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Profession d'infirmier (PPL)

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Proposition de loi sur la profession d’infirmier

Proposition de loi sur la profession d’infirmier



Article 1er

Article 1er



I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Code de la santé publique




Art. L. 4161‑1. – Exerce illégalement la médecine :





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





1° Le dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 est ainsi modifié :


a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;

a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages‑femmes ni aux pharmaciens biologistes pour l’exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico‑vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus, ni aux pharmaciens ou aux infirmiers qui prescrivent des vaccins ou effectuent des vaccinations, ni aux pharmaciens qui délivrent sans ordonnance des médicaments en application du b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A, ni aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 1132‑1, ni aux physiciens médicaux, ni aux infirmiers ou gardes‑malades qui agissent comme aides d’un médecin ou que celui‑ci place auprès de ses malades, ni aux détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l’activité d’assistant médical, ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l’article L. 4301‑1, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.

b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ou qui prescrivent les produits de santé et les examens ou effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l’article L. 4311‑1 » ;

b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ou qui prescrivent les produits de santé et les examens ou effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l’article L. 4311‑1 » ;


2° L’article L. 4311‑1 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 4311‑1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 4311‑1. – I. – L’infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application de son rôle propre ou sur prescription et en complémentarité avec les autres professionnels de santé.

« Art. L. 4311‑1. – I. – L’infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et, notamment, en coordination avec les autres professionnels de santé.

Amdts COM‑81, COM‑82


« Dans l’exercice de sa profession, l’infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. L’avis mentionné au présent alinéa est réputé émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois.

« Dans l’exercice de sa profession, l’infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois.

Amdt COM‑83


« II. – Les missions de l’infirmier sont les suivantes :

« II. – Les missions de l’infirmier sont les suivantes :


« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et assurer la conciliation médicamenteuse ;

« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ;

Amdt COM‑84


« 2° Contribuer à l’orientation de la personne ainsi qu’à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ;

« 2° Contribuer à l’orientation de la personne ainsi qu’à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ;




« 2° bis (nouveau) Dans le cadre de son rôle propre et de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours en accès direct définis à l’article L. 1411‑11 ;

« 2° bis Dans le cadre de son rôle propre, en accès direct, et dans le cadre de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411‑11 ;

Amdt COM‑85




« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l’éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;

« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l’éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;




« 4° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;

« 4° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;




« 4° bis (nouveau) Dispenser les soins relationnels permettant d’apporter un soutien psychologique et un support thérapeutique. Le soin relationnel s’inscrit dans une prise en charge globale du patient ;

« 4° bis (Supprimé)

Amdt COM‑86




« 5° (nouveau) Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmière.

« 5° Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmières.

Amdt COM‑87




« III. – L’infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l’article L. 6314‑1.

« III. – L’infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l’article L. 6314‑1.




« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les domaines d’activités et de compétences de l’infirmier.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les domaines d’activités et de compétences de l’infirmier.




« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d’activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers. La publication et l’actualisation de cet arrêté donnent lieu à une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des différents lieux d’exercice, des évolutions de compétences envisagées. »

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d’activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers. La publication et l’actualisation de cet arrêté donnent lieu à une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des différents lieux d’exercice, des évolutions de compétences envisagées. »



Code de la sécurité sociale




Art. L. 162‑16. – I.‑Le remboursement des frais exposés par les assurés à l’occasion de l’achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux‑ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l’application de l’article L. 5123‑1 du code de la santé publique.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




VII.‑Les médicaments et dispositifs médicaux dispensés par un pharmacien en application du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans la limite de trois mois au‑delà de la durée de traitement initialement prescrite.




Les médicaments renouvelés par une infirmière ou un infirmier en application du sixième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code.

II (nouveau). – Au deuxième alinéa du VII de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, les mots : « du sixième alinéa » sont supprimés.

II. – (Non modifié) Au deuxième alinéa du VII de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, les mots : « du sixième alinéa » sont supprimés.



Les médicaments dispensés par un pharmacien en application du deuxième alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code.





Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis


Code de la santé publique




Art. L. 1411‑11. – L’accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s’apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de sécurité. Ils sont organisés par l’agence régionale de santé conformément au schéma régional de santé prévu à l’article L. 1434‑2. Ces soins comprennent :





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les centres de santé concourent à l’offre de soins de premier recours en collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations organisées avec les établissements et services de santé, sociaux et médico‑sociaux.

Le début du dernier alinéa de l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « L’ensemble des professionnels de santé, les infirmiers et les infirmiers en pratique avancée ainsi… (le reste sans changement). »

Le début du dernier alinéa de l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Les professionnels de santé, dont les médecins traitants mentionnés à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale et les infirmiers, ainsi… (le reste sans changement). »

Amdt COM‑88



Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter



Après l’article L. 4311‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑3‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 4311‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑3‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4311‑3‑1. – Les personnes titulaires du diplôme français d’État d’infirmier et les auxiliaires médicaux diplômés en pratique avancée n’ayant pas exercé pendant une durée déterminée par décret sont soumis à une évaluation des compétences mentionnées à l’article L. 4311‑1 et, le cas échéant, des compétences de leur pratique avancée, qui permet de déterminer leur aptitude à reprendre leur exercice. Selon le niveau de compétences exigé pour la reprise d’exercice et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut proposer au demandeur d’effectuer une formation théorique, un stage de remise à niveau et une épreuve d’aptitude validante permettant la reprise d’exercice.

