Rapport n° 187 - Proposition de loi tendant à diminuer les risques de lésions auditives lors de l'écoute de baladeurs et de la fréquentation des discothèques


M. Jean-Louis LORRAIN, sénateur


Commission des Affaires sociales - Rapport n° 187 - 1997-1998

Table des matières






N° 187

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 décembre 1997.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de loi de
MM. Louis SOUVET, Louis ALTHAPÉ, Roger BESSE, Paul BLANC, Jean BIZET, Jacques BRACONNIER, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE, Jean-Pierre CAMOIN, Gérard CÉSAR, Charles de CUTTOLI, Désiré DEBAVELAERE, Michel DOUBLET, Daniel ECKENSPIELLER, Yann GAILLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Emmanuel HAMEL, Bernard HUGO, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Lucien LANIER, Edmond LAURET, Jacques LEGENDRE, Maurice LOMBARD, Pierre MARTIN, Victor REUX, Roger RIGAUDIÈRE, Jean-Jacques ROBERT, Jean-Pierre SCHOSTECK, Martial TAUGOURDEAU, René TRÉGOUËT, Alain VASSELLE et Jean-Pierre VIAL, tendant à diminuer les risques de lésions auditives lors de l'écoute de baladeurs et de la fréquentation des discothèques ,

Par M. Jean-Louis LORRAIN,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Pierre Fourcade, président ; Jacques Bimbenet, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Claude Huriet, Bernard Seillier, Louis Souvet, vice-présidents ; Jean Chérioux, Charles Descours, Roland Huguet, Jacques Machet, secrétaires ; François Autain, Henri Belcour, Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Nicole Borvo, MM. Louis Boyer, Jean-Pierre Cantegrit, Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Philippe Darniche, Mme Dinah Derycke, M. Jacques Dominati, Mme Joëlle Dusseau, MM. Alfred Foy, Serge Franchis, Alain Gournac, André Jourdain, Jean-Pierre Lafond, Pierre Lagourgue, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain , Simon Loueckhote, Jean Madelain, Michel Manet, René Marquès, Serge Mathieu, Georges Mazars, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Sosefo Makapé Papilio, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.

Voir le numéro :

Sénat
: 194 (1996-1997).

Santé publique.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Le mercredi 17 décembre 1997 , sous la présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Jean-Louis Lorrain sur la proposition de loi n° 194 (1996-1997) de M. Louis Souvet tendant à diminuer les risques de lésions auditives lors de l'écoute de baladeurs et de la fréquentation des discothèques.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a estimé qu'après l'adoption d'une réglementation protégeant les salariés contre les nuisances sonores et celle de la loi du 28 mai 1996 limitant la puissance sonore des baladeurs, la proposition de loi présentée par M. Louis Souvet constituait une troisième étape dans l'émergence d'une législation ayant pour objet exclusif la protection de la santé contre les risques liés à l'exposition à des niveaux sonores élevés.

Il a indiqué que la jeunesse subissait, non seulement les conséquences d'un mode de vie urbain bruyant mais aussi celles de pratiques musicales et de loisirs telles que la fréquentation des concerts, discothèques ou " rave parties ", qui présentent toutes des risques pour la santé. En effet, les musiques écoutées par les jeunes, à l'exception de la musique classique, se caractérisent le plus souvent par un niveau sonore constamment élevé.

Dès lors, il ne s'agit plus seulement de protéger le voisinage, mais aussi les clients des discothèques, les spectateurs assistant à des concerts, à des répétitions ou à des projections cinématographiques, ainsi que les consommateurs dans les grands magasins ou centres commerciaux.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a ensuite précisé les risques encourus pour la santé, à savoir la dégradation précoce des performances auditives et l'apparition de troubles du système nerveux, cardio-vasculaire, ou visuel. Il a rappelé que si ces risques étaient certains, il était cependant très difficile de les relier avec précision à des niveaux sonores définis au décibel près et à des durées d'exposition homogènes pour tous les individus.

Il a affirmé que de nombreuses études montraient une augmentation des dégradations précoces des performances auditives chez les jeunes et l'apparition de lésions auditives en conséquence de l'exposition à des niveaux sonores très élevés, de l'ordre de 120 décibels. Il a également cité les résultats d'une étude réalisée à Nancy par le docteur Meyer-Bisch auprès de 1.500 jeunes qui montrait que les comportements les plus dangereux pour les jeunes étaient, par ordre croissant, la fréquentation des discothèques, l'écoute prolongée de musique sur un baladeur et la fréquentation assidue de concerts.

