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Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (Commission Mixte Paritaire) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 ) |
N° 6 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 11
1° Remplacer les mots :
lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation rendent possible la commission
par les mots :
aux fins de prévenir la commission ou la réitération
2° Compléter cet alinéa par les mots :
rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation
Objet
Amendement de précision rédactionnelle visant à renforcer la constitutionnalité de la mesure.
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N° 3 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéas 17 à 20
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
I ter – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre IV de la troisième partie est abrogé ;
2° Les articles L. 3823-3, L. 3833-2 et L. 3842-3 sont abrogés ;
3° L’article L. 3842-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de la loi n° xx-xx du xxxx 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 3823-2, les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 3823-3, » sont supprimés et après les mots : « la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont insérés les mots : « et de la loi n° du 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
5° À l’article L. 3833-1, les mots : « des articles L. 3833-2 et L. 3833-3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3833-3 » et après les mots : « la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont insérés les mots : « et de la loi n° du 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
Objet
Le présent amendement vise à toiletter les dispositions du code de la santé publique, notamment celles qui s’appliquent dans les collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative au livre VIII de la 3ème partie du code (Wallis-et-Futuna, les Terres australes et antarctiques française, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie).
Plusieurs modifications sont requises :
- L’abrogation du chapitre II du titre II du livre IV de la 3ème partie du code de la santé publique se substitue à l’abrogation des articles L. 3422-1 et L. 3422-2 qui sont les seuls articles de ce chapitre.
- Les articles L. 3823-3, L. 3833-2 et L. 3842-3 sont abrogés compte tenu de l’abrogation de l’article L. 3422-1 du code la santé publique. Les dispositions relatives à l’application du code de la sécurité intérieure en outre-mer doivent figurer dans ce même code.
- Par ailleurs, les articles L. 3823-2, L. 3833-1 et L. 3842-1 sont modifiés pour tenir compte de l’abrogation des articles précités et des articles L. 3422-1 et L. 3422-2 mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3842-3 applicable en Nouvelle-Calédonie.
- Il convient enfin d’ajouter un compteur Lifou mentionnant la loi n° xx-xx du xxxx 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic pour abroger comme en métropole le chapitre II du titre II du livre IV dans les collectivités précitées.
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N° 5 28 avril 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 BIS C |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à lever le gage de l'article 4 bis C, prévu à l'alinéa 4 de l'article.
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N° 1 28 avril 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 BIS B |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénitentiaire est complétée par un article L. 113-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-3-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 706-105-3 du code de procédure pénale, tout agent de l’administration pénitentiaire peut, dans l’exercice de ses fonctions, être autorisé par le chef de l’établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétents à ne pas être identifié par ses nom et prénom, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions et les actes administratifs de toute nature pris par les agents bénéficiant de l’autorisation prévue au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature et la qualité, le numéro d’immatriculation administrative de leur auteur, le cas échéant mentionné sur la délégation de signature en lieu et place de ses prénom et nom.
« Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire.
« Toutefois, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative, celle-ci, saisie d’une demande en ce sens par une partie à la procédure, peut les verser au contradictoire si, après que l’administration a été mise en mesure de présenter ses observations, elle n’estime pas que la révélation de l’identité de l’agent mettrait en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction judiciaire, une partie à la procédure peut présenter une demande en ce sens selon les modalités prévues au II quater de l’article 706-105-3 du code de procédure pénale.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement garantit la préservation de l’anonymat des agents pénitentiaires, non seulement en matière pénale comme le prévoient de façon générale les dispositions de l’article 15 bis B dans sa version adoptée par la commission mixte paritaire, mais également en matière administrative pour l’ensemble des décisions que le chef d’établissement, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent ou leurs délégataires peuvent être amenés à prendre au sein de ces établissements
De fait, les agents pénitentiaires sont confrontés aux risques, sur l’ensemble des établissements pénitentiaires et dans l’ensemble des services pénitentiaires d’insertion et de probation, que comporte la gestion de personnes détenues incarcérées en lien avec la criminalité organisée, dont seuls les plus « haut de spectre » ont vocation à être détenus dans les futurs quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
Les récentes attaques contre les établissements et services pénitentiaires, mais également contre les biens des agents (incendies de véhicules, tirs visant leurs domiciles, agressions, etc.) nécessitent de prendre toutes les mesures permettant de préserver leur sécurité, tout en garantissant la possibilité de connaître l’auteur des décisions ou d’autres actes via leurs numéros d’immatriculation administrative.
