Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Annexe au procès-verbal de la séance du 31 juillet 2002.
le 31 juillet 2002.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
(1)
CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION
DU PROJET DE
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002,
PAR M. GILLES CARREZ, PAR M. PHILIPPE MARINI,
Rapporteur général, Rapporteur général,
Député. Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Pierre Méhaignerie , député, président ; Jean Arthuis, sénateur, vice-président ; Gilles Carrez , député, Philippe Marini, sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Yves Censi, Pierre Hériaud, Marc Laffineur, Didier Migaud et Gérard Bapt, députés ; MM. François Trucy, Jacques Oudin, Aymeri de Montesquiou, François Marc et Thierry Foucaud, sénateurs.
Membres suppléants : MM. Jérôme Chartier, Laurent Hénart, Xavier Bertrand, Michel Diefenbacher, Tony Dreyfus, Charles de Courson et Jean-Pierre Brard, députés ; MM. Bernard Angels, Denis Badré, Joël Bourdin, Gérard Braun, Yann Gaillard, Marc Massion et Jacques Pelletier, sénateurs .
Voir les numéros :
Assemblée nationale : Première lecture : 29 , 56 , 57 et T.A. 3 .
Deuxième lecture : 156 .
Sénat : Première lecture : 367 , 372 et T.A. 111 (2001-2002).
_____________
Lois de finances.
MESDAMES, MESSIEURS,
Par lettre en date du 29 juillet 2002, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions, restant en discussion devant le Parlement, du projet de loi de finances rectificative pour 2002.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :
- Membres titulaires :
Pour l'Assemblée nationale :
MM. Pierre Méhaignerie, Gilles Carrez, Yves Censi, Pierre Hériaud, Marc Laffineur, Didier Migaud et Gérard Bapt.
Pour le Sénat :
MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, François Trucy, Jacques Oudin, Aymeri de Montesquiou, François Marc et Thierry Foucaud.
- Membres suppléants :
Pour l'Assemblée nationale :
MM. Jérôme Chartier, Laurent Hénart, Xavier Bertrand, Michel Diefenbacher, Tony Dreyfus, Charles de Courson et Jean-Pierre Brard.
Pour le Sénat :
MM. Bernard Angels, Denis Badré, Joël Bourdin, Gérard Braun, Yann Gaillard, Marc Massion et Jacques Pelletier.
La Commission s'est réunie le mercredi 31 juillet 2002, à 11 heures, au Palais Bourbon.
Elle a désigné :
- M. Pierre Méhaignerie, en qualité de président, et M. Jean Arthuis, en qualité de vice-président.
- MM. Gilles Carrez et Philippe Marini, rapporteurs généraux, en qualité de rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.
*
* *
La Commission mixte paritaire a procédé à
l'examen des quatre articles restant en discussion. Elle est parvenue à
un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l'ensemble du
texte ainsi élaboré
(voir ci-après).
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par l'Assemblée
nationale
___ |
Texte adopté par le Sénat
___ |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
|
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
|
.......................................................................... |
.......................................................................... |
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
TITRE IER DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002 I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF A. - Budget général |
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
TITRE IER DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002 I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF A. - Budget général |
.......................................................................... |
........................................................................... |
B. - Budgets annexes |
B. - Budgets annexes |
......................................................................... |
.......................................................................... |
II. - AUTRES DISPOSITIONS |
II. - AUTRES DISPOSITIONS |
......................................................................... |
.......................................................................... |
TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES |
TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES |
Article 10 |
Article 10 |
I. - L'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est complété par un VI ainsi rédigé : |
I. - Alinéa sans modification. |
« VI. - A compter du 30 septembre 2002, tout ouvrage de transport appartenant à l'Etat destiné à relever du régime de la distribution publique de gaz sera, après déclassement, transféré en pleine propriété à titre gratuit à l'autorité concédante concernée , sur demande de cette dernière . » |
« VI. - A compter du 30 septembre 2002,....
|
II. - Les transferts de biens effectués en application des II, III et VI de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques prévus à l'article 879 du code général des impôts. |
II. - Alinéa sans modification. |
........................................................................ |
........................................................................ |
Article 12 (nouveau) |
|
La commission des comptes des transports de la Nation remet un rapport annuel au Gouvernement et au Parlement retraçant et analysant l'ensemble des flux économiques, budgétaires et financiers attachés au secteur des transports. |
|
Ce rapport annuel : |
|
- récapitule les résultats socio-économiques du secteur des transports en France, en termes notamment de production de richesse et d'emplois ; |
|
- retrace l'ensemble des contributions financières, fiscales et budgétaires versées aux collectivités publiques par les opérateurs et usagers des transports ; |
|
- retrace l'ensemble des financements publics en faveur des opérateurs et usagers des transports en distinguant clairement les dépenses consacrées au fonctionnement du secteur des transports de celles consacrées à l'investissement ; |
|
- met en valeur les résultats obtenus par rapport aux moyens financiers publics engagés ; |
|
- récapitule la valeur patrimoniale des infrastructures publiques de transport en France. |
|
Article 13 (nouveau) |
|
La redevance cynégétique « gibier d'eau », instituée par l'article R. 223-26 du code rural, n'est plus perçue à compter du 1 er juillet 2003. |
|
Article 14 (nouveau) |
|
I. - Les membres du Gouvernement reçoivent un traitement brut mensuel égal au total des indemnités allouées aux membres du Parlement en vertu de l'ordonnance portant loi organique n° 58-1210 du 13 décembre 1958 relative à l'indemnité des membres du Parlement. |
|
Le traitement du Premier ministre est égal à celui des ministres majoré de 60%. |
|
Ces traitements sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales obligatoires à concurrence du montant de l'indemnité parlementaire et de l'indemnité de résidence, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 80 undecies du code général des impôts. |
|
II. - Le Premier ministre fixe par décisions individuelles le montant de l'allocation mensuelle pour frais d'emploi attribuée à chaque membre du Gouvernement pendant qu'il exerce ses fonctions pour couvrir ceux des frais inhérents à leurs foncions qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être pris en charge par les budgets des ministères concernés. |
|
Cette allocation pour frais d'emploi est au moins égale au montant le plus élevé de l'allocation pour frais d'emploi dite « indemnité représentative de frais de mandat » allouée aux membres du Parlement. Comme celle allouée aux parlementaires, cette allocation n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales obligatoires et le deuxième alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts lui est également applicable. |
|
III. - Les membres du Gouvernement bénéficient pendant qu'ils sont en fonction d'un régime au moins équivalent à celui accordé aux membres du Parlement en ce qui concerne : |
|
- d'une part, les transports ferroviaires et aériens en France métropolitaine et outre-mer ; |
|
- d'autre part, les dépenses de communications téléphoniques qui ne peuvent pas être prises en charge par les budgets des ministères intéressés. |
|
Ces avantages en nature ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ni aux cotisations sociales obligatoires. |
|
IV. - Les indemnités visées à l'article 5 de l'ordonnance portant loi organique n° 58-1099 du 17 novembre 1958 pour l'application de l'article 23 de la Constitution sont égales au traitement défini au I du présent article. Ces indemnités sont soumises à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales obligatoires dans les mêmes conditions que ce traitement conformément à l'article 80 undecies du code général des impôts. |
|
V. - Les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des II et III du présent article sont inscrits sur un chapitre unique, distinct de celui des traitements, salaires et rémunérations diverses, du budget des Services généraux du Premier ministre, qui en assure l'ordonnancement. |
|
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 8 mai 2002. |