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commission des lois

Proposition de loi

Personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982

(2ème lecture)

(n° 403 )

N° COM-2

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SZPINER, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 entend instaurer un mécanisme de réparation financière au profit des personnes indûment condamnées sur le fondement des lois opérant une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. 

Le Sénat avait, en première lecture, rejeté cette évolution pour des raisons de droit, qui ont été rappelées dans le cadre de l’amendement proposé à l’article 1er du présent texte et qui tiennent à la difficile articulation d’une telle indemnisation avec, d’une part, l’intervention d’une amnistie en 1981 et, d’autre part, avec les principes généraux du droit applicables en matière de prescription. 

Le Sénat avait également mis en avant une différence substantielle entre la France et les pays étrangers ayant mis en place des mécanismes de réparation financière. Outre le fait que la plupart des États ont fait le choix d’une reconnaissance exclusivement symbolique (souvent doublée d’un effacement des casiers judiciaires, comme en Nouvelle-Zélande, ou de réhabilitation, comme au Royaume-Uni - qui, pour la France, sont déjà couverts par l’amnistie de 1981 évoquée ci-dessus), les États ayant mis en place des indemnisations - comme l’Espagne, l’Allemagne et le Canada) ont une histoire qui diverge sensiblement de celle de la France. Pour mémoire, le versement d’une indemnité y est ainsi lié au caractère massif des condamnations (en Allemagne, outre les 42 000 hommes qui ont été condamnés pour homosexualité sous le IIIe Reich, 50 000 autres l’ont été par la République fédérale pour le même motif) ou à l’existence d’une politique globale d’État homophobe (en Espagne, le franquisme pratiquait une lutte contre l’« homosexualisme » vu comme un danger pour la société emportant une large privation de droits dans un système politique qui interdisait aux homosexuels de manifester, de se réunir et d’enseigner en école primaire, et qui les soumettait à un régime carcéral spécifique : la réparation est d’ailleurs inscrite dans une loi de mémoire historique de 2007 qui concerne plus généralement la période franquiste).

Dans le troisième cas, celui du Canada, la nature du mécanisme retenu diverge de celui proposé par les auteurs de la proposition de loi : la réparation est ainsi limitée à celles et ceux qui ont subi des discriminations en raison de leur orientation sexuelle dans la sphère publique (à savoir les personnes discriminées en raison de leur homosexualité dans la fonction publique, la police et l’armée), ce qui pourrait en France donner lieu à une mise en cause contentieuse de la responsabilité de l’État, sans qu’il soit besoin d’une intervention de la loi. 

Pour toutes ces raisons, il apparaît nécessaire de supprimer l’article 3.