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| I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : | I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : | |
Code de la santé publique | | | |
Art. L. 4161‑1. – Exerce illégalement la médecine : | | | |
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| 1° Le dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 est ainsi modifié : | | |
| a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ; | a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ; | |
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages‑femmes ni aux pharmaciens biologistes pour l’exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico‑vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus, ni aux pharmaciens ou aux infirmiers qui prescrivent des vaccins ou effectuent des vaccinations, ni aux pharmaciens qui délivrent sans ordonnance des médicaments en application du b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A, ni aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 1132‑1, ni aux physiciens médicaux, ni aux infirmiers ou gardes‑malades qui agissent comme aides d’un médecin ou que celui‑ci place auprès de ses malades, ni aux détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l’activité d’assistant médical, ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l’article L. 4301‑1, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret. | b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ou qui prescrivent les produits de santé et les examens ou effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l’article L. 4311‑1 » ; | b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ou qui prescrivent les produits de santé et les examens ou effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l’article L. 4311‑1 » ; | |
| 2° L’article L. 4311‑1 est ainsi rédigé : | 2° L’article L. 4311‑1 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 4311‑1. – I. – L’infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application de son rôle propre ou sur prescription et en complémentarité avec les autres professionnels de santé. | « Art. L. 4311‑1. – I. – L’infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et, notamment, en coordination avec les autres professionnels de santé. Amdts COM‑81, COM‑82 | |
| « Dans l’exercice de sa profession, l’infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. L’avis mentionné au présent alinéa est réputé émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. | « Dans l’exercice de sa profession, l’infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. Amdt COM‑83 | |
| « II. – Les missions de l’infirmier sont les suivantes : | « II. – Les missions de l’infirmier sont les suivantes : | |
| « 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et assurer la conciliation médicamenteuse ; | « 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ; Amdt COM‑84 | |
| « 2° Contribuer à l’orientation de la personne ainsi qu’à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ; | « 2° Contribuer à l’orientation de la personne ainsi qu’à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ; | |
| « 2° bis (nouveau) Dans le cadre de son rôle propre et de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours en accès direct définis à l’article L. 1411‑11 ; | « 2° bis Dans le cadre de son rôle propre, en accès direct, et dans le cadre de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411‑11 ; Amdt COM‑85 | |
| « 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l’éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ; | « 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l’éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ; | |
| « 4° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ; | « 4° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ; | |
| « 4° bis (nouveau) Dispenser les soins relationnels permettant d’apporter un soutien psychologique et un support thérapeutique. Le soin relationnel s’inscrit dans une prise en charge globale du patient ; | « 4° bis (Supprimé) Amdt COM‑86 | |
| « 5° (nouveau) Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmière. | « 5° Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmières. Amdt COM‑87 | |
| « III. – L’infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l’article L. 6314‑1. | « III. – L’infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l’article L. 6314‑1. | |
| « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les domaines d’activités et de compétences de l’infirmier. | « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les domaines d’activités et de compétences de l’infirmier. | |
| « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d’activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers. La publication et l’actualisation de cet arrêté donnent lieu à une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des différents lieux d’exercice, des évolutions de compétences envisagées. » | « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d’activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers. La publication et l’actualisation de cet arrêté donnent lieu à une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des différents lieux d’exercice, des évolutions de compétences envisagées. » | |
Code de la sécurité sociale | | | |
Art. L. 162‑16. – I.‑Le remboursement des frais exposés par les assurés à l’occasion de l’achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux‑ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l’application de l’article L. 5123‑1 du code de la santé publique. | | | |
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VII.‑Les médicaments et dispositifs médicaux dispensés par un pharmacien en application du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans la limite de trois mois au‑delà de la durée de traitement initialement prescrite. | | | |
Les médicaments renouvelés par une infirmière ou un infirmier en application du sixième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code. | II (nouveau). – Au deuxième alinéa du VII de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, les mots : « du sixième alinéa » sont supprimés. | II. – (Non modifié) Au deuxième alinéa du VII de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, les mots : « du sixième alinéa » sont supprimés. | |