G. - Autres mesures
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT
L'ARTICLE 31
Aménagements des régimes SIIC
Commentaire : le présent article additionnel tend à faciliter les opérations de financement et de refinancement des actifs acquis par les SIIC, OPCI et leurs filiales sous le régime SIIC 3.
I. LE DROIT EXISTANT
Le régime des sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC), créé par la loi de finance pour 2003 (loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002), a fait l'objet successivement de deux mesures fiscales incitatives tendant à encourager les opérations d'externalisation de patrimoine immobilier des utilisateurs vers les sociétés foncières faisant appel public à l'épargne.
Comme le résume un spécialiste de l'immobilier coté 205 ( * ) : « l'idée vient du constat que l'immobilier d'entreprise est en France, et contrairement à d'autres pays comme les Etats-Unis, principalement détenu par les utilisateurs. Or, d'un côté, l'immobilier mobilise des ressources financières très importantes pouvant avantageusement être utilisées dans le développement de l'activité de l'entreprise et de l'autre côté, les sociétés foncières sont à la recherche d'opportunités d'investissement. Il apparaissait donc souhaitable de faciliter les transferts de patrimoine des utilisateurs vers les sociétés foncières.
« Mais il existe plusieurs obstacles à de telles opérations. Le premier d'entre eux peut être la décision stratégique de l'utilisateur de rester propriétaire de son immobilier d'exploitation. Le coût fiscal attaché au transfert d'actifs immobiliers constitue le second écueil. C'est précisément ce coût fiscal que les dispositifs fiscaux successifs (SIIC 2 et SIIC 3) s'attachent à réduire, espérant ainsi engager un cercle vertueux où le coût de transfert de l'immobilier devient plus supportable pour les utilisateurs, où les sociétés foncières bénéficient de nouvelles opportunités d'investissement et où l'Etat prélève au passage un impôt, certes réduit, mais qu'il n'aurait pas perçu si le statu quo avait prévalu ».
Le dispositif SIIC 2 a été introduit, en décembre 2004, par la loi de finances pour 2005 et codifié à l'article 210 E du code général des impôts (CGI). Aux termes de cet article, les plus-values dégagées par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) lors de l' apport d'immeubles ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont soumises à l'IS au taux réduit (19 %) à la double condition que :
- l'apport soit fait à une personne morale faisant appel public à l'épargne et ayant un objet social de société foncière ;
- la société bénéficiaire de l'apport s'engage à conserver les actifs apportés pendant cinq ans.
Le régime SIIC 2 est applicable aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2011.
Le dispositif SIIC 3 a été introduit en décembre 2005 par la loi de finances rectificative pour 2005, laquelle a modifié le texte de l'article 210 E du CGI. Il permet d'étendre le champ d'application du régime SIIC 2 aux opérations de ventes d'immeubles. Les conditions d'application du régime restent identiques, sous réserve des modalités de l'obligation de conservation pendant cinq ans des actifs apportés ou acquis qui doivent être précisées par décret. Ce régime fiscal, applicable dans un premier temps aux opérations intervenant au plus tard le 31 décembre 2007, a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2009.
Dans le cadre du vote du plan de relance, a été adoptée en janvier 2009 une mesure exceptionnelle applicable jusqu'au 31 décembre 2009. Elle permet aux opérations d'acquisitions financées par crédit-bail de bénéficier du régime de l'article 210 E.
Les conditions pour bénéficier de ce régime de faveur restent identiques avec les particularités suivantes :
- les conditions exigées au niveau du cessionnaire sont reportées au niveau du crédit-preneur. Ce dernier doit intervenir à l'acte de cession en prenant l'engagement de conclure avec l'acquéreur (établissement financier) un contrat de crédit-bail ;
- le crédit-preneur doit prendre l'engagement de conserver cinq ans les droits afférents au dit contrat.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Dans un contexte de raréfaction du crédit, les industries immobilières, comme l'ensemble des entreprises rencontrent des difficultés pour se refinancer lorsque leurs crédits arrivent à maturité.
A l'imitation de ce qui a été fait, par l'article 5 bis du projet de loi de finances pour 2011 au profit des entreprises grâce à la prolongation de la mesure d'étalement de l'imposition des plus-values de cession réalisées lors des opérations de cession-bail, les dispositions permettant aux entreprises propriétaires de trouver par le crédit-bail des relais de financement pour leur coeur de métier doivent être favorisées.
A cet effet, votre commission des finances vous propose trois mesures :
- la première réintroduit, jusqu'au 31 décembre 2011 , dans le code général des impôts la faculté de procéder, via un financement en crédit-bail, aux acquisitions sous le régime des externalisations SIIC 3 prévu à l'article 210 E du CGI. Cette disposition, comme il a été précisé plus haut, était arrivée à expiration le 31 décembre 2009 ;
- la deuxième propose un aménagement des régimes SIIC 2 et SIIC 3 en vue de permettre d'effectuer des opérations de « lease-back » sans entraîner la rupture de l'engagement de conservation de cinq ans . Ainsi, la SIIC ou sa filiale ayant acquis un immeuble dans le cadre du dispositif de l'article 210 E pourrait céder cet immeuble à une société de crédit-bail sous forme de cession-bail, sans qu'elle soit réputée avoir rompu son engagement de conservation, pour autant qu'elle devienne crédit-preneuse pour une période d'au moins cinq ans ;
- la troisième rend possible une cession d'immeuble à une filiale également soumise au régime SIIC, sans contrevenir à l'engagement de détention pendant cinq ans des immeubles (ou droits réels ou droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier), à la condition que la société cessionnaire prenne un nouvel engagement de conservation des biens acquis pendant au moins cinq ans.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE 31
Reconduction
du dispositif de remboursement partiel aux agriculteurs des taxes
intérieures de consommation sur les produits énergétiques
(TIPP et TICGN)
Commentaire : le présent article propose de proroger pour 2010 le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd (TIPP) et de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) au profit des exploitants agricoles.
