CHAPITRE II
DISPOSITIONS
RELATIVES À L'HOSPITALISATION
DES PERSONNES DÉTENUES
ATTEINTES
DE TROUBLES MENTAUX
Article
30
(art. L. 3214-1 à L. 3214-5 nouveaux du code de la
santé publique)
Hospitalisation des détenus atteints de
troubles mentaux
Cet article tend à insérer un chapitre IV dans le code de la santé publique afin de prévoir l'hospitalisation des détenus atteints de troubles mentaux dans des établissements de santé, au sein d'unités spécialement aménagées.
Le dispositif proposé tire les conséquences de l'inadaptation du système actuel de prise en charge face à l'augmentation du nombre de détenus souffrant de troubles mentaux.
1. Le constat : un système de prise en charge inadapté face à l'augmentation du nombre de détenus atteints de troubles mentaux
• Une prise en charge psychiatrique assurée par le service public hospitalier, généralement au sein même des établissements pénitentiaires
La prise en charge psychiatrique des détenus est confiée au service public hospitalier depuis 1986.
Aux termes de l'article 11 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique, dans chaque région pénitentiaire sont créés un ou plusieurs secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire, rattachés à un établissement public de santé désigné par arrêté du ministre de la santé après consultation du garde des Sceaux.
Dans tous les établissements pénitentiaires, les soins ambulatoires sont dispensés par l'équipe du secteur de psychiatrie générale locale . Les quatre gestionnaires privés des établissements du programme 13.000 avaient mis en place des unités de soins intégrant la psychiatrie. Désormais, ils seront assurés par le secteur public hospitalier.
Des soins plus diversifiés sont dispensés dans 26 services médico-psychologiques régionaux (SMPR), services de psychiatrie implantés en milieu pénitentiaire, généralement une maison d'arrêt, par un établissement hospitalier. Un SMPR a ainsi vocation à assurer l'hospitalisation librement consentie des personnes détenues atteintes de troubles mentaux provenant d'un quelconque établissement pénitentiaire relevant de son secteur de psychiatrie.
Les hospitalisations pour troubles mentaux réalisées sans le consentement des détenus sont réalisées hors milieu pénitentiaire, selon la procédure de l'hospitalisation d'office , dans les établissements de santé habilités 176 ( * ) .
Contrairement à une hospitalisation en soins somatiques, il n'est pas prévu de garde du détenu par la police ou la gendarmerie, le régime de l'hospitalisation d'office étant censé contenir en lui-même les mesures de sécurité adéquates.
Les détenus les plus dangereux peuvent être placés dans l'une des quatre unités pour malades difficiles implantées dans les centres hospitaliers spécialisés (psychiatriques) de Villejuif (60 places installées en 2001 pour 80 places autorisées), Monfavet (84 places installées), Cadillac (86 places installées) et Sarreguemines (166 places installées).
Créées par un arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles, les UMD accueillent non seulement des détenus en crise mais également des personnes ayant bénéficié d'un non lieu pour irresponsabilité pénale en application de l'article 122-1 du code pénal et des malades mentaux non détenus jugés dangereux. D'après un rapport de juin 2001 de l'inspection générale des services judiciaires et de l'inspection générale des affaires sociales sur l'organisation des soins aux détenus, les détenus n'y constituent qu'une minorité.
• Une augmentation du nombre de détenus atteints de troubles mentaux
En 1997, la proportion des personnes souffrant de troubles mentaux lors de leur entrée en prison représentait entre 14 % et 25 % des hommes et jusqu'à 30 % des femmes.
L'inspection générale des services judiciaires et l'inspection générale des affaires sociales estiment que cette proportion et la gravité des troubles psychiatriques se sont aggravées depuis : la proportion de psychotiques suivis a considérablement augmenté dans certains SMPR ; la consommation de psychotropes ne cesse de croître ; les agressions contre les personnels de surveillance ont été multipliées par 2,7 en 5 ans, toutes n'étant pas, bien entendu, imputables aux seules personnes souffrant de troubles mentaux ; certains détenus suivis par des SMPR se révèlent très dangereux, commettant des agressions graves contre leurs codétenus ou le personnel, parfois même des meurtres ; les suicides ont plus que doublé de 1990 à 1999.
