CHAPITRE 2
-
Dispositions financières
Art.
25
(art. L. 861-10 à L. 861-17 du code de la sécurité
sociale)
Création du fonds de financement de la protection
complémentaire
L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle
lecture
les dispositions de cet article dans la rédaction qu'elle avait
adoptée en première lecture.
Elle n'a donc pas retenu les modifications votées par le Sénat,
qui avait transformé le fonds de financement en un
" fonds pour
la protection complémentaire maladie "
destiné à
servir l'allocation personnalisée à la santé et qui avait
prévu la participation de tous les acteurs de la couverture maladie
universelle -organismes de sécurité sociale de base, organismes
de protection sociale complémentaire et associations caritatives-
à son conseil d'administration. L'Assemblée nationale n'a pas
retenu non plus le dispositif au terme duquel les organismes de protection
sociale complémentaire se verraient rembourser au franc le franc les
dépenses engagées au titre des bénéficiaires de
l'allocation personnalisée à la santé qui
excéderaient le montant des cotisations perçues.
Aussi, par cohérence avec les dispositions qu'elle vous demande
d'adopter aux articles 20 à 24, votre commission vous propose de
rétablir cet article dans la rédaction retenue par le
Sénat en première lecture.
TITRE III
-
RÉFORME DE L'AIDE
MÉDICALE
Art.
30
(titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale, art. 187-1
à 187-4,
188 à 190 du code de la famille et de l'aide
sociale)
Transfert de compétences des départements
à l'Etat
en matière d'aide médicale
•
Dans le texte proposé par cet article pour
l'article L. 187-1
du code de la famille et de l'aide sociale
, relatif aux
personnes prises
en charge
au titre de l'aide médicale de l'Etat, l'Assemblée
nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement
de sa commission prévoyant que pour les personnes
étrangères en situation irrégulière sur le
territoire français dont les ressources n'excèdent pas un certain
plafond, le droit à l'aide médicale recouvre l'ensemble des
dépenses de soins, et non pas seulement les dépenses
afférentes aux soins que nécessite l'état des personnes en
question.
Un amendement analogue avait été repoussé par le
Sénat en première lecture. Cette modification est motivée
par le souhait d'étendre aux mesures de prévention le dispositif
d'aide médicale de l'Etat prévu par cet article.
Votre commission maintient ses réserves sur le caractère
très extensif de la nature des soins susceptibles d'être pris en
charge par l'aide médicale en faveur des étrangers en situation
irrégulière dans la réduction proposée ; la
formule relative aux
"
soins nécessités par
l'état de la personne
"
n'exclut pas
a priori
la
prise en charge de certaines dépenses de prévention tout en
permettant d'éviter tout abus.
En tout état de cause, votre rapporteur rappelle que la commission avait
émis un avis favorable à un amendement qui avait
été présenté en première lecture par Mme
Nicole Borvo qui vise à assurer la prise en charge des vaccinations
obligatoires ou des frais relatifs aux examens de dépistage pour les
étrangers en situation irrégulière. Cet amendement,
voté par le Sénat, a été repris par
l'Assemblée nationale (
texte de l'article L. 187-2 du code de la
famille et de l'aide sociale
).
Votre commission vous propose d'adopter
un amendement
afin de
rétablir le texte proposé pour l'article L. 187-1 du code de la
famille et de l'aide sociale dans la rédaction du projet de loi initial.
• Dans le texte proposé par cet article pour
l'article L.
187-4 du code de la famille et de l'aide sociale
, relatif aux
règles d'élection de domicile
, l'Assemblée
nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement
de la commission prévoyant que les personnes sans domicile fixe,
concernées par le dispositif d'aide médicale de l'Etat, peuvent
élire domicile, non seulement auprès d'un organisme
agréé, mais également auprès d'un centre communal
d'action sociale (CCAS).
De fait, cet amendement confirme la distinction entre les associations
caritatives ou d'entraide ou les centres d'hébergement et de
réinsertion sociale, qui doivent impérativement être
agréés par le préfet pour recevoir l'élection de
domicile, et les CCAS, qui n'auront pas à solliciter cet agrément.
Il ne s'agit pas véritablement d'une nouveauté : s'il est
vrai que dans la rédaction actuelle, l'article 189-3 du code de la
famille et de l'aide sociale relatif à l'élection de domicile
n'effectue pas de distinction, il reste que la
circulaire n° 93-07 du 9
mars 1993 relative à l'aide médicale
a indiqué, sans
ambiguïté, que
"
compte tenu de leur vocation
propre,
les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale sont
considérés comme pouvant de plein droit recevoir les
déclarations d'élection de domicile ".
En revanche,
" l'agrément des autres organismes n'est jamais de
plein droit. Il suppose une demande de l'organisme concerné "
.
Cet amendement vise à confirmer cette règle qui ne
découlait pas expressément des termes de la loi, pour le
dispositif d'aide médicale de l'Etat réservé aux
étrangers en situation irrégulière. Un amendement analogue
a été prévu pour l'élection de domicile au titre de
la CMU (
cf. article 4 supra
).
Cette dernière modification n'appelle pas d'objections et
votre
commission vous propose donc d'adopter un amendement afin de reprendre la
rédaction retenue par le Sénat en première lecture pour ce
qui concerne le texte proposé pour l'article L. 187-1 du code de la
famille et de l'aide sociale
.