RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA
CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS, ALINÉA 3,
DU RÈGLEMENT DU
SÉNAT (« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 120 ( * ) .
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 121 ( * ) . Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 122 ( * ) . Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 123 ( * ) .
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires sociales a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 20 octobre 2021, le périmètre indicatif du projet de loi n° 764 (2020-2021) relatif à la protection des enfants.
Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives :
- aux mesures d'assistance éducative ordonnées par le juge des enfants ;
- à l'office du juge des enfants en matière d'assistance éducative ;
- aux mesures et prestations d'aide sociale à l'enfance et aux missions des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
- aux modalités d'exercice et de délégation de l'autorité parentale sur un enfant faisant l'objet d'une mesure de protection de l'enfance ;
- aux modalités d'accueil et de prise en charge des enfants protégés ;
- à l'encadrement des types de structures pouvant accueillir des enfants au titre de la protection de l'enfance ;
- au contrôle des incapacités d'exercer du personnel intervenant dans les établissements et services du secteur social et médico-social ;
- aux politiques de lutte contre la maltraitance et les dysfonctionnements graves au sein des établissements sociaux et médico-sociaux ;
- au cadre dans lequel sont transmises, traitées et évaluées les informations préoccupantes relatives à l'enfance en danger ;
- aux conditions d'exercice et de rémunération du métier d'assistant familial et aux modalités de gestion de leur agrément ;
- aux missions des services départementaux de la protection maternelle et infantile ;
- aux instances nationales de gouvernance de la protection de l'enfance ;
- aux modalités d'évaluation de la minorité et de l'isolement ainsi que de la répartition sur le territoire des mineurs non accompagnés.
En revanche, la commission a estimé que ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le texte déposé , des amendements relatifs :
- à la justice pénale des mineurs et à la prise en charge des mineurs au titre de l'enfance délinquante ;
- au droit d'asile et au droit de séjour des étrangers en France ;
- aux dispositifs d'accueil et de prise en charge des mineurs en situation de handicap ;
- à la prise en charge médicale des mineurs autres que ceux suivis au titre de la protection de l'enfance ;
- à la prévention et à la répression des violences conjugales ;
- à l'enseignement scolaire et à l'enseignement supérieur ;
- aux politiques de l'emploi ;
- aux conditions d'octroi, de calcul et de versement des prestations sociales ;
- à l'organisation des modes d'accueil de la petite enfance ;
- au droit de la filiation, aux actes et procédures d'état civil, aux droits de la minorité, de la majorité, de la tutelle et de l'émancipation ;
- à la filiation adoptive et aux procédures d'adoption.
* 120 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 121 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 122 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 123 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.