelles adressées à la restauration scolaire.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
En matière de nutrition, la restauration scolaire, comme l'ensemble de la restauration collective, fait actuellement l'objet de recommandations (recommandations de 2007 du groupe d'étude des marchés restauration collective et nutrition [GEM-RCN] qui remplacent celles de 1999 du groupe permanent d'étude des marchés denrées alimentaires [GPEM-DA]), qui sont toutefois non contraignantes. L'existence de ces recommandations nutritionnelles a été rappelée aux responsables de la restauration scolaire par la circulaire interministérielle du 25 juin 2001 relative à la composition des repas servis en restauration scolaire et à la sécurité des aliments. A la demande des ministères chargés de la santé, de l'agriculture et de l'éducation nationale, l'agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) a mené une étude en 2005-2006 sur l'application de cette circulaire interministérielle. Les résultats de cette étude, publiée en juillet 2007, montrent notamment une connaissance et une mise en application insuffisantes de la circulaire, en particulier en matière de nutrition.
Afin d'améliorer la qualité des repas servis par les cantines scolaires, le présent article entend renforcer le caractère contraignant des recommandations nutritionnelles en les rendant obligatoires, ainsi que les contrôles prévus pour veiller à leur respect.
Le paragraphe I propose d'insérer trois nouveaux articles, après l'article L. 2133-1 du code de la santé publique.
L'article L. 2133-2 dispose que la restauration scolaire est soumise à des règles relatives à la nutrition fixées par décret. Cette mesure a pour but de donner aux prescriptions d'équilibre nutritionnel une force juridique équivalente aux prescriptions relatives à la sécurité sanitaire.
L'article L. 2133-3 prévoit que tout intéressé peut demander à la personne responsable de la restauration scolaire communication des contrôles effectués pour veiller à l'application de ces règles, des observations formulées et des suites qui y sont données. Cette faculté fait l'objet d'un affichage dans les établissements scolaires.
L'article L. 2133-4 dispose que, outre les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, les vétérinaires, les contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat, ainsi que les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts veillent au respect des obligations fixées à l'article L. 2133-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs d'enquête prévus à l'article L. 218-1 du code de la consommation.
Le paragraphe II précise que ces dispositions sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna.
II - Le texte adopté par la commission
Sachant qu'actuellement six millions d'enfants fréquentent les cantines, votre commission estime que la restauration scolaire joue un rôle important dans l'éducation nutritionnelle. Elle comprend donc la démarche visant à rendre plus contraignantes les recommandations nutritionnelles, dont la mise en oeuvre par certaines cantines scolaires n'est pas toujours satisfaisante.
Cependant, une telle mesure ne lui semble pas relever d'un projet de loi portant sur l'organisation du système de soins et la modernisation de l'hôpital. La question de la qualité nutritionnelle des repas servis par les cantines scolaires mériterait d'être abordée dans le cadre d'un futur texte de santé publique.
Par ailleurs, votre commission considère que la disposition du présent article selon laquelle tout intéressé peut demander à la personne responsable de la restauration scolaire communication des contrôles effectués pour veiller à l'application des règles nutritionnelles, des observations formulées et des suites qui y sont données pourrait soulever de nombreuses difficultés pratiques pour les établissement scolaires.
C'est pourquoi, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article .
Article 25 duodecies (art. L. 312-2 du code de l'éducation) - Intégration d'une activité physique quotidienne dans les programmes d'activités scolaires et périscolaires
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à intégrer dans les programmes d'activités scolaires et périscolaires la nécessité d'une activité physique quotidienne.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
En France, 14,5 % des enfants de trois à dix-sept ans sont en surcharge pondérale et 3,5 % sont considérés comme obèses. Comme dans tous les pays développés, la croissance rapide de la prévalence de surcharge pondérale chez les enfants s'explique à la fois par une alimentation déséquilibrée (trop riche en graisses et en sucres) et par un manque d'activité physique régulière. Il est en effet clairement établi que la pratique d'une activité physique contribue à limiter le risque de surcharge pondérale et de certaines maladies chroniques. Aussi, l'éducation nutritionnelle des enfants est-elle indissociable de la lutte contre la sédentarité.