Il a souligné la nécessité d'adopter une législation qui protège la santé des jeunes en fixant des niveaux sonores à ne pas dépasser. Il a estimé que ces niveaux devaient correspondre à des valeurs très en deçà de celles qui sont observées actuellement, sans pour autant être trop sévères afin que la législation puisse être respectée.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a indiqué que la proposition de loi présentée par M. Louis Souvet tendait à fixer trois niveaux sonores limites, 85 décibels pour les baladeurs destinés aux jeunes enfants, 100 décibels plus ou moins 2,5 décibels pour les concerts et 90 décibels pour les discothèques.

Il a rappelé qu'un projet de décret fixant à 105 décibels le niveau sonore maximum dans les concerts et discothèques était actuellement examiné par le Conseil d'Etat et regretté qu'il ne s'applique pas aux concerts en plein air ni aux salles de spectacles.

Présentant son projet de conclusions, M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a souhaité que la législation s'applique à tous les lieux de production et de diffusion de musique amplifiée, y compris les concerts en plein air, les salles de spectacles, les centres commerciaux et les salles de cinéma. Il a proposé de fixer à 90 décibels le niveau sonore maximal dans l'ensemble de ces lieux, en tout endroit où peut se trouver le spectateur ou le client et a reconnu que cette valeur était très inférieure aux pratiques actuelles. Il a donc proposé également que des décrets puissent prévoir, dans une limite de 10 décibels, des valeurs supérieures ou inférieures pour certains lieux en fonction des risques induits pour la santé.

En ce qui concerne la définition des modalités du contrôle de l'application de la loi et des sanctions encourues en cas d'infraction, M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a proposé de renvoyer aux dispositions de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

Enfin, il a souhaité compléter le dispositif prévu par la proposition de loi par un article imposant la détention d'un sonomètre dans tous les lieux de diffusion de musique amplifiée ainsi que l'apposition d'un message sanitaire à l'entrée de ces lieux.

M. Jean-Pierre Fourcade, président, s'est félicité des propositions formulées par le rapporteur. Il a estimé que la fixation à 90 décibels, plus ou moins 10 décibels, du niveau sonore maximal dans les lieux de diffusion de musique amplifiée correspondait à une norme claire et applicable. Il a jugé très opportune l'obligation de détention d'un sonomètre dans les lieux de diffusion.

M. Jean Madelain a estimé que l'adoption d'une législation limitant les niveaux sonores dans les concerts et discothèques était très utile, certaines pratiques musicales des jeunes comportant des risques excessifs pour leur santé.

Mme Dinah Derycke a approuvé la limitation à 85 décibels de la pression sonore des jouets musicaux. En revanche, elle a formulé des réserves d'ordre pratique sur la limitation à 90 décibels dans les concerts et discothèques, se demandant si cette valeur n'était pas trop sévère. Elle a estimé que des mesures de prévention et d'information seraient probablement plus efficaces.

M. René Marquès s'est fait le défenseur des personnes qui habitent à proximité des lieux de concerts. Il a estimé que si le principe du respect de la liberté individuelle pouvait conduire à tolérer que des jeunes écoutent leur baladeur à des niveaux manifestement trop élevés, les nuisances sonores pour le voisinage lors de concerts n'étaient pas tolérables.

Répondant aux orateurs, M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a fait siens les propos de Mme Dinah Derycke sur la nécessité d'une politique de prévention et rappelé que son projet de conclusions comportait l'obligation d'apposer un message sanitaire à l'entrée des lieux de concerts. Il a rappelé que s'il fallait protéger la santé des jeunes, la fixation d'une norme trop sévère serait inefficace.

Répondant à M. René Marquès, il a rappelé que, comme certaines personnes ont un " sentiment d'insécurité ", il existait aussi un " sentiment de bruit " qui n'est pas nécessairement corrélé à un niveau sonore particulier.

La commission a alors adopté les conclusions dans le texte proposé par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi n° 194 présentée par M. Louis Souvet et plusieurs de ses collègues tendant à diminuer les risques de lésions auditives à l'occasion de l'écoute de baladeurs et de la fréquentation des discothèques a pour ambition de répondre au problème de santé publique induit par certains comportements et pratiques de loisir, appréciés notamment par les jeunes.

Il est en effet clairement établi que l'exposition à des niveaux sonores élevés a des conséquences sur la santé.

Il convient donc en premier lieu d'engager des campagnes d'information pour favoriser une prise de conscience chez les professionnels et les jeunes afin qu'ils modifient leur comportement aussi spontanément que possible.

Les auteurs de la proposition de loi ont également estimé, à juste titre, qu'il était de la responsabilité des pouvoirs publics, dans l'intérêt de la santé publique, de fixer des niveaux sonores maxima dans les discothèques et lors des concerts.

Votre commission, sensible à leur argumentation, a adopté des conclusions qui élargissent la portée du texte initial de la proposition de loi.

