ÉTUDE D'IMPACT
PROJET DE LOI
portant création de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de la Corse
NOR : ATDB2507833L/Bleue-1
25 avril 2025
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS 13
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION 14
Article 1er (A) - Création d'un établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse en lieu et place de la CCI de Corse 17
Article 1er (B) - Ressources de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse 33
Article 1er (C) - Le personnel de l'établissement public du commerce et de l'industrie la collectivité de Corse 40
Article 2 - Intégration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse dans le réseau national des CCI 46
Article 3 - Délivrance des cartes professionnelles des professionnels de l'immobilier 54
Article 4 - Entrée en vigueur et dispositions transitoires 60
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Au 1er janvier 2022, la Corse compte 351 276 habitants pour une superficie de 8 679 km². La Corse se caractérise par un relief montagneux et un littoral très découpé.
Troisième île de Méditerranée par sa superficie, c'est aussi la moins densément peuplée avec 39 habitants au km². La population insulaire est largement concentrée sur le littoral, et en particulier dans les grandes villes et leur périphérie. Les 10 communes les plus peuplées regroupaient 53 % des habitants en 2018, 9 sont situées en bord de mer1(*).
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe », a, d'une part, renforcé les prérogatives des régions en matière de développement économique, et, d'autre part, permis la création au 1er janvier 2018 de la collectivité de Corse en lieu et place de la région et des deux départements préexistants.
Chef de file en matière de développement économique, la collectivité de Corse est chargée de l'octroi des aides aux entreprises et de l'élaboration du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), document qui fixe les grandes orientations des pouvoirs publics en matière de politique économique sur l'ensemble du territoire de la Corse. Elle a reçu compétence par la loi pour gérer les ports et les aérodromes de l'île (articles L. 4424-22 et L. 4424-23 du code général des collectivités territoriales). Les chambres consulaires, et plus particulièrement la chambre de commerce et d'industrie, sont des acteurs essentiels de la mise en oeuvre de cette politique économique.
Ø Présentation générale de la chambre de commerce et d'industrie de Corse
La chambre de commerce et d'industrie de Corse (CCIC) est une chambre de commerce et d'industrie de région constituée sous la forme d'un établissement public placé sous la tutelle de l'État. La CCIC a été créée par le décret n° 2010-1184 du 8 octobre 2010 portant modification de la circonscription et changement de dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse et création de la chambre de commerce et d'industrie de Corse. Conformément au décret n° 2011-1913 du 21 décembre 2011, la CCIC a son siège à Bastia. Sa circonscription correspond au ressort de la collectivité de Corse.
En vertu du décret n° 2019-885 du 22 août 2019, le siège et la circonscription des deux chambres de commerce et d'industrie locales (CCIL) qui lui sont rattachées sont fixés comme suit :
- la CCIL d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a son siège à Ajaccio et sa circonscription correspond au département de la Corse-du-Sud ;
- la CCIL de Bastia et de la Haute-Corse a son siège à Bastia et sa circonscription correspond au département de la Haute-Corse.
Ces deux CCIL, qui sont dépourvues de personnalité juridique, sont issues de la fusion des deux anciennes CCI territoriales avec la CCI régionale de Corse au 1er janvier 2020 pour créer une unique CCI de Corse. Le décret du 22 août 2019 précité procède ainsi à la transformation des chambres de commerce et d'industrie territoriales d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud et de Bastia et de la Haute-Corse en chambres de commerce et d'industrie locales d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud et de Bastia et de la Haute-Corse rattachées à la CCIR.
Conformément à l'article L. 710-1 du code de commerce, la CCIC exerce des activités très diversifiées dans le domaine économique qui peuvent être regroupées en 6 catégories :
- Le service général aux entreprises, qui inclut l'accompagnement à la création, reprise ou cession d'entreprise, ainsi que l'animation et la promotion des commerces ;
- La formation et le développement des compétences, avec notamment le centre de formation de la CCIL de Haute-Corse à Borgo et l'Institut consulaire de formation euro-méditerranéen de la CCIL de Corse du Sud à Ajaccio ;
- La délivrance des cartes professionnelles aux professionnels de l'immobilier ;
- Par concession, l'exploitation des aéroports d'Ajaccio, de Figari, de Bastia et Calvi ;
- Par concession, l'exploitation des ports de commerce de Bastia, de l'Ile-Rousse, d'Ajaccio, de Bonifacio, de Porto-Vecchio et de Propriano ainsi que du port de pêche et de plaisance de Tino-Rossi ;
- La gestion d`autres équipements, notamment le Palais des congrès d'Ajaccio dont la CCIR est propriétaire.
Les CCI de Corse ont généré 108,2 millions d'euros de produits d'exploitation en 2023. L'exploitation des aéroports est la première contributrice de ces recettes, pour un montant de 71,3 millions d'euros. Le produit d'exploitation des ports s'élève à 28,7 millions d'euros.
Le résultat net de la CCIC (comptes consolidés avec les deux CCIL de Haute-Corse et de Corse du Sud) est déficitaire de 10 millions d'euros en 2023. Ce résultat net négatif est essentiellement dû à l'exploitation déficitaire des ports (résultat net de -4,3 millions d'euros en 2023) et des aéroports (résultat net de - 3,5 millions d'euros)2(*).
Carte des infrastructures gérées par la CCI de Corse et la CMA de Corse3(*)
Ø Enjeux des activités de la CCIC pour le développement économique de la Corse
Au regard de ces éléments, il apparaît que la CCIC a un rôle central dans la mise en oeuvre de la politique économique définie par la collectivité de Corse, en particulier dans le domaine de la gestion portuaire et aéroportuaire.
De manière générale, les compétences de la collectivité de Corse, notamment mises en oeuvre par le biais de l'Agence de développement économique de la Corse (ADEC)4(*), se recoupent largement avec les actions mises en oeuvre par la CCIC. Aux termes de l'article 2 de ses statuts5(*), l'ADEC est notamment « chargée :
- de l'impulsion des activités liées au développement économique de la Corse ainsi que de la coordination, de l'animation, de la mise en oeuvre et du soutien de ces activités ;
- de faire prendre en compte les impératifs de développement économique de la Corse par le secteur bancaire ;
- de la réalisation d'études et de l'établissement de diagnostics concernant les secteurs et branches d'activités, les filières de production et les entreprises ;
- pour le compte de la collectivité de Corse de la gestion des aides directes et indirectes aux entreprises ;
- pour le compte de la collectivité de Corse de la gestion de toutes infrastructures d'accompagnement des activités et des entreprises, notamment celles relatives aux réseaux de télécommunication, de télédiffusion et de télématique ;
- de coordonner les mesures et de faire des propositions pour aider au développement des divers secteurs d'activités, notamment l'industrie, l'artisanat, l'agro-alimentaire de deuxième transformation, et plus généralement, l'exploitation des ressources locales (hors ressources énergétiques) de l'île ;
- d'aider au développement de l'intérieur dans les aspects liés aux entreprises, aux activités et aux emplois. Dans ce but, des conventions pourront être passées avec les agences et offices concernés. »
La CCIC intervient dans le domaine économique, périmètre d'intervention de la collectivité de Corse déjà consacré par le législateur. Cette situation justifie que la collectivité de Corse dispose de l'ensemble des outils lui permettant d'exercer ses attributions par l'intermédiaire d'un établissement public de la collectivité.
Les caractéristiques particulières de la Corse, tant du point de vue géographique que socio-économique, justifient plus particulièrement la reprise de la CCIC par la collectivité. Ces caractéristiques sont de deux ordres :
- L'insularité, à l'origine d'enjeux particuliers de continuité territoriale, notamment au regard de l'importance du tourisme dans l'économie locale ;
- Le tissu économique de l'île, avec une majorité de PME qui nécessitent un accompagnement particulier.
En premier lieu, la consommation touristique intérieure représente en Corse 39 % du PIB, cinq fois plus que la moyenne nationale6(*). Outre les enjeux de continuité territoriale avec le continent pour la population résidant en Corse, le secteur des transports maritimes et aériens est ainsi crucial pour le développement de l'économie touristique de l'île.
En 2023, les ports et aéroports de Corse ont accueilli 8,2 millions de passagers (hors croisiéristes). Les aéroports et les ports de Haute-Corse pèsent pour 53 % du flux de passagers insulaire. Tandis que le trafic de voyageurs en Corse-du-Sud est largement dominé par l'aérien (64 % du trafic de voyageurs), en Haute-Corse le transport maritime prédomine et représente 57 % du trafic du département. Avec 458 000 croisiéristes ayant débarqué dans les ports corses en 2023, la hausse du « trafic croisières » s'établit à 12 % par rapport à 20227(*).
