TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE VIEILLESSE
Article additionnel avant l'article 56 (art. L. 351-8 du code de la sécurité sociale) - Relèvement de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans en 2024
Objet : Cet article additionnel a pour objet de relever graduellement l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans à l'horizon 2024, en prolongeant au-delà du 1 er janvier 2017 le mouvement entamé par la réforme des retraites de 2010.
La soutenabilité de notre système de retraite par répartition , qui dépend étroitement de la croissance économique, n'est nullement garantie aux horizons 2020, 2030 et au-delà, compte tenu de la gravité de la crise que traverse notre pays et dont les effets de long terme sur la croissance potentielle sont difficiles à évaluer. Il doit de plus faire face aux effets du « papy boom », et dans une moindre mesure, de l'allongement continu de l'espérance de vie.
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a certes augmenté la durée de cotisation mais elle n'était pas à la hauteur des enjeux, car elle n'a pas choisi de poursuivre le relèvement de l'âge légal entamé par la loi du 9 novembre 2010 au-delà du 1 er janvier 2017.
L'effet très favorable sur les finances de la branche vieillesse, surtout à moyen et long terme, d'un relèvement de l'âge légal de départ à la retraite n'est pourtant plus à démontrer.
C'est pourquoi le présent article additionnel propose de relever graduellement l'âge légal au-delà du 1 er janvier 2017 pour le fixer à 64 ans au 1 er janvier 2024 pour la génération née en 1960.
En vertu des dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, la poursuite du relèvement de l'âge légal entraînera mécaniquement celle de l'âge du taux plein sans décote, qui lui est supérieur de 5 ans. L'âge du taux plein, qui atteindra 67 ans au 1 er janvier 2017, sera donc de 69 ans au 1 er janvier 2024 .
Le relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite tel qu'il résulterait de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et du présent article additionnel.
Génération |
Age légal de départ |
A partir du 1 er janvier 1955 |
62 ans |
A partir du 1 er janvier 1956 |
62 ans et 5 mois |
A partir du 1 er janvier 1957 |
62 ans et 10 mois |
A partir du 1 er janvier 1958 |
63 ans et 3 mois |
A partir du 1 er janvier 1959 |
63 ans et 8 mois |
A partir du 1 er janvier 1960 |
64 ans |
La commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article 56 (art. L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale) - Rachat de trimestres d'assurance vieillesse pour les enfants de harkis
Objet : Cet article met en place pour les enfants de harkis un dispositif de rachat de trimestres d'assurance vieillesse au titre des périodes passées dans des camps militaires de transit et de reclassement à la fin de la guerre d'Algérie et prévoit une réduction forfaitaire à la charge de l'Etat.
I - Le dispositif proposé
Le présent article s'inscrit dans le cadre du plan d'action en faveur des harkis annoncé par le Président de la République et présenté par le Premier ministre le 25 septembre dernier. Ce plan, composé de dix mesures, s'articule autour d'un volet « reconnaissance » et d'un volet « réparation ». Il s'adresse aux harkis eux-mêmes mais aussi à leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs enfants.
L'action n° 10 de ce plan vise à améliorer les droits à la retraite des enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France et qui, à la fin de la guerre d'Algérie, ont été maintenus dans les six camps militaires de transit et de reclassement de La Cavalerie-Larzac (Aveyron), Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme), La Rye Le Vigeant (Vienne), Saint-Maurice-l'Ardoise (Gard), Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) et Bias (Lot-et-Garonne).
Pendant les périodes passées dans ces camps, ces personnes n'ont pas acquis de trimestres d'assurance vieillesse alors qu'elles auraient pourtant, compte tenu de leur âge, été en mesure de commencer à exercer une activité professionnelle.
Le présent article prévoit que ces enfants de harkis pourront, en réparation de ce préjudice, racheter jusqu'à quatre trimestres d'assurance vieillesse auprès du régime général au titre de l'ensemble des périodes passées dans ces camps à la condition :
- qu'elles y aient été hébergées entre le 18 mars 1962, date des accords d'Évian, et le 31 décembre 1975, date de leur fermeture définitive ;
- qu'elles aient eu entre 16 ans, fin de la scolarité obligatoire, et 21 ans, âge de la majorité à l'époque, pendant lesdites périodes.