Dans cette logique, le présent article entend encourager l'activité physique, en complétant l'article L. 312-2 du code de l'éducation relatif aux programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.
Il propose que les programmes d'activités scolaires et périscolaires intègrent la nécessité d'une activité physique quotidienne d'au moins trente minutes pour chaque enfant.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission est consciente que la promotion de l'activité physique, associée à une alimentation variée et équilibrée, contribue à limiter la prise de poids et à diminuer le risque d'apparition de certaines maladies chroniques. Le programme national nutrition santé recommande en effet de pratiquer l'équivalent d'au moins trente minutes de marche rapide par jour, voire une heure pour les enfants. S'agissant des plus jeunes, votre commission rappelle que les programmes scolaires intègrent déjà la nécessité de trois heures d'activité physique par semaine.
Bien qu'elle approuve la démarche tendant à favoriser l'activité physique à l'école, elle estime que l'intégration, dans les programmes d'activités scolaires et périscolaires, de la nécessité d'une activité physique quotidienne d'au moins trente minutes pour chaque enfant ne relève pas du domaine législatif. Une telle mesure pourrait en revanche utilement faire l'objet de recommandations à destination des professionnels de l'éducation.
C'est pourquoi, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cet article .
Article 25 terdecies (article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Indication du contenu calorique des produits alimentaires transformés dans les messages publicitaires
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de prévoir l'indication du contenu calorique des produits alimentaires transformés dans les messages publicitaires audiovisuels.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Le 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations incombant aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre (radio, télévision), notamment en matière de publicité. Ces contraintes s'expliquent par les missions d'intérêt général qui incombent à ces services.
Le présent article complète ces dispositions en proposant que les services de communication audiovisuelle soient obligés d'indiquer le contenu calorique des produits alimentaires transformés dans les messages publicitaires qu'ils diffusent.
La nature exacte de ces indications (par exemple le nombre de calories pour 100 gr de produit ou le nombre de calories par portion) fera l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, comme le prévoit l'article 27 de la loi précitée.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission souscrit à la démarche visant à améliorer l'information nutritionnelle des consommateurs, notamment dans le cadre des spots publicitaires diffusés à la radio et à la télévision. Cependant, elle estime que la mesure proposée dans le présent article risquerait d'induire le consommateur en erreur : la focalisation sur la seule valeur énergétique des produits alimentaires ne suffit pas à garantir une alimentation équilibrée. En effet, la clé de l'équilibre alimentaire consiste à varier son alimentation afin de permettre un apport de calories provenant à la fois des protéines, des lipides et des glucides. Le contenu calorique des produits ne saurait donc être le seul critère à partir duquel les consommateurs pourraient être informés de la qualité nutritionnelle des aliments.
Par ailleurs, votre commission considère que cette disposition n'a pas sa place dans un projet de loi consacré à la modernisation de l'hôpital et à l'organisation de l'offre de soins sur le territoire. Elle relève, en réalité, d'un futur texte portant sur la santé publique.
Pour ces motifs et à l'initiative de son rapporteur, elle a supprimé cet article.
Article 25 quaterdecies - Remise d'un rapport au Parlement sur l'impact des chaînes de télévision sur les enfants
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de prévoir la transmission au Parlement d'un rapport relatif aux effets de la télévision sur les enfants, notamment sur les bébés.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article propose que, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, soit transmis au Parlement un rapport relatif aux effets de la télévision sur les enfants, notamment sur les bébés.