Les causes de cette évolution sont multiples.
Si la politique de sectorisation psychiatrique a permis de prendre en charge en ambulatoire beaucoup de malades auparavant placés en asile, elle présente deux lacunes : les secteurs infanto-juvéniles sont inégalement développés, ce qui compromet la prise en charge des mineurs ; la population souffrant de précarité et d'exclusion est peu vue par les secteurs de psychiatrie générale, alors qu'elle constitue une part importante des entrants en prison. « Faute d'avoir été dépistées à temps, ces personnes passent à l'acte un jour ou l'autre 177 ( * ) ».
Elles se trouvent alors confrontées à un système judiciaire peu préparé à repérer les symptômes mentaux sous-jacents. Dans les affaires délictuelles, l'expertise psychiatrique reste l'exception. Dans les affaires criminelles, la mise en évidence de troubles mentaux ayant atténué la responsabilité de l'accusé (deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal) peut jouer contre ce dernier, la cour d'assises ayant tendance à décider des peines lourdes, pouvant parfois excéder les réquisitions du parquet, pour retarder la sortie du condamné.
La prison, en soi, constitue un facteur d'aggravation des troubles mentaux.
Enfin, la société demande de plus en plus à la psychiatrie de soigner les comportements déviants, en particulier les auteurs de crimes et délits à caractère sexuel.
• Les insuffisances du système actuel de prise en charge
Le dispositif actuel de soins psychiatriques, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison, ne semble pas en mesure de répondre à cette augmentation de la demande de prise en charge.
L'hospitalisation complète n'est pas possible dans les cellules des SMPR , qui ne se distinguent pas des autres cellules de la prison : absence de surveillance infirmière la nuit ; manque de personnel d'entretien, celui-ci étant souvent assuré par des détenus ; hygiène défaillante ; hospitalisation des femmes impossible, sauf à Fleury-Mérogis.
Les moyens restent très inégaux entre les sites disposant de SMPR et ceux qui en sont dépourvus.
Selon l'inspection générale des services judiciaires et l'inspection générale des affaires sociales, le choix de l'implantation des SMPR a été effectué au détriment des établissements pour peines et des petites maisons d'arrêt , alors que les détenus atteints de troubles mentaux y semblent proportionnellement plus nombreux que dans les établissements disposant de SMPR. En outre, le caractère régional du fonctionnement des SMPR , qui pouvait compenser ces faiblesses, régresse .
A l'extérieur des établissements pénitentiaires, le recours à l'hôpital ne semble pas non plus satisfaisant .
Le seul mode d'hospitalisation accessible aux détenus est l'hospitalisation d'office 178 ( * ) , dans des conditions souvent peu acceptables. Les hôpitaux se montrent peu enclins à accueillir ce type de malades et les renvoient rapidement en prison.
Le taux d'évasion à partir des hôpitaux psychiatriques, où les détenus atteints de troubles mentaux sont surveillés par le personnel hospitalier, est 100 fois plus élevé qu'à partir des hôpitaux généraux, où ils sont gardés par la police et la gendarmerie.
Le faible nombre d'admissions en unités pour malades difficiles (moins de 50 par an) provoque des délais d'attente et des dysfonctionnements.
Ainsi, les détenus n'ont-ils pas le même accès aux soins psychiatriques que la population générale, contrairement aux principes énoncés dans la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale.
Compte tenu de ces difficultés, le présent article tend à prévoir l'hospitalisation des détenus atteints de troubles mentaux dans des établissements de santé dotés d'unités spécialement aménagées et à énumérer leurs droits dans la loi.
2. Le dispositif proposé : inscrire dans la loi les droits des détenus atteints de troubles mentaux et prévoir leur hospitalisation dans des établissements de santé, au sein d'unités spécialement aménagées
Le paragraphe I crée, au titre Ier (« modalités d'hospitalisation ») du livre II (« lutte contre les maladies mentales ») de la troisième partie (« lutte contre les maladies et dépendances ») du code de la santé publique, un chapitre IV intitulé : « Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux. »
Par coordination, il prévoit la transformation de l'actuel chapitre IV, consacré aux dispositions pénales, en un chapitre V et celle des articles L. 3214-1 à L. 3214-4 en articles L. 3215-1 à L. 3215-4.