I. LE DROIT EXISTANT
Depuis 2005, afin de pallier la hausse des tarifs du fioul et du gaz naturel, les exploitants agricoles bénéficient, sur demande, d' un remboursement partiel 206 ( * ) des taxes intérieures de consommation acquittées l'année précédente sur le fioul domestique, le fioul lourd et le gaz naturel (taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers - TIPP - pour les deux premiers produits et TICGN pour le dernier).
Les demandes de remboursement sont instruites conjointement par les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et les trésoreries générales , ces dernières assurant les paiements. Un décret intervient pour fixer les règles applicables aux demandes formulées par les exploitants agricoles ainsi qu'à la procédure de remboursement 207 ( * ) .
Sont visés par la mesure les exploitants agricoles à titre individuel ou sociétaire , y compris dans le secteur de l'aquaculture, les entreprises de travaux agricoles et forestiers , les coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole (CUMA), les autres sociétés ou personnes morales ayant une activité de production agricole et les redevables de la cotisation de solidarité.
Le fioul domestique est principalement utilisé pour le chauffage (domiciles et entreprises), mais aussi pour certains véhicules professionnels , dont la liste est fixée par arrêté 208 ( * ) , et qui peuvent l'utiliser comme carburant. Les véhicules bénéficiaires de ce taux privilégié sont utilisés hors route : tracteurs agricoles, engins forestiers, engins de chantier pour les bâtiment et travaux publics (BTP), navires de transporteurs fluviaux, etc. S'agissant plus précisément des véhicules agricoles, l'arrêté se réfère aux « machines, appareils et engins agricoles automoteurs pour la préparation et le travail du sol, la culture, la récolte ou des travaux agricoles analogues ».
Pour la TICGN, il faut relever tout particulièrement que les exploitations agricoles spécialisées dans la culture sous serres de fruits et légumes sont de grandes consommatrices de gaz naturel pour leur chauffage.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Comme chaque année depuis 2005, le présent article vise à reconduire, pour l'année 2010 , cette mesure de remboursement pour les quantités de fioul domestique, de fioul lourd et de gaz naturel acquises entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2010. Ce remboursement équivaut à 90 % de la taxe acquittée, soit cinq euros par hectolitre de fioul domestique, 1,665 euro pour 100 kilogrammes net de fioul lourd et 1,071 euro par mégawattheure de gaz.
Il convient de relever la conformité de cette mesure au droit communautaire . L'article 15-3 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité autorise ainsi les Etats membres de l'Union européenne à appliquer « un niveau de taxation allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour les travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture ». Le dispositif proposé de remboursement partiel de TIPP et de TICGN en faveur des professions agricoles est donc conforme à la législation communautaire en vigueur.
L'étude d'impact accompagnant le présent projet de loi de finances rectificative indique que cette prorogation se justifie car elle permet de réduire un poste de charges important pour les agriculteurs et donc d'améliorer leurs résultats. La mesure proposée tient donc compte de la crise économique qui touche le secteur agricole depuis deux ans et de l'instabilité du prix de l'énergie.
Le coût du dispositif s'est élevé à 101 millions d'euros en 2009 209 ( * ) et le Gouvernement l'estime à 150 millions d'euros pour 2010 et 2011 .
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
S'il ne conteste pas les justifications économiques avancées par le Gouvernement pour proroger ce dispositif, votre rapporteur général s'interroge toutefois sur la méthode retenue .
En effet, le caractère exceptionnel et transitoire du remboursement octroyé a beaucoup perdu de son évidence à mesure que s'additionnent les prorogations successives.
Dans l'étude d'impact jointe au présent projet de loi de finances rectificative, le Gouvernement précise que « la mesure proposée est destinée à alléger les charges des entreprises agricoles face à une volatilité particulièrement importante du prix des énergies qu'elles ne peuvent maîtriser. Elle doit permettre aux exploitations de rester compétitives ». Il avait été plus clair l'année dernière puisqu'il avait admis, dans le même document, qu'une suppression permanente de taxe intérieure de consommation pour les agriculteurs « aurait le mérite de la simplicité. Toutefois, une telle mesure qui a pour objectif de venir au soutien du monde agricole dans les périodes difficiles n'a pas vocation à devenir pérenne. En outre, elle n'encouragerait pas les exploitants à opter pour l'acquisition de matériel plus économe en énergie » .
Dans la mesure où votre rapporteur général souscrit à ce dernier point, il semblerait préférable que le Gouvernement clarifie ses objectifs et fasse part de ses intentions s'agissant de l' extinction de cette mesure de remboursement à moyen terme . La disparition programmée du remboursement pourrait à cet égard constituer une incitation à la modernisation des exploitations, en particulier sur un plan énergétique . Il est en effet hautement probable que l'effacement du caractère réellement « transitoire » de l'avantage fiscal a contribué à réduire sa portée incitative.
