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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | La section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : | I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | |
1° Au premier alinéa de l’article L. 1311‑9, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou d’un expert agréé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » ; | | 1° Le premier alinéa de l’article L. 1311‑9 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : | 1° Le premier alinéa de l’article L. 1311‑9 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : | |
| « Lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311‑10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’État ou, si les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics le jugent opportun, d’une estimation par un expert immobilier agréé inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel. » ; | « Lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311‑10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis auprès de l’autorité compétente de l’État. Si les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics le jugent opportun, ils peuvent demander une estimation par un expert immobilier agréé inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel. | « Lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311‑10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis auprès de l’autorité compétente de l’État. Si les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics le jugent opportun, ils peuvent demander une estimation par un expert foncier ou immobilier agréé inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel, ou par un expert foncier et agricole ou un expert forestier au sens de l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime. Amdt COM‑16 | |
| | « L’avis porte sur la valeur vénale ou la valeur locative des biens immeubles, des droits réels et des droits sociaux s’y rapportant. | « L’avis porte sur la valeur vénale ou la valeur locative des biens immeubles, des droits réels et des droits sociaux s’y rapportant. | |
| | « Il comporte une estimation de la valeur du bien et précise l’ensemble des éléments sur lesquels l’autorité administrative fonde cette estimation : descriptif du bien, du projet et, le cas échéant, de la situation du marché immobilier. Il détaille les motifs ayant justifié le choix des méthodes d’évaluation et les calculs ayant conduit à la valeur du bien. | « Il comporte une estimation de la valeur du bien et précise l’ensemble des éléments sur lesquels l’autorité administrative fonde cette estimation : descriptif du bien, du projet et, le cas échéant, de la situation du marché immobilier. Il détaille les motifs ayant justifié le choix des méthodes d’évaluation et les calculs ayant conduit à la valeur du bien. | |
| | « Lorsque les projets d’opérations immobilières mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1311‑10 sont réalisés à l’amiable, les personnes mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent article peuvent demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis, dans des conditions fixées par décret. » ; | « Lorsque les projets d’opérations immobilières mentionnés aux 1° et 2° du même article L. 1311‑10 sont réalisés à l’amiable, les personnes mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent article peuvent demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis, dans des conditions fixées par décret. » ; | |
| | 1° bis (nouveau) Après l’article L. 1311‑10, il est inséré un article L. 1311‑10‑1 ainsi rédigé : | 1° bis Après l’article L. 1311‑10, il est inséré un article L. 1311‑10‑1 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 1311‑10‑1. – À la demande d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population se situe en dessous d’un seuil fixé par décret, pour les opérations mentionnées au 2° de l’article L. 1311‑10 dont la valeur se situe en dessous du montant auquel ces mêmes dispositions renvoient, l’autorité administrative compétente rend un avis formel. » ; | « Art. L. 1311‑10‑1. – À la demande d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population se situe en dessous d’un seuil fixé par décret, pour les opérations mentionnées au 2° de l’article L. 1311‑10 dont la valeur se situe en dessous du montant auquel ces mêmes dispositions renvoient, l’autorité administrative compétente rend un avis formel. » ; | |
2° L’article L. 1311‑11 est complété par les mots : « ou d’un expert agréé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ». | 2° L’article L. 1311‑11 est complété par les mots : « ou, si ces personnes le jugent opportun, d’une estimation par un expert immobilier agréé inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel ». Amdt n° CE21 | | | |
| | 3° (nouveau) L’article L. 2241‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | 3° L’article L. 2241‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | |
| | « À la demande d’une commune de moins de 2 000 habitants, l’autorité compétente de l’État rend un avis formel. | « À la demande d’une commune de moins de 2 000 habitants, l’autorité compétente de l’État rend un avis formel. | |
| | « Lorsque les acquisitions et les cessions sont réalisées à l’amiable, la personne publique concernée peut demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis, dans des conditions fixées par décret. » ; | « Lorsque les acquisitions et les cessions sont réalisées à l’amiable, la personne publique concernée peut demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis, dans des conditions fixées par décret. » ; | |
| | 4° (nouveau) Les articles L. 3213‑2, L. 4221‑4, L. 5211‑37 et L. 5722‑3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : | | |
| | « Lorsque ces projets sont réalisés à l’amiable, la personne publique concernée peut demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis, dans des conditions fixées par décret. » | « Lorsque ces projets sont réalisés à l’amiable, la personne publique concernée peut demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis, dans des conditions fixées par décret. » | |
| | II (nouveau). – L’article 7‑1 de la loi n° 72‑619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, l’article 45‑1 de la loi n° 82‑213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et le II de l’article 11 de la loi n° 95‑127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : | II. – (Non modifié) L’article 7‑1 de la loi n° 72‑619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, l’article 45‑1 de la loi n° 82‑213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et le II de l’article 11 de la loi n° 95‑127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Lorsque les acquisitions et les cessions sont réalisées à l’amiable, l’établissement public concerné peut demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis, dans des conditions fixées par décret. » | « Lorsque les acquisitions et les cessions sont réalisées à l’amiable, l’établissement public concerné peut demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis, dans des conditions fixées par décret. » | |
| | III (nouveau). – Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de suivre l’application des présentes dispositions. | III. – (Non modifié) Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de suivre l’application des présentes dispositions. | |
| | Un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’activité des services d’évaluation domaniale. Ce rapport précise notamment le nombre d’avis rendus et de réexamens demandés, les délais de production des avis ainsi que les résultats d’une enquête de qualité de service menée, durant l’année 2020, auprès des collectivités territoriales. Amdt n° 59 | Un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’activité des services d’évaluation domaniale. Ce rapport précise notamment le nombre d’avis rendus et de réexamens demandés, les délais de production des avis ainsi que les résultats d’une enquête de qualité de service menée, durant l’année 2020, auprès des collectivités territoriales. | |