Cet élargissement concerne à la fois l'ambition et le champ d'application de la loi :

- l'ambition de la loi, d'abord, doit être la prévention, non seulement des risques de lésions auditives à proprement parler, mais aussi de tous les risques pour la santé : de nombreuses études ont en effet démontré que l'exposition à des niveaux sonores élevés induit des risques de dégradation précoce des performances auditives (avec ou sans lésion), et qu'elle a des conséquences pour le système nerveux, cardio-vasculaire et visuel ;

- le champ d'application de la loi, ensuite, ne saurait être réduit aux concerts, aux discothèques et aux baladeurs destinés aux jeunes enfants. Il doit être élargi à tous les lieux de production ou de diffusion de musique amplifiée. Les conclusions adoptées par la commission concernent donc aussi, par exemple, les lieux de répétition, les salles de cinéma, les bars musicaux ou les animations musicales dans les centres commerciaux.

Le texte proposé fixe à 90 décibels le niveau sonore maximum dans tous ces lieux : il édicte donc une règle très souple, dont le champ d'application ne souffre aucune dérogation de principe. La simplicité de ce dispositif lui confère donc de surcroît une portée éducative qui ne saurait être négligée.

I. DE LA " GÊNE DUE AU BRUIT " AUX " CONSÉQUENCES SANITAIRES DE L'EXPOSITION À DES NIVEAUX SONORES ÉLEVÉS " : DES ÉTUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES DE PLUS EN PLUS APPROFONDIES ET AUX RÉSULTATS CONCORDANTS

Dans l'étude des phénomènes liés à l'exposition à des niveaux sonores élevés, l'approche dominante s'est longtemps limitée à la " gêne " due au " bruit ", perçu comme une contrainte extérieure difficilement maîtrisable.

De plus en plus cependant, des études épidémiologiques sont consacrées aux conséquences pour la santé de l'exposition à des niveaux sonores élevés.

Il apparaît en effet que de plus en plus de personnes, non seulement vivent dans un environnement " bruyant ", mais adoptent des pratiques culturelles dont l'une des composantes est la recherche de niveaux sonores constamment élevés.

De fait, certaines personnes, et notamment des jeunes, peuvent tout à la fois fuir le " bruit " imposé par d'autres ou par l'environnement et apprécier certaines musiques qui se caractérisent à la fois par leur faible dynamique (c'est-à-dire par la faible différence de niveau entre les passages les moins forts et les plus forts) et par le fait qu'elles appellent des niveaux sonores d'écoute très élevés. Ainsi, non seulement l'oreille doit supporter des niveaux de crêtes très élevés, qui peuvent être à l'origine de lésions auditives, mais elle ne peut jamais vraiment se reposer entre deux crêtes.

En conséquence, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dans ses avis du 15 septembre 1994 et du 4 avril 1996, a souhaité alerter les pouvoirs publics et l'opinion publique sur les risques encourus en raison de ces pratiques :

1/ Avis du 15 septembre 1994

Le conseil :

1°) estime que les pratiques d'écoute de la musique à haut niveau sonore font courir des risques non seulement pour l'audition du public et des utilisateurs d'appareils, mais aussi pour celle des personnes travaillant dans ces lieux musicaux bruyants, et constate de surcroît que ces pratiques peuvent provoquer une gêne pour l'environnement, voire des atteintes à la santé des habitants du voisinage ;

2°) rappelle que l'écoute de la musique à haut niveau sonore peut entraîner aussi des effets extra-auditifs sur la santé des individus et que l'impact vibratoire touche l'ensemble du corps humain ;

3°) demande que :

- des recherches complémentaires soient poursuivies, afin d'apporter les précisions souhaitables à la connaissance des dégradations de l'audition pour le public et pour les utilisateurs d'appareils qui écoutent la musique à haut niveau sonore ;

- une meilleure diffusion des connaissances sur ces risques puisse être effectuée dans les milieux scientifiques et notamment auprès des médecins ;

- des actions d'information soient entreprises, non seulement auprès du grand public, mais aussi de manière spécifique auprès des personnes fréquentant les lieux de loisirs musicaux bruyants ou utilisant des appareils de diffusion de la musique à haut niveau sonore ;

4°) estime nécessaire la mise en place d'une action d'éducation pour les jeunes, avec le ministère chargé de l'éducation nationale, dans le cadre des programmes de l'enseignement primaire et secondaire ;

5°) souhaite qu'une action particulière soit menée pour limiter les risques dus aux baladeurs, aussi bien en direction des utilisateurs que vis-à-vis des fabricants et importateurs, et que soient étudiées les mesures pouvant être envisagées pour les cas dangereux ;

6°) souhaite que les moyens de réduire les niveaux de la musique dans les divers lieux musicaux de loisirs tels que concerts, discothèques, soient examinés et que des mesures puissent être prises pour la protection de la santé.


2/ Avis du 4 avril 1996

Le conseil :

Attire l'attention sur les effets physiologiques et psychologiques possibles du bruit qui, par son intensité, sa durée, son spectre, sa répétition, son émergence, son moment d'apparition, touche une large partie de la population, risque d'altérer sa santé et constitue un problème préoccupant de santé publique.

