D. UNE TRIPLE SANCTION

L'article 28 de la directive Transparence prévoit que les sanctions doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ». Le droit français connaît un triple régime de sanction en cas de méconnaissance des obligations liées au franchissement de seuil.

1. Une double sanction civile

En cas de non-déclaration du franchissement d'un ou plusieurs seuils - ou en cas de déclaration erronée - ou de non-respect de la déclaration d'intention, la sanction prévue par l'article L. 233-14 du code de commerce est celle de la privation des droits de vote « attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la régularisation de la notification ».

Ainsi, un actionnaire qui acquiert 7 % des droits de vote, mais omet de déclarer le franchissement du seuil de 5 %, sera privé de 2 % des droits de vote non déclarés 10 ( * ) .

La sanction est automatique . Elle est constatée par le bureau de l'assemblée générale de la société, qui se fait ainsi « juge de l'évidence ».

Par ailleurs, le même article prévoit une sanction facultative puisque la suspension partielle ou totale des droits de vote peut être prononcée par le tribunal de commerce sur demande d'un actionnaire, du président de la société ou de l'Autorité des marchés financiers, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, à l'encontre d'un actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations de franchissements de seuils ou qui n'aurait pas respecté sa déclaration d'intention.

En pratique, « les tribunaux prononcent la suspension des droits de vote lorsqu'est établie une intention frauduleuse de la part de la personne n'ayant pas déclaré le franchissement de seuil » 11 ( * ) .

2. Une sanction administrative

Par application du c du II de l'article L. 621-15 et de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier, l'AMF peut sanctionner tout manquement « aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou [...] tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché » (art. L. 621-14).

Le montant de la sanction pécuniaire encourue « ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés [...] . Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements » (art. L. 621-15).

Il s'agit en réalité d'une « disposition balai » qui ne vise donc pas explicitement le cas d'une non-déclaration ou d'une erreur dans la déclaration.


* 10 Le code de commerce précise que c'est l'actionnaire et non pas les actions qui sont privés du droit de vote.

* 11 Pierre-Henri Conac, Les franchissements de seuil, Dalloz , mars 2011 .

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