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 32
Dispositif en
vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude et
l'évasion fiscales dans les relations avec le territoire de
Taïwan
Commentaire : le présent article vise à pallier l'impossibilité pour la France et Taïwan de conclure une convention afin d'éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales. À cet effet, il fixe des règles fiscales spécifiques pour les revenus de source taïwanaise dont les bénéficiaires sont des résidents français et les revenus de source française dont les bénéficiaires sont des résidents taïwanais, et prévoit un dispositif d'échange de renseignements en matière fiscale entre les autorités des deux pays.
I. LA SITUATION ACTUELLE
L'île de Taïwan, depuis 1949, constitue le siège du gouvernement de la République de Chine, en situation de sécession de fait avec la République populaire de Chine. Alors que cette dernière, aujourd'hui, est considérée en droit international et notamment, depuis 1971, au sein des Nations-Unies comme l'Etat successeur de la République de Chine proclamée en 1912 sur le continent, Taïwan n'est officiellement reconnu comme Etat que par une minorité de ses pairs . La France, en particulier, ne lui reconnaît pas formellement ce statut . C'est ainsi que notre pays ne dispose pas, à Taipei, d'une ambassade au sens strict, mais seulement d'une représentation permanente.
Dans ce contexte, il n'est pas possible pour la France et Taïwan de conclure une convention ou tout autre instrument bilatéral de droit international. Une telle conclusion, en effet, reviendrait ipso facto à une reconnaissance par la France du statut d'Etat de Taïwan.
En particulier, tant que la situation diplomatique n'évoluera pas, une convention à objet fiscal n'est pas envisageable . Sur ce plan, il convient de préciser que la convention fiscale qui lie la France et la République populaire de Chine ne trouve pas à s'appliquer à Taïwan, le champ d'application de ce texte étant du reste expressément borné, du côté chinois, au territoire sur lequel s'exerce de façon effective la législation de la République populaire.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à pallier cette impossibilité pour la France et Taïwan de conclure une convention fiscale , en contournant l'obstacle diplomatique. Il constitue en effet l'un des deux pans de la mise en oeuvre par des dispositions de droit interne d'une « quasi-convention », accord de fait négocié entre les deux pays afin d'éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales. L'autre pan de cette mise oeuvre relève des autorités taïwanaises , qui introduisent les mêmes dispositions , mutatis mutandis , dans leur législation .
Il s'agit là, principalement, de fixer les règles fiscales spécifiques qui viseront les revenus de source taïwanaise dont les bénéficiaires sont des résidents français et les revenus de source française dont les bénéficiaires sont des résidents taïwanais . Actuellement, ces revenus font couramment l'objet d'une double imposition .
En effet, conformément aux règles de droit commun du code général des impôts, le montant imposable des revenus de source étrangère est déterminé de la même manière que pour les revenus de source française, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. Les impôts acquittés à l'étranger sur les revenus de source étrangère sont déduits de la base imposable en France, mais cette déduction laisse subsister l'essentiel de la double imposition supportée par lesdits revenus, puisqu'elle s'impute sur la base imposable et non sur l'impôt lui-même.
De plus, les revenus de source française bénéficiant à des personnes fiscalement domiciliées à Taïwan sont susceptibles d'être soumis, selon leur catégorie, à des retenues pratiquées, en France, à la source par exemple, la retenue sur les salaires, traitements, pensions et rentes viagères payées à des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France que prévoit l'article 182 A du code général des impôts. Là encore, il existe pour le contribuable un risque de double imposition, le montant imposable à Taïwan intégrant des revenus sur lesquels l'impôt a déjà été prélevé en France.
Par ailleurs, le présent article organise un mécanisme d'échange de renseignements , en matière fiscale , entre les autorités des deux pays.
La rédaction du dispositif ainsi proposé suit, dans sa presque totalité, le modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune établi par l'OCDE 210 ( * ) , usuel en la matière, le cas échéant en tenant compte des réserves formulées par la France sur cet instrument. Elle se révèle donc similaire à celle des conventions fiscales à ce jour conclues par notre pays. Les modifications retenues par rapport au modèle précité, pour l'essentiel, tiennent à la nécessité d'adapter les mesures en cause à la situation politique et institutionnelle particulière de Taïwan, ainsi qu'à la forme singulière de mise en oeuvre de cette « quasi-convention ».
On notera que le texte du présent article compte 188 alinéas, répartis en 39 paragraphes ; il couvre plus de douze pages du présent projet de loi de finances rectificative. Son contenu, d'une grande technicité, est présenté sous la forme du tableau ci-après afin de signaler les principales adaptions du modèle de l'OCDE auxquelles il procède.