En second lieu, l'économie corse est caractérisée par un poids beaucoup plus important de l'activité des PME et TPE (80% des effectifs salariés du champ marchand non agricole) que sur le reste du territoire national. En Corse, les PME (hors microentreprises) représentent 45 % des effectifs salariés du champ marchand non agricole contre 30 % au niveau national. Cette catégorie d'entreprises est la plus importante sur l'île avec 28 830 salariés. Les microentreprises concentrent quant à elles 35 % des salariés, contre 18 % au niveau national8(*).
Compte tenu de cette prépondérance des PME et des TPE, les missions de la CCIC relatives à l'appui et à l'accompagnement des entreprises, d'une part, et à la formation professionnelle initiale ou continue, d'autre part, revêtent une importance particulière pour la mise en oeuvre de la politique de développement économique de la collectivité de Corse.
Le SRDEII adopté par l'Assemblée de Corse le 1er juillet 2022 met ainsi l'accent sur le tourisme et les transports dans son axe n°1 « Développer une économie durable de production »9(*).
Pour mettre en oeuvre cette politique de développement économique, la collectivité de Corse dispose à ce jour de trois établissements publics :
- l'Agence de développement économique de la Corse (ADEC), dont les missions ont été détaillées précédemment ;
- l'Office des transports de la Corse (OTC), notamment chargé de conclure les délégations de service publique avec les compagnies aériennes et maritimes chargées d'obligation de service public au titre de la continuité territoriale10(*) ;
- l'Agence du tourisme de la Corse (ATC), notamment chargée de la promotion touristique de l'île, qui met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement11(*).
L'articulation des interventions de la CCIC avec les compétences de la collectivité de Corse, notamment mises en oeuvre par l'intermédiaire des trois établissements publics précités, est donc essentielle pour la cohérence des politiques de développement économique de l'île.
Ø Réforme préconisée : la création d'un établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse en lieu et place de la CCIC
Compte tenu de ces caractéristiques locales particulières, l'article 46 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE) prévoit la réalisation d'une étude « afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l'évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l'île » qui doit s'inscrire dans « un processus global de transfert de compétences de l'État vers la collectivité de Corse ».
Mandaté par la collectivité de Corse, le cabinet EY a ainsi remis une « Etude du transfert de tutelle des Chambres de Commerce et d'Industrie de Corse et des Chambres des Métiers et de l'Artisanat de Corse vers la collectivité de Corse ». Cette étude examine 3 scenarii :
- Scénario 1 : le simple transfert à la collectivité de la tutelle exercée par l'État sur les chambres consulaires ;
- Scénario 2 : la suppression des chambres consulaires (CCI et CMA) et la création d'un établissement public placé sous le contrôle de la collectivité de Corse pour exercer ces missions ;
- Scénario 3 : la suppression des chambres consulaires (CCI et CMA) avec un exercice direct de leurs missions par la collectivité de Corse.
L'objectif de l'étude consistait à proposer une évolution statutaire des chambres consulaires de nature, d'une part, à sécuriser l'exercice de leurs missions et notamment la gestion publique des ports et des aéroports de l'île, d'autre part, à maintenir la participation des représentants du tissu économique insulaire à la définition de la politique économique.
L'étude a écarté le scénario 1 dans la mesure où une simple tutelle n'était pas suffisante pour créer une relation de quasi-régie pour la gestion des ports et des aéroports. Le scénario 3 a également été écarté dans la mesure où il ne permettait pas de maintenir le mécanisme de participation de représentants élus des entreprises à la gouvernance d'un établissement.
L'étude privilégie donc le scénario 2 qui permet de concilier le principe d'un véritable contrôle de la collectivité sur l'établissement public avec le maintien d'une participation des représentants des entreprises à la gouvernance de la structure.
Cette solution a déjà été mise en oeuvre pour des collectivités qui présentent des caractéristiques géographiques et socioéconomiques particulières. Compétentes en matière de politique économique, la Nouvelle-Calédonie12(*) et la Polynésie française13(*) exercent ainsi la tutelle sur les chambres consulaires.
Une telle évolution institutionnelle s'inscrit par ailleurs dans le cadre de la création d'une collectivité unique depuis le 1er janvier 2018 et dans la suite du processus de Beauvau initié en 2022 en vue d'accorder davantage d'autonomie à la Corse. Elle permet à la collectivité de Corse d'exercer le contrôle sur une structure unique chargée de faire l'interface avec les différents acteurs économiques du territoire ainsi que de maintenir le contrôle par la puissance publique des ports et aéroports, enjeu de continuité territoriale pour l'île.
Après concertation avec la collectivité de Corse, le projet de loi procède, à ce stade, à la reprise par la collectivité de la seule chambre de commerce et d'industrie de Corse.
Les contraintes de calendrier justifient ce choix. Le nouvel établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse doit entrer en fonction le 1er janvier 2026 pour sécuriser la gestion publique des ports et des aéroports de Corse dans le cadre d'une quasi-régie (les concessions portuaires et aéroportuaires actuelles expirant le 31 décembre 2025).
Ce calendrier nécessite non seulement la reprise par le nouvel établissement public de la collectivité de Corse de l'ensemble des missions de la CCIC mais également d'environ 1019 ETP, dont 124 agents qui relèvent du statut des CCI, 11 apprentis et 884 salariés de droit privé (chiffres 2024).
La chambre des métiers et de l'artisanat de Corse compte, quant à elle, plus de 114 agents, dont la majorité sont des agents de droit public et environ 39 des agents qui relèvent du statut des CMA. Les missions des CMA sont en outre très diversifiées (ex : organisation des examens de conducteurs de taxi et VTC, attribution du titre maître artisan, maître artisan d'art, validation de la qualification professionnelle artisanale, gestion de caisses de secours pour les artisans).
Transférer à la collectivité de Corse au 1er janvier 2026 la CMA en même temps que la CCI créerait des difficultés pour organiser dans un délai contraint l'intégration des missions et des agents des deux chambres. Un traitement concomitant des deux chambres serait également complexe en matière de gouvernance dans la mesure où il serait nécessaire d'intégrer au sein du conseil d`administration du nouvel établissement public de la collectivité de Corse à la fois les membres de la CCI et les membres de la CMA pendant la période transitoire prévue jusqu'à l'organisation de nouvelles élections.
Le traitement concomitant de la CCI et de la CMA risquerait donc de fragiliser la mise en place du nouvel établissement public, et par là même la sécurité juridique et matérielle de la gestion des ports et des aéroports au 1er janvier 2026.
Au regard de ces éléments, le Gouvernement et la collectivité de Corse ont choisi de substituer, pour l'heure, un établissement public de la collectivité de Corse à la seule CCIC, renvoyant à une loi ultérieure la possibilité de regrouper tout ou partie des missions de la CMA au sein de ce même établissement public.
Ø Présentation générale du projet de loi
Le projet de loi a pour objet de créer au 1er janvier 2026 un établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse en lieu et place de la CCI.
Ce projet de loi comprend quatre articles.
L'article 1er crée le nouvel établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse. Il définit ses attributions, par renvoi aux dispositions du code de commerce relatives à la CCI, ainsi que ses modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement.
L'article 2 intègre l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse dans le réseau national des CCI et adapte le corps électoral des juges des tribunaux de commerce de Bastia et d'Ajaccio.
L'article 3 confère au président du conseil d`administration de l'établissement public de la collectivité de Corse la compétence pour délivrer les cartes professionnelles des professionnels de l'immobilier.
L'article 4 crée l'établissement public de la collectivité de Corse au 1er janvier 2026 et fixe les dispositions transitoires relatives à la composition du conseil d'administration et au transfert des personnels de la CCIC.
L'impact de ces différents articles est présenté dans la présente étude.
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS
Article |
Objet de l'article |
Consultations obligatoires |
Consultations facultatives |
1er |
Création d'un établissement public sous la tutelle de la collectivité de Corse en lieu et place de la CCI de Corse - Organisation et fonctionnement de l'établissement public. |
Assemblée de Corse Comité social et économique central de la CCI de Corse |
Néant |
2 |
Intégration de l'établissement public dans le réseau national des CCI et adaptation du corps électoral pour l'élection des juges des tribunaux de commerce de Bastia et d'Ajaccio. |
Assemblée de Corse Comité social et économique central de la CCI de Corse |
Néant |
3 |
Compétences de l'établissement public en matière de délivrance de cartes professionnelles des professionnels de l'immobilier. |
Assemblée de Corse Comité social et économique central de la CCI de Corse |
Néant |
4 |
Création de l'établissement public au 1er janvier 2026 et dispositions transitoires. |
Assemblée de Corse Comité social et économique central de la CCI de Corse |
Néant |
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION
Article |
Objet de l'article |
Textes d'application |
Administration compétente |
1er |
Création d'un établissement public sous la tutelle de la collectivité de Corse en lieu et place de la CCI de Corse - Organisation et fonctionnement de l'établissement public. |
Décret en Conseil d'État Délibération de l'Assemblée de Corse |
DGCL et DGE |
2 |
Intégration de l'établissement public dans le réseau national des CCI et adaptation du corps électoral pour l'élection des juges des tribunaux de commerce de Bastia et d'Ajaccio. |
Décret en Conseil d'État |
DGCL, DGE et Ministère de la Justice |
3 |
Compétences de l'établissement public en matière de délivrance de cartes professionnelles des professionnels de l'immobilier. |
Décret en Conseil d'État |
DGE |
4 |
Création de l'établissement public au 1er janvier 2026 et dispositions transitoires. |
Décret en Conseil d'État |
DGCL et DGE |
TABLEAU D'INDICATEURS
Indicateur |
Objectif et modalités de l'indicateur |
Objectif visé (en valeur et/ou en tendance) |
Horizon temporel de l'évaluation (période ou année) |
Identification et objectif des dispositions concernées |
Nombre de passagers aériens |
||||
Nombre de passagers maritimes |
||||
Nombre de formation dispensées aux entreprises par l'établissement public ou une structure contrôlée par l'établissement public |
||||
Nombre d'entrepreneurs formés par l'établissement public ou une structure contrôlée par l'établissement public |
||||
Fréquentation touristique de la Corse |
Article 1er (A) - Création d'un établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse en lieu et place de la CCI de Corse
Article L. 4424-42 du code général des collectivités territoriales
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Les chambres de commerce et d'industrie (CCI) sont des établissements publics administratifs de l'État qui ont une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics (article L. 710-1 du code de commerce). Leurs missions sont détaillées au livre VII du code de commerce.
