ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 5
Dispositions transitoires
relatives à la désignation des membres
du Conseil de la
politique monétaire de la Banque de France
Commentaire : Le présent article additionnel
est relatif aux dispositions transitoires rendues nécessaires par la
modification des modalités de désignation des membres du Conseil
de la politique monétaire.
La combinaison des articles 8 et 13 de la loi n° 93-980 du
4 août 1993 permet d'exposer la situation relative au mandat de
chacun des neufs membres du Conseil de la politique monétaire de la
Banque de France.
Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs, dont le mandat est d'une
durée de six ans renouvelable une fois, sont renouvelables en 2000 ;
deux autres membres du CPM voient leur mandat d'une durée de neuf ans
non renouvelable, arriver à échéance également en
2000 ;
deux membres sont renouvelables en 2003 ;
les deux derniers le sont en 2006.
Le présent article additionnel propose un dispositif permettant de
renouveler les cinq mandats arrivant à échéance en l'an
2000, en donnant aux mandats autres que ceux du gouverneur et des
sous-gouverneurs une durée assurant le futur renouvellement par tiers du
CPM.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter
le présent article additionnel.
ARTICLE 5
Modalités des
délibérations du Conseil de la politique monétaire
Commentaire : Le présent article prévoit
que le Conseil de la politique monétaire délibère dans le
respect de l'indépendance de son président, membre du Conseil des
gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de
confidentialité de celle-ci.
L'article 109 A, paragraphe 1, du Traité dispose que "
le conseil des
gouverneurs de la BCE se compose des membres du directoire de la BCE et des
gouverneurs de banques centrales nationales
".
Le Gouverneur de la Banque de France sera, par conséquent, membre du
Conseil des gouverneurs de la BCE.
Le présent article
, en introduisant des dispositions selon
lesquelles le Conseil de la politique monétaire devra
délibérer dans le respect de l'indépendance de son
président et des règles de confidentialité de la BCE,
reconnaît le statut particulier du Gouverneur de la Banque de France :
ce dernier n'est pas un membre comme les autres du Conseil de la politique
monétaire
. Par conséquent, des contraintes de
confidentialité s'imposent à lui, vis-à-vis des autres
membres du Conseil de la politique monétaire.
Votre commission entend expliciter sa conception du rôle du Conseil de la
politique monétaire. Il est clair que, à partir du 1
er
janvier 1999, le Conseil de la politique monétaire verra son rôle
considérablement réduit.
Dès lors, l'alternative suivante est possible :
soit supprimer purement et simplement le Conseil ;
soit le maintenir, en le confortant dans l'exercice de ses
compétences résiduelles.
Votre commission opte clairement pour le second terme de l'alternative.
En effet, le I de l'article 4 du présent projet de loi prévoit
que
"le Conseil de la politique monétaire examine les
évolutions monétaires et analyse les implications de la politique
monétaire élaborée dans le cadre du SEBC".
Le Conseil de la politique monétaire aura donc essentiellement une
mission d'étude et d'information et une mission de mise en oeuvre des
instruments de la politique monétaire au niveau national
. Or, ces
missions ne pourraient être menées à bien si le Gouverneur
de la Banque de France, qui, de par son statut de membre du Conseil des
gouverneurs, participe à la définition de la politique
monétaire européenne unique, pouvait, en arguant de son
indépendance et des règles de confidentialité de la Banque
centrale européenne, ne pas faire part au Conseil de la politique
monétaire des débats en cours au sein du Conseil des gouverneurs.
Plusieurs dispositions de la loi de 1993, qui restent inchangées dans le
présent projet de loi confortent cette argumentation :
les premier et deuxième alinéas de l'article 9 posent le
principe de la collégialité du Conseil de la politique
monétaire ;
l'article 13 prévoit que le Gouverneur de la Banque de France
préside le Conseil de la politique monétaire, et qu'il
prépare et met en oeuvre ses décisions, ces dispositions tendant
à renforcer la collégialité du Conseil ;
le troisième alinéa de l'article 9 dispose notamment
que
"le Premier ministre et le ministre chargé de l'économie
et des finances... peuvent soumettre toute proposition de décision
à la délibération du Conseil"
: ce dernier ne pourrait
valablement délibérer s'il n'était pas tenu au courant de
la politique monétaire arrêtée par la BCE.
En outre, votre commission rappelle que, d'une part, l'article 1
er
de la loi de 1993, tel qu'il résulte de la rédaction du
présent projet de loi, garantit déjà l'indépendance
des membres du Conseil de la politique monétaire, et donc celle de son
président - le Gouverneur de la Banque de France - et que, d'autre part,
en vertu du I de l'article 10 de ladite loi,
"les membres du Conseil de
la
politique monétaire sont tenus au secret professionnel dans les
conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code
pénal".
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.