Le nouveau chapitre IV comportera quatre articles : l'article L. 3214-1 pose le principe de l'hospitalisation des détenus atteints de troubles mentaux dans des établissements de santé dotés d'unités spécialement aménagées ; l'article L. 3214-2 affirme leurs droits ; les articles L. 3214-3 et L. 3214-4 précisent la procédure d'hospitalisation sous contrainte ; enfin, l'article L. 3214-5 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités de garde, d'escorte et de transport des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.
Le paragraphe II maintient le droit actuel dans l'attente de la création des unités spécialement aménagées au sein des établissements de santé.
Ainsi, les critères et les modalités d'hospitalisation sous contrainte des personnes détenues atteintes de troubles mentaux figureront-ils désormais dans la loi, alors que jusqu'ici ils faisaient l'objet de dispositions réglementaires, en dépit du caractère attentatoire aux libertés individuelles des hospitalisations sous contrainte.
• Le principe de l'hospitalisation des détenus atteints de troubles mentaux au sein d'unités spécialement aménagées d'un établissement de santé
L' article L. 3214-1 indique que les personnes détenues, lorsqu'elles sont atteintes de troubles mentaux, sont hospitalisées dans des établissements de santé, au sein d'unités spécialement aménagées .
Ces unités accueilleront ainsi tous les détenus dont les troubles mentaux nécessitent une hospitalisation, qu'elle soit librement consentie ou contrainte. Ils retourneront en détention une fois la sortie d'hospitalisation prononcée par le médecin 179 ( * ) .
Les soins ambulatoires resteront dispensés au sein des établissements pénitentiaires.
Cette disposition tire la conséquence de l'incapacité actuelle des services médico-psychologiques régionaux à assurer l'hospitalisation à temps complet des détenus atteints de troubles mentaux.
Une autre solution aurait pu consister à apporter aux SMPR des moyens supplémentaires en personnel de nuit, à leur allouer des agents d'entretien, à moderniser leurs locaux et leurs équipements et à exiger un changement radical du mode d'organisation permettant aux soignants d'accéder directement aux malades, de jour comme de nuit. Ainsi, les services médico-psychologiques régionaux eussent-ils été en mesure de remplir la mission qui leur est actuellement assignée.
Pour autant, comme le relevaient l'inspection générale des services judiciaires et l'inspection générale des affaires sociales : « si l'hospitalisation au SMPR dans les locaux de la prison n'a jamais pu se faire depuis 15 ans dans des conditions correctes, ce n'est pas seulement pour des problèmes de moyens (certains SMPR sont bien dotés) mais pour des problèmes de territoire, de culture et d'enjeux différents. Les locaux et les comportements pénitentiaires sont difficilement compatibles avec l'hospitalisation. Le changement d'état d'esprit ne se décrète pas. En outre, une unité d'hospitalisation ne peut être longtemps coupée du reste de l'hôpital sans perdre ses références. Comme au moment de la création des UCSA 180 ( * ) , une rupture avec le passé est nécessaire pour partir sur de nouvelles bases, d'autant que le renforcement des SMPR ne résout pas les problèmes posés par l'hospitalisation d'office en hôpital psychiatrique . »
Le regroupement de détenus atteints de troubles mentaux dans l'établissement pénitentiaire de Château-Thierry n'a d'ailleurs pas été couronné de succès.
Comme l'a souligné la commission d'enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France : « la piste évoquée par certains de la création d'établissements spécialisés, gérés par l'administration pénitentiaire, n'est pas souhaitable. Elle opérerait une confusion entre différentes missions 181 ( * ) . »
Votre commission des Lois approuve donc cette disposition qui reprend une suggestion formulée dans le rapport de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des services judiciaires de créer des « UHSI-psy », sur le modèle des UHSI somatiques.