Alors que de nouvelles chaînes de télévision destinées aux enfants, en particulier aux bébés, ont récemment été créées, de nombreux pédopsychiatres et éducateurs soulignent les dangers de l'exposition prématurée aux programmes diffusés par ces chaînes pour le développement des enfants. En effet, le bon développement des tout petits passe par des pré-requis indispensables, parmi lesquels une relation étroite avec l'entourage immédiat ou la possibilité pour l'enfant de choisir ses activités, leur début et leur fin. Or, la télévision ne semble pas assurer ces conditions essentielles. En outre, les experts rappellent que les bébés ne perçoivent pas le monde comme les adultes. Ils ne sont, par exemple, pas capables de donner sens aux images auxquelles ils sont exposés. Les pédopsychiatres reconnaissent toutefois qu'il y a lieu de poursuivre les études et les recherches à ce sujet.
Au-delà des conséquences qu'elle peut avoir sur le développement psychique des enfants, la télévision peut aussi accroître chez eux le risque de surcharge pondérale. Par définition, en effet, le temps passé par les enfants devant la télévision n'est pas consacré à la pratique d'une activité physique. Or, les petits Français la regardent en moyenne cinq heures par jour. Lutter contre la sédentarité des plus jeunes passe donc aussi par une sensibilisation sur le temps passé devant un écran de télévision.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission ne sous-estime pas la nécessité d'étudier les effets de la télévision sur le bon développement des plus petits. Toutefois, elle considère que cette disposition ne doit à figurer dans un projet de loi relatif à la modernisation de l'hôpital et à l'organisation du système de soins.
A l'initiative de son rapporteur, elle a supprimé cet article .
Article 25 quindecies (art. L. 3262-1, L. 3262-3 et L. 3262-5 du code du travail) - Extension de l'utilisation du titre-restaurant auprès des détaillants en fruits et légumes
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet d'étendre l'utilisation du titre-restaurant auprès des détaillants de fruits et de légumes.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Les titres-restaurant ont été institués par le législateur en 1967 92 ( * ) pour permettre aux salariés ne disposant pas sur leur lieu de travail d'une structure de restauration collective (cantine, réfectoire, restaurant administratif) de déjeuner à l'extérieur de leur entreprise.
A l'origine, les titres-restaurant ne pouvaient être utilisés qu'en paiement d'un « repas consommé au restaurant » : seuls les commerces pratiquant un type de restauration traditionnelle avec consommation sur place pouvaient les accepter. Ces commerces devaient, par ailleurs, proposer des repas « conformes à des conditions de prix et de composition fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances » 93 ( * ) , seuls susceptibles de pouvoir être réglés au moyen de titres-restaurant : ces repas devaient, ainsi, comporter au moins un plat chaud cuisiné 94 ( * ) .
La condition relative au prix maximum des repas pouvant être payés par titres-restaurant est devenue obsolète après l'instauration de la liberté générale des prix par l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986.
Quant au critère relatif à la prestation de restauration proposée, l'apparition, à partir des années soixante-dix, d'autres formes de restauration que celles ressortant de la restauration traditionnelle (restauration rapide, vente à emporter, traiteurs, etc.) a conduit progressivement à admettre que des commerçants non-restaurateurs au sens traditionnel du terme pouvaient, eux aussi, à condition de remplir certaines conditions particulières fixées par la réglementation, accepter les titres-restaurant dans le cadre de leur activité commerciale.
Pour pouvoir accepter les titres-restaurant, les commerçants qui ne pratiquent pas une forme traditionnelle de restauration - c'est-à-dire tous ceux dont l'activité principale n'est pas répertoriée par les services de l'Insee sous les codes de restauration traditionnelle, hôtellerie-restauration ou restauration rapide - doivent remplir deux conditions :
- ils doivent proposer à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires immédiatement consommables permettant une alimentation variée 95 ( * ) ;
- ils doivent, préalablement à toute acceptation de titres-restaurant, avoir obtenu un agrément administratif accordé par la commission nationale des titres-restaurant 96 ( * ) (CNTR) après instruction de la demande par ses services.
Les professionnels ou activités aujourd'hui habilités à accepter les titres-restaurant sont les suivants :
- les traiteurs ;
- les bouchers charcutiers ;
- les boulangers et les pâtissiers ;
- les commerces de détail spécialisés ;
- les supermarchés et hypermarchés ;
- les cafés, bars et brasseries ;
- les magasins d'alimentation générale et les superettes.
