B. LE DISPOSITIF INITIAL : UN ACCÈS GRATUIT ET SANS LIMITATION DE DURÉE AUX PLACES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES
Prenant exemple sur ces initiatives communales en faveur d'une meilleure accessibilité des personnes en situation de handicap, la présente proposition de loi vise à généraliser l'accès gratuit et sans limitation de durée aux places de stationnement réservées . La raison en est simple : ne pas soumettre une personne ayant des difficultés de déplacement aux mêmes contraintes que les autres automobilistes comme retourner à son véhicule garé sur une place réservée pour recharger un horodateur ou modifier un temps de stationnement sur un disque.
Pour ce faire, son article 1 er introduit deux modifications à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.
Le 1° propose de remplacer la disposition selon laquelle la carte de stationnement pour personnes handicapées permet à ses titulaires de bénéficier des dispositions spécifiques qui peuvent être prises à leur égard par les autorités compétentes en matière de stationnement et de circulation par la fixation d'un principe d'exonération de ces personnes tant d'une limitation de la durée du stationnement que du paiement d'une éventuelle redevance s'agissant des places de stationnement qui leur sont réservées.
Le 2° prévoit que, dans le cas des parcs de stationnement à usage public (c'est-à-dire les parkings publics), un avenant au contrat de délégation de service public est conclu dans les trois ans afin de satisfaire ce principe de gratuité et de non-limitation de la durée du stationnement.
C. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE RAPPORTEUR ET ADOPTÉES PAR LA COMMISSION
1. L'extension du principe de gratuité et de non-limitation de la durée de stationnement à toutes les places
D'un commun accord avec l'auteur de la proposition de loi, le rapporteur a proposé à la commission un amendement visant à étendre, pour les titulaires de la carte de stationnement, le principe de gratuité et de non-limitation de la durée du stationnement à toutes les places, qu'elles soient réservées ou non . Il arrive en effet que les places réservées soient déjà toutes occupées ou qu'il n'en existe pas à proximité du lieu où la personne en situation de handicap se rend. Dès lors, cette personne se retrouve confrontée aux mêmes contraintes liées au paiement et à la limitation de la durée du stationnement que celles évoquées précédemment.
Après un débat nourri, la commission a adopté cet amendement qui facilitera la vie quotidienne des personnes en situation de handicap .
Il est à noter que la ville de Saint-Etienne, dont votre rapporteur a auditionné le maire, notre collègue Maurice Vincent, semble pionnière dans ce domaine puisqu'elle a mis en place, pour les personnes en situation de handicap, la gratuité et la non-limitation de la durée du stationnement sur l'ensemble des places dès 1988.
Le 1° de l' article 1 er , ainsi modifié, introduit à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles le principe selon lequel la carte de stationnement permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée du stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public .
Afin de laisser le temps aux autorités d'intégrer ce nouveau principe dans leur politique de stationnement, la nouvelle rédaction issue des travaux de votre commission précise que son entrée en vigueur s'effectuera deux mois après la promulgation de la loi.
Conscient des conséquences financières d'une telle mesure pour les collectivités concernées, votre rapporteur a demandé aux services du ministère un chiffrage de la perte de recettes résultant de l'instauration de ce principe de gratuité sur l'ensemble des places. Cet exercice s'avère très délicat d'une part, parce que le nombre de cartes de stationnement actuellement en circulation n'est pas précisément connu - il est estimé à 1,5 million -, d'autre part, parce que les règles applicables en matière de redevance sont différentes d'une commune à l'autre. Qui plus est, le montant des recettes annuelles de stationnement sur voirie varie, selon les sources, entre 400 millions et 540 millions d'euros. Dans ces conditions, tout chiffrage serait très approximatif.
Par ailleurs, il convient de ne pas « écraser » la disposition de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles selon laquelle les titulaires de la carte de stationnement bénéficient des mesures spécifiques qui peuvent être prises en leur faveur par les autorités compétentes car ces mesures ne se limitent pas nécessairement à la gratuité du stationnement. Pour cette raison, la proposition de loi, issue des travaux de votre commission, maintient cette disposition.
2. La nécessité d'encadrer la non-limitation de la durée du stationnement pour les titulaires de la carte
La non-limitation de la durée du stationnement pour les titulaires de la carte pourrait donner lieu à des pratiques abusives se traduisant par un stationnement d'une durée manifestement excessive (plusieurs jours, une semaine voire plus), ce qui, de fait, pénaliserait les autres usagers, qu'ils soient en situation de handicap ou non.
Pour éviter ce phénomène dit des « voitures ventouses » , votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a tenu à insérer, à l'article L. 241-3-2 précité, la disposition selon laquelle que les autorités compétentes ont la possibilité de fixer une durée maximale de stationnement , qui ne pourra toutefois être inférieure à douze heures afin de ne pas retomber dans les travers actuels d'une durée limitée à quelques heures seulement.
Il s'agit, par cette disposition, de prévenir les dérives, tout en respectant le principe de la libre administration des collectivités territoriales.
3. La volonté de ne pas bouleverser l'économie des conventions de délégation de service public en vigueur
L'obligation de conclure, dans les trois ans, un avenant aux contrats de délégation de service public relatifs à la gestion des parcs de stationnement à usage public, comme le prévoit la proposition de loi initiale, va bouleverser l'économie des contrats actuellement en vigueur du fait de la perte de recettes induite par l'application du principe de gratuité.
Une telle disposition est source de contentieux puisqu'en application de la jurisprudence, la légalité d'un avenant s'apprécie au regard de l'absence de modification d'un élément substantiel du contrat de délégation de service public. Or la diminution des recettes constitue bien une modification substantielle du contrat initial. La jurisprudence précise, en outre, que lorsqu'un avenant bouleverse l'économie d'un contrat de délégation de service public, il convient d'engager une nouvelle procédure de mise en concurrence prévue à l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales.
Afin d'éviter tout risque juridique, la nouvelle rédaction issue des travaux de votre commission prévoit que le principe de gratuité et de non-limitation de la durée du stationnement ne s'applique, pour les parcs de stationnement actuellement gérés en délégation de service public, qu' à compter du renouvellement des contrats .
4. Le gage
De façon classique, l' article 2 a pour objet de gager les charges pouvant résulter de la proposition de loi par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sachant que la perte de recettes résultant de l'application de ce texte concernerait les collectivités territoriales, il aurait été préférable d'attribuer le produit de cette nouvelle taxe au bénéfice de ces dernières plutôt qu'à l'Etat.
En tout état de cause, il reviendra au Gouvernement le lever le gage en séance publique.