3. Des possibilités de plus en plus restreintes de choisir directement l'aménageur
La Commission européenne et la Cour de justice des Communautés européennes admettent que des marchés ou des concessions soient passés sans formalités préalables de publicité et de mise en concurrence à la double condition que l'entité adjudicatrice exerce sur le co-contractant « un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services » et que celui-ci « réalise l'essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent 11 ( * ) ».
Dans cette circonstance, le lien de dépendance est tel que les missions confiées au co-contractant seront exercées de la même manière que si l'entité adjudicatrice les avait exercées elle-même. Les prestations sont dites intégrées ou encore « in house ».
Dans un arrêt Stadt Halle du 11 janvier 2005, la Cour de justice des Communautés européennes a toutefois considéré, que « la participation, fût-elle minoritaire, d'une entreprise privée dans le capital d'une société à laquelle participe également le pouvoir adjudicateur en cause exclut en tout état de cause que ce pouvoir adjudicateur puisse exercer sur cette société un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ».
Dès lors, les sociétés d'économie mixte locales doivent être mises en concurrence pour la passation des conventions d'aménagement.
* 11 Cour de Justice des Communautés européennes, 8 mai 2003 Espagne c/ Commission. Commission européenne : Livre vert sur les partenariats publics-privés et le droit communautaire des marchés publics et des concessions - 30 avril 2004 - COM (2004) 327 final - § 63.