TROISIÈME PARTIE -- DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2015
TITRE 1ER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
CHAPITRE 1ER - Rationalisation de certains prélèvements au regard de leurs objectifs
Article 7 (art. L. 130-1, L. 131-1, L. 131-1-1 [nouveau], L. 131-2, L. 131-3, section II du chapitre Ier du titre III du livre Ier, art. L. 133-10, L. 136-2, L. 136-5, L. 136-8, L. 137-11-1, L. 241-3, L. 242-13, L. 243-2, L. 244-1, L. 244-11, L. 244-14 et L. 612-9 du code de la sécurité sociale, art. L. 14-10-4 du code de l'action sociale et de la famille, art. 154 quinquies du code général des impôts, art. L. 761-10 du code rural et de la pêche maritime et art. 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) - Prélèvements sociaux applicables aux revenus de remplacement
Objet : Cet article modifie les seuils d'assujettissement à la CSG sur les revenus de remplacement et procède à des modifications techniques sur les procédures de recouvrement.
I - Le dispositif proposé
Dispositions relatives au recouvrement
L'article procède à un regroupement et à une actualisation des règles relatives au recouvrement des cotisations et contributions sociales sur l'ensemble des revenus de remplacement, auparavant fixées par catégories de revenus, et désormais regroupées dans la section 1 du chapitre I er du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale.
Les articles L. 131-2 et L 131-3 relatifs aux cotisations sociales sur les revenus de remplacement sont regroupés au sein de cette section. Les différentes références, notamment aux dispositifs de cessation progressive d'activité, sont actualisées à la suite de la nouvelle codification du code du travail ainsi que du code rural et de la pêche maritime.
Créé par le 4° du I, l'article L. 131-1 fixe une règle générale de précompte des cotisations et contributions par l'organisme débiteur des avantages de retraite et d'invalidité, les indemnités journalières, les allocations de chômage, de préretraite ou issues d'autres mécanismes de cessation anticipée d'activité.
Par coordination, le V de l'article modifie l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale relatif au précompte par l'organisme débiteur de la CRDS sur les revenus de remplacement pour opérer un renvoi à l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale. Le dernier alinéa de l'article L. 612-9 est abrogé ainsi que les trois premières phrases de l'article L. 136-5.
Le contenu de l'actuel article L. 130-1 est déplacé dans un nouvel article L. 133-10 au sein d'une nouvelle section 6 consacrée aux règles d'arrondis.
Les K et L du I modifient les articles L. 244 et L. 244-1 relatifs aux contentieux et pénalités, ainsi que le L. 244-14 pour viser d'une façon générale « le cotisant ».
Dispositions relatives au taux de CSG
• La CSG sur les revenus de remplacement, une assiette et des taux dérogatoires
Le rendement de la CSG nette, produit de quatre impôts juridiquement distincts et de neuf taux différents, a représenté 90,8 milliards d'euros en 2013, dont 16,9 milliards, soit 18,6 %, sur les revenus de remplacement.
Les revenus de remplacement sont soumis à des taux et une assiette dérogatoires.
Lors de la création de la CSG, en 1991, un mécanisme d'exemption d'assiette a d'emblée été prévu pour les allocations de chômage et les pensions de retraite dont le montant était inférieur au seuil d'assujettissement à la taxe d'habitation pour les personnes de plus de 60 ans. Cette exemption d'assiette concernait 4,7 des 12,6 millions de foyers pensionnés en 2012. Un mécanisme spécifique permet également, depuis l'origine, d'éviter que la CSG ne diminue le montant de l'allocation de chômage en deçà du SMIC brut mensuel.
A l'occasion de la deuxième hausse du taux de la CSG, en 1997, un taux réduit a été mis en place pour les allocations de chômage et les pensions de retraite des personnes redevables d'un montant d'impôt inférieur au seuil de mise en recouvrement . 2 millions de foyers étaient concernés par ce taux réduit en 2012.
Dans son rapport annuel 2013, la Cour des comptes évalue à 8 milliards d'euros la perte de recettes liées à ces dérogations : 3,4 milliards du fait de l'exonération totale de pensions, 1,3 milliard du fait du taux réduit, 1,3 milliard du fait de la différence de taux entre actifs et retraités imposables, 2 milliards d'euros pour les régimes de réduction ou d'exonération des indemnités journalières et des allocations de chômage.
Ces différences de taux et d'assiette expliquent que le taux effectif de CSG appliqué aux pensions représente moins d'un tiers (2,33 %) de celui appliqué aux revenus des salariés du secteur privé (7,23 %).
Ces mécanismes, combinés à ceux du même type mis en place pour la CRDS et la Casa, créent d'importants effets de seuil pour les retraités à faibles revenus : 4,3 % de la pension lors du passage de l'exemption d'assiette au taux réduit auquel s'ajoute la perte d'exonération de la taxe d'habitation, 3,1 % lors du passage du taux réduit au taux normal. Dans ce dernier cas, la modification de la part déductible de la CSG peut conduire l'année suivante, pour un même revenu, à repasser au taux réduit.
Prélèvements sociaux actuellement applicables aux revenus de remplacement
Critère |
CSG |
CSG
|
CASA |
CRDS |
|
Exemption d'assiette |
Assujettissement à la taxe d'habitation : revenu fiscal de référence inférieur à 10 224 € pour la 1 ère part + 2 839 € pour chaque ½ part supplémentaire |
0 |
0 |
0 |
0 |
Taux réduit |
Revenu supérieur à 10 224 € et non-assujettissement à l'IR (ou impôt inférieur au seuil de mise en recouvrement (61 €) |
3,8 % |
3,8 % |
0 |
0,5 % |
Taux normal |
Impôt supérieur
|
Allocations de chômage, indemnités journalières |
|||
6,2 % |
3,8 % |
0 |
0,5 % |
||
Pensions de retraite et d'invalidité |
|||||
6,6 % |
4,2 % |
0,3 % |
0,5 % |
L'étude d'impact de l'article souligne que deux retraités aux revenus identiques peuvent avoir des taux de CSG différents, sous l'effet de réductions d'impôts et que près d'un retraité sur dix connaît un changement de taux de CSG d'une année sur l'autre.
• La détermination du taux applicable sur le critère du revenu fiscal de référence
L'article propose de considérer le seul revenu fiscal de référence pour la détermination du taux de CSG applicable , en le déconnectant du seuil d'assujettissement à la taxe d'habitation pour l'exemption d'assiette et du seuil de mise en recouvrement pour le taux réduit.
Le F du I de l'article modifie l'article L. 136-8, au 1°, relatif au taux applicable aux allocations de chômage et aux indemnités journalières, et au 2°, relatif au taux applicable aux pensions de retraite et d'invalidité, du II pour définir le taux réduit et le taux normal et renvoyer au III les conditions dans lesquelles ils trouvent à s'appliquer.
Le III définit les seuils d'application du taux réduit et du taux normal conformément au tableau ci-dessous. Des seuils spécifiques, plus élevés, sont définis pour les départements d'outre-mer.
Prélèvements sociaux après application du critère du revenu fiscal de référence
Critère |
CSG |
CSG déductible |
CASA |
CRDS |
|
Exemption d'assiette |
Revenu fiscal de référence inférieur à 10 633 € pour la 1 ère part + 2 839 € pour chaque ½ part supplémentaire |
0 |
0 |
0 |
0 |
Taux réduit |
Revenu fiscal de référence supérieur à 10 633 € pour la 1 ère part + 2 839 € pour chaque ½ part supplémentaire et inférieure à 13 900 € |
3,8 % |
3,8 % |
0 |
0,5 % |
Taux normal |
Revenu fiscal de référence supérieur à 13 900 € pour la 1 ère part + 26,7 % (3 711 €) pour chaque ½ part supplémentaire |
Allocations de chômage |
|||
6,2 % |
3,8 % |
0 |
0,5 % |
||
Pensions de retraite |
|||||
6,6 % |
4,2 % |
0,3 % |
0,5 % |
Pour ce qui concerne l'assujettissement au taux normal , le seuil est fixé à 13 900 euros de revenu fiscal de référence, soit une augmentation de 14 %.
Alors que le seuil actuel d'application du taux normal correspond au niveau de pension médian, 12 144 euros, soit 1 248 euros mensuels, le seuil proposé par l'article 7, 1 456 euros mensuels, est plus proche du SMIC brut.
Le D du I modifie les 1° et 2° de l'article L. 136-2 relatif à l'exemption d'assiette . Le seuil est relevé de 4 %, comme le seuil d'assujettissement à la taxe d'habitation, ce qui aura pour effet d'augmenter le nombre de foyers bénéficiaires. Cette augmentation n'est pas chiffrée par l'étude d'impact du projet de loi.
Le II de l'article modifie l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour appliquer ces taux à la contribution de solidarité pour l'autonomie (Casa).
Le III de l'article modifie par coordination l'article 154 quinquies du code général des impôts relatif à la déductibilité de la CSG.
• Un relèvement du seuil cumulatif avec la réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu pour certains bénéficiaires
Adoptée en loi de finances rectificative pour 2014, une réduction forfaitaire d'impôt sur le revenu de 350 euros pour une personne seule est accordée aux foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 14 145 euros. Cette mesure produit un effet maximal jusqu'à un revenu fiscal de référence de 13 795 euros et fait l'objet d'un lissage au-delà.
La réduction d'impôt exceptionnelle applicable aux revenus de 2013 aurait dû se traduire en 2015 par la hausse du nombre de personnes bénéficiant de la CSG à taux réduit et de l'exonération de la Casa, le critère applicable étant celui de l'impôt acquitté . La perte de recettes pour la sécurité sociale était estimée, par le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale, à 700 millions d'euros au titre de la CSG et de 65 millions d'euros au titre de la Casa, pour l'année 2015.
Le dispositif proposé par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 étant applicable « aux revenus de remplacement dus au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2015 », la réduction d'impôt instaurée par la loi de finances rectificative pour 2014 n'a plus d'incidence directe sur les recettes de CSG et de Casa en 2015.
En fixant à 13 900 euros de revenu fiscal de référence le seuil de passage au taux normal, la mesure permet aux foyers fiscaux de chômeurs et de retraités dont le revenu est inférieur à ce montant, de bénéficier de manière cumulative de la mesure de réduction d'impôt exceptionnelle et du taux réduit de CSG .
Dans son étude d'impact, le Gouvernement estime que la réforme proposée devrait se traduire par le passage au taux réduit de 3,8 % pour 700 000 personnes qui étaient assujetties au taux normal auparavant, soit 3 % des titulaires de revenus de remplacement. Ces personnes sont situées pour 80 % d'entre elles dans les troisième, quatrième et cinquième déciles ; le gain moyen s'établirait à 46 euros par ménage, soit environ 34 euros par personne et 408 euros par an en moyenne et un coût global de 285 millions d'euros. En effet, pour tous les ménages ne bénéficiant pas de réductions d'impôt, quelle que soit la configuration du foyer fiscal, le nouveau critère est plus favorable que l'actuel.
Les personnes devenues non imposables du fait de la réduction d'impôt, mais dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 13 900 euros (majoré le cas échéant de 3 711 euros par demi-part supplémentaire), ne bénéficieront pas de la baisse du taux de CSG qui leur aurait profité en l'absence de la réforme de la CSG à taux réduit : elles ont bénéficié de l'avantage en impôt, pour celles dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 14 145 euros, mais leur situation à l'égard du taux de CSG sera inchangée par rapport à 2014.