Afin de permettre ce rachat de trimestres, le présent article déroge aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit les conditions de droit commun dans lesquelles peuvent être rachetés des trimestres d'assurance vieillesse au titre des années d'études ou bien encore des années incomplètes.
Il dispose en effet que si les descendants de harkis répondant aux deux conditions susmentionnées devront bien, pour racheter leurs trimestres, verser des cotisations dans les conditions prévues par ledit article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, ils bénéficieront d'une réduction forfaitaire spécifique prise en charge par l'Etat dans des conditions et limites fixées par décret. Selon l'étude d'impact du projet de loi, cette réduction forfaitaire prise en charge par l'Etat devrait s'élever à 2 000 euros par trimestre .
La demande de rachat devra être effectuée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et les trimestres rachetés seront reconnus par l'ensemble des régimes de retraite, régimes complémentaires inclus.
Toujours selon l'étude d'impact du projet de loi, qui fait l'hypothèse que seuls 10 % des assurés potentiellement concernés utiliseront ce dispositif, cette mesure pourrait bénéficier à environ 2 500 personnes.
Si cette mesure conduira à terme à une hausse du montant des pensions liquidées par ces 2 500 personnes, elle se caractérisera dans un premier temps par un versement de cotisations supplémentaires, puisque le régime général recevra 3 300 euros par trimestre racheté.
A court terme, le régime général percevrait ainsi 1,5 million d'euros en 2015 ainsi qu'en 2016 puis 300 000 euros en 2017 tandis que le coût de la réduction forfaitaire prise en charge par l'Etat serait de 850 000 euros en 2015 et en 2016 puis de 200 000 euros en 2017.
Comme précisé ci-dessus, seuls quatre trimestres pourront être rachetés sur la base du présent article, sans que le total des trimestres rachetés par les enfants de harkis soit au titre de ce dispositif, soit en application de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ne puisse excéder douze trimestres.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article avec deux modifications purement rédactionnelles.
III - La position de la commission
Cette mesure viendra réparer un préjudice réel subi par les enfants de Harkis.
Votre commission vous demande d'adopter cet article dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article 56 bis (art. L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale) - Adaptation des règles du cumul emploi-retraite au cas des danseurs du corps de ballet de l'Opéra national de Paris
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'adapter les règles du cumul emploi-retraite au cas spécifique des danseurs du corps de ballet de l'Opéra national de Paris afin de leur permettre de se constituer de nouveaux droits à l'assurance vieillesse à l'issue de leur première carrière qui s'achève au plus tard à 42 ans.
I - Le dispositif proposé
Le présent article est issu d'un amendement de M. Michel Issindou, rapporteur de la branche vieillesse du projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale. Il propose d'adapter les règles du cumul emploi-retraite au cas spécifique des danseurs du corps de ballet de l'Opéra national de Paris.
Le cumul emploi retraite (CER) permet aux salariés qui le désirent de reprendre une activité professionnelle après avoir liquidé leur pension de retraite. L'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a modifié les règles de fonctionnement de ce dispositif.
Jusqu'alors, le salarié qui cumulait sa pension avec les revenus issus d'une activité professionnelle relevant d'un autre régime se constituait des droits à l'assurance vieillesse dans ce nouveau régime. L'article 19 susmentionné a prévu que pour l'ensemble des assurés liquidant leur pension de retraite à compter du 1 er janvier 2015 et reprenant une activité professionnelle dépendant d'un nouveau régime, les cotisations versées à ce nouveau régime n'ouvriraient plus droit à de nouveaux avantages vieillesse. Le salarié cotisera désormais à fonds perdu, quel que soit le régime dont il est pensionné, celui dans lequel il reprend une activité ou l'âge auquel il a liquidé sa pension.
Le nouvel article L. 161-22-1 A qu'il introduit dans le code de la sécurité sociale dispose en effet : « la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire ».
Le présent article vise à créer une exception pour les danseurs du corps de ballet de l'Opéra national de Paris dont la situation est très spécifique et qui seraient susceptibles d'être particulièrement pénalisés par ces nouvelles règles de fonctionnement du cumul emploi-vieillesse.
