CHAPITRE 2
-
Dispositions financières

Art. 25
(art. L. 861-10 à L. 861-17 du code de la sécurité sociale)
Création du fonds de financement de la protection complémentaire

L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture les dispositions de cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

Elle n'a donc pas retenu les modifications votées par le Sénat, qui avait transformé le fonds de financement en un " fonds pour la protection complémentaire maladie " destiné à servir l'allocation personnalisée à la santé et qui avait prévu la participation de tous les acteurs de la couverture maladie universelle -organismes de sécurité sociale de base, organismes de protection sociale complémentaire et associations caritatives- à son conseil d'administration. L'Assemblée nationale n'a pas retenu non plus le dispositif au terme duquel les organismes de protection sociale complémentaire se verraient rembourser au franc le franc les dépenses engagées au titre des bénéficiaires de l'allocation personnalisée à la santé qui excéderaient le montant des cotisations perçues.

Aussi, par cohérence avec les dispositions qu'elle vous demande d'adopter aux articles 20 à 24, votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction retenue par le Sénat en première lecture.

TITRE III
-
RÉFORME DE L'AIDE MÉDICALE

Art. 30
(titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale, art. 187-1 à 187-4,
188 à 190 du code de la famille et de l'aide sociale)
Transfert de compétences des départements à l'Etat
en matière d'aide médicale

•  Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale , relatif aux personnes prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa commission prévoyant que pour les personnes étrangères en situation irrégulière sur le territoire français dont les ressources n'excèdent pas un certain plafond, le droit à l'aide médicale recouvre l'ensemble des dépenses de soins, et non pas seulement les dépenses afférentes aux soins que nécessite l'état des personnes en question.

Un amendement analogue avait été repoussé par le Sénat en première lecture. Cette modification est motivée par le souhait d'étendre aux mesures de prévention le dispositif d'aide médicale de l'Etat prévu par cet article.

Votre commission maintient ses réserves sur le caractère très extensif de la nature des soins susceptibles d'être pris en charge par l'aide médicale en faveur des étrangers en situation irrégulière dans la réduction proposée ; la formule relative aux " soins nécessités par l'état de la personne " n'exclut pas a priori la prise en charge de certaines dépenses de prévention tout en permettant d'éviter tout abus.

En tout état de cause, votre rapporteur rappelle que la commission avait émis un avis favorable à un amendement qui avait été présenté en première lecture par Mme Nicole Borvo qui vise à assurer la prise en charge des vaccinations obligatoires ou des frais relatifs aux examens de dépistage pour les étrangers en situation irrégulière. Cet amendement, voté par le Sénat, a été repris par l'Assemblée nationale ( texte de l'article L. 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale ).

Votre commission vous propose d'adopter un amendement afin de rétablir le texte proposé pour l'article L. 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale dans la rédaction du projet de loi initial.

•  Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 187-4 du code de la famille et de l'aide sociale , relatif aux règles d'élection de domicile , l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission prévoyant que les personnes sans domicile fixe, concernées par le dispositif d'aide médicale de l'Etat, peuvent élire domicile, non seulement auprès d'un organisme agréé, mais également auprès d'un centre communal d'action sociale (CCAS).

De fait, cet amendement confirme la distinction entre les associations caritatives ou d'entraide ou les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, qui doivent impérativement être agréés par le préfet pour recevoir l'élection de domicile, et les CCAS, qui n'auront pas à solliciter cet agrément.

Il ne s'agit pas véritablement d'une nouveauté : s'il est vrai que dans la rédaction actuelle, l'article 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale relatif à l'élection de domicile n'effectue pas de distinction, il reste que la circulaire n° 93-07 du 9 mars 1993 relative à l'aide médicale a indiqué, sans ambiguïté, que " compte tenu de leur vocation propre, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale sont considérés comme pouvant de plein droit recevoir les déclarations d'élection de domicile ".

En revanche, " l'agrément des autres organismes n'est jamais de plein droit. Il suppose une demande de l'organisme concerné " . Cet amendement vise à confirmer cette règle qui ne découlait pas expressément des termes de la loi, pour le dispositif d'aide médicale de l'Etat réservé aux étrangers en situation irrégulière. Un amendement analogue a été prévu pour l'élection de domicile au titre de la CMU ( cf. article 4 supra ).

Cette dernière modification n'appelle pas d'objections et votre commission vous propose donc d'adopter un amendement afin de reprendre la rédaction retenue par le Sénat en première lecture pour ce qui concerne le texte proposé pour l'article L. 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale .

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