B. UN DISPOSITIF MODIFIÉ PAR LES LOIS ÉNERGIE-CLIMAT DE 2019 ET POUVOIR D'ACHAT DE 2022

Deux lois ont récemment modifié le dispositif de l'Arenh.

Tout d'abord, la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dite « Énergie-Climat »14(*), a prévu :

- la faculté d'un relèvement de son plafond à 150 TWh ;

- la prise en compte, dans son prix, de « la stabilité des prix pour le consommateur final » ;

- la prise en compte, dans ses compléments de prix, de « l'effet du plafonnement » de l'Arenh et de « la compensation des charges imputables aux missions de service public » du groupe EDF.

Plus encore, la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, dite « Pouvoir d'achat »15(*), a entraîné :

- l'abaissement, de 150 à 120 TWh, de son plafond ;

- le relèvement, de 42 à 49,5 €16(*), de son prix ;

- la suppression de la périodicité infra-annuelle pour la fixation et la notification à chaque fournisseur de son volume, la réattribution du volume du fournisseur défaillant vers celui de secours et la validation législative du décret du 11 mars 2022 modifiant les conditions de l'Arenh17(*).

C. LES MODALITÉS DE CALCUL DE L'ARENH

Le volume maximal d'Arenh pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la CRE, en fonction du développement de la concurrence et de la fourniture, et dans l'objectif de contribuer à la stabilité des prix pour le consommateur final, sans excéder 120 TWh par an (articles L. 336-2 et L. 336-2 du code de l'énergie).

Le volume cédé est calculé par la CRE, selon une périodicité annuelle et en fonction des caractéristiques et des prévisions de la consommation des consommateurs finals et des gestionnaires des réseaux18(*), ainsi que d'un coefficient de bouclage, correspondant à la part de la production d'électricité nucléaire dans la consommation électrique totale. Lorsque le volume demandé est supérieur au volume maximal19(*), la CRE répartit ce volume au prorata des demandes des fournisseurs alternatifs, en appliquant un taux d'écrêtement. Elle fixe et notifie le volume cédé à chaque fournisseur (article L. 336-3 du même code).

Le prix fixé doit, en principe, être réexaminé chaque année. Il est représentatif des conditions économiques de production d'électricité nucléaire, afin d'assurer une juste rémunération au groupe EDF, en tenant compte de l'addition de la rémunération des capitaux, des coûts d'exploitation, des coûts des investissements dus à la maintenance ou à l'extension et des coûts prévisionnels liés aux charges à long terme (article L. 337-14 du même code). Une méthode d'identification et de comptabilisation des coûts doit être précisée par décret (article L. 337-15 du même code).

Les conditions dans lesquelles s'effectue cette vente, ainsi que les stipulations de l'accord-cadre, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la CRE (articles L. 336-2 et L. 336-5 du même code).

Dans ce contexte, un arrêté du 17 mai 201120(*) a fixé le niveau du prix de l'Arenh à 42 € / MWh21(*).

La décision précitée du 12 juin 2012 a confirmé ce prix de 42 € / MWh et a interdit toute évolution, tant qu'une mesure précisant la méthode de calcul pour l'établir, soumise pour approbation préalable à la Commission européenne à l'état de projet, n'est pas entrée en vigueur.

Ce montant est demeuré quasi-inchangé depuis lors, en l'absence du décret, prévu à l'article L. 337-15 du code de l'énergie, définissant la méthode d'identification et de comptabilisation des coûts.

Récemment, un décret22(*) et un arrêté du 11 mars 202223(*) ont relevé le plafond de l'Arenh, de 100 à 120 TWh, et, dans une moindre mesure, son prix, de 42 à 46,2  / MWh24(*), pour l'année 2022.


* 14 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (Article 62).

* 15 Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (Articles 37 à 41).

* 16 Sous réserve d'une notification auprès de la Commission européenne.

* 17 Le contenu de ce décret est développé au point C du présent I.

* 18 Ainsi que des entreprises locales de distribution (ELD).

* 19 Il peut y avoir un écart entre le volume demandé et le volume attribué, compte tenu de la suspension de livraisons, en cas de défaut de paiement, de décision du régulateur ou d'une juridiction, ou encore de cessation d'activité.

* 20 Arrêté du 17 mai 2011 fixant le prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique à compter du 1er janvier 2012 (Article 1er).

* 21 Après un premier montant de 40  / MWh à partir du 1er juillet 2021.

* 22 Décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d'attribution d'un volume additionnel d'électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh).

* 23 Arrêté du 11 mars 2022 fixant le volume global maximal d'électricité devant être cédé par Électricité de France au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, pris en application de l'article L. 336-2 du code de l'énergie.

* 24 Sur les volumes additionnels délivrés.

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