Estime que la prévention doit être sous-tendue par une approche sanitaire du bruit, en orientant prioritairement les règles, normes et critères vers la protection de la santé des personnes susceptibles d'être soumises à ces atteintes et en s'appuyant davantage sur les acteurs de la santé publique.

Affirme que dans les zones bruyantes, il est indispensable de traiter le bruit lui-même, si possible à la source ; le traitement médical de ses effets, les compensations financières ou le confinement ne sont que des palliatifs insatisfaisants pour la santé publique.

Souhaite que les recherches soient davantage orientées vers les risques et les conséquences sanitaires, que les évaluations soient complétées et que les études soient développées sur les coûts sociaux, les risques auditifs et extra-auditifs.

Estime qu'une éducation du public sur les effets du bruit sur la santé est indispensable ; elle devrait viser à sensibiliser le public aux risques, induire des modifications dans les comportements abusifs, favoriser la compréhension entre les parties en cause, éclairer davantage les décideurs et préparer l'avenir en informant mieux les jeunes.


Les risques encourus par les jeunes sont en effet, non seulement des atteintes ou des lésions auditives, mais aussi des troubles du système nerveux, cardio-vasculaire ou visuel.

On sait que ainsi que l'oreille moyenne est lésée par le bruit à des niveaux sonores très élevés, de l'ordre de 120 décibels.

Cependant, si les risques pour la santé sont certains, il est très difficile de les relier avec précision à des niveaux sonores et à des durées d'exposition. En effet, non seulement ces risques varient fortement selon les individus, mais, en dehors des accidents auditifs, il est difficile d'établir une corrélation scientifiquement rigoureuse, c'est-à-dire quasiment mathématique, entre des pratiques bien caractérisées (niveau et durée d'exposition au bruit) et un chiffrage précis de la dégradation des performances auditives.

En fait, deux éléments importants sont connus :

- de nombreuses études démontrent la fréquence et la gravité des dégradations auditives précoces chez les jeunes. Ainsi, une étude française réalisée par le Professeur Buffé sur les appelés d'un régiment montre que 56 % seulement d'entre eux avaient une audition normale et que la perte moyenne subie par ces jeunes gens âgés de 20 ans correspondait à celle d'une personne de 25 ans exposée quotidiennement pendant cinq ans à un niveau sonore de 80 décibels, huit heures par jour.

- une étude réalisée à Nancy montre aussi les effets comparés sur l'audition de divers comportements culturels tels que l'écoute de baladeurs et la fréquentation de concerts et discothèques.

Menée par le Docteur Meyer-Bisch et publiée dans la revue Audiology (1996 ; 35 : 121-142), cette étude a été menée auprès de 1.500 jeunes volontaires. Elle montre que l'usage intensif de baladeurs et la fréquentation régulière de concerts de rock ou de variétés est à l'origine de pertes auditives significatives. Par ordre croissant, les comportements les plus dangereux sont : la fréquentation de discothèques, l'écoute prolongée de musique sur un baladeur et la fréquentation assidue de concerts.

II. DE LA PROTECTION DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE À LA PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE : LES FINALITÉS DE LA LÉGISLATION DOIVENT ÊTRE ENRICHIES

La législation limitant les nuisances sonores a longtemps eu pour seul objectif de protéger la tranquillité publique. Toutefois, depuis quelques années, l'on assiste à l'émergence d'une législation protectrice de la santé publique, dont la proposition de loi n° 194 constitue la troisième étape.

Le socle le plus important de la législation protégeant les citoyens contre le bruit réside dans la définition des pouvoirs de police du maire. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose en effet que la police municipale, dont le maire est chargé sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat, comprend notamment " le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ".

Pour autant, l'exposition d'autrui à des niveaux sonores élevés, si elle entraîne des risques sanitaires, n'est pas impunie même si elle est consentie : les articles 222-19 et 222-20 (atteintes involontaires à l'intégrité de la personne) ou 223-1 (des risques causés à autrui) du code pénal, par exemple, constituent à cet égard un arsenal législatif suffisant.

Mais il n'existait pas, jusqu'à une date récente, de législation sanitaire spécifique concernant le bruit : même le décret n° 95-408 du 18 avril 1995, pris sur la base de l'article L. 1 er du code de la santé publique, ne concerne que " les bruits de voisinage " et les bruits " de nature à porter atteinte à la tranquillité publique ". En aucun cas, par exemple, l'article L. 1 er du code de la santé publique, qui fonde les mesures réglementaires générales fixant les règles d'hygiène et toutes celles qui sont de nature à protéger la santé de l'homme, ne fait référence à la protection des individus contre l'exposition à des niveaux sonores élevés (baladeurs, discothèques, concerts, " rave parties "...).