Les dispositions du présent article |
|||
Disposition et objet |
Disposition correspondante du modèle OCDE |
Conformité article/modèle |
Observations |
I |
|||
1 Champs d'application territoriale |
Ajout par rapport au modèle. Définit ce qu'il convient de considérer comme « territoire » au sens du présent article. Exclut du champ d'application les collectivités d'outre-mer françaises et la Nouvelle Calédonie. |
Cette définition est rendue nécessaire du fait de l'absence de statut d'Etat de Taïwan en droit international, et donc de frontières officielles, et de la volonté de la France d'exclure les collectivités ultramarines du dispositif. |
|
2 Autorité compétente pour l'application du dispositif |
article 3-1-f |
Rédaction identique. Il s'agit, pour ce qui concerne la France, du ministre chargé des finances. |
- 432 - |
II Personnes visées |
|||
article 1 |
Rédaction identique. Sont visés les résidents. |
||
III Impôts visés |
|||
article 2 |
Conforme. Le présent article s'applique aux impositions, sur le revenu ou sur les bénéfices, perçues par la France ou par Taïwan ou leurs collectivités locales. |
||
IV Définition du « résident » |
|||
1 |
article 4-1 |
- À la différence du modèle, ne vise pas les personnes qui sont assujetties à l'impôt en vertu de la législation du territoire, mais celles qui y sont imposées. - Vise le lieu d'immatriculation comme lieu de résidence, alors que le modèle n'y fait pas référence. - Précise que le dispositif s'applique aux personnes morales de droit public, non visées par le modèle. |
La prise en compte des personnes morales de droit public constitue une pratique conventionnelle courante de la France. |
Les dispositions du présent article |
|||
Disposition et objet |
Disposition correspondante du modèle OCDE |
Conformité article/modèle |
Observations |
2 |
article 4-1 |
Conforme. Vise à exclure du bénéfice du présent article les personnes qui seraient imposées dans un territoire du seul fait des revenus qu'elles y perçoivent : ces personnes ne sont pas considérées comme des résidents pour l'application du dispositif, sauf les personnes physiques résidant à Taïwan pendant au moins 183 jours au cours d'une année fiscale ou qui y résident de façon habituelle et y conservent un domicile. |
En l'absence d'une telle disposition, toutes les personnes domiciliées à Taïwan et qui y supportent l'impôt pour des revenus de source taïwanaise auraient été exclues du bénéfice du présent article. |
3 |
article 4-2 |
Permet de définir le lieu de résidence d'une personne. Suit le modèle mais exclut le critère de la nationalité. |
- 433 - L'exclusion du critère de la nationalité tient à l'absence de statut officiel d'Etat de Taïwan. |
4 |
article 4-3 |
Conforme. |
|
V Définition de l'« établissement stable » (résidence des personnes morales) |
|||
1 |
article 5-1 |
Rédaction identique. |
|
2 |
article 5-2 |
Rédaction identique. |
|
3-a |
article 5-3 |
Reprend le modèle mais ajoute au champ d'application les projets de construction, de montage ou d'installation, et prévoit que les chantiers ou projets sont des établissements stables dès lors que leur durée excède six mois, alors que le modèle prévoit une durée de douze mois. |
C'est à la demande de Taïwan que la France a accepté qu'un projet de chantier soit reconnu comme établissement stable à l'issue d'une période de six mois. |
Les dispositions du présent article |
|||
Disposition et objet |
Disposition correspondante du modèle OCDE |
Conformité article/modèle |
Observations |
3-b |
Mesure spéciale : la fourniture de services par une entreprise, par l'intermédiaire de ses employés ou d'un personnel engagé à cet effet, est considérée comme un établissement stable à la condition qu'elle se poursuive pour une ou plusieurs périodes d'une durée totale supérieure à 270 jours au cours de 15 mois. |
||
4 |
article 5-4 |
Rédaction identique. |
|
5 |
article 5-5 |
Rédaction identique. |
|
6 |
article 5-6 |
Rédaction identique. |
- 434- |
7 |
article 5-7 |
Rédaction identique. |
|
VI Traitement des revenus immobiliers |
|||
1 |
article 6-1 |
Rédaction identique. |
|
2 |
article 6-2 |
Rédaction identique. |
|
3 |
article 6-3 |
Rédaction identique. |
|
4 |
article 6-4 |
Rédaction identique. |
|
5 |
Disposition introduite en application des réserves exprimées par la France sur le modèle. Prévoit que les revenus tirés d'actions, de parts ou d'autres droits détenus sur des immeubles via une société, une fiducie ou toute autre entité sont imposés au lieu de situation desdits immeubles. |
||
VII Traitement des bénéfices des entreprises |
|||
1 |
article 7-1 |
Rédaction identique. |
|
2 |
article 7-2 |
Rédaction identique. |
|
3 |
article 7-3 |
Rédaction identique. |
|
Les dispositions du présent article |
|||
Disposition et objet |
Disposition correspondante du modèle OCDE |
Conformité article/modèle |
Observations |
4 |
article 7-4 |
Rédaction identique. |
|
5 |
article 7-5 |
Rédaction identique. |
|
6 |
article 7-6 |
Rédaction identique. |
|
7 |
article 7-7 |
Conforme au modèle mais plus précis. |
La précision est commandée par la nature de disposition de droit interne du présent article. |
8 |
Conforme. Précise que les bénéfices imposables au titre d'un établissement stable sont ceux effectivement réalisés par cet établissement. |
- 435 - |
|
VIII Traitement des revenus de l'exploitation des navires et aéronefs en trafic international |
|||
1 |
article 8-1 |
Rédaction identique. |
|
2 |
article 8-3 |
Conforme, en étant plus précis. |
|
3 |
Précision conforme. |
||
4 |
article 8-4 |
Rédaction identique. |
|
IX Cas des entreprises associées |
|||
1 |
article 9-1 |
Rédaction identique. |
|
2 |
article 9-2 |
Le recours à une consultation en cas de désaccord est exclu. Rédaction identique pour le reste. |
|
X Traitement des dividendes |
|||
1 |
article 10-3 |
Mise en oeuvre des réserves exprimées par la France sur le modèle pour compléter la notion de dividendes définie par celui-ci, afin de couvrir l'ensemble des revenus soumis au régime fiscal des distributions. |
Les dispositions du présent article |
|||
Disposition et objet |
Disposition correspondante du modèle OCDE |
Conformité article/modèle |