La prise en charge des maladies somatiques Chaque établissement pénitentiaire est lié par un protocole à un établissement de santé de proximité, chargé d'implanter une unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) en milieu pénitentiaire. L'UCSA est chargée des consultations de médecine générale, des soins infirmiers, des soins dentaires, des consultations spécialisées et des permanences de soin en milieu pénitentiaire. Elle coordonne les actions de prévention en milieu pénitentiaire conduites notamment par l'Etat, les conseils généraux et les associations. Elle organise également l'accueil et la prise en charge hospitalière, qu'il s'agisse d'hospitalisations, de consultations ou d'examens spécialisés nécessitant le recours au plateau technique hospitalier. Un schéma national d'hospitalisation des détenus a été élaboré prévoyant la création d' unités inter-régionales d'hospitalisation sécurisées (UHSI) implantées en centre hospitalier universitaire, destinées à concentrer l'ensemble des hospitalisations de détenus en dehors des situations d'urgence. Ce schéma vise à rationaliser l'hospitalisation des détenus afin d'alléger la charge des gardes et des escortes, tout en offrant une qualité d'accueil et de soins. Un arrêté du 14 août 2000 a prévu la création, avant le 31 décembre 2003, de 8 UHSI à Bordeaux (16 lits), Lille (21 lits), Lyon (23 lits), Marseille (45 lits), Nancy (17 lits), Rennes (19 lits), Toulouse (16 lits) et Paris, à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière (25 lits). La sécurisation des unités d'hospitalisation est assurée par l'administration pénitentiaire, les personnels et les infrastructures nécessaires étant à la charge de la direction des hôpitaux. Les hospitalisations d'urgence sont assurées dans les établissements de santé de proximité, dont certaines chambres seront sécurisées. |
Cette solution présente l'avantage de répondre aux conditions spécifiques des détenus (droits, sécurité, diversité des soins) en évitant le mélange de publics relevant de systèmes juridiques différents.
Elle rejoint la proposition de la commission d'enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France d'un renforcement des unités fermées des hôpitaux psychiatriques et d'un doublement au minimum des lits en unités pour malades difficiles .
Voici la vision qu'en proposait le rapport des deux inspections générales : « Il s'agirait de services d'hospitalisation psychiatriques autonomes, situés dans des établissements de santé habilités en application de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique. Dotés de suffisamment de lits pour disposer d'un personnel autonome et d'une superficie assez vaste pour permettre les promenades dans un site protégé et se prêter à des activités assez variées (ateliers thérapeutiques), leur architecture comporterait d'emblée une enceinte protégée. La garde serait assurée de la même manière que pour les UHSI somatiques, le personnel pénitentiaire assurant les missions pénitentiaires traditionnelles. »
Dans un premier temps, pourrait être créée une UHSI psychiatrique par région pénitentiaire. Pour des raisons de superficie et de savoir-faire, il paraît préférable de choisir des centres hospitaliers spécialisés, généralement largement dotés en terrains, plutôt que des hôpitaux généraux. De plus, il ne serait pas raisonnable d'ajouter des lits psychiatriques aux projets d'UHSI somatiques. Cela retarderait la mise en place de ces unités. Et le mélange des malades somatiques et des malades psychiatriques doit être évité.
D'après les renseignements fournis par la Chancellerie, 7 unités devraient être réalisées progressivement , chaque structure étant dotée d'une équipe de 14 agents de surveillance. Un changement de la nomenclature budgétaire sera réalisé pour permettre au ministère de la justice de verser des subventions d'équipement aux hôpitaux au titre du chapitre 66-20.
Votre commission des Lois souhaite toutefois attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'éviter de recréer les anciens asiles d'aliénés . Comme l'a montré le rapport des docteurs Eric Piel et Jean-Luc Roelandt 182 ( * ) , l'évolution actuelle des soins psychiatriques consiste à limiter au maximum l'enfermement, diversifier l'offre de soins, en particulier les soins à domicile, afin de « réimplanter fortement le dispositif de santé mentale dans la cité ».
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel visant à prévenir une interprétation littérale du texte en vertu de laquelle tout détenu atteint de troubles mentaux devrait être hospitalisé.