Dans son étude d'impact, le Gouvernement estime que 460 000 personnes, un peu moins de 2,3 % des bénéficiaires de revenus de remplacement, réparties entre les quatrième et dixième déciles, et dont le montant de pension brut est supérieur à 1 456 euros par mois pour un célibataire, perdront le bénéfice du taux réduit de CSG et ne seront plus exonérées de CASA alors qu'elles en bénéficiaient précédemment sous l'effet de réductions d'impôt. Comme indiqué précédemment, le passage du taux réduit au taux normal se traduit par une perte de 3,1 % du montant total de la pension. La perte qui en résulte s'élèverait en moyenne à 66 euros par ménage (soit environ 46 euros par personne et 540 euros par an).
Le V de l'article prévoit que les seuils sont fixés pour l'année 2015. Ils seront revalorisés chaque année en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Ils ne seront donc plus liés à l'évolution du seuil d'assujettissement à l'impôt sur le revenu.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale, sur proposition de Gérard Bapt, a adopté six amendements rédactionnels ou de précision à cet article.
III - La position de la commission
Un changement de référence nécessaire pour le bénéfice du taux réduit
Le choix de retenir un critère stable, le revenu fiscal de référence, pour l'assujettissement au taux réduit de CSG est une mesure de clarification qui permet d'éviter les changements de taux d'une année sur l'autre sans variation significative du revenu. Pour les personnes concernées, elle améliore aussi la prévisibilité de l'impôt.
Si l'on considère les mesures proposées par le Gouvernement qui visent à faire « sortir de l'impôt » un nombre significatif de foyers imposables, cette mesure est même indispensable à la préservation des recettes de la sécurité sociale , qui se trouverait privée par cette disposition de la loi de finances rectificative d'août 2014, de quelque 700 millions d'euros de CSG.
Une mesure de pouvoir d'achat pour les retraités à faible revenu
Ce dispositif est, dans le même temps, une mesure de pouvoir d'achat au bénéfice des titulaires de revenus de remplacement.
Le passage du taux normal au taux réduit se cumule pour les ménages pensionnés avec la mesure de réduction de l'impôt sur le revenu et avec la prime exceptionnelle prévue par le présent projet de loi.
Comme l'indique l'étude d'impact, le dispositif précédent retenait de facto comme seuil, hors réduction d'impôt, un montant (12 144 euros) proche du niveau médian des pensions conduisant à ce que la moitié des retraités bénéficient du taux réduit ou de l'exonération. Le nouveau seuil est équivalent au niveau du Smic brut en 2014. Pour un même niveau de revenu, un actif serait taxé à 8 % de CSG-CRDS et un pensionné à 4,3 %, soit un différentiel de 3,7 % contre 0,9 % actuellement .
Si l'on s'en tient au chiffrage du Gouvernement, soit un coût de 285 millions d'euros pour les personnes passant du taux normal au taux réduit et une recette de 254 millions d'euros pour les personnes passant du taux réduit au taux normal, sans chiffrage pour les personnes passant du taux réduit à l'exonération, la réforme a un coût de l'ordre de 31 millions d'euros pour la sécurité sociale.
La commission vous propose d'adopter un amendement de coordination à cet article.
Article 8 (art. L.311-3 du code de la sécurité sociale, art 13 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier) - Affiliation des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public et suppression de l'exonération de cotisations sociales des indemnités versées aux élus de chambres d'agriculture et de métiers et des indemnités versées aux administrateurs ayant la qualité de travailleur indépendant élus des organismes de sécurité sociale
Objet : Cet article modifie les règles d'affiliation des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public et supprime des exonérations de cotisations pour certaines fonctions électives.
I - Le dispositif proposé
Collaborateurs occasionnels du service public
L'ensemble des rémunérations perçues en lien avec l'exercice d'une activité professionnelle est assujetti à cotisations et doit donner lieu à une affiliation préalable à un régime de sécurité sociale, y compris lorsque l'activité est exercée à titre occasionnel et que la personne concernée est déjà affiliée à un régime de sécurité sociale.
Dans ce dernier cas, le code de la sécurité sociale prévoit, au 21° de l'article L. 311-3, introduit par la loi de financement pour la sécurité sociale pour 1999, des modalités particulières d'affiliation pour les « collaborateurs occasionnels du service public » (COSP) définis comme « les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice ». La liste en est fixée par un décret du 17 janvier 2000.
Ce dispositif permet à l'employeur de déclarer les sommes versées aux URSSAF en bénéficiant d'un abattement de 20 % sur les cotisations patronales. Si le COSP est un travailleur indépendant, il peut déclarer la somme versée au régime social des indépendants (RSI), afin d'éviter une double affiliation.
Pour les activités ne figurant pas dans le décret, qui se sont développées depuis, les URSSAF déterminent un régime d'affiliation qui peut poser des difficultés à la personne concernée en l'obligeant à des démarches complexes pour des sommes qui ne relèvent pas de son activité principale. La présentation de l'impact financier de la mesure laisse même supposer qu'en l'absence de solution, certaines sommes ne sont pas soumises à cotisations comme les indemnités compensatrices pour pertes de revenus et vacations versées aux membres des comités de protection des personnes qui évaluent les protocoles de test de nouveaux médicaments sur des personnes ou les indemnités pédagogiques versées par les universités aux médecins accueillant dans leur cabinet des étudiants en médecine stagiaires, ce qui représente une assiette de 23,7 millions d'euros.
L'article 8 propose une nouvelle rédaction du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui vise « les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel ».
Les conditions actuelles d'affiliation au régime général sont maintenues mais l'article prévoit que lorsque l'employeur principal maintient tout ou partie de la rémunération, les sommes correspondantes peuvent, avec l'accord de l'ensemble des parties, lui être versées. Cette faculté déroge au principe selon lequel l'employeur à l'origine du versement des sommes doit précompter les cotisations. Elle est comparable au dispositif mis en place pour les membres du conseil ou administrateurs salariés des organismes de sécurité sociale qui remboursent aux employeurs les salaires maintenus pendant le temps consacré à leurs fonctions (article L. 231-12).
L'article préserve également la possibilité pour les non-salariés d'intégrer les sommes reçues dans leurs revenus professionnels au sein du régime dont ils relèvent.
Un décret précisera les possibilités d'affiliation ouvertes en fonction de la nature des activités concernées.
Suppression des exonérations sur les indemnités électives
Par analogie avec les indemnités versées aux élus locaux, les indemnités versées aux élus des chambres d'agriculture et de métiers, ainsi que celles versées aux administrateurs élus des organismes de sécurité sociale lorsqu'ils ont la qualité de travailleur indépendant, bénéficient, en application de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses mesures d'ordre économique et financier, d'une exonération de cotisations de sécurité sociale. Elles sont soumises à la CSG-CRDS.
Les indemnités versées aux élus locaux étant, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, soumises à cotisations sous certaines conditions de montant ou de cessation d'activité, l'article supprime cette exonération.
Le tableau suivant fait apparaitre un montant moyen de 522 euros d'indemnités, auquel serait appliqué un taux de 36,8 %, soit une recette de 2,8 millions d'euros.
Organismes |
Effectif |
Assiette en millions d'euros |
Chambres de commerce et d'industrie |
5 150 |
2 |
Chambres d'agriculture |
4 200 |
1,4 |
Chambres des métiers et de l'artisanat |
3 000 |
1,2 |
RSI |
1 000 |
3,1 |
CNAVPL |
250 |
|
CNBF |
40 |
|
MSA |
1 100 |
|
Total |
14 740 |
7,7 |
L'ensemble des dispositions de l'article s'applique au 1 er janvier 2015.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels à cet article présentés par Gérard Bapt ainsi qu'un amendement du Gouvernement de coordination avec le code rural et de la pêche maritime.
III - La position de la commission
Votre c ommission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 8 bis (nouveau) (art. L. 161-1-1, L. 161-6, L 171-3, L. 171-6 [nouveau], L. 325-1, L. 613-2, L. 613-4, L. 6113-5, L. 613-6, L. 613-7, L. 613-7-1, L. 622-10 du code de la sécurité sociale, L. 732-9 et L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime) - Aménagement des dispositions de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la possibilité pour les travailleurs indépendants pensionnés ou pluriactifs de conserver leur affiliation au RSI ou au régime général pour les prestations en nature d'assurance-maladie.
I - Le dispositif proposé
L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, reprenant un amendement initialement proposé par Dominique Orliac, au nom du groupe RRDP mais qui tombait sous le coup de l'article 40.
Cet amendement apporte plusieurs aménagements et précisions aux règles définies par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « loi ACTPE », qui a mis en place le nouveau régime simplifié (ex régime des autoentrepreneurs) applicable à compter du 1 er janvier 2015. La loi ACTPE permet notamment aux bénéficiaires du régime simplifié d'opter pour le paiement de la cotisation minimale applicable aux travailleurs indépendants du régime de droit commun afin d'acquérir des droits supplémentaires.
L'amendement simplifie les règles applicables à la polyactivité ou à des situations de pluriaffiliation et étend la faculté d'opter pour une cotisation minimale ouverte par la loi aux bénéficiaires du régime simplifié à d'autres catégories, dont les bénéficiaires du RSA.
Le 1° de l'article modifie l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi ACTPE, qui prévoit actuellement que les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non-agricole sont affiliées au régime dont relève leur activité principale. Il renvoi au décret la détermination des conditions dans lesquelles elles ne relèvent que d'un seul régime.
Le 2° de l'article ajoute un article L. 171-6 pour prévoir des règles de coordination entre régimes d'assurance-maladie et maternité pour les personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle les assujettissant à un régime de sécurité sociale qui ont relevé de régimes différents ou sont pluri-pensionnées.
Le 3° de l'article modifie l'article L. 613-2 qui définit les exceptions à l'affiliation à la branche maladie et maternité du RSI pour supprimer, parmi les cas limitativement énumérés, la référence aux travailleurs indépendants relevant du régime simplifié « tant qu'ils n'ont pas déclaré un montant positif de chiffres d'affaires ou de recettes ».
En conséquence, le 8° abroge l'article L. 622-10 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 qui prévoit l'affiliation simultanée aux branches maladie et vieillesse du régime des travailleurs indépendants des personnes n'ayant pas déclaré un montant positif de chiffre d'affaires.
Le 4° modifie le second alinéa de l'article L. 613-4 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 pour faire du choix du régime non plus une disposition dérogatoire, mais la règle, dans des conditions fixées par décret.
Le 5° abroge les articles L. 161-6, L.613-5 et L.613-6 qui prévoient qu'un assuré qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue à relever, pour la maladie, du régime auquel il était rattaché lors de sa cessation d'activité. Le 10° supprime par coordination la référence à l'article L. 161-6 à l'article L. 325-1.
Le 6° de l'article modifie l'article L. 613-7 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 en renvoyant au décret pour la détermination du régime dans lequel est ouvert le droit aux prestations d'assurance-maladie pour les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle qui cotisent aux deux régimes, celui dont elles relèvent au titre de leur pension et celui dont elles relèvent au titre de leur activité professionnelle.
Le 7° modifie l'article L. 613-7-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 pour prévoir que les bénéficiaires du RSA peuvent demander à acquitter une cotisation minimale.
Le 9° modifie l'article L. 161-1-1 et renvoie au décret pour définir les conditions dans lesquelles les cotisations dues par les bénéficiaires de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise (ACCRE) font l'objet d'une régularisation au titre de la période courant à compter de la date à laquelle ils ont dépassé les seuils et perdu le bénéfice de l'exonération.
Le II de l'article adapte par coordination des dispositions du code rural et de la pêche maritime.