Observations |
2 |
article 10-1 article 10-2 |
Fixe le principe d'une retenue à la source de 10 %, alors que le modèle préconise un taux de 15 %. |
Le taux retenu a été proposé par la France dans ses négociations avec Taïwan. |
3 |
article 10-4 |
Rédaction identique. |
|
4 |
article 10-5 |
Rédaction identique. |
|
XI Traitement des intérêts |
- 436 - |
||
1 |
article 11-3 |
Conforme. Opte pour l'exclusion de l'application du dispositif des intérêts de créances commerciales résultant des paiements différés pour des équipements, biens, marchandises ou services. Ces derniers relèvent ici du régime des bénéfices d'entreprises (VII). |
. |
2 |
article 11-1 article 11-2 |
Conforme. |
|
3 |
Conforme. |
||
4 |
article 11-4 |
Rédaction identique. |
|
5 |
article 11-5 |
Rédaction identique. |
|
6 |
article 11-6 |
Rédaction identique. |
|
XII Traitement des redevances |
|||
1 |
article 12-2 |
Conforme, en étant plus précis. |
|
2 |
article 12-1 |
Fixe une retenue à la source de 10 % : cette disposition est contraire au modèle, qui prévoit le droit exclusif d'imposition de l'Etat de résidence |
Répond à une demande de Taïwan. La mesure est conforme au modèle de convention fiscale élaboré par le Comité fiscal de l'ONU. |
3 |
article 12-3 |
Rédaction identique. |
|
4 |
Fixe la détermination du pays source. Il s'agit du territoire dans lequel le débiteur des redevances est résident, ou le territoire dans lequel se trouve son établissement stable. Disposition commandée par le 2. |
Les dispositions du présent article |
|||
Disposition et objet |
Disposition correspondante du modèle OCDE |
Conformité article/modèle |
Observations |
5 |
article 12-4 |
Rédaction identique. |
|
6 |
Conforme au modèle, en prévoyant que certains contrats de savoir-faire dont la rémunération est constitutive d'une redevance, notamment les contrats d'assistance technique, seront imposés en tant que bénéfices d'entreprise. |
Vise à empêcher toute interprétation extensive de la notion de redevances. |
|
7 |
Conforme, en prévoyant que les rémunérations du droit de distribuer un logiciel ne constituent une redevance que si l'acquisition se fait avec un droit de reproduction. Dans les autres cas, il s'agit de bénéfices d'entreprise. |
- 437 - Idem . |
|
XIII Traitement des gains en capital |
|||
1-a |
article 13-1 |
Rédaction identique. |
|
1-b |
article 13-4 |
Conforme, en étant plus précis. |
|
2 |
article 13-2 |
Rédaction identique. |
|
3 |
article 13-3 |
Conforme. |
|
4 |
article 13-5 |
Rédaction identique. |
|
XIV Traitement des revenus d'emploi |
|||
1 |
article 15.1 |
Rédaction identique. |
|
2 |
article 15-2 |
Rédaction identique. |
|
3 |
article 15-3 |
Conforme mais exclut du dispositif les revenus des emplois salariés exercés à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure. |
Aménagement logique du modèle, car l'emploi, dans cette hypothèse, ne présente pas de dimension internationale. |
Les dispositions du présent article |
|||
Disposition et objet |
Disposition correspondante du modèle OCDE |
Conformité article/modèle |
Observations |
XV Traitement des jetons de présence |
|||
article 16 |
Conforme. |
||
XVI Traitement des revenus des artistes et sportifs |
|||
1-a |
article 17-1 |
Rédaction identique, avec l'ajout du cas des mannequins de mode. |
|
1-b |
Ajout par rapport au modèle. Prévoit que, nonobstant les autres dispositions du présent article, (en matière de bénéfices d'entreprise, de redevances, de revenus d'emplois et d'autres revenus), lorsqu'un artiste ou professionnel assimilé perçoit des revenus de France ou de Taïwan au titre d'une prestation non indépendante de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans le territoire de leur réalisation. |
- 438 - En l'absence de cette disposition, ces revenus relèveraient de la catégorie « autres revenus » (XXI) et, comme tels, seraient imposés dans l'Etat de résidence. |
|
2 |
article 17-2 |
Rédaction identique. |
|
3 |
Conforme. En cas de financement par des fonds public, accorde le droit d'imposer à l'Etat de résidence. |
||
4 |
Idem . |
. |
|
XVII Traitement des pensions |
|||
1 |
article 18 |
Rédaction identique. |
|
2 |
Conforme. |
Les dispositions du présent article |
|||
Disposition et objet |
Disposition correspondante du modèle OCDE |
Conformité article/modèle |
Observations |
XVIII Traitement des revenus des fonctions publiques |
|||
1 |
article 19-1 |
Conforme. |
|
2 |
article 19-2 |
Rédaction identique. |
|
3 |
article 19-3 |
Conforme. |
|
XIX Traitement des revenus des étudiants |
|||
article 20 |
Rédaction identique. |
||
XX Traitement des revenus des enseignant et chercheurs |
- 439 - |
||
Ne figure pas dans le modèle. Prévoit que, lorsqu'un enseignant ou un chercheur se rend dans l'autre territoire, à l'invitation d'un établissement d'enseignement, aux fins d'enseigner ou de se livrer à des recherches dans l'intérêt public, l'Etat de résidence conserve le droit d'imposer l'intéressé pendant une période de 24 mois. |
Conforme à la pratique conventionnelle française, qui vise à encourager la diffusion de la culture française à l'étranger et à favoriser les échanges bilatéraux d'enseignants et de chercheurs. |
||
XXI Traitement des autres revenus |
|||
1 |
article 21-1 |
Conforme. Précise que le bénéficiaire concerné doit être bénéficiaire effectif. |
La précision, conforme à la pratique conventionnelle française, tend à lutter contre les abus. |
2 |
article 21-2 |
Idem . |
|
3 |
Conforme. |
Les dispositions du présent article |
|||
Disposition et objet |
Disposition correspondante du modèle OCDE |
Conformité article/modèle |
Observations |
XXII Imputation |
|||
article 23 B |
Conforme. Imputation des impôts payés dans un territoire sur le revenu imposable dans l'autre territoire. Retient la méthode du crédit d'impôt. |
||
XXIII Non discrimination entre contribuables |
|||
1 |
article 24-1 |
Mise en oeuvre des réserves exprimées par la France sur le modèle pour limiter le champ d'application de la disposition aux personnes physiques. |
- 440 - La France s'est réservé le droit de limiter la non discrimination aux seules personnes physiques, en estimant que le modèle offre par ailleurs des garanties suffisantes aux personnes morales. |