• Les droits des détenus atteints de troubles mentaux
L' article L. 3214-2 du code de la santé publique, proposé par le présent article, vise à préciser les droits reconnus aux détenus atteints de troubles mentaux hospitalisés avec ou sans leur consentement.
Le premier alinéa dispose que ces droits ne peuvent être soumis à des restrictions « qu'en relation avec celles imposées par les décisions judiciaires privatives de liberté ou rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou leur état de santé ».
Toutefois, le deuxième alinéa énumère les droits reconnus aux personnes hospitalisées par le chapitre premier (« droits des personnes hospitalisées ») du titre premier (« modalités d'hospitalisation ») du livre II (« lutte contre les maladies mentales ») de la troisième partie (« lutte contre les maladies et dépendances ») du code de la santé publique applicables aux détenus :
- mise en oeuvre d'un protocole thérapeutique dans le strict respect des règles déontologiques en vigueur (article L. 3211-4) ;
- placement sous la sauvegarde de la justice (article L. 3211-6) ;
- mise sous tutelle ou curatelle (article L. 3211-8) ;
- désignation d'un curateur chargé de veiller à ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion, et à ce que le malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le permettra (article L. 3211-9) ;
- possibilité, pour une personne hospitalisée sans son consentement, de se pourvoir par simple requête devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de sa détention, afin qu'il statue en la forme des référés, après débat contradictoire et vérifications, pour ordonner, s'il y a lieu, la sortie immédiate (article L. 3211-12). Le cas échéant, cette sortie immédiate devra être notifiée sans délai à l'établissement pénitentiaire par le procureur de la République, les conditions du retour en détention étant précisées par voie réglementaire.
Le troisième et dernier alinéa complète cette énumération en indiquant qu'un détenu hospitalisé sous contrainte, dans le cadre de la nouvelle procédure introduite par le texte proposé pour l'article L. 3214-3, bénéficie également, sous réserve de l'application du régime de la détention à ses relations avec l'extérieur, des droits reconnus aux personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement par l'article L. 3211-3 du code de la santé publique. Cet article dispose que le malade a droit :
- à ce que les seules restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles soient celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement ;
- au respect de sa dignité et à la recherche de sa réinsertion ;
- à être informé dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits ;
- de communiquer avec le représentant de l'Etat dans le département, ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement, qui sont chargés de visiter les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux et de recevoir les réclamations de ces derniers ou de leur conseil ;
- de saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques ;
- de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
- d'émettre ou de recevoir des courriers ;
- de consulter le règlement intérieur de l'établissement ;
- d'exercer son droit de vote ;
- de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ce troisième alinéa de l'article L. 3214-2 semble pour le moins curieux car il exclut de la liste des droits applicables aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux ceux énumérés par l'article L. 3211-3 pour en réserver le bénéfice aux seuls détenus hospitalisés sous contrainte, toujours sous réserve de l'application du régime de détention à leurs relations avec l'extérieur. Votre rapporteur perçoit mal l'intérêt de cette disposition, qui complique la rédaction de l'article en affaiblissant les droits des détenus hospitalisés avec leur consentement.
Par ailleurs, puisque les autres articles du code de la santé publique ne sont pas visés, le détenu hospitalisé en raison de troubles mentaux, avec ou sans son consentement, serait exclu du bénéfice :
- du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix (article L. 3211-1) ;
- de l'application des droits reconnus à tout malade non détenu hospitalisé pour une autre cause que psychiatrique (article L. 3211-2) ;
- de la conservation de la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve d'une mise sous tutelle ou curatelle, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés (article L. 3211-5) ;
- de la conservation du domicile qui était le sien avant l'hospitalisation (article L. 3211-7) ;
- des dispositions permettant aux titulaires de l'autorité parentale, au conseil de famille ou au tuteur de l'enfant avec l'accord du juge des tutelles de demander l'hospitalisation ou la sortie d'un mineur (article L. 3211-10) ;
- des sorties d'essai (article L. 3211-11) ;
- des sorties accompagnées de courte durée (n'excédant pas douze heures) pour motif thérapeutique ou pour accomplir des démarches extérieures (article L. 3211-1-1).