Dans chaque région, il est créé par décret une chambre de commerce et d'industrie de région. La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région est la région ou, en Corse, le ressort de la collectivité territoriale (article L. 711-6 du code de commerce). Peuvent également être créées dans le ressort de chaque CCI régionales des CCI territoriales détentrices d'une personnalité juridique (article L. 711-8 du code de commerce), ou bien des CCI locales dépourvues de personnalité juridique (article L. 711-22 du code de commerce).
L'établissement public CCI France est placé à la tête du réseau des CCI régionales et, le cas échéant, départementales ou locales (article L. 711-15 du code de commerce).
Le ministre chargé de l'économie exerce la tutelle sur CCI France tandis que la tutelle sur la CCI régionale et les CCI territoriales est assurée par le préfet de région (article R. 712-2 du code de commerce).
La chambre de commerce et d'industrie de Corse (CCIC) est une chambre de commerce et d'industrie de région constituée sous la forme d'un établissement public placé sous la tutelle de l'État. La CCIC a été créée par le décret n° 2010-1184 du 8 octobre 2010 portant modification de la circonscription et changement de dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse et création de la chambre de commerce et d'industrie de Corse. Conformément au décret n° 2011-1913 du 21 décembre 2011, la CCIC a son siège à Bastia. Sa circonscription correspond au ressort de la collectivité de Corse.
En vertu du décret n° 2019-885 du 22 août 2019, le siège et la circonscription des deux chambres de commerce et d'industrie locales (CCIL) qui lui sont rattachées sont fixés comme suit :
- la CCIL d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a son siège à Ajaccio et sa circonscription correspond au département de la Corse-du-Sud ;
- la CCIL de Bastia et de la Haute-Corse a son siège à Bastia et sa circonscription correspond au département de la Haute-Corse.
Ces deux CCIL, qui sont dépourvues de personnalité juridique, sont issues de la fusion des deux anciennes CCI territoriales avec la CCI régionale de Corse au 1er janvier 2020 pour créer une unique CCI de Corse. Le décret du 22 août 2019 précité procède ainsi à la transformation des chambres de commerce et d'industrie territoriales d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud et de Bastia et de la Haute-Corse en chambres de commerce et d'industrie locales d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud et de Bastia et de la Haute-Corse rattachées à la CCIR.
Conformément à l'article L. 710-1 du code de commerce, la CCIC exerce des activités très diversifiées dans le domaine économique qui peuvent être regroupées en 6 catégories :
- Le service général aux entreprises, qui inclut l'accompagnement à la création, reprise ou cession d'entreprise, ainsi que l'animation et la promotion des commerces ;
- La formation et le développement des compétences, avec notamment le centre de formation de la CCIL de Haute-Corse à Borgo et l'Institut consulaire de formation euro-méditerranéen de la CCIL de Corse du Sud à Ajaccio ;
- La délivrance des cartes professionnelles aux professionnels de l'immobilier ;
- L'exploitation des aéroports d'Ajaccio, de Figari, de Bastia et Calvi ;
- L'exploitation des ports de commerce de Bastia, de l'Ile-Rousse, d'Ajaccio, de Bonifacio, de Porto-Vecchio et de Propriano ainsi que du port de pêche et de plaisance de Tino-Rossi ;
- La gestion d`autres équipements, notamment le Palais des congrès d'Ajaccio dont la CCIR est propriétaire.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la CCIC a un rôle central dans la mise en oeuvre de la politique économique définie par la collectivité de Corse. Le Schéma Régional de Développement Économique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) adopté par l'Assemblée de Corse le 1er juillet 2022 met ainsi l'accent sur le tourisme et les transports dans son axe n° 1 « Développer une économie durable de production »14(*).
Compte tenu des caractéristiques locales particulières de la Corse, notamment son insularité ainsi que du poids prépondérant du tourisme dans son économie et du tissu économique composé essentiellement de PME et TPE, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE) a prévu une réforme institutionnelle des chambres consulaires de l'île. L'article 49 de cette loi prévoit la réalisation d'une étude « afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l'évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l'île » qui doit s'inscrire dans « un processus global de transfert de compétences de l'État vers la collectivité de Corse ».
Mandaté par la collectivité de Corse, le cabinet EY a ainsi remis une « Etude du transfert de tutelle des Chambres de Commerce et d'Industrie de Corse et des Chambres des Métiers et de l'Artisanat de Corse vers la Collectivité de Corse ».
À la suite d'une concertation avec la collectivité de Corse, le projet de loi retient le scénario de la création d'un établissement public de la collectivité de Corse au 1er janvier 2026 en lieu et place de la CCIC. Cette solution permet de concilier le principe d'un véritable contrôle de la collectivité sur l'établissement public avec le maintien d'une participation des représentants des entreprises à la gouvernance de la structure (voir Introduction générale supra).
Cette solution a déjà été mise en oeuvre pour des collectivités qui présentent des caractéristiques géographiques et socioéconomiques particulières. Compétentes en matière de politique économique, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française exercent ainsi la tutelle sur les chambres consulaires.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
En premier lieu, la création d'une nouvelle catégorie d'établissement public local par le législateur relève du domaine de la loin vertu de l'article 34 de la Constitution. Le législateur est seul compétent pour fixer les règles de création d'un établissement public constituant une nouvelle catégorie, lesquelles concernent nécessairement ses règles constitutives. (Conseil constitutionnel, décision 76-93 L, 6 octobre 1976, cons. 2).
L'établissement public de commerce et de l'industrie de la collectivité de la Corse est en effet une nouvelle catégorie d'établissement public.
L'exercice de la tutelle par la collectivité de Corse distingue en effet cet établissement des chambres consulaires sous la tutelle de l'Etat.
Il appartient ainsi aux législateur de fixer les principes généraux relatifs aux organes de direction et d'administration de l'établissement, les catégories de personnes représentées en leur sein, ainsi que les catégories de ressources dont peut bénéficier l'établissement (Conseil constitutionnel, décision 2000-439 DC, 16 janvier 2001, cons. 3 à 5).
Dès lors, le projet de loi détermine les modalités du contrôle exercé par la collectivité de Corse sur cet établissement public, distinct de la simple tutelle administrative exercée par l'Etat. Ce contrôle donne lieu à une composition distincte de ses organes de direction et d'administration. Alors que les chambres consulaires sont exclusivement dirigées par des représentants élus des entreprises, la collectivité de Corse contrôle la gouvernance de son établissement public. L'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de la Corse est administré par :
- Un conseil d'administration dont la majorité des membres sont des élus de l'Assemblée de Corse ;
- Un président désigné au sein du conseil exécutif de la collectivité de Corse ;
- Un directeur nommé par le conseil exécutif de la collectivité de Corse.
En second lieu, la compétence du législateur est également fondée sur le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution relatif à la libre administration des collectivités territoriales.
Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de rappeler que « l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ». Ainsi, il lui est à tout moment loisible « d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ». Sans préjudice du fait que le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution prévoie que « les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus », « le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, les obligations ainsi mises à la charge d'une collectivité territoriale doivent être définies avec précision quant à leur objet et à leur portée et ne sauraient méconnaître la compétence propre des collectivités territoriales ni entraver leur libre administration » (Conseil constitutionnel, décision n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014, cons. 22 à 24).
Le législateur peut ainsi prévoir la participation obligatoire d'une collectivité à un établissement public. Le Conseil constitutionnel a par exemple jugé que La participation de la région d'Île-de-France au Syndicat des transports parisiens, obligeant la région à prendre part à la gestion de cet établissement public particulier et à contribuer au financement des charges d'exploitation des services de transport, touchait aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales et relevait du domaine de la loi (Conseil constitutionnel, décision 99-186 L, 31 mai 1999, cons. 3).