2 |
article 24-3 |
Rédaction identique. |
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3 |
article 24-4 |
Conforme. |
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4 |
article 24-5 |
Rédaction identique. |
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XXIV Recours administratif des contribuables visant l'application du présent article |
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article 25-1 |
Rédaction identique. |
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XXV Échange de renseignements entre la France et Taïwan |
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article 26 |
Rédaction identique. |
Les dispositions du présent article |
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Disposition et objet |
Disposition correspondante du modèle OCDE |
Conformité article/modèle |
Observations |
XXVI Assistance au recouvrement entre la France et Taïwan |
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1 |
Fixe des obligations positives à la charge de chacun des deux territoires, en matière de recouvrement des impôts sur le revenu, alors que le modèle prévoit seulement une assistance mutuelle. |
- 441 - Conforme aux demandes habituelles de la France dans le cadre de ses négociations conventionnelles. |
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2 |
article 27-8 |
Rédaction identique. |
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XXVII Limitation des avantages des contribuables bénéficiaires du présent article |
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Dispositions anti-abus. Renforce le dispositif prévu par le modèle. |
Conforme à la pratique conventionnelle française en la matière. |
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XXVIII Mise en oeuvre pour les sociétés et fonds de placement |
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Ajout par rapport au modèle. Permet sous certaines conditions de faire bénéficier les sociétés et fonds de placement des dispositions relatives aux dividendes et intérêts. |
Conforme à la pratique conventionnelle française. |
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XXIX Entrée en vigueur |
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- Renvoie à un décret la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée au plus tard au 1 er janvier 2012. - Prévoit que le dispositif cesserait d'être applicable en cas de non application, constatée par le ministre chargé des finances, des dispositions équivalentes par Taïwan. |
Transpose au présent article le mécanisme de dénonciation des conventions internationales. |
Source : commission des finances du Sénat
III. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article a été adopté sans modification de fond par l'Assemblée nationale , mais avec 27 amendements rédactionnels dont notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, a pris l'initiative.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Comme on l'a indiqué plus haut, le présent article résulte, en la forme, de la nécessité pour la France de s'abstenir de recourir aux instruments du droit international en vue d'organiser ses relations avec Taïwan , en l'occurrence sous l'aspect fiscal, sauf à reconnaître officiellement ce territoire comme un Etat à part entière. Sur le fond, néanmoins, l'article consiste en un ensemble de dispositions qui, n'eût été la situation diplomatique, auraient eu vocation à figurer dans une convention fiscale.
Du reste, ces dispositions, telles qu'elles ont été détaillées ci-dessus, s'avèrent presque intégralement conformes au modèle de l'OCDE généralement appliqué en ce domaine, et les autorités taïwanaises dotent leur ordre juridique de dispositions symétriques , comme on l'a signalé également.
La mesure, destinée, d'une part, à éviter les doubles impositions entre les deux pays et, d'autre part, à prévenir la fraude et l'évasion fiscales , apparaît comme naturellement opportune.
En ce qui concerne le premier aspect, en effet, la situation actuelle n'est pas satisfaisante , puisque les revenus de source taïwanaise bénéficiant à des résidents français et les revenus de source française bénéficiant à des résidents taïwanais se trouvent soumis, en France, aux dispositions de droit commun de la législation fiscale, tout en étant susceptibles de supporter, de façon parallèle, les impôts en vigueur à Taïwan.
Or il est déterminant d'éliminer ces doubles impositions, non seulement pour des raisons tenant à l'équité fiscale, mais aussi parce qu'elles représentent autant d' entraves aux échanges entre la France et Taïwan . Cette exigence est d'autant plus forte que certains de nos principaux compétiteurs européens la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède ont d'ores et déjà mis en place des dispositifs visant à résoudre les mêmes difficultés, renforçant ainsi leur attractivité aux yeux des investisseurs.
En ce qui concerne la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, le vide juridique actuel, notamment quant à l'échange de renseignements entre administrations, sera utilement comblé, alors qu'environ 1 500 Français résident à Taïwan , territoire particulièrement dynamique aux plans économique et financier, dont la France est aujourd'hui le deuxième fournisseur européen .
D'ailleurs, en Asie, notre pays est déjà lié par des conventions , pour éviter les doubles impositions et assurer un échange d'informations en matière fiscale , avec presque tous ses grands partenaires notamment la République populaire de Chine, la Corée du Sud, l'Inde, le Japon et Singapour , à l'exception de Taïwan. Il convient de signaler qu'une convention fiscale a été signée avec Hong Kong, à Paris, le 21 octobre dernier.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 32 bis
(nouveau)
(Art. 302 bis KA du code général des
impôts)
Taxe due pour chaque message publicitaire
télévisuel
Commentaire : le présent article a pour objet de modifier la première tranche d'imposition de la taxe due pour chaque message publicitaire diffusé sur les écrans de télévision, afin de tenir compte de la situation des chaînes d'information.