Il est vrai que ces dispositions ne sont pas compatibles avec les conditions de détention et d'hospitalisation des détenus atteints de troubles mentaux.
Votre commission des Lois vous soumet un amendement visant à :
- simplifier la rédaction de cet article, en énumérant les droits reconnus aux personnes hospitalisées applicables aux détenus et les restrictions susceptibles de leur être apportées ;
- spécifier que les restrictions rendues nécessaires par l'état de santé des détenus atteints de troubles mentaux ne concernent que les personnes hospitalisées sans leur consentement .
Il s'agit, conformément aux principes énoncés par la loi du 18 janvier 1994, d'aligner autant que possible les droits des détenus hospitalisés sur ceux des autres malades. Or, aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles des personnes atteintes de troubles mentaux liées à leur état de santé (par exemple la contention, le placement en chambre d'isolement, l'interdiction pour raisons médicales de la visite d'un parent pourtant titulaire d'un permis de visite dans un établissement pénitentiaire) ne peuvent concerner que les hospitalisations sous contrainte et non celles qui sont librement consenties.
• Une modification des conditions d'hospitalisation sous contrainte des détenus atteints de troubles mentaux
L' article L. 3214-3 autorise une hospitalisation sous contrainte d'un détenu atteint de troubles mentaux sous une triple condition :
- le détenu doit nécessiter des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ;
- les troubles mentaux justifiant ces soins doivent rendre impossible son consentement ;
- ils doivent également constituer un danger pour lui-même ou pour autrui .
La procédure d'hospitalisation sera celle de l'actuelle hospitalisation d'office, régie par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement dans lequel est affecté le détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation du détenu dans l'une des unités spécialement aménagées au sein d'un établissement de santé. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
L'arrêté préfectoral doit être motivé et énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au préfet (à Paris, le préfet de police) et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques un certificat médical établi par le psychiatre de l'établissement. Les arrêtés préfectoraux doivent être inscrits sur le registre que tient l'hôpital pour les personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sous contrainte 183 ( * ) .
L' article L. 3214-4 prévoit, une fois encore dans une rédaction curieuse énumérant dans deux alinéas distincts les articles du code de la santé publique applicables aux détenus atteints de troubles mentaux et hospitalisés sans leur consentement, que :
- dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat, chaque certificat étant transmis au représentant de l'Etat et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (article L. 3213-3) ;
- le préfet doit être informé par le directeur de l'établissement, dans les vingt-quatre heures, de la décision d'un psychiatre déclarant sur un certificat médical ou sur le registre de l'hôpital que la sortie peut être ordonnée, et statuer sans délai (article L. 3213-5) ;
- dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, il peut maintenir l'hospitalisation pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision à l'issue de chacun de ces délais, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise. Enfin, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (article L. 3213-4).
Votre commission des Lois approuve cette modification des conditions d'hospitalisation sous contrainte des détenus atteints de troubles mentaux. En opérant une synthèse des conditions requises pour l'hospitalisation d'office et pour l'hospitalisation à la demande de tiers , elle permettra d'apporter une solution à des situations difficiles.
Comme on l'a vu, les textes actuels ne permettent en effet, outre l'hospitalisation librement consentie, que l'hospitalisation d'office des personnes détenues dont les troubles mentaux compromettent gravement l'ordre public ou la sûreté des personnes et qui ne peuvent, de ce fait, être maintenues dans un établissement pénitentiaire 184 ( * ) .
Les critères de l'hospitalisation à la demande de tiers n'étant pas applicables aux détenus, il est impossible d'hospitaliser des personnes suicidaires ou adoptant une attitude de retrait , d'isolement, dont l'état de santé s'aggrave mais qui ne présentent aucun élément de danger pour autrui.
La cohérence juridique eût sans doute rendu préférable d'attendre la refonte tant annoncée de la loi du 27 juin 1990 , qui devrait proposer la fusion des régimes d'hospitalisation sous contrainte au profit d'un régime fondé sur la nécessité des soins, conformément aux recommandations du Conseil de l'Europe. La détresse dans laquelle se trouvent les détenus commande cependant d'adopter sans délai ces dispositions.