II - La position de la commission
Cet article vise à permettre aux travailleurs indépendants pluriactifs ou pensionnés de bénéficier, sur option, des prestations en nature de l'un ou l'autre des régimes d'assurance maladie, RSI ou régime général.
Il ouvre plus largement le droit d'option pour la cotisation minimale applicable au sein du régime des travailleurs indépendants qui peut permettre d'ouvrir des droits à certaines catégories de personnes bénéficiant d'une exonération de cotisations ou du paiement de cotisations réduites.
Il soulève des enjeux de coordination entre les régimes et des enjeux d'information des bénéficiaires pour l'exercice de leur droit d'option.
Votre commission propose d'adopter un amendement de coordination à cet article.
Article 8 ter (nouveau) - Réduction forfaitaire de cotisation bénéficiant aux particuliers-employeurs
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, double le montant de la réduction forfaitaire de cotisations par heure travaillée pour les particuliers employeurs pour la garde d'enfants sous réserve d'un recours à la PAJE emploi.
I - Le dispositif proposé
Cet article résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale.
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avait initialement adopté un amendement prévoyant le doublement de la réduction forfaitaire par heure travaillée pour les particuliers employeurs.
Il faut rappeler que, lors de l'examen du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, votre commission, puis le Sénat, avaient adopté un amendement similaire sur proposition de notre collègue rapporteur général, Yves Daudigny.
Contraint par le Gouvernement à rejeter le texte par une deuxième délibération, le Sénat n'avait pu mettre cette disposition en navette. Reprise par l'Assemblée nationale avec une distinction selon les types d'activités concernés (garde d'enfants, personnes faiblement dépendantes), elle a été déclarée non-conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel en application de la règle de l'entonnoir.
Cet amendement avait pour objet de compenser l'impact pour les particuliers employeurs de la suppression de l'abattement de 15 points sur les cotisations sociales, suivie de la suppression de la possibilité d'acquitter les cotisations sur une base forfaitaire.
Le Gouvernement, qui avait estimé cette mesure à 150 millions d'euros en juillet, la chiffre désormais à 200 millions d'euros et ne souhaite pas aller jusqu'à ce niveau de dépenses.
Il a donc proposé à l'Assemblée nationale un amendement alternatif à celui proposé par la commission des affaires sociales qui a conduit à l'adoption du dispositif suivant :
- la réduction de 75 centimes par heure travaillée reste inchangée ;
- elle est portée, pour les activités de garde d'enfants de 6 à 14 ans, à 1,5 euro sous réserve d'un nombre d'heures fixé par décret, qui devrait être de 40 heures par mois, et d'un recours à mode de déclaration spécifique, la « Pajemploi » ;
- la réduction reste fixée à 3,70 euros par heure travaillée dans les départements d'outre-mer, conformément à l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
II - La position de la commission
Votre commission rappelle que les mesures d'allègements de cotisations consenties aux particuliers-employeurs avaient pour objectif premier de structurer le secteur des emplois à domicile en favorisant l'emploi déclaré.
Dans la fiche consacrée à ce dispositif à l'annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, l'objectif de la mesure est ainsi décrit : « Diminuer le coût du travail et inciter à la régularisation du travail non-déclaré pour les ménages souhaitant recourir aux services à la personne ».
Il s'agit en effet d'un secteur où les contrôles sont pratiquement impossibles et où la déclaration aux organismes sociaux des heures travaillées est fortement sensible au coût du travail.
Il est ainsi probable que la baisse du nombre d'heures déclarées de - 4,8 % et de la masse salariale déclarée (- 3,7 %) ne soit pas la conséquence de suppressions d`emplois mais de la non-déclaration, en tout ou partie, d'heures effectuées. En proportion, le nombre d'employeurs a en effet moins fléchi (2,4 % par an). Ce recours à la non-déclaration de tout ou partie des heures, qui peut s'effectuer par accord des parties, est préjudiciable aux droits des salariés, notamment en matière de prestations en espèces de l'assurance maladie et en matière de retraite.
La position de votre commission n'a pas changé depuis l'examen du projet de loi de financement rectificative en juillet 2014.
Elle considère qu'une mesure de réduction des cotisations est nécessaire à l'emploi déclaré dans ce secteur afin qu'il ne s'installe pas durablement dans des pratiques de travail dissimulé.
Elle estime que le système doit être simple et uniforme et qu'il conviendrait de réviser la liste définie par l'article D. 7231 du code du travail, pour en exclure les activités qui ne doivent pas bénéficier d'une réduction forfaitaire, plutôt que de prévoir une réduction plus importante pour certaines activités.
Cette révision relève du pouvoir règlementaire, comme la fixation du montant de la réduction forfaitaire et votre commission invite le Gouvernement à s'engager dans cette voie.
Article D. 7231 du code du travail I. - Les activités de services à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1, sont les suivantes : 1° Garde d'enfants à domicile, en-dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ; 2° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux ; 3° Garde-malade à l'exclusion des soins ; 4° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ; 5° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ; 6° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ; 7° Accompagnement des enfants de moins de trois ans, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante). II. Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article, les activités suivantes : 1° Entretien de la maison et travaux ménagers ; 2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; 3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains » ; 4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ; 5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ; 6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ; 7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ; 8° Livraison de repas à domicile ; 9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ; 10° Livraison de courses à domicile ; 11° Assistance informatique et internet à domicile ; 12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ; 13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ; 14° Assistance administrative à domicile ; 15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ; 16° Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services mentionnés au présent article. |
II - La position de la commission
Votre commission propose de revenir à la solution qu'elle avait adoptée lors de l'examen du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, en fixant le montant de la réduction forfaitaire par heure déclarée à 1,50 euro.
Votre commission propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 8 quater (nouveau) (art. L. 241-10 du code de la sécurité sociale) - Exonération des cotisations sociales pour les publics fragiles
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, précise le champ de l'exonération de cotisations sociales des publics fragiles.
I - Le dispositif proposé
Cet article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de Gérard Bapt, précise que le champ d'application de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi à domicile des personnes fragiles prévu à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Il exclut les salariés dont l'activité est financée par une dotation globale de l'assurance maladie, car leurs salaires et les cotisations afférentes sont déjà pris en charge par la solidarité nationale au moyen de la dotation globale.
II - La position de la commission
Votre commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8 quinquies (nouveau) (art. L. 834-1 du code de la sécurité sociale) - Taux de cotisation au Fonds national d'aide au logement
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit un décret pour fixer le taux prévu à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale.
I - Le dispositif proposé
Sur proposition de Gérard Bapt, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que le taux de cotisation au FNAL, prévu par l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, est fixé par décret.
II - La position de la commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 9 (art. L. 242-4-4 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Encadrement des assiettes forfaitaires
Objet : Cet article tend à encadrer les modalités du recours à une assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations sociales.
I - Le dispositif proposé
Le recours à une assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations sociales peut poursuivre deux objectifs.
Lorsque le forfait est supérieur aux rémunérations perçues, il poursuit un objectif de protection et d'ouverture de droits lorsque la personne effectue un faible nombre d'heures ou perçoit une faible rémunération. On peut citer, parmi les exemples donnés par l'étude d'impact, les personnes détenues effectuant un travail pour le compte de l'administration pénitentiaire (67 fois le SMIC horaire) ou les ministres du culte et membres de congrégations religieuses (SMIC mensuel avec un abattement sur la cotisation maladie).
Lorsqu'il est inférieur aux rémunérations perçues, le forfait s'inscrit dans une logique de baisse du coût du travail, de soutien à l'emploi par la solvabilisation des employeurs et de prévention du travail dissimulé. Dans ce cas, l'assiette forfaitaire est défavorable au salarié, en particulier pour ses droits à retraite et à indemnités journalières, ses droits étant calculés par rapport aux cotisations versées. Les personnes travaillant dans un centre de vacances ou de loisirs pour mineurs (assiette forfaitaire d'un maximum de 100 fois le SMIC horaire) ou les formateurs occasionnels (assiette bénéficiant d'un abattement de 37 à 69 % lorsque la rémunération est inférieure à 1 700 euros par jour).
Pour chacune des différentes branches, le code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de fixer forfaitairement l'assiette des cotisations de sécurité sociale « par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés ».
Cette relative souplesse s'est traduite par l'accumulation de dispositifs parfois anciens et ne répondent pas à une stratégie d'ensemble. Comme le souligne l'étude d'impact, ces assiettes forfaitaires peuvent entraîner des distorsions de concurrence au sein d'un même secteur d'activité ; elles peuvent se cumuler avec d'autres dispositifs dérogatoires et affecter les droits contributifs des salariés concernés.
Pour encadrer ce dispositif le projet de loi ajoute un article L. 242-4-4 au code de la sécurité sociale prévoyant que les arrêtés pris en application des articles prévoyant la possibilité d'un forfait pour les différentes branches ne peuvent prévoir une base forfaitaire inférieure à 70 % de la rémunération lorsque celle-ci est supérieure ou égale à 1,5 plafond de la sécurité sociale. Pour 2014, le plafond journalier de la sécurité sociale est fixé à 172 euros, soit 56 320 euros par an. L'abattement serait donc plafonné à partir d'une rémunération de 258 euros et les cotisations calculées, dans ce cas, sur une base de 180 euros.
Pour 2015, le plafond de la sécurité sociale serait de 3170 € par mois. L'encadrement des assiettes forfaitaires aurait, sur cette base, les effets suivants :
Plafond |
1,5 Plafond |
Assiette minimum pour une rémunération égale à 1,5 plafond |
|
horaire |
24 |
36 |
25 |
journalier |
176 |
264 |
185 |
mensuel |
3 170 |
4 755 |
3 329 |
annuel |
38 040 |
57 060 |
39 942 |
D'après l'étude d'impact de l'article, le dispositif tend à encadrer deux assiettes forfaitaires régies par deux arrêtés du 28 décembre 1987 relatifs aux formateurs occasionnels et du 27 juillet 1994 relatif aux personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire.
L'arrêté du 28 décembre 1987 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales dues pour les formateurs professionnels concerne les formateurs dont l'activité n'excède pas trente jours civils par an et par organisme de formation ou d'enseignement. Il détermine, en fonction de la rémunération journalière, une assiette forfaitaire en pourcentage du plafond journalier de la sécurité sociale : de 0,31 plafond journalier pour une rémunération brute journalière inférieure à un plafond journalier à 4,42 plafonds journaliers lorsque la rémunération brute journalière est supérieure à 7 plafonds journaliers. Au-delà de dix plafonds journaliers, les règles de droit commun s'appliquent. Dès le deuxième seuil, l'arrêté n'est plus conforme aux règles définies par le projet de loi. L'annexe 5 au projet de loi de financement ne fournit aucun chiffrage pour ce dispositif.
D'après l'étude d'impact, 90 % des 5 000 formateurs occasionnels sont concernés, pour une masse salariale totale de 114 millions d'euros. La nouvelle règle représente une recette supplémentaire de l'ordre de 10 millions d'euros pour la sécurité sociale.
L'arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire définit quant à lui une assiette forfaitaire mensuelle calculée en fonction du SMIC horaire.
L'étude d'impact estime à 4,85 millions d'euros le rendement de cette mesure, soit un total de 15 millions d'euros pour l'article.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Sur proposition de Gérard Bapt, l'Assemblée nationale a procédé à une nouvelle rédaction de cet article.
Elle a distingué en deux alinéas différents les assiettes forfaitaires selon qu'elles ont vocation à garantir les droits de salariés dont la rémunération ou la quotité de travail est faible en visant « certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés auxquels ne s'applique pas le salaire minimum de croissance ou qui sont soumis à l'obligation d'affiliation prévue à l'article L.311-3 » ou une vocation « défensive » de baisse du coût du travail.
