B. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : UNE APPROBATION SUBORDONNÉE À L'OBTENTION DE PRÉCISIONS
Si elle souscrit aux mesures proposées, votre commission des Lois juge nécessaire d'obtenir des précisions sur les règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux concessions d'aménagement et aux contrats passés par les concessionnaires pour leur mise en oeuvre. Elle tient également à évoquer quelques questions restées en suspend sur lesquelles la réflexion doit se poursuivre.
1. Des progrès incontestables
Les opérations d'aménagement constituent un instrument indispensable au service des politiques publiques.
En garantissant la sécurité juridique des opérations futures et passées, le texte adopté par l'Assemblée nationale devrait permettre aux collectivités territoriales de mettre en oeuvre de nouveaux projets .
En ouvrant à la concurrence les concessions et les contrats passés pour la réalisation de ces opérations, il devrait favoriser une amélioration de leur qualité et la diminution de leurs coûts .
Votre commission n'a pas estimé nécessaire d'insérer dans le projet de loi trois des quatre dispositions des deux propositions de loi déposées au Sénat qui n'y figurent pas.
Il apparaît en effet que les opérations d'aménagement ne constituent pas toutes des services d'intérêt général . Tel n'est notamment pas le cas de celles qui ont pour unique objet l'installation d'une usine. De surcroît, consacrer ce caractère à leur seul profit risquerait de créer un a contrario au détriment des autres activités susceptibles de recevoir cette qualification.
En l'absence de participation publique au coût d'une opération d'aménagement, les concessionnaires ne paraissent pas devoir être soumis au contrôle des chambres régionales des comptes . Il faut noter que ce contrôle est en revanche prévu par l'article L. 211-4 du code des juridictions financières dès lors que l'apport du concédant est supérieur à 1.500 euros.
Il est enfin très probable que la Commission européenne n'accepterait pas que les concessions d'aménagement passées avec un aménageur possédant l'essentiel des terrains nécessaires à l'opération fussent exemptées de toute obligation de publicité et de mise en concurrence . Dans son avis motivé du 5 février 2004, celle-ci indique en effet que l'exclusion de la qualification de marché de travaux ou de concession de travaux au seul motif que l'aménageur est propriétaire des terrains est en contradiction avec les définitions communautaires du marché public de travaux ou de la concession de travaux. Elle souligne que la Cour de justice des Communautés européennes a ainsi qualifié de marché public de travaux un contrat par lequel le propriétaire lotisseur réalisait des ouvrages d'équipement remis à la collectivité locale en contrepartie d'une exonération d'une contribution aux charges d'équipement 12 ( * ) .
Votre commission est en revanche plus attentive à la question des modalités de passation des concessions d'aménagement.
* 12 CJCE, Scala de Milan, 12 juillet 2001.