La procédure d'hospitalisation librement consentie, qui nécessite un certificat médical du psychiatre de l'établissement pénitentiaire, n'est pas précisée dans le projet de loi, pas plus qu'elle ne l'est dans le cadre des hospitalisations en milieu libre. Une telle mention ne semble donc pas nécessaire.
Votre commission des Lois vous soumet simplement deux amendements rédactionnels et un amendement de précision .
• Modalités de garde, d'escorte et de transport
L'article L. 3214-5 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités de garde, d'escorte et de transport des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.
S'agissant des hospitalisations somatiques, le Conseil de sécurité intérieure du 6 décembre 1999 a confié à l'administration pénitentiaire la prise en charge, d'une part, du transport, de l'escorte et de la garde des personnes détenues se rendant à une consultation spécialisée dans un hôpital externe, d'autre part, la garde interne des UHSI et des chambres sécurisées.
En revanche, le transport et l'escorte des détenus se rendant ou revenant de l'UHSI, la sécurité périphérique de l'unité sécurisée ainsi que l'escorte et la garde des détenus devant se rendre sur des plateaux externes à l'unité sont à la charge des forces de police et de gendarmerie.
On notera que le rapport annexé (annexe II) au projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, en cours de discussion, prévoit qu'une réflexion sera lancée sur les moyens de transférer à l'administration pénitentiaire la charge des extractions et transfèrements de détenus et la surveillance des détenus hospitalisés. Une telle réforme ne serait pas sans incidence sur la programmation des moyens des ministères de la justice.
Votre rapporteur attire l'attention de la Chancellerie sur cet impératif. Certes, l'hospitalisation dans un établissement de santé des détenus atteints de troubles mentaux semble le meilleur moyen de leur dispenser des soins de qualité. Pour autant, la garde des détenus et la sécurité du personnel médical et des autres patients doivent être garanties.
• Dispositif transitoire
Le paragraphe II dispose qu'à titre transitoire, dans l'attente de la prise en charge des détenus atteints de troubles mentaux par les unités hospitalières spécialement aménagées, leur hospitalisation continue d'être assurée par un service médico-psychologique régional ou un établissement de santé habilité dans les conditions actuelles, régies par les articles L. 6112-1, L. 6112-9 et R. 711-9 du code de la santé publique : hospitalisation librement consentie dans un SMPR et hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité.
Votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision .
Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, elle vous propose d'adopter l'article 30 ainsi modifié .
* 176 Aux termes de l'article D. 398 du code de procédure pénale, les détenus atteints de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Il revient au préfet, au vu d'un certificat médical circonstancié, de faire procéder dans les meilleurs délais à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité.
* 177 Rapport d'évaluation des soins aux détenus de l'inspection générale des services judiciaires et de l'inspection générale des affaires sociales, juin 2001.
* 178 La procédure de l'hospitalisation à la demande de tiers, prévue par L. 3212-1 du code de la santé publique, n'est pas applicable aux détenus. Elle permet de faire hospitaliser une personne incapable de donner son consentement et dont l'état nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
* 179 Rappelons que, pendant leur hospitalisation, les détenus sont considérés comme continuant à subir leur peine.
* 180 Unités de consultations et de soins ambulatoires.
* 181 Prisons : une humiliation pour la République - Rapport n° 449 (Sénat, 1999-2000), de M. Guy-Pierre Cabanel au nom de la commission d'enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France présidée par M. Jean-Jacques Hyest, p. 190.
* 182 De la psychiatrie à la santé mentale, juillet 2001, rapport de la mission de réflexion et de prospective dans le domaine de la santé mentale au ministre de l'emploi et de la solidarité et au secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés.
* 183 Le code de la santé publique prévoit deux registres différents, l'un pour les malades atteints de troubles mentaux hospitalisés avec leur consentement (article L. 3212-11), l'autre pour les personnes hospitalisées sous contrainte (article L. 3213-1). En pratique, il n'y a généralement qu'un seul registre dans les hôpitaux.
* 184 Cette condition a été précisée par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.