Le présent article vise à faire du titre-restaurant non plus seulement une aide au déjeuner bénéficiant d'un régime fiscal et social favorable, mais aussi un instrument au service de la politique de lutte contre l'obésité. En étendant son utilisation auprès des primeurs, il s'agit d'inciter à la consommation d'au moins cinq fruits et légumes par jour préconisée par le plan national nutrition santé.
Pour ce faire, il complète plusieurs dispositions du code du travail relatives au titre-restaurant.
L'article L. 3262-1 dispose actuellement que le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant. Le paragraphe I du présent article complète cette disposition en étendant l'utilisation du titre auprès des détaillants en fruits et légumes.
Le deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 prévoit que les comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de titres-restaurant » ne peuvent être débités qu'au profit des restaurateurs, des hôteliers-restaurateurs ou d'une activité assimilée. Le paragraphe II étend donc cette mesure à la profession de détaillant en fruits et légumes.
Le premier alinéa de l'article L. 3262-5 précise que les titres, non présentés au remboursement par un restaurant avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation, sont définitivement périmés. Le paragraphe III rend aussi applicable cette disposition aux détaillants en fruits en légumes.
Enfin, le paragraphe IV prévoit qu'un décret fixe les conditions d'application de l'extension du dispositif du titre-restaurant auprès des détaillants en fruits et en légumes. Il s'agit notamment de rendre cette utilisation chez les primeurs compatible avec la notion de « préparations alimentaires immédiatement consommables » , mentionnée à l'article 1 er de l'arrêté du 28 mars 1988 et transposée à l'article R. 3262-4 du code du travail, au paiement desquelles les titres-restaurant sont normalement destinés.
II - Le texte adopté par la commission
Alors que nombre d'enquêtes scientifiques ont montré que les fruits et les légumes jouent un rôle essentiel dans la prévention du surpoids et de certaines maladies chroniques, leur consommation est encore insuffisante aujourd'hui. Aussi, l'extension de l'utilisation du titre-restaurant aux primeurs offre-t-elle la possibilité, pour les salariés concernés, d'avoir une alimentation saine et équilibrée, en achetant des préparations à base de fruits et de légumes immédiatement consommables.
C'est pourquoi, votre commission estime que cette mesure s'inscrit pleinement dans la démarche engagée par les pouvoirs publics depuis plusieurs années, visant à favoriser la consommation d'au moins cinq fruits et légumes par jour (cf. programme national nutrition santé).
Elle a adopté cet article sans modification.
Article 25 sexdecies - Affichage d'incitation à l'utilisation des escaliers
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet d'inciter les personnes n'ayant pas de problème de mobilité à emprunter les escaliers plutôt que les escaliers mécaniques ou les ascenseurs.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Il est désormais admis qu'un minimum d'activité physique est une condition nécessaire à la santé et permet de limiter le risque de surcharge pondérale. Le programme national santé nutrition préconise ainsi au moins trente minutes d'activité physique quotidienne.
Les auteurs de l'amendement à l'origine du présent article sont convaincus qu'inciter à emprunter les escaliers plutôt que les escaliers mécaniques ou les ascenseurs participe de cette activité physique quotidienne.
Cet article prévoit donc que, dans tous les lieux publics et établissements recevant du public, soit apposé au pied des escaliers, des escaliers mécaniques ou des ascenseurs, un panneau d'information conseillant aux personnes n'ayant pas de problème de mobilité d'emprunter les escaliers.
Cette mesure entend être un instrument au service de la lutte contre la sédentarité : il s'agit de faire prendre conscience aux Français de la nécessité de pratiquer une activité physique, quelle que soit sa forme.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission est consciente que la promotion de l'activité physique, associée à une alimentation variée et équilibrée, contribue à limiter la prise de poids et à diminuer le risque d'apparition de certaines maladies chroniques. Elle approuve donc la démarche tendant à favoriser la pratique de l'activité physique.