Dans ce dernier cas, l'Assemblée nationale a souhaité que les cotisations forfaitaires soient fixées par décret tout en remplissant les conditions fixées par l'article : un abattement maximum de 30 % lorsque les rémunérations concernées sont égales ou supérieures à 1,5 fois le plafond de la sécurité sociale correspondant à la durée du travail.
Cette dernière précision semble particulièrement utile dans la mesure où les exemples donnés par l'étude d'impact ne semblent pas prendre en considération la durée du travail pour rapporter la rémunération au plafond de la sécurité sociale.
En conséquence la nouvelle rédaction supprime, au sein des articles relatifs à chaque branche, ainsi que dans les articles concernés du code rural et de la pêche maritime, la mention de la possibilité d'appliquer des cotisations forfaitaires.
Un III prévoit que les actuels arrêtés restent en vigueur jusqu'à la publication du décret et à défaut jusqu'au 31 décembre 2015.
III - La position de la commission
Votre commission souscrit à l'objectif d'aménagement d'une niche sociale qui, dans le cas des formateurs occasionnels peut trouver à s'appliquer à des rémunérations relativement élevées.
Elle partage l'analyse de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale selon laquelle la définition d'une assiette forfaitaire, dérogatoire au droit commun, ne doit pas être définie par arrêté.
Il lui semble que la comparaison de l'assiette forfaitaire à la rémunération effective avec un abattement maximum de 30 % pourrait être d'application plus simple que la comparaison du montant des cotisations calculées sur la base d'une assiette forfaitaire avec celui des cotisations qui auraient été payées en l'absence de disposition dérogatoire. Elle vous propose par conséquent de rédiger comme suit la condition d'abattement maximum de 30 % : « (...) l'assiette forfaitaire définie pour le calcul des cotisations soit au moins égale à 70 % de la rémunération ».
Elle considère également que le Gouvernement doit clarifier le plafond qu'il entend prendre en considération pour l'application de cet article. Si le plafond est rapporté à la durée du travail, comme c'est généralement le cas, l'encadrement de l'assiette forfaitaire ne s'appliquerait pas aux rémunérations des personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif.
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 10 (art. L. 138-10 à L. 138-13, L. 138-14 [nouveau], L. 138-15 à L. 138-19, L. 162-17- 5 [nouveau] et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale) - Modification des règles relatives aux outils de régulation des dépenses de médicaments
Objet : Cet article aménage la clause de sauvegarde et renforce les prérogatives du Ceps dans la négociation conventionnelle.
I - Le dispositif proposé
Cet article propose plusieurs mesures visant à renforcer les outils de régulation de la dépense de médicament. Le plus important d'entre eux, la clause permanente de sauvegarde - souvent désignée par métonymie sous le nom de « taux K » -, se voit substantiellement aménagée quant à son assiette et à ses modalités d'établissement, tandis qu'est introduite une condition de rendement minimum pour le versant conventionnel de ce dispositif.
La rénovation de la clause de sauvegarde : du taux K au taux L
La clause permanente de sauvegarde est un mécanisme de taxation incitatif visant à faire participer les laboratoires pharmaceutiques à la régulation des dépenses d'assurance maladie. Mise en place par l'article 31 de la LFSS pour 1999 et codifiée aux articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale, elle consiste en une contribution due par les laboratoires dès lors que le chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises du secteur réalisé au titre de certains médicaments croît plus rapidement qu'un taux de croissance cible, dit taux K 4 ( * ) . Les entreprises ayant passé une convention avec le Comité économique des produits de santé (Ceps) sont cependant exonérées du paiement de cette contribution dès lors qu'elles s'acquittent en contrepartie du paiement de remises conventionnelles équivalentes.
Au cours des dernières années, la contribution due par application du taux K est demeurée largement théorique . Cette situation s'explique en partie par le fait que l'on constate une certaine stabilisation du marché du médicament depuis quelques années, qui résulte à la fois du faible nombre d'innovations thérapeutiques majeures au cours de la période récente et de l'accroissement de la régulation des prix ; dans ce contexte, la clause de sauvegarde n'a pas été déclenchée depuis 2008. Surtout, ce mécanisme vise avant tout à encourager les entreprises à faire évoluer leurs pratiques dans le cadre d'une négociation bilatérale avec le Ceps. La quasi-totalité des laboratoires pharmaceutiques potentiellement assujettis ont ainsi conclu une convention en application de laquelle elles s'acquittent de remises conventionnelles dont le montant est calculé en fonction du taux K. En pratique, la clause de sauvegarde sert ainsi d' étalon , les remises versées par les laboratoires ne pouvant excéder le montant global qui aurait été payé en l'absence de conventionnement. Le déclenchement de la clause de sauvegarde pourrait cependant être plus fréquent au cours des prochaines années, la montée en charge des nouveaux traitements contre l'hépatite C étant susceptible de donner lieu à une augmentation notable de la dépense de médicaments remboursée.
Les modifications proposées portent sur la section 2 du chapitre VIII du titre III du livre 1 er du code de la sécurité sociale. L' intitulé de cette section est modifié par le 2° du paragraphe I du présent article, la référence à l'article L. 596 du code de la santé publique (abrogé) pour la définition des spécialités pharmaceutiques, qui figure désormais aux articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du même code, étant devenue inutile. Par parallélisme, la même mention est supprimée par le 1° du I dans les intitulés du chapitre VIII et de la section 1.
Le 2° du paragraphe I procède ensuite à une complète refonte de la section 2 , les dispositions des actuels articles L. 138-10 à L. 138-19 étant reprises et modifiées dans huit articles numérotés de L. 138-10 à L. 138-17, dont un nouvel article L. 138-14.
Le déclenchement de la clause de sauvegarde
• La rédaction de l'article L. 138-10 telle que proposée par le présent article définit tout d'abord, dans son premier paragraphe, l'élément déclencheur de la clause de sauvegarde : les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques sont assujetties à une contribution dès lors que le chiffre d'affaires hors taxe (CAHT) réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre de certains médicaments par l'ensemble de ces entreprises dépasse un certain seuil, déterminé par l'application au chiffre d'affaires de l'année précédente d'un taux L déterminé par la loi. Le déclenchement de ce mécanisme est donc collectif .
Les modalités d'établissement du CAHT pris en compte sont précisées par le même article.
• Son alinéa 1 er précise la déductibilité de ce CAHT de différentes remises ou contributions versées par les laboratoires , ce qui permet de garantir que seul le chiffre d'affaires ayant eu un réel effet sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie est pris en compte.
Sont tout d'abord déductibles les remises conventionnelles individuelles ou collectives versées au titre de l'exploitation de certains produits pharmaceutiques remboursables, en application des dispositions de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale.
Sont également visées, pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation (ATU), les remises correspondant au reversement de la différence entre l'indemnité librement fixée par l'exploitant dans les phases d'ATU et de post-ATU et leur prix définitif (art. L. 162-16-5-1 du même code).
Il s'agit enfin, le cas échéant, des remises et de la contribution entrant dans le cadre du nouveau dispositif de régulation introduit par l'article 3 du présent projet de loi pour la prise en charge des médicaments contre l'hépatite C (respectivement aux articles L. 138-19-4 et L. 138-19-1 du code de la sécurité sociale).
La progression du chiffre d'affaires des entreprises concernées est, en toute logique, mesurée au regard du CAHT de l'année précédente net des mêmes remises ainsi que des remises (art. L. 138-13 du même code) et contributions (art. L. 138-10 et L. 138-19-1 du même code) prévues par le présent article.
• L'article 138-10 précise ensuite dans ses alinéas 2 à 4 le champ des spécialités pharmaceutiques considérées pour l'établissement de ce CAHT.
Comme c'est le cas actuellement, sont concernés les médicaments dispensés en ville par les officines et pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie (art. L. 162-17 du code de la sécurité sociale), les médicaments pris en charge par l'assurance maladie en sus des tarifs hospitaliers (art. L. 162-22-7 du même code) ainsi que les médicaments rétrocédables par les établissements hospitaliers (art. 5126-4 du code de la santé publique).
Le présent article ajoute à cette liste les médicaments pris en charge à prix libre par l'assurance maladie pendant les phases dérogatoires d'autorisation temporaire d'utilisation (ATU) (art. L. 5121-12 du code de la santé publique) et de post-ATU (art. L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale).
L'exonération dont bénéficient les médicaments orphelins sous réserve que le CAHT associé ne dépasse pas 30 millions d'euros est conservée dans la rédaction proposée.
Une nouvelle exonération est introduite pour les médicaments génériques, à l'exception de ceux qui sont remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ou dont le prix de vente n'est pas inférieur à celui de la spécialité de référence du groupe générique. Dans la mesure où les médicaments génériques contribuent à faire baisser les dépenses de médicaments, il apparaît en effet justifié de ne pas tenir compte du chiffre d'affaires associé dans le déclenchement de la clause de sauvegarde.
Une assiette élargie et incluant les médicaments destinés au traitement de l'hépatite C
La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 138-11 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de la contribution par référence au CAHT visé par l'article L. 138-10, minoré des mêmes remises.
Par rapport à la législation actuelle, cette assiette est donc étendue aux médicaments pris en charge pendant les phases dérogatoires d'ATU et de post-ATU , tandis que le CA réalisé au titre des médicaments génériques en est exclu .
Il est à noter que le chiffre d'affaires associé aux médicaments destinés au traitement de l'hépatite C , déjà assujetti à la contribution prévue par l'article 3 du présent projet de loi, est également soumis à la clause de sauvegarde, diminution faite de la contribution ou de la remise prévues par l'article 3 . L'étude d'impact annexée au présent projet de loi précise que ces deux dispositifs s'appliqueront successivement, ce qui permettra de garantir la prise en compte au titre de la clause de sauvegarde des médicaments qui contribuent le plus à l'accroissement des dépenses d'assurance maladie.
Le même article précise en son deuxième alinéa les modalités d'établissement de l'assiette de la contribution pour les médicaments bénéficiant ou ayant bénéficié d'une ATU et dont la tarification, et donc la remise due, ne sont pas déterminées à la fin de l'année. Pour l'année concernée, un montant prévisionnel provisoire de remise est calculé en prenant en compte le dernier prix proposé par l'entreprise pharmaceutique dans le cadre de ses négociations avec le Ceps.
La détermination du montant de la contribution
Les modalités de calcul du montant de la contribution sont fixées par la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 138-12.
• Son premier alinéa définit les modalités d'établissement du montant total de la contribution . Il laisse inchangé son taux qui, progressif par tranche, augmente avec le niveau de dépassement du taux L par le taux d'accroissement du CAHT de l'ensemble des entreprises assujetties pour les médicaments concernés, dit taux T. Ce taux est appliqué à la part du chiffre d'affaires en dépassement du taux L.
Taux d'accroissement du CAHT de l'ensemble des entreprises redevables (T) |
Taux de la contribution (en % de la part de CA concernée) |
|
1 ère tranche |
T compris entre L et L + 0,5 point |
50 % |
2 ème tranche |
T compris entre L + 0,5 et L + 1 point |
60 % |
3 ème tranche |
T supérieur à L + 1 point |
70 % |
• Les deux alinéas suivants précisent les modalités de calcul de la contribution due par chaque entreprise redevable, qui évoluent sensiblement par rapport à la situation actuelle.
Actuellement, le montant global de la contribution est réparti à hauteur de 30 % sur le CA des entreprises redevables, de 40 % sur sa progression, et de 30 % sur les dépenses de promotion. La rédaction proposée ne tient compte que des deux premières variables , à concurrence respectivement de 60 % et de 40 %.