Au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi (renforcement de la cohérence de la politique économique locale), le législateur est compétent pour créer un nouvel établissement public local de la collectivité de Corse sans méconnaître le principe de libre administration.
Aussi, l'objet du présent projet de loi est de définir notamment les attributions, les modalités de gouvernance, les ressources humaines et financières d'un nouvel établissement public local qui se substituera à la chambre de commerce et d'industrie de Corse.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'intervention du législateur est nécessaire pour procéder à cette évolution organisationnelle au profit d'un établissement public de la collectivité de Corse en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales mentionné à l'article 72 de la Constitution. Les articles L. 4424-22 et L. 4424-23 donnent en effet à la collectivité de Corse la compétence de gestion des ports et des aérodromes de l'île, et il revient à la loi d'organiser l'exercice de cette compétence par un établissement public territorial.
En outre, l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse constitue, au regard de son organisation et de son autorité de tutelle, une nouvelle catégorie d'établissement public qui relève de la compétence du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution.
Cette intervention du législateur, qui a pour objet de déroger à l'organisation de droit commun des CCI pour la seule collectivité de Corse, n'est pas contraire au principe d'égalité devant la loi qui ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit (décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991 ; décision n° 2018-738 QPC du 11 octobre 2018).
Ainsi, dans son avis n° 393651 du 7 décembre 2017 relatif à la différenciation des compétences des collectivités territoriales relevant d'une même catégorie et des règles relatives à l'exercice de ces compétences, le Conseil d'État a rappelé que le cadre constitutionnel en vigueur n'impose pas un cadre légal uniforme et figé aux compétences des collectivités territoriales de droit commun.
L'article 1er de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale consacre ce principe de différenciation à l'article L. 1111-3-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :
« Dans le respect du principe d'égalité, les règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. ».
Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que l'exercice différencié de certaines compétences entre la collectivité de Corse et les autres collectivités territoriales de la République ne portait pas atteinte au principe d'égalité « « eu égard aux caractéristiques géographiques et économiques de la Corse, à son statut particulier au sein de la République et au fait qu'aucune des compétences ainsi attribuées n'intéresse les conditions essentielles de mise en oeuvre des libertés publiques » (CC, 2001-454 DC, 17 janvier 2002, cons. 28 à 30).
À la suite de la concertation entre l'État et la collectivité de Corse, la création par la loi d'un établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse en lieu et place de la CCIC est apparue nécessaire à la cohérence de la politique économique locale et justifiée par les caractéristiques particulières de cette collectivité.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif poursuivi par la réforme consiste à conférer à la collectivité de Corse l'ensemble des outils lui permettant de mettre en oeuvre sa compétence relative au développement économique ainsi que de gestion des infrastructures portuaires et aéroportuaires déjà consacrée par le législateur, tout en tenant compte des caractéristiques particulières de la collectivité.
Les caractéristiques particulières de la Corse, tant du point de vue géographique que socio-économique, justifient plus particulièrement la reprise de la CCIC par la collectivité. Ces caractéristiques sont de deux ordres :
- l'insularité, à l'origine d'enjeux particuliers de continuité territoriale, notamment au regard de l'importance du tourisme dans l'économie locale ;
- le tissu économique de l'île, avec une majorité de PME qui nécessitent un accompagnement particulier.
L'organisation retenue doit également assurer la sécurité juridique de la gestion publique des ports et des aéroports de Corse, en permettant l'attribution par la collectivité des concessions dans le cadre d'une relation de quasi-régie. Conformément aux conclusions du rapport du cabinet EY, la reprise des missions de la CCI en régie directe par la collectivité de Corse a été écartée afin de maintenir la participation de représentants des entreprises à la gouvernance d'un établissement public. Dès lors, une organisation en quasi-régie est nécessaire pour sécuriser la gestion des ports et des aéroports par l'établissement public de la collectivité de Corse.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Une première option envisagée a été celle du simple transfert à la collectivité de la tutelle exercée par l'État sur la CCIC.
Cette option a été écartée dans la mesure où une simple tutelle administrative n'était pas suffisante pour créer une relation de quasi-régie pour la gestion des ports et des aéroports.
En effet, conformément à l'article L. 3211-1 du code de la commande publique, un contrat de concession peut être conclu dans le cadre d'une relation de quasi-régie lorsque :
- le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ;
- la personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle
- la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital.
Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, « s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. ».
L'existence d'un contrôle analogue doit s'inscrire dans un lien de dépendance institutionnel très fort. Le seul contrôle de tutelle ne suffit pas à caractériser un contrôle analogue à celui exercé par le pouvoir adjudicateur sur ses propres services (CE, 27 juillet 2001, CAMIF, n° 218067).
Le critère du « contrôle analogue » ne serait donc pas rempli dans le cadre d'un simple transfert à la collectivité de Corse de la tutelle exercée par l'État sur la CCIC.
Une autre option envisagée a été celle de la suppression de la CCIC avec un exercice direct de ses missions par la collectivité de Corse.
Cette option été écartée dans la mesure où elle ne permettait pas de maintenir le mécanisme de participation de représentants élus des entreprises aux politiques publiques actuellement mises en oeuvre par la CCIC.
3.2. OPTION RETENUE
L'option retenue est celle de la création d'un établissement public de la collectivité de Corse en lieu et place de la CCIC.
Cette option présente deux avantages.
D'une part, le contrôle organique de l'établissement public par la collectivité de Corse permet de garantir l'existence d'un contrôle de la collectivité analogue à celui exercé sur ses propres services.
L'établissement sera, en effet, administré par un conseil d'administration majoritairement composé d'élus de la collectivité de Corse. Le président du conseil exécutif de Corse désignera le président de l'établissement au sein du conseil exécutif. Le directeur de l'établissement sera par ailleurs nommé par le conseil exécutif.
Dans ces conditions, la collectivité de Corse exercera sur l'établissement public un contrôle analogue à celui exercé sur ses propres services, condition nécessaire à la contractualisation dans le cadre d'une relation de quasi-régie.
D'autre part, cette option permet de concilier le contrôle de la collectivité sur l'établissement public avec le maintien d'une participation des représentants des professionnels à la gouvernance de la structure.
Les représentants des professionnels bénéficieront, en effet, d'une représentation minoritaire au sein du conseil d'administration de l'établissement public. Ils seront élus dans les mêmes conditions que celles fixées par le code de commerce pour les membres des CCI.
Missions
L'établissement public exercera une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités locales étrangères.
Il exercera les missions suivantes :
1° Les missions d'intérêt général qui sont confiées aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie par les lois et les règlements
2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d'entreprises et des entreprises
3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ;
4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d'enseignement qu'il crée, gère ou finance ;
5° Une mission de création et de gestion d'équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ;
6° Les missions de nature concurrentielle qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s'avèrent directement utiles pour l'accomplissement de ses autres missions ;
7° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par la collectivité de Corse et les communes de Corse, ainsi que par leurs groupements et établissements publics, sur une question relevant de l'industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l'aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il pourrait prendre l'initiative ;
8° Les missions mentionnées à l'article L. 123-29 du code de commerce ;
9° Les missions mentionnées à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 pour la délivrance des cartes professionnelles de certaines professions immobilières.
Gouvernance
L'établissement public sera présidé par un conseiller exécutif de Corse désigné par le président du conseil exécutif.
La gestion de l'établissement public sera assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'établissement public par arrêté délibéré en conseil exécutif. Le conseil d'administration de l'établissement public sera composé, à titre majoritaire, de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
Les autres membres du conseil d'administration sont des représentants des professionnels élus pour cinq ans.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
L'article 1er du projet de loi insère au sein du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du CGCT, dédié aux compétences de la collectivité de Corse, une section 6 intitulée « Commerce, industrie, services »15(*).
Au sein de cette section est créé l'article L. 4424-42 qui définit les missions et l'organisation du nouvel établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La création d'un établissement public sous le contrôle de la collectivité de Corse a notamment pour objectif de sécuriser le lien de quais-régie entre la collectivité et l'établissement. La collectivité de Corse pourra ainsi déléguer à l'établissement public la gestion des pots et des aéroports dans le cadre d'une quasi-régie.
En vertu de l'article 17 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, l'établissement d'un lien de quasi-régie suppose notamment que le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale contrôlée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services. Cette règle est transposée en droit interne à l'article L. 3211-1 du code de la commande publique.
Le projet de loi définit ainsi les modalités de contrôle de la collectivité de Corse sur l'établissement public pour répondre au critère du contrôle analogue fixé par le droit européen.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La CCIC a un rôle central dans la mise en oeuvre de la politique économique définie par la collectivité de Corse, en particulier dans le domaine de la gestion portuaire et aéroportuaire. Ce rôle sera désormais assuré par l'établissement public.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
L'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de la Corse exercera les attributions de la CCI de Corse. Dès lors, les entreprises continueront à bénéficier des mêmes prestations que celles actuellement fournies par la CCI de Corse (ex : accompagnement des entreprises, formation, délivrance de cartes professionnelles des professions réglementées).