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N° 8 28 avril 2025 |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN avec accord du gouvernement au nom de la commission des lois ARTICLE 19 |
Alinéa 29
Remplacer la référence :
4°
par la référence :
neuvième alinéa
Objet
Coordination
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N° 7 28 avril 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
I. – Alinéa 22
Remplacer les mots :
limites de sûreté portuaire
par les mots :
limites portuaires de sûreté
II. – Alinéa 48
Remplacer les références :
I bis et II
par les références :
II et III
III. – Alinéa 49
Remplacer la référence :
I bis
par la référence :
II
IV. – Alinéa 50
Remplacer la référence :
II
par la référence :
III
V. – Alinéa 60
Remplacer la référence :
4°
par la référence :
3°
VI. – Alinéa 63
Remplacer la référence :
3°
par la référence :
4°
VII. – Alinéa 80
Remplacer le mot :
ou
par le mot :
et
VIII. – Alinéa 95
Remplacer les mots :
au sein de
par le mot :
dans
Objet
Le présent amendement vise à :
· recourir à l’article L. 5332-3 modifié au terme communément admis de « limites portuaires de sûreté » (cf. articles L. 5332-6, L. 5332-8, L. 5332-11, L. 5332-12) et non de « limites portuaires de sûreté » ;
· remplacer à l’article L. 5332-14 modifié la référence « I bis » (qui ne se justifie pas) par la référence « II » et, par conséquence, la référence « II » par la référence « III » ;
· remplacer au b) du 1° du II de l’article L. 5332-15 modifié la référence au « 4° » de l’article L. 5332-11 par la référence au « 3° » de cet article, puisque sont concernées ici les palpations de sûreté sur les personnes (mentionnées audit 3° du II) et non les fouilles de sûreté ;
· remplacer au b) du 2° du II de l’article L. 5332-15 modifié la référence au « 4° » de l’article L. 5332-11 par la référence au « 4° » de cet article, puisque sont concernées ici les fouilles de sûreté des véhicules, etc. (mentionnées audit 4° du II) et non les palpations de sûreté ;
· remplacer les mots « du présent code ou » qui introduisent une alternative assurément non voulue par les parlementaires par le mot « et » qui rétablit une rédaction logique par rapport aux règles applicables en l’état du droit dans les zones à accès restreint (à savoir la délivrance de titres d’accès permanents et temporaires ; cf. notamment articles R. 5332-36 et R. 5332-37 du code des transports et arrêté interministériel du 4 juin 2008) ;
· rendre homogène la rédaction des articles L. 5336-10-2 et L. 5336-10-5 avec la rédaction du 2° de l’article L. 5332-16 en remplaçant les mots « au sein de » par « dans ».
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N° 2 28 avril 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 QUINQUIES |
Alinéa 20
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 224-8-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article 706-105-3 du code de procédure pénale, les agents de l’administration pénitentiaire affectés ou intervenant dans des établissements comprenant des quartiers de lutte contre la criminalité organisée interviennent dans des conditions qui garantissent la préservation de leur anonymat.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions et les actes administratifs de toute nature pris par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article au sein de ces établissements ou des services pénitentiaires d’insertion et de probation compétents peuvent comporter seulement, outre la signature et la qualité, le numéro d’immatriculation administrative de leur auteur, mentionné sur la délégation de signature en lieu et place de ses prénom et nom.
« Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire.
« Toutefois, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative, celle-ci, saisie d’une demande en ce sens par une partie à la procédure, peut les verser au contradictoire si, après que l’administration a été mise en mesure de présenter ses observations, elle n’estime pas que la révélation de l’identité de l’agent mettrait en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction judiciaire, une partie à la procédure peut présenter une demande en ce sens selon les modalités prévues au II quater de l’article 706-105-3 du code de procédure pénale. »
Objet
Le présent amendement garantit spécifiquement la préservation de l’anonymat des agents pénitentiaires affectés ou intervenant dans des établissements comprenant des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, non seulement en matière pénale comme le prévoient de façon générale les dispositions de l’article 15 bis B de la présente proposition de loi dans sa version adoptée par la commission mixte paritaire, mais également en matière administrative pour l’ensemble des décisions que le chef d’établissement, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent ou leurs délégataires peuvent être amenés à prendre au sein de ces établissements. Il prévoit la possibilité d’identifier les agents par leurs numéros d’immatriculation administrative.
Cet amendement procède par ailleurs à une clarification de la numérotation des nouveaux articles que l’article 23 quinquies crée dans le code pénitentiaire.
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N° 4 rect. bis 28 avril 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762-13, L. 763-13 et L. 764-13 est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 465-3-7 | la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
».
II. – Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
d) bis La quarante et unième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 561-36 | la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
».
III. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
«
L. 562-2-2 | la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 562-3 et L. 562-3-1 | l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 |
L. 562-4 et L. 562-4-1 | l’ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 |
L. 562-5 | la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 562-6 | l’ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 |
L. 562-7 à L. 562-9 | la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
».
IV. – Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
«
L. 562-11 | la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
L. 562-12 | l’ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 |
».
V. – Après l’alinéa 40
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 288-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
b) Au 3° , la référence : « L. 232-8 » est remplacée par la référence : « L. 232-9 » ;
4° L’article L. 344-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
b) Au 3° , après la référence : « L. 333-1 » sont insérés les mots : « à L. 333-3 » ;
5° Le titre IX du livre VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des articles L. 895-1, L. 896-1 et L. 897-1, les mots : « loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 898-1, les mots : « loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
VI. -Après l’alinéa 69
Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :
III septies A. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du I de l’article L. 344-1 est complété par les mots : « immatriculé en France ou à l’étranger » ;
2° La seconde ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 344-1-1 est ainsi rédigée :
«
Art. L. 325-1-2 | Résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
».
III septies B. – À l’article 14 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, les mots : « de l’ordonnance n° 2019-414 du 7 mai 2019 modifiant la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer » sont remplacés par les mots : « de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
III septies C. – Au III de l’article 9 de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, les mots : « À l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « À compter du 31 décembre 2028 ».
VII. – Compléter cet article par six paragraphes ainsi rédigés :
V. – Le V de l’article 2, le V de l’article 3, l’article 3 bis, le III de l’article 4, le III de l’article 15, le II de l’article 17, le II de l’article 17 bis A, le II de l’article 17 bis, l’article 21 ter, l’article 21 quater et le II de l’article 21 quinquies sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VI. – Pour l’application de l’article 3 bis à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
a) le 1° est supprimé ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : « définis au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) » sont supprimés.
VII. – Après le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 123-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic. »
VIII. – Au premier alinéa du I de l’article 57 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
IX. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 34-4 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 34-1 » est supprimée ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 34-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
2° L’article L. 39-3-1 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
X. – Le III nonies du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre l'application effective des dispositions de cette proposition de loi sur tout le territoire de la République, en même temps. Ce qui, selon les collectivités, nécessite de rendre expressément applicables certaines dispositions et de procéder aux adaptations nécessaires.
Le III vise à permettre l’application des dispositions modifiées du code de la sécurité intérieure par la proposition de loi relevant des compétences de l’Etat en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le IV insère de nouveaux alinéas après le III sexies de l’article 26 de la proposition de loi, afin de prévoir l’application de différentes modifications dans les collectivités d’outre-mer.
Le III septies A prévoit de rendre applicable la modification des articles L. 325-1-1 et L. 325-1-2 du code de la route en Nouvelle-Calédonie. Le III septies B prévoit de rendre applicable la modification de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales sur l’ensemble du territoire de la République.
Le III septies C prévoit de rendre applicable la modification de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Îles de Wallis-et-Futuna.
Le V de l’article 26 étend les dispositions du code des douanes dans certaines collectivités d’outre-mer. Le droit commercial étant une compétence de l’Etat à Wallis-et-Futuna, il convient d’étendre à cette collectivité la modification de l’article 123-2 du code de commerce prévue au VI de l’article 3 de la loi.
Le VII de l’article 26 a pour objet de mettre à jour la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique s’agissant de son application dans les trois collectivités du Pacifique.
Au VIII, il s’agit de modifier certaines dispositions du code des postes et communications électronique (CPCE). L'article L.34-1-1 du CPCE étant rétabli, le 1° permet de modifier l'article L.34-4, qui comporte le régime d’application outre-mer en actualisant la référence du compteur existant. Par ailleurs, le 2° prend en compte la création d'un article 1° bis modifiant l'article 39-3 du CPCE, induisant la mise à jour coordonnée du compteur installé à l'article 39-3-1 du CPCE.
Enfin, le III nonies de l’article 26 de la présente loi prévoit une entrée en vigueur différée de certaines nouvelles modifications du code de procédure pénale. Le paragraphe IX de l’article 26 a pour objet d’étendre cette entrée en vigueur différée dans les trois collectivités du Pacifique.
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N° 9 28 avril 2025 |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN avec accord du gouvernement au nom de la commission des lois ARTICLE 26 |
Alinéa 70
Remplacer la référence :
2°
par la référence :
1° bis
Objet
Correction d'une erreur matérielle