II. UNE RÉFORME CONSENSUELLE

L'adoption unanime du projet de loi à l'Assemblée nationale témoigne du caractère consensuel de la réforme. Votre commission y souscrit pleinement, tout en souhaitant qu'un certain nombre d'incertitudes soient dissipées.

A. LE PROJET DE LOI : UN TEXTE ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le texte adopté par l'Assemblée nationale, qui a amélioré et complété le projet de loi initial, répond dans une large mesure aux attentes qui se sont exprimées au Sénat avec le dépôt de deux propositions de loi similaires.

1. Le projet de loi initial

Le projet de loi a pour objet de soumettre les conventions d'aménagement, qui reprendraient la dénomination de concessions d'aménagement, à un régime unique, rénové et ouvert à la concurrence.

Les concessions pourraient être conclues avec toute personne publique ou privée. Elles devraient être passées selon des règles de publicité et de mise en concurrence définies par décret en Conseil d'Etat ( article premier ).

Toutefois, ces règles ne seraient pas applicables aux prestations intégrées , c'est-à-dire aux concessions d'aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de son activité avec lui ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui le contrôlent ( article 3 ).

Conformément au principe communautaire de neutralité , les concessionnaires exerceraient les mêmes missions et pourraient bénéficier des mêmes prérogatives de puissance publique , qu'ils soient publics ou privés. Ils devraient ainsi assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements prévus dans la concession ainsi que la réalisation des études nécessaires. Ils pourraient être chargés par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation ou de préemption. Enfin, ils devraient procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession ( article premier ).

Le projet de loi définit par ailleurs le contenu minimal des concessions d'aménagement, autorise le concédant à apporter une participation financière à l'opération, quel que soit le statut juridique du concessionnaire, et précise les conditions dans lesquelles, lorsqu'une telle participation est prévue, le concédant exerce un contrôle particulier sur les comptes du concessionnaire ( article 2 ).

Les contrats conclus par le concessionnaire pour la réalisation de l'opération d'aménagement seraient soumis à des règles de publicité et de mise en concurrence . Ces règles seraient définies par un décret en Conseil d'Etat pour les concessionnaires qui ne sont pas considérés comme des pouvoirs adjudicateurs c'est-à-dire, pour l'essentiel, les concessionnaires privés ( article 3 ).

Enfin, le projet de loi modifie les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux zones d'aménagement concerté et à l'exercice du droit de préemption urbain dans les zones d'aménagement différé ainsi que celles du code général des collectivités territoriales relatives aux conventions d'aménagement conclues par les sociétés d'économie mixtes locales, afin de les mettre en cohérence avec ce nouveau régime ( articles 4, 5, 6 ).

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