Les entreprises continueront à être représentées au sein du conseil d'administration du nouvel établissement public de la collectivité de Corse par des membres élus. Toutefois, alors que la CCI de Corse est exclusivement administrée par des représentants élus des entreprises, la représentation des entreprises deviendra minoritaire au sein du nouvel établissement public. Le conseil d'administration du nouvel établissement public sera en effet majoritairement composé d'élus de l'Assemblée de Corse afin de garantir le contrôle de la collectivité, et par là même sécuriser le lien de quasi-régie.
Les CCI sont financées par des parts de taxe pour frais de chambre payées par les entreprises. Cette taxe est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette mesure n'aura pas d'impact sur les entreprises, qui demeureront redevables dans les mêmes conditions de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (voir infra, article L. 4424-43).
4.2.3. Impacts budgétaires
L'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse bénéficiera des mêmes ressources que la CCI de Corse.
V. infra le projet d'article L. 4424-43 du CGCT (article 1er).
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le Schéma Régional de Développement Économique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) adopté par l'Assemblée de Corse le 1er juillet 2022 met l'accent sur le tourisme et les transports dans son axe n° 1 « Développer une économie durable de production ».
Pour mettre en oeuvre cette politique de développement économique, la collectivité de Corse dispose à ce jour de trois établissements publics :
- l'Agence de développement économique de la Corse (ADEC)16(*), notamment chargée de l'impulsion des activités liées au développement économique de la Corse ainsi que de la coordination, de l'animation, de la mise en oeuvre et du soutien de ces activités ;
- l'Office des transports de la Corse (OTC)17(*), notamment chargé de conclure les délégations de service publique avec les compagnies aériennes et maritimes chargées d'obligation de service public au titre de la continuité territoriale ;
- l'Agence du tourisme de la Corse (ATC)18(*), notamment chargée de la promotion touristique de l'île, qui met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement.
L'articulation des interventions de la CCIC avec les compétences de la collectivité de Corse, notamment mises en oeuvre par l'intermédiaire des trois établissements publics précités, est donc essentielle pour la cohérence des politiques de développement économique de l'île.
La création d'un établissement public de la collectivité de Corse en lieu et place de la CCIC permettra à la collectivité de disposer de l'ensemble des outils nécessaires à la mise en oeuvre de sa politique de développement économique et de concéder la gestion des ports et des aéroports dans le cadre d'une quasi-régie.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La création de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse donne lieu au transfert des personnels relevant de la chambre de commerce et d'industrie de la Corse actuelle. V. infra le projet d'article L. 4424-44 du CGCT (article 1er) et le projet d'article 4 du présent projet de loi.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
L'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse exercera les attributions de la CCI de Corse en matière de délivrance des cartes professionnelles des commerçants ambulants (renvoi à l'article L. 123-29 du code de commerce) et des professionnels de l'immobilier (renvoi à l'article 3 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 pour la délivrance des cartes professionnelles de certaines professions immobilières). Les dispositions ne limitent donc pas l'accès à une profession réglementée ou son exercice.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
L'Assemblée de Corse a été consultée sur le fondement de l'article L. 4422-16 V du code général des collectivités territoriales et a émis un avis favorable par délibération du 28 mars 202519(*).
Le comité social et économique central de la CCI de Corse a été consulté et a émis un avis favorable le 15 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent projet de loi.
5.2.2. Application dans l'espace
Cette mesure concerne la seule collectivité de Corse.
5.2.3. Textes d'application
Le projet d'article L. 4424-45 (article 1er du présent projet de loi) prévoit que les modalités d'application de la section du CGCT relative à l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse seront fixées par décret en Conseil d'État.
Ce décret adaptera à l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse les dispositions du livre VII de la partie réglementaire du code de commerce relatives aux CCI. Ces dispositions réglementaires porteront sur :
- les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organes dirigeants,
- les modalités d'élection des représentants des entreprises au sein du conseil d'administration de l'établissement public,
- les modalités d'exercice de certaines attributions de l'établissement public, notamment en matière de délivrance des cartes professionnelles,
- les modalités de participation de l'établissement public au réseau national des chambres de commerce et d'industrie,
- les règles budgétaires applicables à l'établissement public,
- les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité social territorial.
Le nombre total de membres du conseil d'administration sera fixé par délibération de l'Assemblée de Corse.
Article 1er (B) - Ressources de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse
Article L. 4424-43 du code général des collectivités territoriales
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
L'article L. 710-1 du code de commerce dispose que les ressources des établissements du réseau des CCI sont assurées par :
« 1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité ;
2° La vente ou la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent ;
3° Les dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales ;
4° Les subventions, dons et legs qui leur sont consentis. ».
S'agissant du produit des impositions de toute nature, l'article 1600 du code général des impôts affecte la taxe pour frais de chambre aux établissements du réseau des CCI. Cette taxe est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Conformément au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce, cette taxe est répartie par CCI France entre les CCI régionales en tenant compte de leurs besoins pour assurer leurs missions et de leur poids économique (bases d'imposition des ressortissants, nombre de ressortissants et nombre de salariés qu'ils emploient).
Il n'y a donc pas d'affectation directe à une CCI régionale du produit de la taxe prélevée sur les contribuables de son ressort.
Le produit de la taxe versé à la CCIC en 2024 est de 4 M€.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.
Il ressort d'une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel qu'aucune règle constitutionnelle n'interdit d'affecter le produit d'une imposition à un établissement public (décision 98-403 DC, 29 juillet 1998, cons. 15 ; décision 98-405 DC, 29 décembre 1998, cons. 63, 64 et 67 ; décision 99-424 DC, 29 décembre 1999, cons. 33 et 34).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le législateur est compétent pour définir les principales règles d'organisation et de fonctionnement d'une nouvelle catégorie d'établissement public, ce qui inclut les ressources.
L'affectation du produit d'un impôt (en l'espèce la taxe pour frais de chambre) relève de la loi de finances.
Il est nécessaire de prévoir un mode de financement pour le nouvel établissement public.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le projet de loi a pour objectif de garantir la neutralité financière de la reprise des missions à la collectivité de Corse, sous la forme d'un nouvel établissement public.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Une option envisagée est celle de l'affectation directe à l'établissement public de la collectivité de Corse du produit de la taxe perçue en Corse.
Cette option a été écartée du fait de la difficulté technique d'une remise en cause de la gestion centralisée de la taxe et du mécanisme actuel de péréquation entre les CCI régionales (adaptation des ressources aux besoins des chambres et à leur poids économique).
3.2. OPTION RETENUE
L'option retenue est celle du maintien de l'affectation de la taxe à CCI France pour que cette dernière verse une partie de son produit au nouvel établissement public. Une modification en loi de finances initiale pour 2026 de l'article 1600 du CGI et de l'article L. 711-16 du code de commerce sera nécessaire pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2026.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
L'article 1er du projet de loi insère au sein du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du CGCT, dédié aux compétences de la collectivité de Corse, une section 6 intitulée « Commerce, industrie, services ».
Au sein de cette section est créé l'article L. 4424-43 qui définit les ressources du nouvel établissement public de la collectivité de Corse.
La loi de finances pour 2026 modifiera l'article 1600 du CGI et le 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce pour permettre à CCI France d'affecter le produit de la taxe pour frais de chambre au nouvel établissement public de la collectivité de Corse.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
En vertu de l'article 1600 du code général des impôts, la taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
L'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse sera substitué à la CCI de Corse en tant que bénéficiaire d'une part de cette taxe, reversée par CCI France.
Cette mesure n'aura pas d'impact sur les entreprises, qui demeureront redevables dans les mêmes conditions de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
4.2.3. Impacts budgétaires
L'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse sera substitué à la CCI de Corse en tant que bénéficiaire d'une part de cette taxe, reversée par CCI France. La mesure sera donc neutre du point de vue budgétaire.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La mesure sera financièrement neutre pour le nouvel établissement public de la collectivité de Corse qui bénéficiera des mêmes ressources que la CCIC.
En effet, le projet de loi n'a pas pour objet de transférer de nouvelles compétences à la collectivité de Corse mais de substituer à la CCI de Corse un établissement public placé sous la contrôle de la collectivité.
La liste des compétences de la collectivité de Corse consacrée par le législateur en matière de développement économique (articles L. 4424-27 et suivants du CGCT) et d'aménagement (articles L. 4424-22 du CGCT pour la gestion des ports et article L. 4424-23 du CGCT pour la gestion des aéroports) demeure inchangée. Il convient notamment de souligner que les ports et les aéroports relèvent déjà de la compétence de la collectivité de Corse, cette dernière en déléguant la gestion à la CCI de Corse.