Les entreprises créées depuis moins d'un an - contre deux ans dans la législation actuelle - ne sont cependant pas redevables de la part de la contribution calculée en fonction de la progression de leur chiffre d'affaires, sauf si leur création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe.
Comme c'est le cas actuellement, le montant dû par chaque entreprise assujettie est plafonné à 10 % de son CAHT réalisé en France au titre de l'ensemble des médicaments commercialisés.
La contribution est par ailleurs minorée des remises éventuellement consenties par voie conventionnelle sur le fondement de l'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale.
La possibilité pour les entreprises de s'acquitter de la contribution due sous forme de remises
La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 138-13 prévoit en effet que les entreprises concernées peuvent conclure avec le Ceps une convention prévoyant le versement aux Urssaf, sous forme de remises, de tout ou partie de la contribution due . Cette convention doit être conforme aux dispositions figurant dans l'accord-cadre conclu entre le Ceps et les syndicats représentatifs des entreprises du médicament 5 ( * ) .
Cette disposition diffère sensiblement de celle prévue par l'actuel article L. 138-10, selon lequel les laboratoires pharmaceutiques ont la possibilité de s'exonérer de cette contribution en passant avec le Ceps une convention fixant des engagements quant à l'évolution de leur chiffre d'affaires pour les médicaments concernés, le non-respect de ces conventions entraînant des baisses de prix ou le versement de remises quantitatives équivalents aux régimes obligatoires d'assurance maladie.
Le choix proposé aux entreprises consiste en effet non pas en une exonération, mais en une possible transformation de la contribution en remises , qui viennent ensuite minorer le montant dû par les laboratoires.
Une exonération est cependant prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 138-13, dans sa nouvelle rédaction, lorsque le montant des remises consenties dépasse 80 % du montant dû au titre de la contribution . Cette décote de 20 % doit avoir un effet incitatif au conventionnement avec le Ceps.
Les précisions relatives au régime et au recouvrement de la taxe
L'article 10 du présent projet de loi reprend et modifie par ailleurs les diverses dispositions de détail relatives au régime et au recouvrement de la taxe, qui figurent actuellement aux articles L. 138-13 à L. 138-19 du code de la sécurité sociale.
Un nouvel article L. 138-14 précise tout d'abord les notions d'entreprise et de groupe, par référence à l'article L. 233-16 du code de commerce. Il prévoit également, pour le cas particulier d'un groupe, le régime de l'obligation de déclaration auprès des Urssaf, qui recouvre à la fois une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe et une déclaration individuelle retraçant les éléments relatifs à chacune des entreprises qui le composent.
L'article L. 138-15, dans la rédaction qui en est proposée, fixe les dates limite auxquelles, d'une part, les entreprises doivent remettre à une Urssaf une déclaration permettant la détermination de leur CA pour l'établissement du montant de la contribution, et, d'autre part, s'acquitter du versement de celle-ci.
L'article L. 138-16 prévoit l'affectation à la Cnam du produit de la contribution et des remises versées par les entreprises.
En conséquence de cette réorganisation de la section 2, les dispositions des actuels articles L. 138-17 à L. 138-19, devenues inutiles, sont abrogées par le 3° du paragraphe I du présent article.
La fixation des niveaux de régulation de la dépense de médicaments pour l'année 2015
Les paragraphes II et III du présent article déterminent pour l'année 2015 le seuil de déclenchement, d'une part, de la contribution à la charge de l'ensemble des entreprises pharmaceutiques prévue par le présent article, et, d'autre part, de la contribution touchant spécifiquement les laboratoires fournissant les médicaments destinés au traitement de l'hépatite C, prévue par l'article 3 du présent projet de loi. Ils fixent ainsi indirectement le niveau de la régulation de la dépense de médicaments remboursables.
Le paragraphe II prévoit une application du mécanisme du taux L à compter de l'année 2015, avec un niveau fixé à - 1 %. Selon l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, ce taux répond à l'objectif fixé par le Gouvernement de garantir la stabilité de la dépense remboursée de médicaments sur la période 2015-2017.
Le paragraphe III fixe à 700 millions d'euros le montant plafond de dépenses W pour le traitement de l'hépatite C au-delà duquel les laboratoires doivent s'acquitter d'une contribution fonction de leur CA ou du versement de remises conventionnelles.
Un renforcement des prérogatives du Ceps dans la négociation conventionnelle
Le paragraphe IV rétablit un article L. 162-17-5 du code de la sécurité sociale qui étend à l'ensemble des médicaments remboursables la faculté pour le Ceps de déterminer un montant de dépenses au-delà duquel il peut décider d'une baisse de prix . Le Ceps disposera donc désormais de cette compétence, dont il dispose aujourd'hui pour les seuls produits de la liste en sus, pour l'ensemble des produits dont il administre le prix (médicaments remboursables dispensés en ville, produits de rétrocession et produits de la liste en sus).
Le deuxième alinéa de l'article L. 162-17-5, dans la rédaction qui en est proposée, donne la possibilité aux entreprises concernées de solliciter le versement du montant correspondant à la perte de CA annuel résultant d'une décision de baisse tarifaire sous la forme d'une remise à l'assurance maladie.
En conséquence de ces modifications, le paragraphe V procède à l'abrogation de l'article L. 162-22-7-1, dont les dispositions sont reprises par le présent article. Ses dispositions continuent toutefois de s'appliquer dans les cas où une décision du Ceps sur le fondement de cet article est déjà intervenue.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté 8 amendements d'ordre rédactionnel ainsi que deux amendements plus substantiels :
- le premier vise à modifier le mode de calcul du montant prévisionnel de remise pour l'établissement de l'assiette de la contribution s'agissant des médicaments bénéficiant ou ayant bénéficié d'une ATU et dont la tarification, et donc la remise due, ne sont pas déterminées à la fin de l'année. Il est proposé de prendre en compte non pas le dernier prix proposé par l'entreprise pharmaceutique dans le cadre de ses négociations avec le Ceps, mais un montant correspondant à 30 % de l'indemnité maximale déclarée par le laboratoire, dans le but de garantir le secret des affaires ;
- le second vise à donner un poids équivalent de 50 % à chacune des deux variables que constituent le chiffre d'affaires de chaque entreprise et sa progression pour le calcul du montant de la contribution.
III - La position de la commission
Votre commission partage l'objectif poursuivi par cet article, qui procède à un toilettage bienvenu de la clause de sauvegarde, outil central de la régulation de la dépense de médicament. La rédaction proposée vise à maintenir un niveau de dépenses soutenable dans ce champ en privilégiant la régulation par la voie de la négociation conventionnelle . Celle-ci permet en effet d'assurer un pilotage fin et d'autant plus efficace qu'il tient compte des spécificités et des évolutions de chacune des classes pharmaco-thérapeutiques de médicaments.
Tout comme dans le système actuel, le mécanisme du taux L ne devrait pas générer de recettes au titre de l'année 2015 : dans la mesure où il constitue une mesure incitative à la régulation par la voie conventionnelle notamment, la clause de sauvegarde ne devrait pas être déclenchée et son rendement demeure théoriquement nul. Le taux d'évolution fixé à - 1 % pour l'année 2015 apparaît cohérent avec l'évolution du CAHT des médicaments remboursables au cours des dernières années : il était respectivement de - 2,2 % et de - 2,3 % en 2012 et 2013.
Selon les informations transmises à votre rapporteur par le Ceps, le montant prévu de l'enveloppe W pour l'année 2015 apparaît réaliste. Cela conduirait, selon l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, à un montant de contribution qui s'établirait à 107,1 millions d'euros.
Tout comme dans le cadre de l'article 3, votre commission s'interroge sur le mécanisme de transformation en remise de la contribution déclenchée par la clause de sauvegarde. Elle juge préférable de maintenir une alternative entre la taxation et le cadre conventionnel. Elle a adopté un amendement prévoyant la déduction des remises de la contribution.
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 11 (art. 1600-0 O, 1600-0 Q et 1647 du code général des impôts, art. L. 166 D du livre des procédures fiscales, art. L. 138-9-1, L. 138-20, L. 165-5, L. 241-2 et L. 245-5-5-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Simplification des règles d'assujettissement et de recouvrement de certaines contributions pharmaceutiques
Objet : Cet article procède à la modification du régime de la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux en rehaussant son seuil d'exonération et rend obligatoires la déclaration et le paiement par voie dématérialisée de diverses contributions pharmaceutiques recouvrées par les Urssaf.
I - Le dispositif proposé
Instituée par la LFSS pour 2012 6 ( * ) en remplacement de la taxe sur les dispositifs médicaux 7 ( * ) qui finançait jusqu'alors l'Agence française de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé 8 ( * ) , la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux est due par les personnes assujetties à la TVA qui réalisent la première vente en France, après fabrication sur le territoire national ou importation, d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro . Son taux, initialement fixé à 0,25 % du chiffre d'affaires hors taxe, a été porté à 0,29 % lors de cette réforme. Elle est depuis cette date affectée au financement de la Cnam et figure aujourd'hui à l'article 1600-0 O du code général des impôts (CGI).
Le paragraphe I du présent article 11 abroge cet article ainsi que les références qui y sont faites dans deux autres articles du même code. Le paragraphe II supprime quant à lui de l'article L. 166 D du livre des procédures fiscales la mention selon laquelle la direction générale des finances publiques (DGFip), chargée du recouvrement de cette taxe, doit transmettre à l'ANSM les données collectées sur les personnes qui en sont redevables. Ces dispositions sont insérées dans le code de la sécurité sociale par le paragraphe III .
Ce III modifie tout d'abord les modalités de la déclaration obligatoire que doivent effectuer les grossistes-répartiteurs fournissant des médicaments génériques au Comité économique des produits de santé (Ceps). En application de l'article L. 138-9-1 du code de la sécurité sociale, ils doivent lui fournir chaque année le montant du chiffre d'affaires réalisé pour chaque spécialité ainsi que celui des ristournes et avantages consentis aux officines. Jusqu'à présent renvoyée à un décret, la définition des conditions de déclaration est précisée dans la loi par le 1° qui rend obligatoire sa dématérialisation. A défaut, le Ceps pourra, après mise en demeure, infliger une pénalité d'un montant maximal de 0,2 % du chiffre d'affaires hors taxe (CAHT) relatif aux ventes réalisées en France et dont le recouvrement sera assuré par les Urssaf.
Suivant la même logique, le 2° prévoit la dématérialisation de la déclaration et des sommes dues au titre de diverses contributions finançant les régimes de base et énumérées à l'article L. 138-20 du code de la sécurité sociale, soit la contribution sur les contrats d'assurance de véhicules à moteur (article L. 137-6), la contribution sur les ventes en gros de médicaments (article L. 138-1), la contribution due au titre de la clause de sauvegarde de l'article L. 138-10, les contributions sur les dépenses de promotion des médicaments et des dispositifs médicaux (articles L. 245-1 et L. 245-5-1) et la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques (article L. 245-6). La taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux, que le présent article inscrit dans le code de la sécurité sociale, vient compléter cette liste.
Toute méconnaissance de cette règle entrainera la majoration de la contribution concernée, dans la limite de 0,2 % de son montant initial. Les conditions d'application de cette mesure sont confiées au pouvoir réglementaire.
Dans le même esprit, le 3° impose que soit dématérialisée la déclaration 9 ( * ) à l'ANSM, par les fabricants ou distributeurs de produits de santé, des produits ou prestations qu'ils commercialisent et font inscrire sur la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie. Une fois encore, une pénalité d'un montant maximal de 0,2 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'entreprise concernée pourra être prononcée par l'ANSM, après mise en demeure. Elle sera recouvrée par les Urssaf.
