ARTICLE 8
Adaptation des compétences
du Comité de
la réglementation bancaire et financière
Commentaire : Le présent article modifie le
8° de l'article 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit.
La loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit a institué, en
son article 29, le Comité de la réglementation bancaire et
financière (CRBF).
Le CRBF fixe des prescriptions d'ordre général applicables aux
établissements de crédit.
L'article 33 de la loi du 24 janvier 1984 précise les domaines
soumis à la réglementation du CRBF.
Le comité de la réglementation bancaire et financière
établit la réglementation concernant notamment :
1° - Le montant du capital des établissements de
crédit et les conditions dans lesquelles des participations directes ou
indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées
dans ces établissements ainsi que dans les établissements
financiers, tels que définis à l'article 71-1 de la loi du
24 janvier 1984, détenant directement ou indirectement un pouvoir de
contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de
crédit ;
2° - Les conditions d'implantation des réseaux ;
3° - Les conditions dans lesquelles ces établissements
peuvent prendre des participations ;
4° - Les conditions des opérations que peuvent effectuer
les établissements de crédit, en particulier dans leurs relations
avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;
5°- L'organisation des services communs ;
6° - Les normes de gestion que les établissements de
crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur
liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur
structure financière ;
7° - Le plan comptable, les règles de consolidation des
comptes, ainsi que la publicité des documents comptables et des
informations destinées tant aux autorités compétentes
qu'au public ;
8° -
Sous réserve des compétences
conférées au Conseil de la politique monétaire de la
Banque de France par la loi n° 93-980 du 4 août 1993
relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit, les instruments et
les règles du crédit ;
9° - Les règles relatives à la protection des
déposants mentionnées à l'article 52-1 de la
loi du 24 janvier 1984;
10° - Les règles applicables à l'organisation
comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité
dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle
interne.
En cas de manquement aux prescriptions édictées par le
comité de la réglementation bancaire pour l'application des
dispositions du 1° du présent article et sans préjudice
des dispositions de l'article 356-4 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le Procureur
de la République, la commission bancaire ou le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou
tout actionnaire peut demander au juge de suspendre jusqu'à
régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote
attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de
crédit ou d'établissements financiers détenues
irrégulièrement, directement ou indirectement.
Ainsi, le 8° de l'article 33 dispose que le CRBF établit la
réglementation concernant les instruments et les règles du
crédit, cette attribution s'exerçant sous réserve des
compétences du Conseil de la politique monétaire. Ces
compétences emportent notamment la fixation et le taux des
réserves obligatoires.
La modification du 8° de l'article 33 de la loi du
24 janvier 1984 est rendue nécessaire par le transfert de la
définition de la politique monétaire au SEBC, en vertu de
l'article 105-2 du Traité.
Désormais, l'activité du CRBF, concernant la
réglementation relative aux instruments et règles du
crédit, s'exercera sous réserve des missions confiées au
SEBC, le Conseil de la politique monétaire n'étant plus
compétent dans le domaine.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article sans modification.