La création de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse est donc un nouvel outil permettant à la collectivité de Corse d'exercer ses compétences. La neutralité financière de la création de cet établissement public est assurée dès lors que la loi dispose que ce nouvel établissement public dispose des mêmes ressources que la CCI de Corse.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
L'Assemblée de Corse a été consultée sur le fondement de l'article L. 4422-16 V du code général des collectivités territoriales et a émis un avis favorable par délibération du 28 mars 2025.
Le comité social et économique central de la CCI de Corse a été consulté et a émis un avis favorable le 15 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent projet de loi.
5.2.2. Application dans l'espace
Cette mesure concerne la seule collectivité de Corse.
5.2.3. Textes d'application
Le projet d'article L. 4424-45 (article 1er du présent projet de loi) prévoit que les modalités d'application de la section du CGCT relative à l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse seront fixées par décret en Conseil d'État.
L'article R. 712-25-1 du code de commerce relatif aux modalités de répartition par CCI France du produit de la taxe pour frais de chambres entre les CCI régionales sera adapté pour tenir compte de la substitution de l'établissement public du commerce et d'industrie de la Corse à la CCI de Corse.
Article 1er (C) - Le personnel de l'établissement public du commerce et de l'industrie la collectivité de Corse
Article L. 4424-44 du code général des collectivités territoriales
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Les CCI sont des établissements publics administratifs qui emploient deux catégories de personnels :
- des agents de droit public qui relèvent du statut du personnel administratif des CCI20(*) ;
- des salariés de droit privé qui relèvent du code du travail.
La création du nouvel établissement public de la collectivité de Corse nécessite la reprise de l'ensemble des missions de la CCIC mais également d'environ 1019 ETP, dont 124 agents qui relèvent du statut des CCI, 11 apprentis et 884 salariés de droit privé (chiffres 2024).
L'activité de la CCIC porte à la fois sur des services publics à caractère administratif (par exemple : la formation) et sur des services publics à caractère industriel et commercial (par exemple : l'exploitation des ports et des aéroports).
L'article L. 712-11-1 du code de commerce dispose que « lorsqu'une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l'exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public. ».
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et les principes fondamentaux du droit du travail.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Compte tenu de la double nature des missions exercées par l'établissement public (SPIC et SPA) qui sont en majorité des activités industrielles et commerciales21(*), il est nécessaire de préciser au niveau législatif le statut juridique des personnels qui peuvent être employés par celui-ci.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'article du projet de loi a pour objectif de clarifier la gestion des agents d'un établissement public chargé d'une grande diversité de missions qui relèvent majoritairement de la qualification ou de SPIC.
Il convient donc de préciser au niveau législatif le statut juridique du personnel que l'établissement public peut employer.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Une option envisagée consiste à ne pas légiférer sur les personnels contractuels. Dans ces conditions, la qualification juridique du contrat de l'agent dépendrait de celle de la nature principale de ses missions (SPA ou SPIC).
Cette option est écartée pour les raisons précédemment évoquées de simplification et de lisibilité de la gestion du personnel de l'établissement public.
Une autre option aurait consisté à prévoir que l'établissement public peut employer des fonctionnaires territoriaux, des agents non titulaires de droit public, ainsi que des salariés régis par le code du travail. Cette option se serait inspirée du choix retenu par le législateur pour d'autres établissements publics, tels que l'Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT), comme cela est préconisé par l'étude du transfert de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat de Corse vers la collectivité de Corse22(*).
Cette option a été écartée en considération de la nature majoritairement industrielle et commerciale des activités qui seront menées par le futur établissement public, mais également du fait que les CCI ne recrutent que des personnels de droit privé à la suite de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE (article 40).
3.2. OPTION RETENUE
L'option retenue consiste à prévoir de manière expresse que l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse recrute du personnel de droit privé. Cette option est cohérente, non seulement avec la composition actuelle du personnel de la CCI de Corse dont 84 % sont des salariés de droit privé23(*), mais aussi avec le fait que les CCI recrutent dorénavant du personnel de droit privé, quelle que soit la nature de leur activité24(*).
Afin de faciliter le dialogue social, le projet de loi crée un comité social territorial compétent pour l'ensemble du personnel de l'établissement public, sur le modèle du comité social d'administration de l'ANCT prévu à l'article L. 1233-5 du CGCT.
Ce comité social territorial exerce les attributions des comités sociaux territoriaux prévues par le code général de la fonction publique et les attributions des comités sociaux et économiques prévus par le code du travail. Il comprend :
- une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, compétente pour l'ensemble du personnel de l'établissement ;
- une commission des droits des salariés compétente pour les salariés régis par le code du travail ;
- une commission des agents publics ;
- une formation plénière.
A titre facultatif, des comités sociaux peuvent également être mis en place au niveau de tout service ou groupe de service dont la nature ou l'importance le justifie.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
L'article 1er du projet de loi insère au sein du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du CGCT, dédié aux compétences de la collectivité de Corse, une section 6 intitulée « Commerce, industrie, services ».
Au sein de cette section est créé l'article L. 4424-44 relatif au personnel du nouvel établissement public de la collectivité de Corse.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La mesure permettra à l'établissement public de la collectivité de Corse de recruter du personnel de droit privé.
Les modalités d'intégration des personnels de la CCIC transférés à l'établissement public font l'objet de dispositions spécifiques à l'article 4 du projet de loi.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Voir 4.3. (supra).
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
L'Assemblée de Corse a été consultée sur le fondement de l'article L. 4422-16 V du code général des collectivités territoriales et a émis un avis favorable par délibération du 28 mars 2025.
Le comité social et économique central de la CCI de Corse a été consulté et a émis un avis favorable le 15 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent projet de loi.
5.2.2. Application dans l'espace
Cette mesure concerne la seule collectivité de Corse.
5.2.3. Textes d'application
Le projet d'article L. 4424-45 (article 1er du projet de loi) prévoit que les modalités d'application de la section du CGCT relative à l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse seront fixées par décret en Conseil d'État.
Le décret précisera ainsi les règles d'organisation et de fonctionnement du comité social territorial, ainsi que les modalités d'élection des représentants du personnel.
Article 2 - Intégration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse dans le réseau national des CCI
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Ø Réseau national des CCI
Les chambres de commerce et d'industrie (CCI) sont des établissements publics administratifs de l'État qui ont une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics (article L. 710-1 du code de commerce). Leurs missions sont détaillées au livre VII du code de commerce.
Dans chaque région, il est créé par décret une chambre de commerce et d'industrie de région. La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région est la région ou, en Corse, le ressort de la collectivité territoriale (article L. 711-6 du code de commerce). Peuvent également être créées dans le ressort de chaque CCI régionales des CCI territoriales détentrices d'une personnalité juridique (article L. 711-8 du code de commerce), ou bien des CCI locales dépourvues de personnalité juridique (article L. 711-22 du code de commerce).
L'établissement public CCI France est placé à la tête du réseau des CCI régionales et, le cas échéant, départementales ou locales (article L. 711-15 du code de commerce). Au titre de l'animation du réseau des CCI (article L. 711-16 du code de commerce), CCI France peut notamment :
- développer une offre nationale de services mise en oeuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d'industrie de région ;
- passer, pour son propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics pour le compte de tout ou partie des chambres de région, des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France.
Le ministre chargé de l'économie exerce la tutelle sur CCI France tandis que la tutelle sur la CCI régionale et les CCI territoriales est assurée par le préfet de région (article R. 712-2 du code de commerce).
Ø Corps électoral des juges des tribunaux de commerce
Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé notamment des membres élus des chambres de commerce et d'industrie (article L. 723-1 du code de commerce). La liste des membres du collège électoral des juges du tribunal de commerce est notamment établie sur la base de la liste des membres élus de la CCI relevant du ressort du tribunal de commerce (article R. 723-2 du code de commerce).
Ø Situation particulière des chambres consulaires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française
Par dérogation, les chambres consulaires relèvent de la compétence locale en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
La Nouvelle-Calédonie a réglementé les chambres consulaires par la loi du pays n° 2021-7 du 21 juillet 2021 relative aux chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie et la délibération n° 169 du 19 août 2021 modifiée. La chambre de commerce et d'industrie est ainsi un établissement public de la Nouvelle-Calédonie.
La Polynésie française a réglementé la Chambre du commerce, d'industrie, des services et des métiers de Polynésie française, établissement public du pays, par l'arrêté n° 1257 CM du 4 septembre 2000 modifié.
Il convient de préciser que les chambres consulaires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française appartiennent au réseau national des CCI en vertu de l'article L. 711-15 du code de commerce.
