3. L'intégration des banques centrales nationales au SEBC
Un autre aspect de la convergence juridique concerne les
mesures législatives requises pour réaliser l'intégration
juridique des BCN au SEBC
. De telles mesures peuvent en particulier
s'avérer nécessaires pour permettre aux BCN d'exercer des
fonctions découlant de leur qualité de membres du SEBC et pour
l'application des décisions de la BCE. Les principaux domaines
visés sont ceux où les dispositions statutaires risqueraient
d'empêcher une BCN de se conformer aux exigences du SEBC ou un gouverneur
de remplir ses obligations de membre du Conseil des gouverneurs de la BCE; il y
a également le cas des dispositions statutaires qui contreviennent aux
prérogatives de la BCE. Une distinction a été
opéree entre les différents secteurs qui composent
généralement les statuts des BCN: objectifs statutaires,
missions, instruments, organisation et dispositions financières.
Objectifs statutaires
L'intégration des BCN au SEBC suppose que leurs objectifs statutaires
(principaux et subsidiaires) soient compatibles avec les objectifs du SEBC
figurant à l'article 2 des statuts. Cela signifie, entre autres, que les
objectifs " à connotation nationale ", par exemple ceux qui ont trait
à l'obligation, pour la banque centrale, de conduire la politique
monétaire dans le cadre de la politique économique
générale de l'État membre concerné, doivent
être adaptés.
Missions
Dans la phase III, les missions d'une BCN seront essentiellement
déterminées par sa situation en tant que partie intégrante
du SEBC et, donc, par le Traité et les statuts. Afin de se conformer
à l'article 108 du Traité, les dispositions relatives aux
missions des BCN contenues dans leurs statuts doivent dès lors
être examinées au regard des dispositions correspondantes du
Traité et des statuts, et les incompatibilités supprimées.
Cette obligation s'applique, en particulier, à toute disposition qui,
dans la phase Ill, constituerait un obstacle à l'exécution des
missions relatives au SEBC et, en particulier, qui ne respecterait pas les
compétences de la BCE en vertu du chapitre IV de ses statuts.
Instruments
Les statuts de nombreuses BCN, voire de la plupart, comportent des dispositions
relatives aux instruments de politique monétaire. Dans ce cas
également, les dispositions nationales en la matière doivent
étre comparées à celles figurant dans le Traité et
les statuts et les incompatibilités supprimées afin de satisfaire
à l'article 108 du Traité.
Organisation
Outre l'interdiction de donner, recevoir ou solliciter des instructions, les
statuts des BCN ne doivent comporter aucune disposition susceptible de
contraindre le comportement de vote d'un gouverneur agissant en tant que membre
du Conseil des gouverneurs de la BCE ou d'empêcher les organes de
décision d'une BCN de se conformer aux règles adoptées au
niveau de la BCE.
Dispositions financières
Les dispositions financières incluses dans les statuts, qui peuvent
être
particulièrement importantes pour le recensement des
incompatibilités figurant dans les statuts des BCN, peuvent se
répartir en règles relatives aux comptes financiers,
vérification des comptes, souscriptions au capital, transferts d'avoirs,
et répartition du revenu monétaire. Ces règles impliquent
que les BCN doivent être en mesure de respecter les obligations qui
s'imposent à elles en vertu des articles du Traité et des statuts
se rapportant à ces questions.
Divers
La liste ci-dessus des domaines susceptibles d'appeler une adaptation des
statuts des BCN n'est pas exhaustive. Ainsi, l'obligation de secret
professionnel à laquelle sont tenus les personnels de la BCE et des BCN,
telle qu'exposée à l'article 38 des statuts, peut
également avoir une incidence sur les dispositions correspondantes
figurant dans les statuts des BCN.
Point sur l'adaptation des statuts des banques centrales
nationales
dans les pays candidats à l'euro (France exceptée)
Procédure nationale d'adoption des textes
Allemagne Loi promulguée le 23 décembre 1997
Autriche Loi en cours d'examen au Parlement ; vote garanti pour avril 1998
Belgique Loi votée en janvier 1998 ; début d'entrée en
vigueur : février 1998
Espagne Décret-loi (sans procédure parlementaire) ; adoption
prévue en avril 1998
Finlande Loi votée au Parlement le 20 mars 1998
Irlande Loi votée le 13 mars 1998 ; entrée en vigueur le 20 mars
1998
Italie Décret-loi (sans procédure parlementaire) ; adoption le
10 mars 1998
Luxembourg Vote de la loi garanti pour avril 1998 (promulgation
ultérieure)
Pays-Bas Loi votée au Parlement fin mars 1998
Portugal Loi promulguée le 9 janvier 1998