Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 7 30 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER ARTICLE 2 |
Alinéas 11 à 16
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 4301-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au III, » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4301-1 et du I du présent article, les infirmiers anesthésistes, de bloc opératoire ou puériculteurs, titulaires d’un diplôme conférant le grade de master et figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la santé, peuvent exercer en pratique avancée selon les modalités propres à leur spécialité définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement proposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale, puis retiré, reconnait aux infirmiers de spécialités la possibilité d’exercer en pratique avancée, tout en conservant leur spécialité, les spécificités de leurs conditions d’exercice, ainsi que leur formation et l’organisation de leur métier. Cette possibilité est toutefois conditionnée à l’obtention d’un diplôme de grade master.
Cet amendement permet ainsi la définition d’un cadre d’exercice en pratique avancée spécifique pour les infirmiers de spécialité, notamment les IADE et les IBODE, dont le diplôme répond déjà aux conditions fixées par le présent amendement.