Les 4° et 5° du paragraphe III procèdent au remplacement, dans un article du code de la sécurité sociale, de la référence à l'article du code général des impôts dans lequel figure jusqu'à présent la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux par celle du nouvel article du code de la sécurité sociale pour le même dispositif créé par le présent article, ainsi qu'à une coordination dans le titre d'une section de ce même code.
Le 6° insère dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 245-5-5-1 reprenant les dispositions relatives à la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux de l'article L. 1600-0 O du code général des impôts pour en faire une contribution et y apporter quelques ajustements. Il en préserve les principales caractéristiques, notamment le fait générateur et le taux. L'assiette évolue en revanche, puisqu'elle passe du montant total des ventes réalisées au cours de l'année civile précédente à celui des ventes réalisées au cours de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
La principale modification apportée est l'introduction d'un seuil d'exonération du versement de la contribution : elle ne sera pas exigible dès lors que les ventes resteront inférieures à 500 000 euros par an. Elle sera recouvrée par les Urssaf dans les mêmes conditions que la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux 10 ( * ) . Ce nouvel article maintient également l'obligation de transmission à l'ANSM par l'organisme chargé du recouvrement, prévue auparavant à l'article L. 166 D du livre des procédures fiscales pour la DGFip, des données relatives aux redevables de la contribution.
Le paragraphe IV de l'article 11 du projet de loi procède à la modification d'une référence dans le code de la santé publique pour tenir compte du passage de la contribution sur les premières ventes de dispositifs médicaux du code général des impôts au code de la sécurité sociale.
Enfin, le paragraphe V fixe les modalités d'entrée en vigueur des différentes dispositions de cet article. La dématérialisation des déclarations et des versements s'applique à ceux réalisés à compter du 1 er janvier 2015. La taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux, telle qu'elle figure dans le code général des impôts, continue de s'appliquer pour les ventes de dispositifs médicaux réalisées jusqu'au 31 décembre 2014, tandis que la contribution inscrite dans le code de la sécurité sociale prend le relais à compter du 1 er janvier 2015.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements sur cet article, quatre rédactionnels de son rapporteur Gérard Bapt et un du Gouvernement procédant à la rectification d'une erreur matérielle dans l'intitulé d'une section du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
Votre rapporteur général salue les mesures de rationalisation et de modernisation des procédures de déclaration et de versement de certaines des contributions dues par les entreprises du secteur des produits de santé grâce à la dématérialisation. L'action des Urssaf devrait gagner en efficacité, tandis que la transmission des informations par les entreprises en sera facilitée, qu'il s'agisse de calculer le montant de ces contributions ou de remplir leurs obligations envers l'ANSM et le Ceps.
Les modifications apportées au régime de la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux constituent une amélioration notable de ce dispositif, qui gagne ainsi en lisibilité. Les contributions destinées à financer la Cnam sont regroupées dans le code de la sécurité sociale et leur recouvrement est confié de manière uniforme aux Urssaf. Surtout, comme l'indique l'étude d'impact annexée au projet de loi, la mise en place d'un seuil d'exonération de 500 000 euros va permettre de diminuer de près de 50 % le nombre de redevables pour une perte de recettes très limitée, de l'ordre de 550 000 euros sur un rendement annuel total de 31 millions d'euros, soit moins de 2 %. Dans le cadre juridique actuel, seule une dispense de paiement est accordée lorsque le montant de la taxe due est inférieur à 300 euros 11 ( * ) , ce qui correspond à un chiffre d'affaires égal à 103 450 euros. Votre rapporteur général se félicite donc de cette initiative de simplification, qui fait disparaître un poids administratif lourd pour certains professionnels de santé.
Votre commission a adopté un amendement rédactionnel à cet article.
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 12 (art. L. 171-4, L. 171-5 [nouveaux], L. 376-1, L. 454-1, L. 613-21, L. 643-9 [nouveau], L. 644-4 [nouveau], L. 645-5-1 [nouveau], L. 723-13-1 [nouveau] et L. 723-21-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale, art. L. 733-1 [nouveau], L. 761-16, L. 761-19, L. 762-14 et L. 762-26 du code rural et de la pêche maritime) - Généralisation à l'ensemble des régimes de sécurité sociale des dispositions relatives au recours contre tiers
Objet : Cet article vise à étendre à l'ensemble des régimes de sécurité sociale les dispositions applicables dans le régime général en matière de recours contre les tiers responsables de dommages corporels aux assurés.
I - Le dispositif proposé
Lorsqu'un accident est imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale et celles du régime agricole peuvent engager un recours pour le remboursement par le tiers ou son assureur des sommes correspondant aux dépenses qu'elles ont engagées pour la prise en charge de la victime.
Les modalités des recours contre tiers sont prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Les caisses sont subrogées dans les droits de la victime pour récupérer le montant des prestations servies.
Une indemnité forfaitaire est mise à la charge des tiers responsables en contrepartie des frais de gestion engagés par les caisses.
La victime et son assureur sont soumis à une obligation d'information de la caisse de sécurité sociale. Dans le cadre de procédures juridictionnelles, ils sont tenus de joindre la caisse de sécurité sociale à la cause.
Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des prestations de sécurité sociale mais elles ne concernent pas, ou pas totalement, les prestations servies :
- au titre de l'assurance vieillesse et invalidité du régime des professions libérales et des avocats ;
- les prestations d'assurance vieillesse et allocations veuvage du régime des exploitants agricoles.
Pour ce qui concerne les sanctions encourues par l'assureur, les prestations d'assurance maladie et vieillesse du RSI, les prestations servies à raison d'un accident du travail survenu à des salariés agricoles relevant du régime d'Alsace-Moselle et les prestations servies au titre des assurances sociales aux exploitants agricoles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
L'indemnité de gestion, l'obligation d'information et les sanctions ne sont en particulier pas applicables à ces régimes.
Le présent article rend applicables l'ensemble des dispositions prévues pour les caisses du régime général :
- aux prestations servies au titre de l'assurance vieillesse de base et complémentaire et de l'assurance invalidité-décès du régime des professions libérales (art. L. 643-9 et L. 644-4 [nouveaux] du code de la sécurité sociale) et du régime des avocats (art. L. 723-13-1 et L. 723-21-1 [nouveaux]) ;
- aux prestations d'assurance vieillesse de base et complémentaire et d'allocation veuvage du régime des exploitants agricoles (art. L. 733-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) ;
- aux prestations d'AT-MP des salariés (art. L. 761-16 du même code) et des exploitants agricoles (art. L. 761-19) du régime d'Alsace-Moselle ;
- aux prestations maladie invalidité (art. L. 762-14) et vieillesse veuvage (art. L. 762-26) servies aux exploitants agricoles des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Ces prérogatives seront étendues également aux régimes spéciaux, via une modification de leurs décrets, qui font déjà application de l'article 29 de la loi n° 58-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
Par ailleurs, le présent article rend applicable les dispositions spécifiques aux assureurs aux prestations d'assurance maladie et vieillesse du RSI (art. L. 613-21 du code de la sécurité sociale).
Afin de simplifier la gestion des recours contre tiers, l'article prévoit que la Cnam, la CNRSI, la CCMSA, la Cnav, la CNAVPL et la CNBF peuvent conclure, entre elles, des conventions pour déléguer à certaines caisses locales la mise en oeuvre des recours contre les tiers responsables d'accidents.
Le III de l'article fixe son entrée en vigueur au 1 er juillet 2015.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de Gérard Bapt, un amendement rédactionnel à cet article.
Avec l'avis favorable de la commission des affaires sociales et l'avis défavorable du Gouvernement, elle a adopté un amendement, présenté par Jacqueline Fraysse, posant l'obligation pour les victimes, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur, d'informer non seulement la caisse de sécurité sociale, mais aussi les organismes d'assurance complémentaire de la survenue d'un accident.
III - La position de la commission
Votre commission partage l'objectif de généralisation et de simplification des recours contre tiers.
Elle s'interroge sur la façon dont l'obligation d'information des organismes complémentaires pourrait être concrètement mise en oeuvre et sur le volume des sommes en jeu pour ces organismes dans la mesure où, dans les cas d'hospitalisation, le niveau de prise en charge par la sécurité sociale est élevé.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 12 bis (nouveau) (art L. 131-6 et L. 242-4-5 [nouveau] du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime) - Intégration dans l'assiette des cotisations sociales de la fraction du revenu, distribuée aux dirigeants majoritaires de SA et de SAS, qui excède 10 % du capital social
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à assujettir à cotisations sociales les dividendes versés aux dirigeants de sociétés anonymes (SA) et de sociétés par actions simplifiées (SAS).
I - Le dispositif proposé
Depuis le 1 er janvier 2009, en application de l'article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, la fraction des revenus distribués qui excède 10 % du capital social d'un société d'exercice libérale (SEL) doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales sur les revenus d'activité.
Il s'agissait alors de mettre fin à une forme d'optimisation consistant, pour le travailleur indépendant, à se verser une faible rémunération d'activité soumise à cotisations sociales et à se rémunérer sous forme de dividendes soumis au seul prélèvement social sur les revenus du capital, en augmentant ainsi son revenu net disponible à court terme au détriment de ses droits sociaux futurs, en particulier de ses droits à retraite.
Il s'agissait également de mettre fin à une situation d'insécurité juridique concernant les SEL pour lesquelles certaines caisses de professions libérales réintégraient déjà les dividendes versés dans les revenus d'activité en application d'une jurisprudence de la Cour de cassation de 1993.
Saisi par l'association nationale des sociétés d'exercice libéral, le Conseil constitutionnel a reconnu cet objectif dans sa décision 2010-24 QPC du 06 août 2010 (considérants 8 et 9) estimant « qu'en incluant dans l'assiette des cotisations sociales une partie des dividendes et produits des comptes courants issus de l'activité d'une société d'exercice libéral et perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, le législateur a entendu dissuader le versement de dividendes fondé sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les revenus tirés de l'activité de ces sociétés ; qu'il a souhaité éviter des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause ; qu'il a également entendu mettre fin à des divergences de jurisprudence sur la définition de l'assiette des cotisations sociales versées par les associés majoritaires des sociétés d'exercice libéral et éviter par là même le développement de contestations ».
Dès la création des entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL), une disposition comparable a été prévue.
Cette disposition a été étendue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 à l'ensemble des non-salariés non-agricoles, quelle que soit la forme des sociétés versant les dividendes.
Le présent article, issu d'un amendement de Gérard Bapt adopté par l'Assemblée nationale propose, en modifiant l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, d'étendre ces dispositions à l'ensemble des travailleurs indépendants en assujettissant à cotisations sociales les dividendes versés aux dirigeants de SA ou de SAS ainsi qu'à leur conjoint et enfants non-émancipés.
Pour les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, la part du revenu provenant de l'activité perçue par les membres de la famille (conjoints et enfants) lorsqu'ils sont associés est également soumise à cotisations, dans les limites prévues.
Le 2° de l'article modifie la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II (assiette, taux et calcul des cotisations ) du titre IV du livre II du code la sécurité sociale pour ajouter un article L. 242-4-5 qui précise que les revenus définis à l'article L. 131-6 sont considérés comme une rémunération.
