Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 1

30 avril 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 4

Après les mots :

officine de pharmacie,

insérer les mots :

d’un prestataire de santé à domicile,

Objet

La présente proposition de loi vise à répondre à la montée des violences physiques et verbales à l’encontre des professionnels de santé et plus largement des soignants.

Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le champ d’application de l’article 1er a été élargi afin de concerner les violences commises sur « un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ».

Cependant, cette énumération ne permet pas de couvrir les personnels des prestataires de santé à domicile (PSAD). Ces 20 000 personnes, qui interviennent sur prescription médicale au domicile de 2 millions de patients chaque année, sont soit des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes…), soit des personnels habilités, chargés de la mise en place de dispositifs médicaux (respirateurs, sources d’oxygène, appareils pour le traitement des apnées du sommeil, etc.), et de l’accompagnement thérapeutique des patients. Ils interviennent sur prescription médicale, soit pour assurer le maintien à domicile, soit pour le retour à domicile après une hospitalisation.

Or, les PSAD, dont l’activité est aujourd’hui régie par la 5ème partie (Produits de santé) du Code de la santé publique, ne constituent ni des centres ou établissements de santé, ni des services médico-sociaux. A la différence des autres acteurs de la santé à domicile, ils ne sont donc pas concernés par l’énumération de l’article 1er dans sa formulation actuelle.

Cet amendement a été travaillé avec le SNADOM.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 2

30 avril 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 3


Alinéa 3

Après les mots :

officine de pharmacie,

insérer les mots :

d’un prestataire de santé à domicile

Objet

L’article 3 de la présente proposition de loi ouvre la possibilité à l’employeur d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel ayant subi des violences de déposer plainte à sa place, après avoir recueilli son consentement.

La formulation actuelle de cet article concerne les salariés des établissements de santé, centres de santé, maisons de santé, maisons de naissance, cabinets d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social.

Dans cette liste, il manque toutefois les auxiliaires de santé de proximité que sont les prestataires de santé à domicile (PSAD). Ces 20 000 personnes, qui interviennent sur prescription médicale au domicile de 2 millions de patients chaque année, sont soit des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes…), soit des personnels habilités, chargés de la mise en place de dispositifs médicaux (respirateurs, sources d’oxygène, appareils pour le traitement des apnées du sommeil, etc.), et de l’accompagnement thérapeutique des patients. Ils interviennent sur prescription médicale, soit pour assurer le maintien à domicile, soit pour le retour à domicile après une hospitalisation.

Or, les PSAD, dont l’activité est aujourd’hui régie par la 5ème partie (Produits de santé) du Code de la santé publique, ne constituent ni des centres ou établissements de santé, ni des services médico-sociaux. A la différence des autres acteurs de la santé à domicile, ils ne sont donc pas concernés par l’énumération de l’article 3 dans sa formulation actuelle.

Cet amendement a été travaillé avec le SNADOM.