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commission des lois

Proposition de loi

Personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982

(2ème lecture)

(n° 403 )

N° COM-1

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SZPINER, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

La République française reconnaît sa responsabilité du fait de l’application des dispositions pénales suivantes à compter du 8 février 1945, qui ont constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Elle reconnaît que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes pour les personnes condamnées, de manière discriminatoire, sur leur fondement.

Objet

L’Assemblée nationale est revenue, au cours de l’examen de la proposition de loi, sur certaines des évolutions adoptées par le Sénat en première lecture.

Le présent amendement prévoit un rétablissement du texte du Sénat sur trois sujets.

En premier lieu, il n’est ni opportun, ni souhaitable de reconnaître au même degré et dans les mêmes formes la responsabilité de l’État pour une loi mise en œuvre par le régime de Vichy de 1942 à 1944, puis par la République de 1945 à 1982. Ce choix pose en effet un problème de principe, la répression vichyste s’étant accompagnée d’une politique globale d’État ouvertement homophobe. Ainsi, si les discriminations dénoncées sont incontestables, on ne saurait mettre sur le même plan les persécutions opérées par le régime de Vichy entre 1942 et 1945 et les lois discriminatoires en vigueur entre 1945 et 1982, étant souligné que la recherche sociologique elle-même distingue nettement ces deux périodes. 

En second lieu, le texte adopté par l’Assemblée nationale vise non plus la République française, mais la Nation, et - étonnamment - ne retient pas l’affirmation claire et explicite d’une véritable responsabilité de la puissance publique. Il est préférable, là encore, d’en revenir au texte du Sénat, dont la rédaction paraît plus claire, tout en conservant la mention d’une « violation du droit au respect de la vie privée » insérée par les députés.

Enfin, le présent amendement supprime la référence à un mécanisme de réparation financière, lequel pose des difficultés juridiques difficilement surmontables. En effet, et comme le Sénat l’avait relevé en première lecture, ce principe se cumule difficilement, au plan juridique, avec l’amnistie prononcée en 1981 comme avec les règles de droit commun en matière de prescription, qui fixent à trente ans la durée maximale pendant laquelle un préjudice peut être indemnisé (sauf dans le cas d’imprescriptibilité liée à un crime contre l’humanité). De la même manière, au plan constitutionnel, une indemnisation ne semble pas pouvoir valablement découler de l’application directe d’une loi pénale : celle-ci ne paraît pouvoir découler que d’une mise en cause de la responsabilité de l’État pour faute, comme le Conseil d’État l’a rappelé dans un avis du 16 février 2009 s’agissant de la déportation des victimes de persécutions antisémites. 






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Personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982

(2ème lecture)

(n° 403 )

N° COM-2

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SZPINER, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 entend instaurer un mécanisme de réparation financière au profit des personnes indûment condamnées sur le fondement des lois opérant une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. 

Le Sénat avait, en première lecture, rejeté cette évolution pour des raisons de droit, qui ont été rappelées dans le cadre de l’amendement proposé à l’article 1er du présent texte et qui tiennent à la difficile articulation d’une telle indemnisation avec, d’une part, l’intervention d’une amnistie en 1981 et, d’autre part, avec les principes généraux du droit applicables en matière de prescription. 

Le Sénat avait également mis en avant une différence substantielle entre la France et les pays étrangers ayant mis en place des mécanismes de réparation financière. Outre le fait que la plupart des États ont fait le choix d’une reconnaissance exclusivement symbolique (souvent doublée d’un effacement des casiers judiciaires, comme en Nouvelle-Zélande, ou de réhabilitation, comme au Royaume-Uni - qui, pour la France, sont déjà couverts par l’amnistie de 1981 évoquée ci-dessus), les États ayant mis en place des indemnisations - comme l’Espagne, l’Allemagne et le Canada) ont une histoire qui diverge sensiblement de celle de la France. Pour mémoire, le versement d’une indemnité y est ainsi lié au caractère massif des condamnations (en Allemagne, outre les 42 000 hommes qui ont été condamnés pour homosexualité sous le IIIe Reich, 50 000 autres l’ont été par la République fédérale pour le même motif) ou à l’existence d’une politique globale d’État homophobe (en Espagne, le franquisme pratiquait une lutte contre l’« homosexualisme » vu comme un danger pour la société emportant une large privation de droits dans un système politique qui interdisait aux homosexuels de manifester, de se réunir et d’enseigner en école primaire, et qui les soumettait à un régime carcéral spécifique : la réparation est d’ailleurs inscrite dans une loi de mémoire historique de 2007 qui concerne plus généralement la période franquiste).

Dans le troisième cas, celui du Canada, la nature du mécanisme retenu diverge de celui proposé par les auteurs de la proposition de loi : la réparation est ainsi limitée à celles et ceux qui ont subi des discriminations en raison de leur orientation sexuelle dans la sphère publique (à savoir les personnes discriminées en raison de leur homosexualité dans la fonction publique, la police et l’armée), ce qui pourrait en France donner lieu à une mise en cause contentieuse de la responsabilité de l’État, sans qu’il soit besoin d’une intervention de la loi. 

Pour toutes ces raisons, il apparaît nécessaire de supprimer l’article 3. 






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Personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982

(2ème lecture)

(n° 403 )

N° COM-3

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SZPINER, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Coordination avec la suppression de l'article 3.






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Personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982

(2ème lecture)

(n° 403 )

N° COM-4

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SZPINER, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982

Objet

Rétablissement de la rédaction de l'intitulé de la proposition de loi adoptée par le Sénat en première lecture.