Il s'applique aux personnes mentionnées au 12° (présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libérale à forme anonyme) et au 23° (présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libérale par actions simplifiées) de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
L'Assemblée nationale a également adopté un sous-amendement présenté par le Gouvernement pour l'application aux dirigeants de SA et SAS affiliés au régime des salariés agricoles du dispositif d'assujettissement social des dividendes des dirigeants de SA et de SAS affiliés au régime général, en remplaçant les références textuelles du code de la sécurité sociale par celles du code rural et de la pêche maritime.
L'étude d'impact de l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, estimait à 50 000 travailleurs indépendants les personnes concernées par l'assujettissement des dividendes des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, pour un montant total estimé de 75 millions d'euros en 2013 et de 65 millions d'euros en 2015.
La mesure proposée par le présent article a certainement un impact beaucoup plus important sans que votre commission soit en mesure d'en déterminer précisément l'assiette, ni le rendement, estimé par la CGPME à un milliard d'euros.
Le nombre de SA et SAS dont le capital est majoritairement détenu par une personne physique est de 120 000. Sur ce total, seraient concernées les entreprises détenues majoritairement par leur dirigeant avec un versement de dividende supérieur à 10 % du capital social.
Les cotisations sociales étant déductibles de l'impôt sur le revenu, cette mesure aurait un impact à la baisse sur les recettes d'impôt sur le revenu de l'année 2016.
Le III de l'article prévoit une entrée en vigueur le 1 er janvier 2015.
II - La position de la commission
Cette mesure a pour objectif principal d'éviter que les dirigeants de SARL ne transforment la forme de leur société pour s'exonérer des obligations nées de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 en matière de cotisations sociales sur les dividendes.
A ce jour, aucune étude n'a mis en exergue ce phénomène.
Après une augmentation sans précédent des prélèvements sociaux applicables aux travailleurs indépendants ces trois dernières années, notamment le déplafonnement de la cotisation maladie, puis celui de la cotisation vieillesse, cette disposition est certes de nature à apporter des recettes supplémentaires au régime social des indépendants mais elle envoie surtout un signal de défiance aux entrepreneurs.
Cette mesure a été proposée sans qu'un chiffrage des conséquences sur les personnes concernées ne soit disponible.
Votre commission souligne que l'incertitude sur les résultats de leur entreprise conduit les entrepreneurs à privilégier le versement de dividendes à une rémunération, sans qu'il s'agisse de pratiques d'évitement des cotisations sociales.
La commission vous demande de supprimer cet article.
Article 12 ter (nouveau) (art. L. 136-7 du code de la sécurité sociale) - Assujettissement aux prélèvements sociaux des plans d'épargne en actions au moment de leur clôture
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de soumettre aux prélèvements sociaux les plans d'épargne en actions lorsqu'il est procédé à leur clôture du fait de leur caractère inactif.
I - Le dispositif proposé
Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoit l'assujettissement à la contribution sociale sur les produits de placement du gain net réalisé ou de la rente viagère versée lors de la clôture d'un plan d'épargne en actions. Cette disposition ne couvre pas les cas de clôtures effectuées en application de la loi du 13 juin 2014 12 ( * ) .
Cette dernière a eu pour objet de clarifier la définition des comptes bancaires inactifs et des contrats d'assurance vie en déshérence et d'organiser leur dépôt obligatoire à la Caisses des dépôts et consignations avant leur transfert à l'Etat. Dans le cas précis des avoirs déposés sur des comptes épargne devenus inactifs, ils doivent être transférés à la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration d'un délai de quinze ans puis à l'Etat à l'issue de la prescription trentenaire.
L'objet du présent article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de Gérard Bapt, rapporteur du volet recettes et équilibre général, est d'assujettir ces comptes à la contribution sociale sur les produits de placement lorsque ceux-ci seront transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Il s'agit par conséquent d'aligner les règles applicables au cas particulier de clôture prévu par la loi du 13 juin 2014 sur celles définies à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Le présent article s'appliquera pour les comptes clôturés à compter du 1 er janvier 2015.
II - La position de la commission
Votre commission salue une mesure qui s'inscrit dans la ligne de la loi du 13 juin 2014, texte qui a fait l'objet d'un large consensus au sein de la Haute assemblée. Elle a adopté un amendement décalant la date d'entrée en vigueur de la mesure au 1 er janvier 2016 afin de l'aligner sur celle de la loi du 13 juin 2014.
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 12 quater (nouveau) (art. L. 651-1 du code de la sécurité sociale) - Exonération de la C3S pour les sociétés coopératives artisanales et les sociétés coopératives d'entreprises de transport
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, exonère les sociétés coopératives d'artisans et d'entreprises de transport de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) à compter du 1 er janvier 2015.
I - Le dispositif proposé
Les sociétés coopératives artisanales et d'entreprises de transport sont, compte tenu de leurs spécificités, exonérées de l'impôt sur les sociétés mais elles ne bénéficient pas du crédit d'impôt compétitivité emploi
Les coopératives, qui ont pris leur essor dans l'entre-deux-guerres, sont régies par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui en précise les règles de fonctionnement et d'administration par rapport aux autres formes d'entreprises. Elle les définit à son article 1 er comme des sociétés constituées « par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires » et qui exercent leur activité « dans toutes les branches de l'activité humaine ».
Le statut de société coopérative implique le respect des principes suivants : « une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres ». Chaque coopérateur dispose en principe d'une voix à l'assemblée générale, quel que soit le capital détenu. La coopérative n'a pas d'objet spéculatif, ses excédents étant prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres.
En vertu de l'article 5 de la loi précitée, tout en conservant une personnalité juridique propre, les coopératives peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs ou le développement de leurs activités, des sociétés coopératives également appelées unions de coopératives.
Les règles statutaires plus particulièrement applicables aux sociétés coopératives artisanales et aux sociétés coopératives d'entreprises de transport sont définies au titre I er de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale :
- les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités. Elles doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés et faire l'objet d'une immatriculation au répertoire des métiers (ou au registre tenu par les chambres des métiers d'Alsace et de Moselle) ;
- les sociétés coopératives d'entreprises de transport sont quant à elles constituées par des entreprises de transport de marchandises ou de personnes qui regroupent leurs moyens et leurs activités. Elles sont inscrites au registre des transporteurs. Elles peuvent conclure directement des contrats de transport mais travaillent exclusivement pour leurs membres, ce qui les empêche d'être commissionnaires de transport.
Au plan concurrentiel, l'activité des coopératives est en effet strictement encadrée par les règles précises applicables au sociétariat, la limitation de leur objet, le principe d'exclusivisme qui impose que l'activité soit réalisée obligatoirement par les associés (avec une tolérance de 20 % du chiffre d'affaires réalisé avec des tiers non associés), le principe de non-rémunération du capital et la constitution de réserves impartageables.
L'excédent net de gestion, c'est-à-dire le solde créditeur du compte de résultat diminué des pertes reportées, doit ainsi être affecté à hauteur d'au moins 15 % à la constitution d'un compte spécial indisponible destiné à garantir les engagements pris par la société coopérative à l'égard des tiers. Les éventuels reliquats après dotations obligatoires peuvent être affectés à la répartition, à titre de ristournes, entre les associés proportionnellement aux opérations réalisées avec la société coopérative. La part de l'excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec les tiers non associés est portée en totalité à un compte de réserve. Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital.
Compte tenu de leur mode d'organisation et de fonctionnement spécifiques, qui induit un certain nombre de contraintes d'un point de vue concurrentiel, les sociétés coopératives artisanales et d'entreprises de transports sont soumises à un régime fiscal spécifique .
L'article 207 bis du code général des impôts (CGI) prévoit en effet qu'elles sont exonérées de l'impôt sur les sociétés (IS) , sauf pour l'activité effectuée avec les tiers.
Les coopératives ne sont cependant pas éligibles au crédit d'impôt compétitivité emploi (Cice) que la Commission européenne juge incompatible avec une exonération de l'IS , sauf pour la partie de leur activité qui est assujettie à l'IS.
Compte tenu de l'assiette à laquelle s'applique la C3S, les coopératives d'entreprises de transport souffrent en outre d'une forme de distorsion de concurrence par rapport aux intermédiaires (comme par exemple les commissionnaires de transport). Chaque coopérateur est en effet assujetti à la C3S à la fois au titre de sa propre entreprise et au sein de la coopérative. Les entreprises intermédiaires ne sont quant à elles soumises à la C3S que pour la partie de leur chiffre d'affaires qui correspond à leur rémunération.
Dans ce contexte, le Gouvernement s'est engagé à renforcer la compétitivité des sociétés coopératives par la mise en place de mesures compensatoires dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité.
A titre compensatoire, les coopératives agricoles sont d'ores et déjà exonérées de la C3S à compter de 2015
Des mesures compensatoires ont déjà été prévues pour les sociétés coopératives agricoles visées à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime . L'article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 prévoit en effet une exonération anticipée et totale de la C3S pour l'ensemble des coopératives agricoles à compter du 1 er janvier 2015.
A l'instar des coopératives en général, les coopératives agricoles ne bénéficient pas du Cice sauf pour la part des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités non exonérées d'IS. En 2013, 841 coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles étaient redevables de la C3S pour un montant global de 14,42 millions d'euros, soit un montant moyen de 17 146 euros.
Le dispositif proposé vise à exonérer les sociétés coopératives artisanales et d'entreprises de transport de la C3S dès 2015
Le présent article résulte d'un amendement de M. Le Roche et plusieurs de ses collègues adopté par l'Assemblée nationale, avec un avis de sagesse du Gouvernement et un avis favorable de la commission des affaires sociales. Il étend la mesure prévue pour les coopératives agricoles aux coopératives d'artisans et de transport.
Il complète à cette fin l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale qui énumère les sociétés ou entreprises qui sont redevables de la C3S. Dans la nouvelle rédaction qui en est proposée, l'alinéa 13 de cet article fait référence, par un renvoi au titre I er de la loi de 1983 précitée, aux sociétés coopératives artisanales et aux sociétés coopératives d'entreprises de transport pour les exclure du champ des personnes morales assujetties à la C3S.
Selon les informations fournies par le Gouvernement en séance publique à l'Assemblée nationale, « l'assiette étant de l'ordre d'un milliard, la somme visée (...) est probablement plus proche du million que de la dizaine de millions d'euros » . Des informations plus précises sur le nombre de coopératives et le montant de C3S concernés n'ont pas été données.
II - La position de la commission
Votre commission accueille favorablement cette mesure légitime qui allège les contraintes pesant sur les sociétés coopératives dans un climat économique dégradé. Il contribue à améliorer la compétitivité d'un secteur riche en main d'oeuvre qui ne peut faire l'objet de délocalisations compte tenu des règles de gouvernance spécifiques qui s'appliquent à cette forme de sociétariat.
Votre commission a adopté un amendement qui corrige une erreur de référence.
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 12 quinquies (nouveau) (art. L. 575 A du code général des impôts) - Alignement de la fiscalité applicable aux cigares et cigarillos sur celle en vigueur pour les cigarettes
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, entend, dans un objectif de santé publique, aligner la fiscalité applicable sur les cigares et cigarillos sur celle applicable aux cigarettes.
I - Le dispositif proposé
Le droit de consommation applicable aux cigares et aux cigarillos est d'un niveau moins élevé que celui en vigueur pour les cigarettes
En vertu de l'article 575 du code général des impôts (CGI), les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements métropolitains sont soumis à un droit de consommation.
L'assiette du droit de consommation est le prix de vente au détail des tabacs manufacturés.
Le droit de consommation se décompose, pour chaque groupe de produits, en une part spécifique et une part proportionnelle.
