Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982

(2ème lecture)

(n° 403 )

N° COM-1

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SZPINER, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

La République française reconnaît sa responsabilité du fait de l’application des dispositions pénales suivantes à compter du 8 février 1945, qui ont constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Elle reconnaît que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes pour les personnes condamnées, de manière discriminatoire, sur leur fondement.

Objet

L’Assemblée nationale est revenue, au cours de l’examen de la proposition de loi, sur certaines des évolutions adoptées par le Sénat en première lecture.

Le présent amendement prévoit un rétablissement du texte du Sénat sur trois sujets.

En premier lieu, il n’est ni opportun, ni souhaitable de reconnaître au même degré et dans les mêmes formes la responsabilité de l’État pour une loi mise en œuvre par le régime de Vichy de 1942 à 1944, puis par la République de 1945 à 1982. Ce choix pose en effet un problème de principe, la répression vichyste s’étant accompagnée d’une politique globale d’État ouvertement homophobe. Ainsi, si les discriminations dénoncées sont incontestables, on ne saurait mettre sur le même plan les persécutions opérées par le régime de Vichy entre 1942 et 1945 et les lois discriminatoires en vigueur entre 1945 et 1982, étant souligné que la recherche sociologique elle-même distingue nettement ces deux périodes. 

En second lieu, le texte adopté par l’Assemblée nationale vise non plus la République française, mais la Nation, et - étonnamment - ne retient pas l’affirmation claire et explicite d’une véritable responsabilité de la puissance publique. Il est préférable, là encore, d’en revenir au texte du Sénat, dont la rédaction paraît plus claire, tout en conservant la mention d’une « violation du droit au respect de la vie privée » insérée par les députés.

Enfin, le présent amendement supprime la référence à un mécanisme de réparation financière, lequel pose des difficultés juridiques difficilement surmontables. En effet, et comme le Sénat l’avait relevé en première lecture, ce principe se cumule difficilement, au plan juridique, avec l’amnistie prononcée en 1981 comme avec les règles de droit commun en matière de prescription, qui fixent à trente ans la durée maximale pendant laquelle un préjudice peut être indemnisé (sauf dans le cas d’imprescriptibilité liée à un crime contre l’humanité). De la même manière, au plan constitutionnel, une indemnisation ne semble pas pouvoir valablement découler de l’application directe d’une loi pénale : celle-ci ne paraît pouvoir découler que d’une mise en cause de la responsabilité de l’État pour faute, comme le Conseil d’État l’a rappelé dans un avis du 16 février 2009 s’agissant de la déportation des victimes de persécutions antisémites.