En d'autres termes, et sans pour autant caricaturer l'état de notre législation, seuls ses voisins peuvent protéger un individu contre des nuisances sonores librement acceptées...

Certes, une loi de lutte contre le bruit, la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, a eu pour ambition de " prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précaution des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement ".

Mais, si la préoccupation sanitaire apparaît ainsi dans l'article premier de cette loi, elle n'est pas la seule, et la finalité presque trop générale de la loi de 1992, voulue par le législateur pour combler tous les vides juridiques en la matière, n'est pas sans présenter d'inconvénients. Ainsi, le projet de décret actuellement à l'étude, pris sur la base de cette loi pour fixer le niveau sonore maximal dans les concerts et les discothèques, prévoit des dérogations qui ne sauraient être fondées par des considérations de santé publique : il exclut en effet de son champ d'application les concerts en plein air ou les salles de spectacles, dans lesquels on peut souvent constater des niveaux sonores excessifs.

En fait, la première étape de l'édification d'un corps de règles protégeant spécifiquement la santé de l'individu contre les nuisances sonores a pris place dans la réglementation du travail. L'article R. 232-8 du code du travail dispose ainsi que " l'employeur est tenu de réduire le bruit au plus bas niveau raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques " et que " l'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe " . Et l'article R. 232-8-3 prévoit que, " lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB (A), des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition " .

La seconde étape de l'édification d'une législation à finalité exclusivement sanitaire résulte de l'article 2 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses dispositions d'ordre sanitaire, statutaire et social.

D'origine parlementaire, cet article limite la puissance sonore maximale de sortie des baladeurs musicaux commercialisés en France à une pression acoustique de 100 décibels. Il prévoit aussi l'apposition d'un message sanitaire sur les baladeurs, indiquant qu' " à pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur ".

Enfin, la proposition de loi n° 194 présentée par M. Louis Souvet et plusieurs de ses collègues constitue une troisième étape dans l'enrichissement de cette législation. Elle concerne, non seulement les baladeurs musicaux destinés aux jeunes enfants, mais aussi et surtout les concerts et les discothèques : ce sont là des domaines qui, à l'évidence, doivent faire l'objet de règles spécifiques dans la mesure où l'exposition à des niveaux sonores élevés est tolérée, voire recherchée.

Des règles générales, applicables à tous, sont souhaitables pour protéger les jeunes et éviter qu'un niveau sonore excessif puisse constituer un avantage concurrentiel pour les exploitants ou organisateurs.

Elles doivent fixer des valeurs de niveaux sonores en retrait significatif par rapport aux pratiques actuelles, mais pas trop basses si l'on veut que la législation soit applicable et appliquée.

Il convient en effet d'éviter les excès sans dénaturer les pratiques culturelles des jeunes, et convaincre ces derniers de modifier progressivement des comportements qui peuvent être nuisibles pour leur santé.

Il est probable qu'à l'avenir, la législation française sera relayée par la législation communautaire : en effet, le Parlement européen a récemment adopté (JOCE du 30 juin 1996) une résolution sur le Livre vert de la Commission européenne intitulé " La politique future de lutte contre le bruit ".

Le Parlement européen demande ainsi à la Commission de " réaliser une étude sur le coût réel des préjudices occasionnés par le bruit, notamment sur le plan de la santé " et l'invite à " insérer dans la proposition de directive-cadre des dispostions visant à limiter le niveau sonore des appareils de musique portables (baladeurs, par exemple) ou fixes " .

Il est donc d'autant plus important que la France joue un rôle précurseur en la matière.

" Les effets du bruit sur la santé "

Possibilité de conversation

Sensation auditive

Nbre dB

Bruits intérieurs

Bruits extérieurs

Bruits des véhicules

 

Seuil d'audibilité

0

 
 
 
 

Silence inhabituel

5

Laboratoire d'acoustique

 
 

A voix chuchotée

Très calme

10

Studio d'enregistrement

Cabine de prise de son

 
 
 
 

15

 

Feuilles légères agitées par vent doux dans un jardin silencieux

 
 

Calme

20

Studio de radio

 
 
 
 

25

Conversation à voix basse à 1,50 m

 
 
 
 

30

Appartement dans quartier tranquille

 
 
 
 

35

 
 

Bateau à voile

A voix normale

Assez calme

40

Bureau tranquille dans quartier calme

 
 
 
 

45

Appartement normal

Bruits minimaux le jour dans la rue

Transatlantique de 1ère classe

A voix assez forte

Bruits courants

50

Restaurant tranquille Grands magasins

Rue très tranquille

Auto silencieuse

 
 

60

Conversation normale Musique de chambre

Rue résidentielle

Bateau à moteur

 

Bruyant mais supportable

65

Appartement bruyant

 
 
 
 