En effet, en raison de la difficulté physique de leur profession, qu'ils commencent à exercer très jeunes, ces danseurs peuvent liquider leur retraite auprès de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris à partir de quarante ans et ont l'obligation de mettre fin à leur activité professionnelle à quarante-deux ans au plus tard.
La caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris Le régime de retraites des artistes de l'Opéra national de Paris est très ancien puisqu'il a été institué par Louis XIV en 1698. En 1856, une caisse de pensions viagères de l'Opéra a été créée pour tenir compte des spécificités des professions exercées au sein de l'Opéra. L'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 a confirmé l'existence du régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris, dont le statut est régi par les articles L. 711.1 et R. 711.1.10° du code de la sécurité sociale. Fondé sur la répartition, ce régime est financé par les cotisations des assurés ainsi que par une subvention annuelle versée par l'Etat. |
Après ce départ à la retraite particulièrement précoce, ils doivent se reconvertir et débuter une nouvelle carrière. Leur appliquer sans aucune dérogation les nouvelles dispositions de l'article 19 de la loi du 20 janvier 2014 reviendrait donc à les priver des droits à l'assurance vieillesse qu'ils ont besoin d'acquérir dans leur nouveau régime alors que leur situation est très différente des situations de cumul emploi-retraite classiques.
C'est pourquoi le présent article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application dudit article 19 pour les artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris et dispose que le nouvel article L. 161-22-1 A précité ne pourra leur être appliqué avant le 1 er janvier 2018.
II - La position de la commission
La situation des artistes du ballet de l'Opéra national de Paris est extrêmement spécifique et les évolutions du cumul emploi-retraite votées dans le cadre de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites leur sont particulièrement défavorables, puisqu'elles les conduisent à cotiser à fonds perdu à partir de 42 ans.
Il convient donc d'aménager ces règles nouvelles dans leur cas précis.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 57 - Objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2015
Objet : Cet article fixe les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2015.
I - Le dispositif proposé
Le présent article fixe les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour l'année 2015, en conformité avec les tableaux d'équilibre présentés aux articles 24 et 25.
Ces dépenses comprennent :
- les prestations d'assurance vieillesse correspondant à des droits directs ou dérivés, les prestations d'assurance veuvage et les prestations d'invalidité servies à des bénéficiaires de droits directs âgés de plus de soixante ans ou des bénéficiaires de droits dérivés ;
- les prestations des services sociaux (notamment la prise en charge partielle des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux) ;
- les frais de gestion engagés par les organismes de sécurité sociale ;
- les transferts entre régimes de protection sociale ;
- et les frais financiers et autres dépenses.
Les objectifs de dépenses de la branche vieillesse de l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sont fixés à 224,0 milliards d'euros , soit une progression de 1,9 % par rapport à la prévision rectifiée des objectifs de dépenses en 2014 (219,9 milliards d'euros).
Pour le seul régime général, l'objectif de dépenses de la branche vieillesse s'élève à 120,9 milliards d'euros , soit une progression de 3,6 % par rapport à la prévision rectifiée des objectifs de dépenses pour 2014 (116,7 milliards d'euros).
Cette évolution relativement contenue s'explique par :
- le décalage de six mois de la date de la revalorisation annuelle des pensions décidé par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, qui permettrait de réaliser 600 millions d'euros d'économies ;
- la faiblesse de l'inflation qui entraînerait une faible revalorisation des pensions ;
- l'irrégularité des flux de départs en retraite provoquée par le recul de l'âge légal décidé par la réforme des retraites de 2010, qui conduirait à un report important de départs en retraite en 2015 . Selon le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2014, la réforme de 2010 permettrait au total de dégager des économies de 4 milliards d'euros en 2015 par rapport à un scénario tendanciel hors réforme.
L'assouplissement des conditions d'accès à la retraite anticipée permis par la réforme de 2010, le décret du 2 juillet 2012 et la loi du 20 janvier 2014 devrait pour sa part générer 1,9 milliard d'euros de charges supplémentaires en 2015 et permettre à 130 000 assurés de liquider leur pension de retraite avant l'âge légal .
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - La position de la commission
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.