EXAMEN DES ARTICLES

Article premier A
(art. L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles)
Dispense d'obligation alimentaire pour les enfants maltraités

Objet : Cet article, supprimé à l'Assemblée nationale, prévoyait d'exonérer de l'obligation alimentaire les enfants maltraités et ceux dont les parents se sont vu retirer définitivement l'autorité parentale.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Cet article, introduit en première lecture par le Sénat à l'initiative de M. Michel Mercier, président du groupe de l'Union centriste, a pour objet de simplifier la procédure d'exonération de l'obligation alimentaire des enfants envers leurs parents dans certains cas strictement définis : le retrait définitif de l'autorité parentale ou le retrait judiciaire de l'enfant de son milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours de ses douze premières années.

Cet article vise à alléger la procédure de l'actuel article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, en vertu duquel le président du conseil général est contraint de saisir le juge aux affaires familiales pour que ce dernier décharge l'enfant de son obligation alimentaire.

Cette procédure encombre inutilement les tribunaux car la jurisprudence montre que la décision du juge est systématiquement favorable à l'exonération dans ces deux hypothèses. Il s'agit donc ici d'inverser le principe en prévoyant que les enfants seront automatiquement déchargés de leur dette alimentaire, sauf décision contraire du juge.

L'Assemblée nationale a reconnu l'utilité des dispositions du présent article. Toutefois, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, elle l'a supprimé, pour le réintroduire à la fin du texte sous la forme d'un article additionnel nouveau.

II - La position de votre commission

Dès lors que cette suppression n'a pour objectif que d'améliorer la lisibilité de la loi et que les dispositions essentielles en sont reprises dans un nouvel article, votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

TITRE PREMIER
-
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRÉMENT DES ASSISTANTES MATERNELLES

Article premier
(art. L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles)
Modification de l'agrément des assistantes maternelles

Objet : Cet article a pour objet d'assouplir les dispositions relatives à la capacité d'accueil des assistantes maternelles.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le présent article prévoit l'assouplissement de l'agrément des assistantes maternelles, délivré par le président du conseil général pour une durée de cinq ans « si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis » (article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles). Cet agrément précise notamment le nombre de mineurs accueillis, qui ne peut actuellement excéder trois enfants quelle que soit la durée hebdomadaire de garde de chacun d'eux.

Cette limite est apparue trop rigide, en particulier en raison du développement du travail à temps partiel, qui induit des besoins de garde à mi-temps. L'assouplissement prévu par le présent article consiste en ce que, dans le cas d'un accueil non permanent, la limite de l'agrément à trois enfants porte désormais sur le nombre de mineurs accueillis simultanément par l'assistante maternelle et ne soit plus conçue comme un nombre total absolu.

En première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative de votre commission, un amendement limitant à six le nombre total d'enfants pouvant être accueillis par une même assistante maternelle, afin de préserver la relation privilégiée à l'enfant, qui est l'un des avantages qualitatifs essentiels de ce mode de garde. Un amendement, présenté par Mme Annick Bocandé, a également été adopté afin que la limite de trois enfants gardés simultanément soit assouplie, par dérogation, en cas d'accueil périscolaire des fratries, dont l'un des membres est déjà gardé par l'assistante maternelle.

L'Assemblée nationale a préféré revenir à la rédaction initiale du texte, soit à la seule limite de trois enfants gardés simultanément sans plafond, afin de conserver la souplesse réclamée par les assistantes maternelles. Elle a, en outre, fait observer que la limite de six enfants ne lui semblait pas utile dans la mesure où chaque assistante maternelle gardait, à l'heure actuelle, moins de deux enfants en moyenne.

II - La position de votre commission

Votre commission est sensible à la nécessité de faire preuve de souplesse, tant à l'égard des assistantes maternelles, à l'heure où la réforme de leur statut est en discussion, que des familles, qui souffrent d'une offre de garde plus que jamais tendue.

Elle maintient toutefois que la question du nombre maximum d'enfants pouvant être gardés à temps partiel par une même assistante maternelle se pose malgré tout, si l'on souhaite conserver une qualité d'accueil individualisé.

Elle considère donc que ce point devra être abordé plus globalement au moment de l'examen par le Parlement de la réforme du statut des assistantes maternelles, prévu au premier semestre de l'année prochaine.

Sous cette réserve, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2
Dispositions transitoires relatives à la réforme de l'agrément des assistantes maternelles non permanentes

Objet : Cet article a pour objet de faciliter la mise en oeuvre de la réforme de l'agrément pour les départements.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le présent article prévoit que les assistantes maternelles agréées avant la publication de la présente loi pourront demander au président du conseil général la modification de leur agrément concernant le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément, et ce pour la durée de validité restant à courir. Cette modification vaudra renouvellement quinquennal de l'agrément si l'assistante maternelle concernée a suivi la formation prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique.

En outre, durant une période transitoire d'un an à compter de la publication de la présente loi, une demande de modification d'agrément ne sera réputée acquise qu'en l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, et non pas trois comme c'est le cas actuellement.

Le Sénat avait adopté cet article sans modification, en émettant toutefois le souhait que les demandes soient traitées aussi rapidement que possible par les conseils généraux, en vue d'une mise en place efficace de la réforme.

L'Assemblée nationale a introduit plusieurs modifications à cet article :

- la modification de l'agrément n'est plus subordonnée à la demande de l'assistante maternelle concernée car l'agrément en cours de validité sera automatiquement étudié par le président du conseil général pour accroître le nombre d'enfants pouvant être accueillis ;

- la modification vaudra renouvellement de l'agrément si l'assistante maternelle justifie avoir suivi ou être dispensée de la formation prévue, sous réserve d'une vérification de son état de santé ;

- le délai pendant lequel la modification pourra intervenir est réduit d'un an à six mois à compter de la publication de la présente loi, faute de quoi les agréments seront réputés modifiés.

II - La position de votre commission

Les précisions introduites par l'Assemblée nationale vont dans le sens d'une plus grande simplification de la procédure de réforme de l'agrément, puisqu'il n'est plus question d'une demande préalable de l'assistante maternelle agréée.

En outre, elles répondent au souhait de votre commission concernant la rapidité de mise en oeuvre de la réforme en ramenant la période transitoire à six mois, afin de permettre aux services départementaux de faire face, dans de bonnes conditions, à la surcharge de travail qui en résultera.

Votre commission estime toutefois qu'il conviendra de préciser par voie réglementaire, de quelle manière et sur quels critères sera vérifié l'état de santé des assistantes maternelles au moment de la décision de notification de leur agrément.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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