70

Restaurant bruyant musique

Circulation importante

Wagons-lits modernes
Métro sur pneus

 
 

75

Atelier dactylo

Usine moyenne

 
 

Difficile

Pénible à entendre

85

Radio très puissante Atelier d'ajustage

Circulation intense à 1 m

Bruits de métro en marche

 
 

95

Atelier de forgeage

Rue trafic intense

Klaxons d'autos Avions de transports à hélices à faible distance

Obligation de crier pour se faire entendre

Très difficilement supportable

100

Scie à ruban Presse à découper de moyenne puissance

Marteau piqueur dans une rue à 5 m

Moto sans silencieux à 2 m

 
 

105

Raboteuse

Métro (intérieur sur certaines lignes)

 
 
 

110

Atelier de chaudronnerie

Rivetage à 10 m

 

Impossible

Seuil de douleur

120

Banc d'essai de moteurs

 

Moteurs d'avion à quelques mètres

 

Exige une protection sociale

130

Marteau-pilon

 
 
 
 

140

Turbo-réacteur au banc d'essais

 
 

Source : ministère de la santé

EXAMEN DES ARTICLES

Pour le titre de la proposition de loi, votre commission a retenu un intitulé de portée plus large que celui figurant dans le texte initial : elle a ainsi préféré la notion de diminution des " risques sanitaires liés à l'exposition à la musique amplifiée " à celle des " risques de lésions auditives lors de l'écoute de baladeurs et de la fréquentation de discothèques ".

Article premier
Prévention des risques sanitaires liés à l'exposition à un niveau
sonore élevé
(Intitulé du chapitre V - II du titre premier du livre premier du code de la santé publique)

Cet article a pour objet de modifier l'intitulé du chapitre V-II (" Lutte contre les nuisances sonores individuelles ") du titre premier (" Mesures sanitaires générales ") du livre premier (" Protection générale de la santé publique ") du code de la santé publique.

Ce chapitre V-II a été créé par l'article 2 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire. Il contient les articles L. 44-5 et L. 44-6 consacrés à la limitation de la puissance sonore des baladeurs musicaux.

Dans la mesure où il apparaît opportun que la nouvelle législation proposée par la proposition de loi, qui concerne notamment les concerts et les discothèques, figure dans ce chapitre, l'intitulé de ce dernier (" Lutte contre les nuisances sonores individuelles ") ne peut être conservé.

Votre commission a préféré retenir un intitulé de portée plus large et qui affirme clairement la finalité sanitaire de la législation : " Prévention des risques sanitaires liés à l'exposition à un niveau sonore élevé ".

Art. 2
Limitation de la puissance sonore des jouets musicaux
(Art. L. 44-5 du code de la santé publique)

Cet article, qui correspond à l'article premier du texte initial de la proposition de loi, limite à 85 décibels SPL la puissance sonore des jouets musicaux. Il s'insère dans l'article L. 44-5 du code de la santé publique, issu de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, qui limite à 100 décibels la puissance sonore des baladeurs musicaux commercialisés en France.

L'exposé des motifs de la proposition de loi n° 194 indiquait que son article premier avait pour objet d'abaisser de 100 à 85 décibels la puissance sonore de tous les baladeurs : en fait, son article premier ne concerne que les baladeurs musicaux " destinés aux jeunes enfants ".

Votre commission préfère d'ailleurs qu'il en soit ainsi. En effet, la limitation à 100 décibels de la puissance sonore des baladeurs n'est pas encore applicable faute de mesures réglementaires d'application.

Conformément à la législation européenne, le projet de décret et d'arrêté qui précise les modalités d'application de l'article L. 44-5 a été notifié à la Commission qui n'a pas encore donné son avis.

En effet, la directive 83/189 CEE instituant une procédure d'échange dans le domaine des normes techniques, qui a été modifiée par la directive 94/10 CEE prévoit que, préalablement à son entrée en vigueur, tout projet de norme doit être notifié à la Commission.

Pendant trois mois, l'application de ce texte est donc suspendue, pour laisser à tout Etat membre ou à la Commission le temps de réagir s'il leur apparaît que cette norme peut entraver la concurrence.

Le projet d'arrêté transmis à Bruxelles définit précisément les baladeurs musicaux, les modalités de mesure de leur puissance sonore ainsi que les moyens d'information du consommateur.

Il prévoit également qu'une déclaration de conformité établie par le fabricant ou l'importateur doit être présentée aux autorités de contrôle.

Le projet de décret sanctionne enfin de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, assortie le cas échéant d'une peine de confiscation, la commercialisation en France de baladeurs musicaux d'une puissance sonore supérieure à 100 décibels.

Votre commission estime prématuré, alors que la loi du 28 mai 1996 n'est pas encore opposable, d'abaisser le niveau sonore maximal qu'elle prévoit -et cela même s'il semble que les fabricants le respectent d'ores et déjà pour les produits commercialisés en France.