- La part spécifique résulte, pour chaque groupe de produits, de l'application du taux spécifique à la classe de prix de référence. Elle est exprimée pour 1 000 unités ou 1 000 grammes, identique quel que soit le prix de vente au sein de chaque groupe de produits.
- La part proportionnelle au prix de vente au détail résulte, pour chaque groupe de produits, de l'application du taux proportionnel au prix de vente au détail homologué 13 ( * ) .
Le taux proportionnel est égal à la différence entre le taux normal de droit de consommation et le taux spécifique. Ces derniers sont tous deux définis, par groupe de produits, à l'article 575 A du CGI.
Les taux aujourd'hui en vigueur sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Taux normal, taux spécifique et taux
proportionnel
pour les produits du tabac résultant de l'article
575 A du CGI
Groupe de produits |
Taux normal |
Taux spécifique |
Taux proportionnel |
Cigarettes |
64,7 % |
15% |
49,70 % |
Cigares et cigarillos |
28 % |
5 % |
23 % |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
62 % |
30 % |
32 % |
Autres tabacs à fumer |
55 % |
10 % |
45 % |
Tabacs à priser |
50 % |
0 % |
50 % |
Tabacs à mâcher |
35 % |
0 % |
35 % |
Pour chaque groupe de produits, la classe de prix de référence et le prix moyen pondéré sont fixés chaque année par arrêté :
- la classe de prix de référence correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour 1 000 unités ou 1 000 grammes ;
- le prix moyen pondéré de vente au détail correspond au prix obtenu en divisant la valeur totale de l'ensemble des unités mises à la consommation pendant une année civile par la quantité totale de ces mêmes produits mis à la consommation.
Le prix moyen pondéré et la classe de prix de référence entrés en vigueur le 1 er janvier 2014 sont présentés dans le tableau ci-après.
Prix moyen pondéré de vente au
détail
et classe de prix de référence applicables en
2014
pour chaque groupe de produits du tabac vendu en France
continentale
(en euros)
Prix moyen pondéré
|
Classe de prix
|
|
Cigarettes |
321,57 |
325 |
Cigares et cigarillos |
357,89 |
360 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes |
223,63 |
225 |
Autres tabacs à fumer |
168,99 |
170 |
Tabacs à priser |
299,72 |
300 |
Tabacs à mâcher |
123,06 |
125 |
Source : Article 1 er de l'arrêté du 23 janvier 2014 fixant pour 2014 pour chaque groupe de produits du tabac le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence au sens des articles 575 et 575 E bis du code général des impôts
En 2014, le prix moyen pondéré pour 20 unités est de 6,43 euros pour les cigarettes, de 7,16 euros pour les cigares et cigarillos. Il est de 6,71 euros pour 30 grammes de tabacs à rouler.
La classe de prix de référence pour 20 unités s'élève à 6,50 euros pour les cigarettes et à 7,20 euros pour les cigares et cigarillos. Elle s'établit à 6,75 euros pour 30 grammes de tabacs à rouler.
Compte tenu de ces éléments, le tableau ci-après indique le montant de la part spécifique pour chaque groupe de produits.
Calcul de la part spécifique
(en euros)
Groupes
|
Taux spécifique |
Classe de prix de référence |
Part spécifique
|
Cigarettes |
15 % |
325 |
48,75 |
Cigares et cigarillos |
5 % |
360 |
18,00 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
30 % |
225 |
67,50 |
Autres tabacs à fumer |
10 % |
170 |
17,00 |
Tabacs à priser |
0 % |
300 |
0 |
Tabacs à mâcher |
0 % |
125 |
0 |
Les mécanismes de la fiscalité applicable aux tabacs manufacturés ont été explicités par la circulaire du 12 février 2014 du ministre délégué auprès du ministre de l'économie 14 ( * ) qui fournit, à titre illustratif, un exemple de calcul du droit de consommation applicable aux cigarettes.
Exemples de taxation a u 1 er janvier 2014 Selon la circulaire du 12 février 2014 du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances relative à la fiscalité applicable aux tabacs manufacturés : « Pour 1 000 cigarettes vendues à 350 euros en France continentale, le droit de consommation supporté est de 222,70 euros qui se décompose en une part proportionnelle de 173,95 euros (350 euros x 49,70 %) et en une part spécifique de 48,75 euros. Pour les cigarettes dont le prix de vente au détail correspond à la classe de prix de référence en 2013, l'addition des parts spécifique et proportionnelle revient à appliquer directement le taux normal de 64,70 %. » En suivant le même raisonnement s'agissant des cigares et cigarillos , pour 1 000 cigares ou cigarillos vendus à 350 euros en France continentale, le droit de consommation supporté est de 98,50 euros qui se décompose en une part proportionnelle de 80,5 euros (350 euros x 23 %) et en une part spécifique de 18 euros (360 x 5 %). |
Par ailleurs, pour tous les produits du tabac, hormis les tabacs à mâcher et à priser, le montant du droit de consommation ne peut pas être inférieur à un minimum de perception qui est un montant exprimé pour 1 000 unités ou 1 000 grammes. Au 13 janvier 2014, le minimum de perception est fixé à 210 euros par 1 000 unités pour les cigarettes, 92 euros par 1 000 unités pour les cigares et cigarillos et 143 euros par 1 000 unités pour le tabac à rouler.
Cette différence de traitement apparaît difficilement justifiable au regard de l'enjeu majeur soulevé par le tabac en général pour la santé publique
Au total, les règles fiscales applicables aux produits du tabac prévoient un droit de consommation sur les cigares et cigarillos d'un niveau moins élevé que celui qui s'applique aux cigarettes.
Or la nocivité du tabac, qui est aujourd'hui bien documentée et largement reconnue, reste identique quel que soit son conditionnement. La différence de traitement fiscal entre les cigares et cigarillos et les cigarettes apparaît donc difficilement justifiable.
Dans leur récent rapport relatif à la fiscalité comportementale 15 ( * ) , nos collègues sénateurs Yves Daudigny et Catherine Deroche rappellent qu'en dépit d'une certaine prise de conscience le tabagisme représente la première cause de mortalité évitable. Le nombre de décès annuels attribuables au tabac est en effet estimé à 73 000, soit 22 % de la mortalité masculine et 11 % de la mortalité féminine, avec :
- 60 % de décès par cancers ;
- 25 % de décès par maladies cardiovasculaires ;
- 11 % de décès par maladies respiratoires ;
- 4 % de décès liés à d'autres causes.
A cela s'ajoute le « coût social » du tabagisme (dépenses de santé et de prévention notamment), évalué à plus de 47 milliards d'euros en 2006, soit 3,05 % du PIB, dans l'étude réalisée par Kopp et Fénoglio 16 ( * ) .
Le dispositif proposé par le présent article vise à unifier la fiscalité applicable sur les cigares et cigarillos avec celle en vigueur pour les cigarettes, la nocivité du tabac étant identique quel que soit le produit du tabac consommé
Le présent article résulte d'un amendement de Michèle Delaunay adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis défavorable du Gouvernement et de la commission des affaires sociales. Dans un objectif de santé publique, il entend aligner les taux du droit de consommation applicables aux cigarillos et aux cigares sur ceux applicables aux cigarettes. Il modifie en ce sens le tableau présenté à l'alinéa 2 de l'article L. 575 A du CGI.
Le droit de consommation sur les cigares et cigarillos passerait ainsi de 28 % à 64,70 % s'agissant du taux normal et de 5 % à 15 % s'agissant du taux spécifique .
II - La position de la commission
Votre commission souscrit à l'objectif poursuivi par le présent dispositif eu égard à l'enjeu majeur représenté par les produits du tabac pour la santé publique.
Le rapport précité fait au nom de la Mecss relève en effet que la politique de prix adoptée à l'égard des produits du tabac semble commencer à porter ses fruits en matière de réduction de la consommation. Comme le montre le tableau ci-après, sous l'hypothèse d'une classe de prix de référence pour 2015 estimée à 350 euros pour les cigarettes et à 370 euros pour les cigares et cigarillos, le dispositif proposé conduirait à faire passer le droit de consommation pour 1 000 sur les cigares et cigarillos de 98,50 euros à 229,45 euros.
Estimation de l'évolution du droit de
consommation
sur les cigares et cigarillos selon le dispositif
proposé
par rapport au droit de consommation sur les
cigarettes
(pour 1 000)
(en euros)
Droit
|
Dispositif proposé |
||
Prix au détail |
Paquet de 20 cigarettes ou cigarillos |
7,00 |
7,00 |
Prix pour 1 000 |
Cigarettes ou cigarillos |
350,00 |
350,00 |
Droit de consommation pour 1 000 |
cigarettes |
222,70 |
226,45 |
cigarillos |
98,50 |
229,45* |
* 173, 95 euros (350 euros x 49,7 %) + 55,5 euros (370 x 15 %)
NB. La classe de prix de référence pour 2015 est estimée à 350 pour les cigarettes et à 370 pour les cigarillos et cigares.
Dans le même esprit que celui qui préside au dispositif proposé par le présent article, et pour faire suite à une proposition du rapport de la Mecss précité, votre commission a adopté un amendement qui aligne les taux de taxe applicables aux cigarettes sur ceux du tabac à rouler. Aucune raison suffisante ne justifie en effet que la fiscalité applicable au tabac à rouler diffère de la fiscalité applicable aux cigarettes.
Une estimation du droit de consommation qui en résulterait figure dans le tableau ci-dessous. Sous l'hypothèse d'une classe de prix de référence pour 2015 estimée à 240 et d'un prix pour 1 000 grammes fixé à 350 euros, le droit de consommation sur le tabac à rouler pour 1 000 grammes passerait de 179,50 euros à 209,95 euros.
Estimation de l'évolution du droit de
consommation sur le tabac à rouler
selon le dispositif
proposé par la commission
(pour 1 000
grammes)
(en euros)
Droit
|
Dispositif proposé |
||
Prix pour 1 000 unités ou 1 000 grammes |
Tabac à rouler et cigarettes |
350,00 |
350,00 |
Droit de consommation pour 1 000 |
cigarettes |
222,70 |
226,45 |
Tabac à rouler |
179,50 |
209,95* |
* 173,95 euros (350 euros x 49,7 %) + 36 euros (240 euros x 15 %)
NB. Sous l'hypothèse d'une classe de prix de référence pour 2015 estimée à 350 pour les cigarettes et à 240 pour le tabac à rouler.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
* 4 Initialement fixé en fonction de l'Ondam, le taux K est prévu chaque année depuis 2001 par la LFSS, à un niveau inférieur (1 % pour 2010, 0,5 % en 2011 et 2012, 0,4 % en 2013 et 2014).
* 5 L'accord-cadre actuellement en vigueur est celui du 5 décembre 2012.
* 6 Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, article 26.
* 7 Qui figurait à l'article L. 5211-5-2 du code de la santé publique, abrogé par cette même loi.
* 8 Devenue l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en application de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.
* 9 Prévue à l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale.
* 10 C'est-à-dire avec un versement provisionnel au 1 er juin de chaque année représentant 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente puis une régularisation au 1 er mars de l'année suivante.
* 11 En application de l'article 12 de la loi n° 2013-1023 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, qui a modifié l'article L. 1600-0 Q du code général des impôts.
* 12 Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.
* 13 L'article 572 du CGI dispose que le prix de vente au détail doit être homologué par arrêté du ministre chargé du budget. Un arrêté qui entre en vigueur au mois de janvier chaque année homologue ainsi l'intégralité des prix des produits du tabac.
* 14 NOR : BUDD1404184C.
* 15 « Fiscalité et santé publique : état des lieux des taxes comportementales », rapport d'information fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, n° 399 (2013-2014).
* 16 Ibid.