II. ENCADRER ET CONTRÔLER LE PERSONNEL ET LES ÉTABLISSEMENTS DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
Alors que l'accueil de mineurs à l'hôtel ne fait aujourd'hui l'objet d'aucun encadrement, l'article 3 propose de limiter strictement l'accueil dans des hôtels et dans des structures « jeunesse et sport » aux situations d'urgence, pour deux mois maximum et avec un suivi éducatif.
La commission a considéré que l'hébergement à l'hôtel ne constituait en aucun cas une solution. Elle a donc interdit totalement ce type d'hébergement pour les mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.
Ne serait ainsi permis que l'accueil dans des structures « jeunesse et sport » en urgence et avec un suivi éducatif. Plusieurs départements se sont déjà complètement ou quasiment passés de l'hôtel, notamment l'Isère, la Moselle et le Nord. Il convient donc de généraliser cette pratique. Afin que les départements puissent s'y préparer dans de bonnes conditions, la commission a rendu cette interdiction applicable au bout de deux ans .
L'article 3 bis C propose de créer un droit de visite des parlementaires dans les structures de l'ASE. Cet article a été supprimé car un tel droit n'existe que pour les lieux de privation de liberté et les établissements de l'ASE n'en sont pas . Ce dispositif créerait un précédent risqué pour l'accès des parlementaires à de nombreuses autres structures qui ne feraient pas l'objet d'un droit de visite, tels que les établissements pour personnes âgées ou handicapées, les crèches ou les écoles. Les parlementaires peuvent aisément visiter ces établissements sur leur territoire et disposent par ailleurs de pouvoir de contrôle, sans qu'il soit nécessaire d'instituer cette mesure risquée, contre-productive et susceptible de nuire au bon fonctionnement des établissements.
L'article 4 précise que les contrôles des antécédents judiciaires du personnel exerçant dans le champ social et médico-social seront applicables aux bénévoles et intervenants occasionnels , et qu'ils pourront s'effectuer avant et pendant l'exercice des fonctions . Ces contrôles sont indispensables, en particulier pour l'accueil de mineurs. Pour garantir leur meilleure effectivité, la commission a précisé à cet article qu'ils devront s'appuyer sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv).
L'article 5 prévoit que chaque établissement social ou médico-social devra formaliser une politique de lutte contre la maltraitance et désigner une autorité tierce à l'établissement vers laquelle les personnes accueillies pourront se tourner en cas de difficultés . Afin de compléter ce dispositif, la commission a souhaité préciser que cette autorité pourra visiter l'établissement à tout moment.
L'article 6 rend obligatoire l'application d'un référentiel national d'évaluation des informations préoccupantes élaboré par la HAS . Ce cadre permettra d'harmoniser les pratiques et de se conformer aux meilleurs standards scientifiques. Il convient néanmoins d'inciter à la transmission de ces informations, en associant davantage les professionnels qui transmettent ces signalements.
La commission a prévu que les personnes ayant transmis une information préoccupante puissent être informées des suites qui lui ont été données, dans le respect de l'intérêt de l'enfant et du secret professionnel.