En revanche, il est opportun de fixer un niveau sonore maximal inférieur à 100 décibels pour les baladeurs destinés aux jeunes enfants. En ce qui les concerne, le niveau choisi par la proposition de loi, dans l'article premier de son texte initial, est de 85 décibels.

Ce niveau est conforme aux conclusions du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (avis du 4 avril 1996), selon lesquelles " parmi les appareils, seuls ceux qui sont limités à un niveau sonore maximal de 85 décibels peuvent être considérés comme ne présentant qu'un risque auditif très faible ".

Certes, ce sont le bon sens et le principe de précaution, plus que des résultats d'études épidémiologiques, qui commandent d'éviter l'écoute prolongée de baladeurs chez les jeunes enfants et de fixer, pour ce qui les concerne, un niveau de pression sonore inférieur à celui qui est applicable pour les adultes ou les adolescents.

Mais point n'est besoin d'attendre la survenue d'accidents auditifs chez de très jeunes enfants pour édicter une mesure préventive.

Aussi, votre commission a retenu à la fois le principe d'une limitation du niveau sonore des baladeurs destinés aux enfants et le niveau proposé par la proposition de loi.

Elle a cependant préféré substituer à la notion de " baladeurs musicaux destinés aux jeunes enfants " celle de " jouets musicaux " : cette dernière référence est en effet à la fois plus large et plus précise que la première.

Les mesures de contrôle prévues à l'article L. 44-6 pour les baladeurs s'appliqueront aussi aux jouets musicaux, de même que l'interdiction de commercialisation en France pour les jouets qui ne seraient pas conformes à la norme de 85 décibels.

Art. 3
Limitation du niveau sonore dans les lieux de production et de diffusion de musique amplifiée
(Art. L. 44-7 et art. L. 44-8 nouveaux du code de la santé publique)

I - Art. L. 44-7 du code de la santé publique

L'article 3 qui correspond aux articles 2, 3 et 4 du texte initial de la proposition de loi, propose une limitation du niveau sonore dans les lieux de diffusion et de production de musique amplifiée. Il prévoit les modalités de contrôle et les mesures judiciaires et administratives applicables en cas de dépassement du niveau sonore maximal. Ces dispositions sont rassemblées dans un article L. 44-7 nouveau du code de la santé publique, inséré dans le chapitre V-II du titre premier de son livre premier.

Le texte initial de la proposition de loi prévoyait le dispositif suivant :

1) Dans son article 2, il créait un nouveau chapitre V-III (et non VIII, comme le laisse à penser le texte imprimé) dans le titre premier du livre premier du code de la santé publique. Ce chapitre était intitulé : " Lutte contre les nuisances sonores dans les lieux collectifs d'écoute des musiques amplifiées, concerts et discothèques "). Pour des raisons pratiques, votre commission n'a pas retenu cette proposition et a préféré rassembler toutes les dispositions (elles sont au nombre de deux) relatives à la musique amplifiée dans un seul chapitre (chapitre V-II) plutôt que deux.

2) L'article 2 du texte initial de la proposition de loi prévoyait ensuite deux dispositions relatives aux concerts et discothèques. Il fixait ainsi à 100 2,5 décibels la limite du niveau sonore dans les concerts et à 90  2,5 décibels celle des discothèques. Bien que la rédaction de la proposition de loi ne soit pas strictement symétrique pour les concerts et les discothèques, on comprend que ce niveau sonore devait être apprécié en moyenne pendant une durée déterminée par décret, et que les infractions donneraient lieu au paiement d'amendes dans les deux cas.

Votre commission, tout en respectant les intentions des auteurs de la proposition de loi, a adopté un article qui se caractérise par plusieurs éléments :

- son champ d'application est plus large que celui du texte initial de la proposition de loi : en effet, il concerne, non seulement les concerts et discothèques, mais aussi tous les lieux de production, lieux de répétition, par exemple, et de diffusion de musique amplifiée. Il concerne donc aussi notamment les salles de cinéma ou les animations musicales dans les centres commerciaux ou dans les bars.

Par rapport au projet de décret d'application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, actuellement examiné par le Conseil d'Etat, il inclut aussi les concerts en plein air et les salles de spectacles au sens de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 ;

- il renvoie, comme le faisait la proposition de loi initiale (art. 4), au décret la détermination de la durée pendant laquelle doit être mesuré le niveau sonore ainsi que les modalités de cette mesure ;

- pour les vérifications, contrôles et mesures judiciaires applicables, il renvoie aux articles 21 et 22 et au titre V de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. En effet, par souci de simplicité et dans la mesure où le dispositif de portée générale prévu en 1992 pour la lutte contre le bruit est très complet, il n'est pas apparu utile à votre commission d'y déroger.

