II. UNE PREMIÈRE ÉTAPE LÉGISLATIVE

La proposition de loi soumise à notre examen ne se substitue pas aux accords déjà passés au sein des entreprises pour permettre le don de jours de repos. Il étend simplement cette possibilité à l'ensemble des salariés, sous réserve de l'accord de l'employeur, ainsi qu'à la fonction publique, selon des modalités définies par décret. Elle offre un cadre et des garanties minimales, qui seront susceptibles de précisions ultérieures si la mise en oeuvre du dispositif l'impose.

A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les modalités de don et les raisons de celui-ci sont encadrées par la proposition de loi.

1. Un don anonyme et gratuit

L'article 1 er de la proposition de loi ouvre la possibilité pour tout salarié de faire don de jours de repos dont il dispose à un de ses collègues en charge d'un enfant gravement malade. Conformément aux dispositions du code du travail, ce don ne peut porter que sur les jours disponibles au-delà de quatre semaines de congés payés. Le don peut donc porter sur les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés et aux jours compensateurs accordés à certains salariés qui travaillent au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires.

Ce don ne peut se faire qu'à partir d'une démarche individuelle et volontaire. Elle est soumise à l'accord du chef d'entreprise en raison de l'impact du transfert des jours de congés sur l'organisation du travail.

Le don se fait pour un collègue déterminé. Il n'y a donc pas de don a priori pour tout collègue susceptible de se trouver dans la situation prévue par le texte. Néanmoins, conformément aux règles générales en matière de don en droit français, celui-ci doit être anonyme et gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie. L'anonymat du don sera néanmoins quelque peu relativisé par la taille de la structure. Garanti dans une grande entreprise, il se trouvera nécessairement amoindri dans une PME. L'anonymat et la gratuité protègent le donateur et le donataire, et il conviendra que l'employeur veille à ce que le don volontaire ne devienne pas une obligation imposée à certains salariés ou que le salarié qui reçoit les jours ne se trouve l'obligé de ses collègues donateurs.

Concrètement, le don de jours de repos augmente le nombre de jours disponibles pour un salarié en charge d'un enfant gravement malade. Il dispose donc de temps pour être présent auprès de son enfant sans diminution de salaire ou de droits à retraite. Par ailleurs, dans les entreprises où un compte épargne-temps a été mis en place, les jours de repos donnés y seront affectés et pourront donc faire l'objet d'une conversion en argent ou être utilisés pour un départ anticipé à la retraite.

Le mécanisme proposé sera rendu applicable à la fonction publique en application de l'article 2 de la proposition de loi qui renvoie à un décret.

2. La réalité de la situation

La réalité de la situation dans laquelle se trouve une personne du fait de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident dont a été victime un de ses enfants est attestée par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la pathologie en cause.

La proposition de loi ne précise pas qui doit être destinataire de ce certificat mais il semble logique que ce soit l'employeur car c'est lui qui est appelé à autoriser les dons de jours de repos.

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