« Art. L. 4311‑3‑1. – Les infirmiers titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311‑3 et L. 4311‑4 et les infirmiers titulaires du diplôme de formation en pratique avancée mentionné au II de l’article L. 4301‑1 informent le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe leur résidence professionnelle lorsqu’ils interrompent leur activité pour une durée excédant un seuil défini par décret.

Amdt COM‑89



« Lorsque la durée de l’interruption de leur activité excède un seuil défini par décret et compris entre trois et six ans, les infirmiers mentionnés au premier alinéa souhaitant reprendre leur exercice sont soumis à une évaluation de leur compétence professionnelle. Lorsque l’évaluation révèle une insuffisance professionnelle, l’autorité compétente propose au demandeur d’effectuer, préalablement à la reprise d’activité, une formation théorique ou un stage de remise à niveau. Elle peut également subordonner la reprise d’exercice à la réussite d’une épreuve d’aptitude validante.

Amdt COM‑89


« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater



I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans cinq départements, dont un département régi par l’article 73 de la Constitution, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients pour des actes ne relevant pas de leur rôle propre. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et inscrit dans le dossier médical partagé de celui‑ci.

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans cinq départements, dont un département régi par l’article 73 de la Constitution, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico‑sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients pour des actes ne relevant pas de leur rôle propre. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui‑ci.

Amdts COM‑90, COM‑91


II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois.

Amdt COM‑92


III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Amdt COM‑93


Article 2

Article 2


Art. L. 4301‑1. – I. – Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée :




1° Au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou d’une équipe de soins d’un centre médical du service de santé des armées coordonnée par un médecin des armées ;





I. – L’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :


a) Après le troisième alinéa, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :


« 2° bis Au sein de l’équipe pluridisciplinaire d’un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;

« 2° bis Au sein de l’équipe pluridisciplinaire d’un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;

2° Au sein d’une équipe de soins en établissements de santé, en établissements médico‑sociaux ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin ;

« 2° ter Au sein d’une équipe pluriprofessionnelle en établissement scolaire ; »

« 2° ter Au sein d’une équipe pluriprofessionnelle en établissement scolaire, en lien avec un médecin ; »

Amdt COM‑94

3° En assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire ;





b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

4° En assistance d’un médecin du travail, au sein d’un service de prévention et de santé au travail.

« 5° En assistance d’un médecin référent dans un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou un établissement d’accueil du jeune enfant. » ;

« 5° En assistance d’un médecin référent dans un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou un établissement d’accueil du jeune enfant. » ;


c) (Supprimé)

c) (Supprimé)


d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d’auxiliaire médical :

« Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. » ;

« Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. » ;



1° Les domaines d’intervention en pratique avancée qui peuvent comporter :




a) Des activités d’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage ;




b) Des actes d’évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et para‑clinique ;




c) Des prescriptions de produits de santé et de prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d’examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales ;




2° Les conditions et les règles de l’exercice en pratique avancée.





2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




– les mots : « d’une durée d’exercice minimale de leur profession et » sont supprimés ;

– les mots : « d’une durée d’exercice minimale de leur profession et » sont supprimés ;



II.‑Peuvent exercer en pratique avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient d’une durée d’exercice minimale de leur profession et d’un diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III.

– à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d’un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ainsi que d’une durée minimale d’exercice de la profession d’infirmier déterminée par voie réglementaire » ;

– à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d’un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ainsi que d’une durée minimale d’exercice de la profession d’infirmier déterminée par voie réglementaire » ;



Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant un exercice professionnel, les personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l’exercice en pratique avancée.





b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



La nature du diplôme, la durée d’exercice minimale de la profession et les modalités d’obtention du diplôme et de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens sont définies par décret.

« Les modalités d’application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d’État, qui peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d’exercice différentes selon la mention des diplômes concernés et les modalités d’accès à la formation. »

« Les modalités d’application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d’État, qui peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d’exercice différentes selon la mention des diplômes concernés et les modalités d’accès à la formation. »



III.‑Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée doit avoir été habilitée à cet effet sur le fondement d’un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d’accréditation de son offre de formation.




IV.‑Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à l’ensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles L. 1110‑4 et L. 1111‑2, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des mesures d’adaptation nécessaires prises par décret en Conseil d’État.




Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu’il réalise dans ce cadre.





II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mentions mises en place pour la formation d’infirmier en pratique avancée. Ce rapport fait état de l’évolution du nombre d’étudiants formés dans chaque mention ainsi que des débouchés trouvés à l’issue de l’obtention du diplôme. Il se fonde sur des enquêtes permettant de recueillir l’avis des infirmiers en pratique avancée et des structures d’accueil sur la structuration de ces mentions et sur les évolutions jugées souhaitables. Il formule, le cas échéant, des propositions pour réformer ces mentions dans le but de recentrer l’infirmier en pratique avancée sur sa mission de prise en charge globale de la personne.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑95





Article 2 bis (nouveau)


Code de la sécurité sociale




Art. L. 162‑12‑2. – Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




8° Les mesures d’adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l’article L. 162‑14‑1 et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l’offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers.


L’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :



« 9° Les conditions de facturation des indemnités kilométriques des infirmiers, notamment la définition nationale de l’agglomération, précisée par décret, qui servira de référentiel commun pour garantir un traitement équitable sur l’ensemble du territoire. »

Amdt COM‑48 rect. ter


Article 3

Article 3

(Non modifié)



La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.