Proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé

Le code pénal est ainsi modifié :

1° A Au 4°  bis des articles 222-8 et 222-10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou d'un service social ou médico-social » ;

1° Les articles 222-12 et 222-13 sont ainsi modifiés :

a)  Au 4°  bis , après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou d'un service social ou médico-social » ;

b)   (Supprimé)

c)  Après le 11°, il est inséré un 11°  bis ainsi rédigé :

« 11°  bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale ou un établissement ou un service social ou médico-social ; »

2° À la fin du 5° de l'article 311-4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu'il est commis dans un établissement de santé ».

I. –  (Supprimé)

II  (nouveau) . – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Après le quatrième alinéa de l'article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sera punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende l'injure commise dans les mêmes conditions envers un membre du personnel exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou d'un service social ou médico-social. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 65-3, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « à cinquième ».

I. –  (Supprimé)

II. – Après l'article 15-3-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-4 ainsi rédigé :

«  Art. 15-3-4 . – Sans préjudice du second alinéa de l'article 433-3-1 du code pénal, lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'une des infractions prévues aux articles 222-1, 222-9 à 222-13, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3 et 433-3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l'encontre d'un professionnel de santé ou d'un membre du personnel exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, l'employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque les faits sont commis entre professionnels de santé ou membres du personnel.

« Le présent article ne dispense pas l'employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l'article 40 du présent code.

« Il ne donne pas à l'employeur la qualité de victime.

« Pour l'application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret précise les modalités selon lesquelles les ordres professionnels peuvent porter plainte pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues qui en font expressément la demande. Le même décret détermine l'organisme représentatif autorisé à porter plainte pour les autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. »

III  (nouveau) . – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 4312-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil départemental ou interdépartemental autorise son président à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. » ;



2° Après le troisième alinéa de l'article L. 4321-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de masseur-kinésithérapeute, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. »

(Non modifié)

I. – Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n°       du       visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle-Calédonie…  (le reste sans changement) . »