I. LE DROIT EXISTANT : UNE TAXE DUE POUR CHAQUE MESSAGE PUBLICITAIRE DIFFUSÉ SUR LES ÉCRANS DE TÉLÉVISION DEPUIS 1982
Si la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle 211 ( * ) institue une taxe sur le chiffre d'affaires publicitaire des chaînes de télévision, les messages publicitaires sont, quant à eux, taxés depuis 1982.
En effet, l'article 302 bis KA du code général des impôts (CGI) prévoit une taxe sur la publicité télévisée due pour chaque message publicitaire diffusé.
Elle est acquittée par les entreprises qui assurent la régie des messages publicitaires sur les écrans de télévision, c'est-à-dire les sociétés de programme elles-mêmes ou les régies.
Instituée temporairement par l'article 39 de la loi de finances pour 1982 212 ( * ) , elle a été reconduite à plusieurs reprises. Elle a été définitivement établie par la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 213 ( * ) .
Elle est assise sur le message publicitaire , selon les tarifs suivants :
- 3,80 euros hors taxe (HT) par message dont le prix est supérieur à 150 euros HT et au plus égal à 1 520 euros HT ;
- 20,60 euros HT par message dont le prix est supérieur à 1 520 euros HT et au plus égal à 9 150 euros HT ;
- 34,30 euros HT par message dont le prix est supérieur à 9 150 euros HT.
La taxe sur la publicité télévisée n'est due que pour les messages reçus en France sur des écrans de télévision.
II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN AMÉNAGEMENT DU BARÈME DES TARIFS EN FAVEUR DES CHAÎNES DE L'INFORMATION
L'Assemblée nationale a adopté, avec l' avis favorable du Gouvernement et de la commission , un amendement portant article additionnel, sur l'initiative de notre collègue député Patrice Martin-Lalande, visant à modifier la première tranche du barème des tarifs de l'article 302 bis KA du CGI. Il substitue le nombre « 500 » au nombre « 150 ».
En conséquence, le tarif de 3,80 euros HT porte sur les messages dont le prix est supérieur à 500 euros HT et au plus égal à 1 520 euros HT.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
L'initiative de nos collègues députés consiste à adapter le barème des tarifs de la taxe assise sur chaque message publicitaire télévisuel. Cette démarche vise à tenir compte de la spécificité des chaînes d'information.
En effet, la commercialisation des écrans publicitaires conduit ces dernières à proposer aux annonceurs une diffusion plus importante de leurs messages afin de leur offrir la même exposition que les chaînes généralistes.
En conséquence, l'effet mécanique de la taxation en fonction du nombre et du prix du message combiné aux stratégies commerciales publicitaires se traduit par une imposition plus importante des chaines d'information que les chaines généralistes, à revenu publicitaire égal 214 ( * ) .
Or les chaines d'information n'ont pas toutes atteint leur équilibre financier. Ainsi les chaines d'information de la TNT sont dans une phase de croissance qui s'accompagne de charges supplémentaires en termes de couverture notamment.
La tranche d'imposition du montant de la taxe allant d'un prix du message de 150 euros à 1 520 euros conduit à un effet de seuil en leur défaveur . Si leur stratégie reste axée sur la multiplication des messages afin de renforcer l'exposition de l'annonceur, elle s'accompagne également d'une augmentation des prix de vente que le barème actuel de prix risque de sanctionner d'un point de vue financier lourdement.
C'est pourquoi l'ajustement proposé par le présent article d'augmenter le seuil de la taxation du prix du message de 150 euros à 500 euros est de nature à prendre en compte de manière pertinente l'ancrage des chaines d'information de la TNT dans le marché publicitaire.
Le produit de cette taxe est évalué à 10 millions d'euros. La mesure proposée n'a pas fait l'objet d'un chiffrage.
Votre rapporteur général rappelle qu'une démarche similaire a été adoptée par le législateur en 2004 215 ( * ) afin de tenir compte de la spécificité des télévisions locales . La première tranche d'imposition pour les messages publicitaires dont le prix était inférieur à 150 euros HT avait été alors supprimée.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 32 ter (nouveau)
(Art. 302 bis KF du code général des
impôts)
Modulation de la taxe sur les ventes au détail de
poissons,
crustacés et mollusques marins
Commentaire : le présent article vise à permettre la modulation du taux de la taxe sur les ventes au détail de poissons, crustacés et mollusques marins en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise redevable.
I. LE DROIT EXISTANT
En vigueur depuis le 1 er janvier 2008, la « contribution pour une pêche durable » , créée par article 60 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 216 ( * ) , est codifiée à l'article 302 bis KF du code général des impôts. Il s'agit aujourd'hui d'une taxe qui porte sur les ventes au détail de poissons, crustacés et mollusques marins ainsi que sur les produits alimentaires comportant plus de 30 % de tels produits de la mer . Cet article précise que les huîtres et les moules ne sont pas soumises à la taxe 217 ( * ) . La liste des produits frais, conservés ou transformés 218 ( * ) , soumis à la taxe est définie par un arrêté du 16 janvier 2008.