Cependant, l'affichage systématique tel que prévu au présent article lui paraît une disposition pour le moins disproportionnée. En outre, votre commission considère qu'une telle initiative ne relève pas de la loi, mais plutôt d'une campagne de sensibilisation et d'information des citoyens.
A l'initiative de son rapporteur, elle a donc supprimé cet article .
Article 25 septdecies (nouveau) - (article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage) - Niveau sonore des écrans publicitaires
Objet : Cet article additionnel, inséré à l'initiative du groupe socialiste, prévoit le maintien à niveau sonore constant des écrans publicitaires à la télévision.
Cet article additionnel complète l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage. Il vise à ce que le volume sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent soit maintenu constant.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
* 81 Loi n° 48-814 du 13 mai 1948 autorisant la ratification de l'organisation mondiale de la santé, décret du Président de la République n° 64-1177 du 23 novembre 1964 portant publication de la constitution de l'organisation mondiale de la santé du 22 juillet 1946, amendé le 28 mai 1959, et du règlement sanitaire international du 1 er octobre 1952, Journal officiel du 29 novembre 1964.
* 82 Max Horkheimer, Eclipse of reason, Oxford university press, New York, 1947, p. V.
* 83 Le droit de la santé, Presses universitaires de France, 2006, p. 6.
* 84 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
* 85 Pour une politique nationale d'éducation thérapeutique du patient, rapport présenté par Christian Saout et les professeurs Bernard Charbonnel et Dominique Bertrand, septembre 2008, p. 16.
* 86 Loi n° 91-32.
* 87 Conclusions de la commission mixte paritaire adoptées par le Sénat dans sa séance du mercredi 6 mai 2009.
* 88 Arrêt Commune de Lifou (Nouvelle-Calédonie), 9 février 1990, n° 107400.
* 89 En France, la prévalence de la surcharge pondérale (dans son ensemble) chez les adultes est actuellement de 49,3 %, la prévalence de l'obésité de 16,9 % et celle du surpoids (sans compter l'obésité) de 32,4 %. On peut donc considérer qu'un adulte français sur deux est en surcharge pondérale, soit près de 25 millions de personnes, et que plus d'un adulte sur six est obèse, soit environ 8 millions de personnes. La surcharge pondérale apparaît également de plus en plus jeune : 16 % des enfants sont en surpoids aujourd'hui contre 5 % en 1980. Près d'un enfant français sur cinq est atteint d'obésité.
* 90 Au-delà de l'enjeu de santé publique qu'ils représentent, les troubles du comportement alimentaire pèsent de plus en plus lourdement sur les finances sociales. Ainsi, le coût annuel pour l'assurance maladie de la prise en charge du surpoids et de l'obésité est estimé à près de 7 % de l'Ondam. Au rythme actuel de progression de la prévalence de la surcharge pondérale, celle-ci absorberait, dans les prochaines années, une part croissante des moyens affectés par la collectivité à la couverture du risque santé et constituerait un facteur de déséquilibre des finances sociales encore plus important qu'aujourd'hui.
* 91 Rapport n° 8 Sénat (2005-2006) de Gérard Dériot, fait au nom de l'Opeps. Rapport n° 439 Sénat (2007-2008) de Patricia Schillinger sur la proposition de loi visant à lutter contre les incitations à la recherche d'une maigreur extrême ou à l'anorexie.
* 92 Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 - article 19 (art. L. 3262-1 du code du travail).
* 93 Même ordonnance - article 20 (art. R. 3262-4 du code du travail).
* 94 Arrêté du 22 décembre 1967 - article 2, alinéa 1.
* 95 Article 11, alinéa 2 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, modifié par le décret n° 2007-1461 du 12 octobre 2007 (article R. 3262-27 du code du travail).
* 96 Articles 11 et 15 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, modifié par le décret n° 2007-1461 du 12 octobre 2007 (article R. 3262-29 du code du travail).