B. DES DIFFICULTÉS ADMINISTRATIVES BIEN IDENTIFIÉES DANS LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE
La compétence en matière de service public d'eau potable est exercée par les communes ou par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), à fiscalité propre ou sans fiscalité propre 1 ( * ) . En 2014, 12 475 collectivités étaient organisatrices d'un service public d'eau potable, dont 9 234 communes (74 %) et 3 241 EPCI (26 %) 2 ( * ) .
Le service public d'eau potable comporte plusieurs missions , qui peuvent être assurées par différents acteurs : la production, le transfert et la distribution. Seule l'activité de distribution est en contact direct avec les abonnés. En 2014, 84 % des services d'eau potable assuraient l'intégralité de ces missions. Dans les autres cas, l'exercice de ces missions est réparti entre plusieurs entités.
SCHÉMA EXPLICATIF DES DIFFÉRENTES MISSIONS DES SERVICES PUBLICS D'EAU POTABLE
Source : Onema, rapport SISPEA données 2013, septembre 2016.
Indépendamment de l'échelon territorial chargé d'exercer cette compétence, la gestion du service public d'eau potable peut être assurée directement par la collectivité dans le cadre d'une régie, ou déléguée à un organisme dans le cadre d'un dispositif contractuel (régie intéressée, affermage, concession). En 2014, 69 % des services publics d'eau potable faisaient l'objet d'une gestion directe, contre 31 % faisant l'objet d'une gestion déléguée 3 ( * ) . Quel que soit le mode de gestion, la collectivité territoriale ou le groupement concerné reste responsable du service public d'eau potable.
L'article L. 213-10-9 du code de l'environnement assujettit les collectivités territoriales concernées à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné à l'alimentation en eau potable, dont le montant dépend du volume prélevé.
Le V de cet article prévoit un mécanisme de majoration, conduisant au doublement de la redevance , lorsque le taux de perte en eau sur le réseau excède un seuil fixé par décret, et qu'un plan d'actions n'a pas été établi dans les deux ans qui suivent, pour y remédier.
L'article L. 213-11 du même code prévoit que pour une année de prélèvement (année n ), la détermination de la redevance et l'application éventuelle du mécanisme de majoration s'appuient sur une déclaration transmise par la collectivité à l'agence de l'eau avant le 1 er avril de l'année suivante (année n+1 ).
Enfin, l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire ou le président de l'EPCI présente au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable (RPQS), au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Les conditions d'application de cet article, notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport et leur transmission par voie électronique au système d'information des services publics d'eau et d'assainissement (SISPEA), sont fixées par décret.
L'articulation de ces différentes dispositions engendre des difficultés bien identifiées pour certaines collectivités territoriales.
En effet, l'échéance du 1 er avril fixée par l'article L. 213-11 intervient trop tôt dans l'année pour que certaines collectivités soient en mesure de transmettre des indicateurs consolidés pour l'application du mécanisme de majoration. Cette situation est particulièrement fréquente lorsque les activités de production et de distribution ont été séparées et que certaines données ne sont pas directement détenues par la collectivité déclarante.
Dans cette situation, les collectivités concernées sont contraintes de déclarer des données non définitives , reprenant parfois les données transmises l'année précédente. Il peut en résulter l'application d'une majoration indue , rectifiée dans un second temps, lorsque les informations sont consolidées. Par ailleurs, à l'occasion de la présentation du RPQS, qui intervient avant le 30 septembre, ces données sont à nouveau transmises, par le biais du SISPEA.
Il résulte de ces dispositions deux problèmes notables :
- d'une part, un risque de majoration indue , consécutif à l'obligation de transmettre annuellement des informations à une échéance trop précoce pour certaines collectivités ;
- d'autre part, une charge administrative liée à la succession peu optimale de plusieurs obligations déclaratives.
* 1 La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit un transfert de la compétence « eau » aux EPCI à fiscalité propre, au plus tard le 1 er janvier 2020, avec la faculté, sous certaines conditions, de re-transférer cette compétence à un syndicat.
* 2 Les données sur le service public d'eau potable sont issues du dernier rapport de l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement, publié en mai 2017.
* 3 Toutefois, en nombre d'habitants, la gestion directe représente 39 % de la population française, contre 61 % pour la gestion déléguée.