Il n'est donc plus prévu, comme dans le texte initial de la proposition de loi, que des vérifications seront faites " deux fois par an ". Ce dispositif s'analysait comme une injonction faite aux services de contrôle ; il aurait pu être source de contentieux et revêtait de surcroît peu de portée pratique dans certains cas (concerts, par exemple). La commission n'a donc pas jugé utile de le retenir ;

- en ce qui concerne le niveau sonore maximal, le texte adopté par la commission retient une norme simple, à savoir 90 décibels A en moyenne, sur une durée prévue par décret, pour tous les lieux de production ou de diffusion de musique amplifiée. Cette valeur de 90 décibels est très en deçà des pratiques actuelles. Dans la mesure où elle ne se justifie que dans un souci de protection de la santé publique, le texte adopté par la commission prévoit la possibilité de dérogations, établies par décret, pour certains lieux, en fonction des risques induits pour la santé. Votre commission a souhaité limiter à 10 décibels l'ampleur de ces dérogations.

La proposition de loi prévoyait aussi que les mesures seraient effectuées " dans l'axe des enceintes " ou " à l'endroit le plus défavorable pour le client " : dans la mesure où l'application de cette disposition pourrait générer d'inutiles contentieux, votre commission a préféré retenir la référence à " tout endroit où peuvent se trouver le public ou les clients ".

3) Le texte initial de la proposition de loi prévoyait, en son article 3, que les frais de contrôle resteraient à la charge des établissements.

Cette disposition doit être mise en regard de l'article 2 de la loi n° 92-1444 précitée, qui évoque " les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut vérifier ou faire vérifier par ces organismes, aux frais du détenteur , la conformité des objets et dispositifs aux prescriptions mentionnées au deuxième alinéa ".

Votre commission a retenu ce principe dans le texte proposé pour le troisième alinéa de l'article L. 44-7 du code de la santé publique.

II - Art. L. 44-8 du code de la santé publique

L'article 3 des conclusions de votre commission prévoit que les lieux de diffusion de musique amplifiée doivent être équipés de sonomètres normalisés, dont les caractéristiques seront prévues par décret. Il impose également qu'un message sanitaire soit affiché à l'entrée de ces lieux.

L'obligation de détention d'un sonomètre, également proposée par la proposition de loi n° 2733 (dixième législature) déposée à l'Assemblée nationale par M. Claude Gaillard, député (" Proposition de loi rendant obligatoire l'installation d'un sonomètre dans tous les lieux de diffusion de musique amplifiée et fixant les normes de mesure des niveaux sonores ") constitue à la fois une mesure de portée pédagogique et une disposition tendant à rendre les contrôles plus aisés, les sonomètres pouvant être enregistreurs.

Responsabilisant les professionnels, cette mesure complétera celle qui concerne les messages sanitaires destinés aux clients ou au public afin qu'ils modifient progressivement leurs comportements dans l'intérêt de leur santé.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte résultant de ses conclusions tel qu'il est inclus dans le présent rapport.

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

PROPOSITION DE LOI TENDANT À DIMINUER LES RISQUES SANITAIRES LIES À L'EXPOSITION À LA MUSIQUE AMPLIFIÉE

Article premier

L'intitulé du chapitre V-II du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique est ainsi rédigé : " Prévention des risques sanitaires liés à l'exposition à un niveau sonore élevé "

Art. 2

I- Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 44-5 du code de la santé publique, un alinéa ainsi rédigé :

" Pour les jouets musicaux, cette valeur est limitée à 85 décibels S.P.L.. "

II- Dans le troisième alinéa de cet article, les mots : " ou jouets " sont insérés après les mots : " Les baladeurs ".

Art. 3

Après l'article L. 44-6 du code de la santé publique, il est inséré deux articles L. 44-7 et L. 44-8 ainsi rédigés :

" Art. L. 44-7 . En vue de prévenir les risques pour la santé, le niveau sonore dans les lieux de production ou de diffusion, permanente ou non, de musique amplifiée, ne peut dépasser des niveaux continus équivalents de pression sonore de 90 décibels A pendant une durée déterminée par décret et en tout endroit où peuvent se trouver le public ou les clients.

" Dans la limite de 10 décibels, des décrets peuvent prévoir des valeurs supérieures ou inférieures pour certains lieux en fonction des risques induits pour la santé.

" Les contrôles de l'application du présent article sont effectués, aux frais des établissements ou des organisateurs, dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Les mesures judiciaires et administratives applicables sont celles prévues au titre V de ladite loi.

" Un décret précise les modalités de mesure du niveau sonore dans les lieux de production ou de diffusion de musique amplifiée.

" Art. L. 44-8 . Les lieux de diffusion de musique amplifiée sont équipés de sonomètres normalisés, dont les caractéristiques sont prévues par décret.

" Un message sanitaire destiné aux clients ou au public est affiché à l'entrée de ces lieux. "

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