commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-89 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL et Mme ROMAGNY, rapporteurs ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4311-3-1. – Les infirmiers titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 et les infirmiers titulaires du diplôme de formation en pratique avancée mentionné au II de l’article L. 4301-1 informent le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe leur résidence professionnelle lorsqu'ils interrompent leur activité pour une durée excédant un seuil défini par décret.
« Lorsque la durée de l'interruption de leur activité excède un seuil défini par décret et compris entre trois et six ans, les infirmiers mentionnés au premier alinéa souhaitant reprendre leur exercice sont soumis à une évaluation de leur compétence professionnelle. Lorsque l’évaluation révèle une insuffisance professionnelle, l’autorité compétente propose au demandeur d’effectuer, préalablement à la reprise d'activité, une formation théorique ou un stage de remise à niveau. Elle peut également subordonner la reprise d’exercice à la réussite d’une épreuve d’aptitude validante.
Objet
Cet amendement vise à réécrire l'article 1er ter afin de mieux encadrer le dispositif, de lui apporter sa pleine portée opérationnelle et de le sécuriser juridiquement. Il offre, outre des modifications rédactionnelles, trois apports principaux par rapport à la rédaction du texte transmis.
D'abord, cet amendement permet d'encadrer les cas dans lesquels les infirmiers ayant interrompu leur exercice seront soumis à une évaluation de leur aptitude, pour réserver cette procédure aux interruptions longues, supérieures à un seuil compris entre trois et six ans et dont la définition précise est renvoyée au décret. Il est à noter que la durée de six ans correspond à la durée entre deux périodes de certification périodique. La volonté des rapporteurs est d'éviter des procédures inutiles et leur gestion à des infirmiers dont l'interruption d'activité, courte, ne laisse pas craindre une perte de compétences significative, de nature à engendrer des risques sur la qualité et la sécurité des soins prodigués.
En outre, cet amendement vise également à renforcer la portée opérationnelle du dispositif, en rendant obligatoire la réalisation d'une formation théorique ou d'un stage de remise à niveau lorsque l'évaluation d'aptitude fait apparaître une insuffisance professionnelle. Ces modalités sont présentées comme une simple possibilité dans le texte transmis. Le passage d'une épreuve d'aptitude validante resterait, quant à lui, une possibilité à la main de l'autorité compétente, à réserver aux cas où les doutes sur la compétence professionnelle sont les plus sérieux. L'amendement précise également que la formation théorique ou le stage de remise à niveau doivent être réalisés préalablement à la reprise d'activité.
Enfin, afin d'accorder au dispositif sa pleine portée opérationnelle et afin d'améliorer le suivi statistique des carrières des infirmiers, cet amendement inscrit dans la loi l'obligation de déclarer à l'Ordre des infirmiers toute interruption d'activité excédant un seuil défini par décret.