N° 329

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mai 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de loi de M. Nicolas ABOUT visant à accorder une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés,

Par M. Nicolas ABOUT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gérard Dériot, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Claire-Lise Campion, Valérie Létard, MM. Roland Muzeau, Bernard Seillier, vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Anne-Marie Payet, Gisèle Printz, secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, MM. Jean-Paul Amoudry, Gilbert Barbier, Daniel Bernardet, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mmes Isabelle Debré, Christiane Demontès, Sylvie Desmarescaux, M. Claude Domeizel, Mme Bernadette Dupont, MM. Michel Esneu, Jean-Claude Etienne, Guy Fischer, Jacques Gillot, Francis Giraud, Mmes Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, Christiane Kammermann, MM. Serge Larcher, André Lardeux, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Mme Raymonde Le Texier, MM. Roger Madec, Jean-Pierre Michel, Alain Milon, Georges Mouly, Mmes Catherine Procaccia, Janine Rozier, Michèle San Vicente, Patricia Schillinger, M. Jacques Siffre, Mme Esther Sittler, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Alain Vasselle, François Vendasi, André Vézinhet.

Voir le numéro :

Sénat : 289 (2005-2006)

Handicapés.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La réforme des retraites d'août 2003 a octroyé aux salariés lourdement handicapés le droit à une retraite anticipée, c'est-à-dire la possibilité de liquider leur pension de retraite avant l'âge légal de soixante ans, sans se voir appliquer de décote. Cet avantage se justifiait par le fait que les personnes lourdement handicapées disposent rarement des capacités physiques pour se maintenir dans l'emploi jusqu'au terme légal de leur carrière.

Avant la loi du 21 août 2003, elles ne pouvaient en effet pas obtenir le versement immédiat de leur pension de retraite, en cas de départ anticipé, et devaient se tourner vers le régime des pensions d'invalidité. Bien qu'une cotisation à l'assurance vieillesse soit prélevée sur ces pensions, leur montant ne permettait pas aux personnes concernées de valider le nombre de trimestres suffisant pour éliminer tout risque de décote sur leur future pension de vieillesse.

Le bénéfice d'une retraite anticipée peut également être interprété comme une manière de mettre en oeuvre le droit à compensation du handicap : il incombe en effet à la solidarité nationale de compenser les effets du handicap sur le montant des pensions de retraite des personnes handicapées. Dans un contexte de chômage élevé, et plus spécifiquement de forte inactivité des personnes handicapées, il s'agit enfin de reconnaître et valoriser leur insertion professionnelle.

Initialement prévu pour les seuls ressortissants du régime général, du régime agricole et de celui des artisans, ce dispositif de retraite anticipée a été étendu aux fonctionnaires handicapés par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Par ailleurs, lors de l'examen de ce texte, l'attention du législateur a été attirée sur le fait que la rédaction adoptée en 2003 permettait certes aux personnes lourdement handicapées de prendre leur retraite de façon anticipée sans se voir appliquer de décote, mais qu'elle ne compensait pas pour autant le manque à gagner résultant d'une carrière abrégée : même sans décote, la pension servie était calculée au prorata du nombre de trimestres réellement cotisés et validés par le travailleur handicapé.

C'est la raison pour laquelle la loi du 11 février 2005 a introduit un principe général de majoration de la pension servie en cas de départ anticipé à la retraite ; elle a prévu des modalités pratiques différentes entre secteur public et secteur privé, pour tenir compte des spécificités de chacun de ces régimes :

- pour les salariés qui relèvent du régime général ou des autres régimes du secteur privé, elle a créé un mécanisme de majoration de la pension au prorata de la durée réelle de cotisation : ainsi, le décret n° 2005-1774 du 30 décembre 2005 prévoit la validation gratuite d'un trimestre supplémentaire pour quatre trimestres réellement cotisés ;

- pour les fonctionnaires, le mécanisme qu'elle a retenu est différent : il pose le principe d'une retraite à taux plein pour les fonctionnaires handicapés qui bénéficient de la retraite anticipée. Or, bien que publiées depuis plus d'un an, ces dispositions ne sont toujours pas entrées en vigueur, faute d'un décret d'application.

Le Gouvernement se refuse en effet à publier un décret qui aurait en réalité pour conséquence une rupture importante d'égalité d'une part, entre personnes handicapées employées dans la fonction publique et dans le secteur privé, d'autre part, entre fonctionnaires handicapés eux-mêmes selon leur âge de départ en retraite.

Afin d'éviter cette difficulté, votre commission avait déposé, lors de la deuxième lecture du projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, un amendement portant article additionnel. Cet amendement a d'ailleurs été voté et confirmé dans le texte définitivement adopté après réunion d'une commission mixte paritaire. Mais, dans sa décision n° 2006-533 du 16 mars 2006, le Conseil constitutionnel a invalidé cet article, considérant que cette disposition n'avait pas sa place dans un texte relatif à la parité entre les sexes.

C'est pour lever cette objection que la présente proposition de loi a été élaborée : le Conseil constitutionnel n'a en effet aucunement contesté le fond de ces dispositions mais uniquement la procédure retenue pour leur adoption.

Cette proposition de loi vise donc à rétablir une certaine équité entre salariés du secteur privé et fonctionnaires et à rendre enfin possible la mise en oeuvre de la retraite anticipée des personnes handicapées dans la fonction publique : elle prévoit donc de renvoyer à un décret le soin de moduler la majoration de pension accordée aux fonctionnaires handicapés en fonction de leur durée réelle de cotisation selon des modalités adaptées au régime de la fonction publique.

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