Ainsi, le collège électoral des juges des tribunaux de commerce, notamment composé des membres élus des CCI (article L. 723-1 du code de commerce) est adapté pour les tribunaux mixtes de commerce de Nouvelle-Calédonie (article L. 937-4 du code de commerce) et de Polynésie française (article L. 947-4 du code de commerce). Le corps électoral est notamment fixé sur la base de la liste des membres élus de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie et de la chambre du commerce, d'industrie, des services et des métiers de Polynésie française (renvoi à l'article R. 723-2 du code de commerce par les articles R. 937-5 et R. 947-5 du même code).
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
En vertu de l'article 34 de la Constitution, la détermination des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement d'une nouvelle catégorie d'établissement public, ainsi que celles relatives à l'organisation judiciaire, relèvent du domaine de la loi.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La composition du réseau national des CCI étant fixée par le législateur, une disposition législative est nécessaire pour intégrer l'établissement public de Corse dans ce réseau. Le même choix avait été fait pour les chambres consulaires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française qui appartiennent au réseau national des CCI en vertu de l'article L. 711-15 du code de commerce.
De même, l'adaptation du collège électoral des juges des tribunaux de commerce de Bastia et d'Ajaccio nécessite une disposition législative pour que les représentants des professionnels au sein du conseil d'administration de l'établissement public de la collectivité de Corse soient membres du collège électoral en lieu et place des anciens membres élus de la CCIC.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le premier objectif poursuivi consiste à maintenir le nouvel établissement public de la collectivité de Corse dans le réseau national des CCI, comme cela est le cas pour les chambres consulaires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, afin de faciliter le partage d'outils, de méthodes et bonnes pratiques dans les conditions prévues à l'article L. 711-16 du code de commerce.
Ce maintien au sein du réseau est d'autant plus pertinent que CCI France continuera à percevoir la taxe consulaire et d'affecter une partie de son montant à l'établissement public.
Le second objectif poursuivi consiste à adapter le corps électoral des tribunaux de commerce pour tenir compte des représentants des professionnels au sein du conseil d'administration de l'établissement public de la collectivité de Corse.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Une option envisagée consiste à ne pas inclure l'établissement public de la collectivité de Corse dans le réseau national des CCI.
Cette option a été écartée dans la mesure où :
- elle n'était pas conforme à l'objectif de continuer à faire bénéficier l'établissement public du versement du produit de la taxe pour frais de chambre par CCI France ;
- elle n'était pas cohérente avec le choix retenu pour les chambres consulaires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.
3.2. OPTION RETENUE
Le nouvel établissement public de la collectivité de Corse est intégré dans le réseau national des CCI et pourra bénéficier, s'il le souhaite, des prestations proposées par CCI France. Il bénéficiera également du versement de la taxe pour frais de chambre par CCI France.
De plus, les représentants élus des professionnels au sein du conseil d'administration de l'établissement public participeront à l'élection des juges des tribunaux de commerce.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
L'article 2 adapte la rédaction de plusieurs articles du code de commerce pour tirer les conséquences de la création d'un établissement public de la collectivité de Corse en lieu et place de la CCIC.
La référence au ressort de la collectivité territoriale de Corse est supprimée à l'article L. 711-6 du code de commerce qui définit le ressort des CCI régionales.
L'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse est ajouté à la liste des établissements faisant partie du réseau national des CCI à l'article L. 711-15 du code de commerce.
La rédaction de l'article L. 712-6 du code de commerce relative à la désignation des commissaires aux comptes des établissements du réseau des CCI est adaptée pour préciser qu'en Corse cette désignation est effectuée par le conseil d'administration de l'établissement public.
L'article L. 723-1 du code de commerce est adapté pour que les représentants des professionnels élus de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse fassent partie du collège électoral des juges des tribunaux de commerce.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La mesure permettra à l'établissement public de la collectivité de Corse d'appartenir au réseau national des CCI.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
L'Assemblée de Corse a été consultée sur le fondement de l'article L. 4422-16 V du code général des collectivités territoriales et a émis un avis favorable par délibération du 28 mars 2025.
Le comité social et économique central de la CCI de Corse a été consulté et a émis un avis favorable le 15 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
5.2.2. Application dans l'espace
Cette mesure concerne la seule collectivité de Corse, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent projet de loi.
5.2.3. Textes d'application
Les modalités de participation de l'établissement public au réseau national des chambres de commerce et d'industrie seront fixées par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne les règles relatives aux mutualisations entre les établissements du réseau (article D. 711-67-5 du code de commerce), les règles relatives au versement des contributions des établissements du réseau à CCI France (article D. 712-25 du code de commerce), la création de services d'intérêt commun entre les établissements du réseau des CCI (article R. 712-28 du code de commerce), ou la transmission des études économiques de pondération par les établissements du réseau à CCI France (article R. 713-66 du code de commerce).
L'adaptation des articles R. 713-1 et suivants du code de commerce relatifs à l'élection des juges des tribunaux de commerce sera également effectuée par décret en Conseil d'Etat, pour tenir compte de la création de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse.
Article 3 - Délivrance des cartes professionnelles des professionnels de l'immobilier
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
En vertu des articles 1er et 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, le président de la CCI régionale ou territoriale délivre une carte professionnelle aux personnes physiques ou morales pour l'exercice des missions énumérées ci-dessous :
1° L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;
4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d'habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
6° La gestion immobilière ;
7° À l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ;
8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ;
9° L'exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Cette carte est délivrée si la personne physique ou le représentant légal de la personne morale remplit les conditions fixées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et précisées par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce.
En 2024, la CCIC a délivré 550 cartes professionnelles, dont 354 cartes d'agents immobiliers et 196 cartes du commerçant ambulant.
La carte d'agent immobilier est délivrée par le président de la CCI de région. La création de l'établissement public de la collectivité de Corse suppose de modifier l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
L'article 1er du projet de loi renvoie à l'article L. 123-29 du code de commerce relatif à la délivrance de la carte du commerçant ambulant (V. supra, article 1er du projet de loi).
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
En vertu des articles 34 et 72 de la Constitution, la loi fixe les principes fondamentaux relatifs à la libre administration des collectivités territoriales, ce qui inclut la fixation des attributions d'une nouvelle catégorie d'établissement public local.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Une disposition législative est nécessaire pour adapter la rédaction de la loi du 2 janvier 1970 à la création d`un établissement public de la collectivité de Corse en lieu et place de la CCIC.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif est de confier au président de l'établissement public de la collectivité de Corse les prérogatives du président de la CCIC en matière de délivrance des cartes professionnelles.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Une option envisagée consiste à confier la délivrance des cartes professionnelles à une autre CCI régionale pour les professionnels établis en Corse.
Cette option a été écartée au regard de sa complexité administrative et de l'absence de justification d'une limitation des missions de l'établissement public de la collectivité de Corse par rapport à celles de la CCIC.
3.2. OPTION RETENUE
L'option retenue consiste à confier au président de l'établissement public de la collectivité de Corse les prérogatives du président de la CCIC en matière de délivrance des cartes professionnelles.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
L'article 3 adapte la rédaction de la loi du 2 janvier 1970 pour tirer les conséquences de la création d'un établissement public de la collectivité de Corse en lieu et place de la CCIC.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
L'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse se substituera à la CCI de Corse pour la délivrance des cartes professionnelles. La mesure sera donc sans impact sur les entreprises.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La mesure permettra au président de l'établissement public de la collectivité de Corse de délivrer les cartes professionnelles.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse se substituera à la CCI de Corse pour la délivrance des cartes professionnelles.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
L'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse se substituera à la CCI de Corse pour la délivrance des cartes professionnelles.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
L'Assemblée de Corse a été consultée et a émis un avis favorable par délibération du 28 mars 2025.
Le comité social et économique central de la CCI de Corse a été consulté et a émis un avis favorable le 15 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
5.2.2. Application dans l'espace
Cette mesure concerne la seule collectivité de Corse.
5.2.3. Textes d'application
Les modalités de délivrance des cartes professionnelles des professionnels de l'immobilier seront précisées par voie réglementaire. Un décret en Conseil d'État adaptera la rédaction du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce.
S'agissant de la carte professionnelles des commerçants ambulants (dont la délivrance est mentionnée à l'article 1er du projet de loi, v. supra), la rédaction de l'article R. 123-208-2 du code de commerce sera adaptée par voie réglementaire pour tenir compte de la création de l'établissement public de la collectivité de Corse.
Article 4 - Entrée en vigueur et dispositions transitoires
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Conformément à l'article R. 712-2 du code de commerce, le préfet de Corse exerce la tutelle administrative sur la CCI de Corse. Cette tutelle est évaluée à 0,20 ETP de la préfecture.
La CCI de Corse est administrée par 40 membres élus. Le prochain renouvellement électoral des CCI régionales est prévu en novembre 2026.
En 2024, elle compte 1019 ETP, dont :
- 124 agents relevant du statut des CCI (fixé par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée et l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires) ;
- 11 apprentis ;
- et 884 salariés de droit privé (qui relèvent du code du travail).