Le taux de la taxe est égal à 2 % et son assiette est le montant hors taxe des ventes des produits indiqués précédemment. Le redevable de la taxe est toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) agissant en tant que telle 219 ( * ) , qui effectue la vente à une personne autre qu'un assujetti à la TVA. La taxe concerne donc l'aval de la filière et est acquittée par les professionnels de la vente au détail de poissons et ne frappe pas les marins pêcheurs. Le fait générateur et l'exigibilité interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de TVA . La taxe est enfin constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Selon les indications fournies à votre rapporteur général par le Gouvernement, le produit de la contribution pour une pêche durable, affecté au budget général de l'Etat, représente 70 millions d'euros par an .
Il convient d'observer que ce montant est atteint alors que les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 766 000 euros ne sont pas soumises à la taxe . L'existence d'un seuil permet donc à de petites poissonneries de sortir du champ des redevables.
II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Marc Le Fur et Gilles Carrez , avec l' avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances , vise à permettre la modulation du taux de la taxe sur les ventes de poissons, crustacés et mollusques marins en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise redevable.
Ainsi, les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 766 000 euros continueraient de ne pas être soumises à la taxe, alors que les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 766 000 euros et 2 millions d'euros bénéficieraient d'une mesure de plafonnement progressif . Ce plafonnement serait le résultat de l'application d'un coefficient 220 ( * ) , qui conduirait à permettre à ces entreprises de bénéficier d'un plafonnement de la taxe compris entre 0 et 2 % de leur valeur ajoutée totale .
En outre, les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2 millions d'euros seraient, quant à elles, soumises de manière générale à une taxe plafonnée à 2 % de leur valeur ajoutée totale .
La mesure proposée présente donc l'avantage de réduire les effets de seuil et de tenir compte de la capacité contributive des entreprises redevables.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général souscrit aux objectifs poursuivis par le présent article. Il observe toutefois que cette mesure de plafonnement progressif pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 766 000 euros et 2 millions d'euros devrait coûter environ 1,7 million d'euros selon le Gouvernement, en raison de la répartition des redevables concernés dans l'échelle des chiffres d'affaire.
La mesure aura pour effet principal d'alléger le poids de la contribution pour une pêche durable sur les poissonneries indépendantes de taille intermédiaire, plus fragiles, comparativement aux entreprises de plus grande dimension, telles que les grandes surfaces qui, par un effet de taille, peuvent mieux supporter la taxe.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 205 Me Olivier Mesmin. L'actualité de la fiscalité, juin 2006.
* 206 Soit 90 % du taux normalement applicable.
* 207 Décret n° 2010-715 du 29 juin 2010.
* 208 Arrêté du 29 avril 1970, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 octobre 2008.
* 209 Le remboursement anticipé appliqué aux dépenses 2008 a conduit à réduire le niveau de la dépense fiscale pour 2009. Pour mémoire, le coût du dispositif s'était élevé en 2008 à 165 millions d'euros.
* 210 Organisation de coopération et de développement économiques. Ce modèle de convention, tendant à éviter les pertes financières et discriminations, dans les échanges internationaux, liées au risque de double imposition entre l'Etat de résidence du contribuable et l'Etat de la source de son revenu, a été élaboré par l'OCDE, dans une première version, dès 1958, et plusieurs fois révisé. Depuis 1991, le comité des affaires fiscales de l'OCDE procède à sa mise à jour, de façon périodique et ponctuelle à la fois. En particulier, ce document a été modifié en 2005 afin d'intégrer le « standard » défini par l'OCDE pour l'échange d'informations, entre Etats, en matière fiscale ; la dernière révision date de juillet 2008. Juridiquement non contraignant, ce modèle s'est néanmoins imposé, dans la pratique, comme un cadre de référence pour les négociations bilatérales : aujourd'hui, on dénombre dans le monde plus de 3 000 conventions fiscales qui s'en inspirent.
* 211 Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.
* 212 Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 .
* 213 Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.
* 214 Notre collègue Patrice Martin-Lalande relève, à titre d'illustration, que pour un chiffre d'affaires publicitaire identique de 120 000 euros, une chaine généraliste paie 68,50 euros de taxes pour une diffusion à une heure de grande écoute de deux messages d'une valeur de 60 000 euros chacun alors qu'une chaîne d'information doit s'acquitter de 3 020 euros de taxes pour la diffusion de 795 messages d'une valeur de 151 euros chacun, soit une imposition 44 fois supérieure, à revenu égal.
* 215 Cf . article 120 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.
* 216 Résultant d'un amendement du Gouvernement, ce dispositif est un élément du « Plan pour une pêche durable » traduisant les engagements pris par le Président de la République, le 6 novembre 2007, au Guilvinec. La filière pêche fait face depuis plusieurs années à la réduction des totaux admissibles de capture (TAC) définis pour préserver la ressource halieutique et à la montée en puissance de la concurrence internationale.
* 217 Sont en effet placés hors champ d'application de la taxe les produits issus de la conchyliculture, qui étaient réputés ne pas connaître les mêmes problèmes structurels que le reste de la filière pêche.
* 218 Les produits conservés sont les produits ayant fait l'objet d'un traitement en vue de leur conservation (séchage, salage, surgélation, congélation, etc...). Les produits transformés désignent notamment les produits découpés, à l'exclusion des plats cuisinés à base de poisson.
* 219 C'est-à-dire dans le cadre de l'activité qui la rend passible de la taxe sur la valeur ajoutée.
* 220 Ce coefficient résulte de la formule mathématique suivante : il est égal au produit de 2 % par le rapport entre, d'une part, le chiffre d'affaires diminué du seuil de 766 000 euros et d'autre part, ce même seuil de 766 000 euros.