Proposition de loi Profession d'infirmier

Direction de la Séance

N°11

30 avril 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 1ER TER

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Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions introduites par l’article 1er ter, qui prévoit un dispositif spécifique d’évaluation et, le cas échéant, de remise à niveau pour les infirmiers et auxiliaires médicaux en pratique avancée n’ayant pas exercé leur profession pendant une durée déterminée par décret.

Selon ces dispositions, les professionnels concernés feraient l’objet d’une évaluation des compétences relevant de leur champ d’exercice, pouvant déboucher sur une obligation de formation théorique, de stage de remise à niveau, voire d’une épreuve d’aptitude validante, préalablement à la reprise d’activité.

Or, ces mesures apparaissent redondantes avec le cadre existant de la certification périodique des professionnels de santé, défini par le décret n° 2024-258 du 22 mars 2024,  pris en application de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Ce dispositif comprend déjà des mécanismes permettant de garantir le maintien des compétences, y compris en cas d’interruption d’exercice.

Il n’est donc pas justifié d’instaurer une procédure parallèle qui ne ferait qu'alourdir les démarches de reprise d’activité.

En outre, l’instauration d’un régime supplémentaire d’évaluation ciblant exclusivement les infirmiers et les auxiliaires en pratique avancée constituerait une rupture d’égalité entre les professions de santé, sans fondement justifié par un risque ou une spécificité propre à la profession infirmière.