3. L'intégration des banques centrales nationales au SEBC

Un autre aspect de la convergence juridique concerne les mesures législatives requises pour réaliser l'intégration juridique des BCN au SEBC . De telles mesures peuvent en particulier s'avérer nécessaires pour permettre aux BCN d'exercer des fonctions découlant de leur qualité de membres du SEBC et pour l'application des décisions de la BCE. Les principaux domaines visés sont ceux où les dispositions statutaires risqueraient d'empêcher une BCN de se conformer aux exigences du SEBC ou un gouverneur de remplir ses obligations de membre du Conseil des gouverneurs de la BCE; il y a également le cas des dispositions statutaires qui contreviennent aux prérogatives de la BCE. Une distinction a été opéree entre les différents secteurs qui composent généralement les statuts des BCN: objectifs statutaires, missions, instruments, organisation et dispositions financières.

Objectifs statutaires

L'intégration des BCN au SEBC suppose que leurs objectifs statutaires (principaux et subsidiaires) soient compatibles avec les objectifs du SEBC figurant à l'article 2 des statuts. Cela signifie, entre autres, que les objectifs " à connotation nationale ", par exemple ceux qui ont trait à l'obligation, pour la banque centrale, de conduire la politique monétaire dans le cadre de la politique économique générale de l'État membre concerné, doivent être adaptés.

Missions

Dans la phase III, les missions d'une BCN seront essentiellement déterminées par sa situation en tant que partie intégrante du SEBC et, donc, par le Traité et les statuts. Afin de se conformer à l'article 108 du Traité, les dispositions relatives aux missions des BCN contenues dans leurs statuts doivent dès lors être examinées au regard des dispositions correspondantes du Traité et des statuts, et les incompatibilités supprimées. Cette obligation s'applique, en particulier, à toute disposition qui, dans la phase Ill, constituerait un obstacle à l'exécution des missions relatives au SEBC et, en particulier, qui ne respecterait pas les compétences de la BCE en vertu du chapitre IV de ses statuts.

Instruments

Les statuts de nombreuses BCN, voire de la plupart, comportent des dispositions relatives aux instruments de politique monétaire. Dans ce cas également, les dispositions nationales en la matière doivent étre comparées à celles figurant dans le Traité et les statuts et les incompatibilités supprimées afin de satisfaire à l'article 108 du Traité.

Organisation

Outre l'interdiction de donner, recevoir ou solliciter des instructions, les statuts des BCN ne doivent comporter aucune disposition susceptible de contraindre le comportement de vote d'un gouverneur agissant en tant que membre du Conseil des gouverneurs de la BCE ou d'empêcher les organes de décision d'une BCN de se conformer aux règles adoptées au niveau de la BCE.

Dispositions financières

Les dispositions financières incluses dans les statuts, qui peuvent être particulièrement importantes pour le recensement des incompatibilités figurant dans les statuts des BCN, peuvent se répartir en règles relatives aux comptes financiers, vérification des comptes, souscriptions au capital, transferts d'avoirs, et répartition du revenu monétaire. Ces règles impliquent que les BCN doivent être en mesure de respecter les obligations qui s'imposent à elles en vertu des articles du Traité et des statuts se rapportant à ces questions.

Divers

La liste ci-dessus des domaines susceptibles d'appeler une adaptation des statuts des BCN n'est pas exhaustive. Ainsi, l'obligation de secret professionnel à laquelle sont tenus les personnels de la BCE et des BCN, telle qu'exposée à l'article 38 des statuts, peut également avoir une incidence sur les dispositions correspondantes figurant dans les statuts des BCN.

Point sur l'adaptation des statuts des banques centrales nationales
dans les pays candidats à l'euro (France exceptée)

Procédure nationale d'adoption des textes

Allemagne Loi promulguée le 23 décembre 1997

Autriche Loi en cours d'examen au Parlement ; vote garanti pour avril 1998

Belgique Loi votée en janvier 1998 ; début d'entrée en vigueur : février 1998

Espagne Décret-loi (sans procédure parlementaire) ; adoption prévue en avril 1998

Finlande Loi votée au Parlement le 20 mars 1998

Irlande Loi votée le 13 mars 1998 ; entrée en vigueur le 20 mars 1998

Italie Décret-loi (sans procédure parlementaire) ; adoption le 10 mars 1998

Luxembourg Vote de la loi garanti pour avril 1998 (promulgation ultérieure)

Pays-Bas Loi votée au Parlement fin mars 1998

Portugal Loi promulguée le 9 janvier 1998

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