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
En vertu de l'article 34 de la Constitution, les règles relatives à la composition des organes dirigeants d'une nouvelle catégorie d'établissement public, au droit du travail et à l'organisation judiciaire relèvent du domaine de la loi.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Une disposition législative est nécessaire pour fixer :
- La date de création de l'établissement public de la collectivité de Corse ;
- Les modalités de transfert à cet établissement public des biens, personnels, droits et obligations de la CCIC ;
- Les dispositions transitoires relatives à l'élection des représentants des professionnels au sein du conseil d'administration de l'établissement public ;
- Les dispositions transitoires relatives à l'élection des représentants du personnel au sein du comité social territorial ;
- Les dispositions transitoires relatives à la conclusion de nouveaux accords collectifs pour le personnel de l'établissement public.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif est de créer l'établissement public de la collectivité de Corse au 1er janvier 2026 en lui transférant les biens, les personnels ainsi que les droits et obligations de la CCIC.
Afin de garantir la gratuité du transfert des biens de la CCI de Corse au nouvel établissement public, le projet de loi prévoit que ces transferts ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe, ni d'aucune contribution ou frais perçus au profit de l'Etat.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Une option envisagée consiste à ne prévoir aucune disposition transitoire pour l'établissement public, ce qui nécessiterait une élection des représentants des professionnels au sein du conseil d'administration en temps masqué, avant l'entrée en vigueur de la loi, pour que l'établissement public soit opérationnel au 1er janvier 2026.
Cette option a été écartée tant pour des questions organisationnelles que des raisons liées à la sécurité juridique de la mise en place du nouvel établissement public.
3.2. OPTION RETENUE
L'option retenue consiste, premièrement, à prévoir trois périodes transitoires.
Une première période transitoire au cours de laquelle le mandat des 40 représentants élus de la CCIC est prorogé jusqu'à son expiration. L'élection des représentants des professionnels au sein du conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse coïncidera ainsi avec le renouvellement général des CCI fin 2026.
Pendant cette période transitoire, le conseil d'administration de l'établissement public de la collectivité de Corse comptera au moins 81 membres. En effet, les élus de la collectivité de Corse doivent être majoritaires au sein du conseil d'administration pour assurer le contrôle de la collectivité sur l'établissement public.
À l'issue de cette période transitoire, l'Assemblée de Corse pourra, le cas échéant, réduire le nombre de membres du conseil d'administration de l'établissement public, tout en garantissant la représentation majoritaire des élus de la collectivité. Le nombre de membres du conseil d'administration fixé par l'Assemblée de Corse déterminera le nombre de représentants des professionnels à élire fin 2026.
Une deuxième période transitoire au cours de laquelle les institutions représentatives du personnel de la CCI de Corse sont prorogées jusqu'à la mise en place du comité social territorial de l'établissement public au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la loi.
Une troisième période transitoire au cours de laquelle les conventions, accords et engagements unilatéraux applicables au sein de la CCI de Corse sont prolongés jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions, accords et engagements unilatéraux qui leur sont substitués au sein de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse (au plus tard le 30 juin 2027).
L'option retenue consiste, deuxièmement, à définir les modalités de la reprise du personnel aux mêmes conditions contractuelles ou statutaires, indépendamment des fonctions exercées :
- Les salariés de droit privé conservent le bénéfice de leur contrat ;
- Les agents relevant du statut des chambres de commerce et d'industrie établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 conservent le bénéfice de leur statut.
L'ensemble des personnels de la CCI relèvent de plein droit de l'établissement public de Corse à la date de sa création.
Seul un droit d'option facultatif est reconnu pour les agents de droit public, qui peuvent opter soit pour le maintien de leurs conditions de statut et d'emploi antérieurs, soit pour un contrat régi par le code du travail. Dans ce cas, le contrat proposé reprend les éléments essentiels du statut dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
L'article 4 regroupe les dispositions législatives non codifiées relatives à l'entrée en vigueur de l'établissement public et aux mécanismes transitoires.
Le I crée l'établissement public de la collectivité de Corse à compter du 1er janvier 2026 et prévoit le transfert des biens, des personnels ainsi que des droits et obligations de la CCIC. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun, impôt, droit ou taxe, ni d'aucune contribution ou frais perçus au profit du Trésor.
Le II fixe les dispositions transitoires relatives à la composition du conseil d'administration de l'établissement public jusqu'à l'élection des représentants des professionnels.
Le III garantit aux agents transférés dans le nouvel établissement public le droit à conserver leur contrat de travail (pour les salariés de droit privé) ou leur statut (pour les agents publics).
Le IV fixe les dispositions transitoires relatives à la prorogation des institutions représentatives du personnel de la CCI de Corse jusqu'à la mise en place du comité social territorial du nouvel établissement public.
Le V fixe les dispositions transitoires applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions, accords ou engagements unilatéraux applicables au sein de l'établissement public.
Le VI renvoie à un décret en Conseil d`Etat la définition des modalités d'application de l'article 4.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
L'Assemblée de Corse a été consultée sur le fondement de l'article L. 4422-16 V du code général des collectivités territoriales et a émis un avis favorable par délibération du 28 mars 2025.
Le comité social et économique central de la CCI de Corse a été consulté et a émis un avis favorable le 15 avril 2025.
1.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1 Application dans le temps
La mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent projet de loi.
Les dispositions transitoires du II (composition du conseil d'administration de l'établissement public de la collectivité de Corse) seront en vigueur jusqu'à l'élection des représentants des professionnels fin 2026.
Les dispositions transitoires du IV (institutions représentatives du personnel) seront en vigueur jusqu'à la mise en place du comité social territorial de l'établissement public, au plus tard six mois après la publication de la loi.
Les dispositions transitoires du V seront applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions, accords ou engagements unilatéraux de l'établissement public, au plus tard le 30 juin 2027.
5.2.2. Application dans l'espace
Cette mesure concerne la seule collectivité de Corse.
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de l'article 4.
* 1 INSEE, La Corse en bref, édition 2021 (https://www.insee.fr/fr/statistiques/6006409?sommaire=6006454)
* 2 Rapport du cabinet EY, Etude du transfert de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie de Corse et des chambres des métiers et de l'artisanat de Corse vers la collectivité de Corse (Phase 1 : Etat des lieux, page 9)
* 3 Rapport du cabinet EY, Etude du transfert de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie de Corse et des chambres des métiers et de l'artisanat de Corse vers la collectivité de Corse (Phase 1 : Etat des lieux, page 7)
* 4 L'ADEC est un établissement public à caractère industriel et commercial créé par délibération n° 92/120 AC de l'Assemblée de Corse du 22 octobre 1992.
* 5 https://www.isula.corsica/assemblea/docs/rapports/2022O1081-annexe.pdf
* 6 INSEE, Analyses Corse, n°35, paru en décembre 2021 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/6009336
* 7 INSEE, Bilan économique 2023 de la Corse, paru le 13 juin 2024 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/7936404?sommaire=7936480
* 8 INSEE, Analyses Corse, n°31, paru le 18 février 2021 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5043524
* 9 Délibération 22/101/AC : https://www.isula.corsica/assemblea/downloads/Deliberations-AC-2022_t22183.html
* 10 Article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales
* 11 Article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales
* 12 Chambre du commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie et Chambre des métiers de l'Artisanat de Nouvelle-Calédonie, régies par la loi du pays n°2021-7 du 21 juillet 2021 et la délibération n°169 du 19 août 2021 modifiée.
* 13 Chambre du commerce, d'industrie, des services et des métiers de Polynésie française, régie par l'arrêté n° 1257 CM du 4 septembre 2000 modifié.
* 14 Délibération 22/101/AC : https://www.isula.corsica/assemblea/downloads/Deliberations-AC-2022_t22183.html
* 15 Cette section se substituerait à l'ancienne section 6 intitulée « Compétences territoriales de la collectivité territoriale de Corse », qui contenait un article L. 4424-42, abrogée par l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016, à compter du 1er janvier 2018.
* 16 L'ADEC est un établissement public à caractère industriel et commercial créé par délibération n° 92/120 AC de l'Assemblée de Corse du 22 octobre 1992.
* 17 Article L. 4424-20 du CGCT
* 18 Article L. 4424-31 du CGCT
* 19 Le projet de loi ne fait pas objet d'une consultation du CNEN dans la mesure où il ne concerne qu'une seule collectivité. En vertu de l'article L. 1212-2 du CGCT, le CNEN « est consulté sur l'impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales ou leurs établissements publics ».
* 20 Arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, pris en application de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers
* 21 Selon les données transmises par la DRFIP 2A, « Sur la période 2021 à 2023 (BR), les budgets des ports et aéroports représentent plus de 98% du chiffre d'affaires consolidé et 90% des charges d'exploitation. Ces proportions se confirment au BR 2024 ».
* 22 Phase 2 : Analyse juridique, analyse sociale, page 29
* 23 Données de 2022 ; v. infra, Article 4.
* 24 En application du 13ème alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce introduit par l'article 40 (I, 1°, h) de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.