II. LA PROPOSITION DE LOI POUR UNE FISCALITÉ NUMÉRIQUE : UNE INITIATIVE INTÉRESSANTE BIEN QU'INCOMPLÈTE, UN CALENDRIER INADAPTÉ

A. LE DISPOSITIF FISCAL PRÉVU PAR LA PROPOSITION DE LOI

La proposition de loi pour une fiscalité du numérique neutre et équitable présentée par M. Philippe Marini, président de la commission des finances du Sénat, constitue la traduction législative des travaux menés par cette instance sur le sujet. Elle comprend trois articles modifiant, pour les deux premiers, le code général des impôts.

1. La création d'un régime d'imposition et de deux prélèvements sur certains services fournis par voie électronique

L'article premier de la proposition de loi pour une fiscalité numérique neutre et équitable constitue l'essentiel du dispositif fiscal proposé par son auteur. A cet effet, il complète le titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts, qui traite des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, par un chapitre XXI consacré à la fiscalité numérique.

Ce nouveau chapitre comprend deux sections : la première détaille le régime d'imposition de certains services fournis par voie électronique, la seconde créée deux prélèvements sur ces mêmes services, une taxe sur la publicité en ligne et une taxe sur les services de commerce électronique, applicables aux entreprises, quelle que soit leur localisation.

a) Les modalités d'imposition proposées

La section I du chapitre XXI relatif à la fiscalité du numérique créé par la présente proposition de loi instaure un régime d'imposition de certains services fournis par voie électronique.

Son article unique (article 302 bis ZO du code général des impôts) dispose que lorsque qu'une société établie hors du territoire national est redevable, au titre de ses activités, des taxes sur la publicité en ligne (article 302 bis ZP nouveau), sur les services de commerce électronique (article 302 bis ZQ nouveau) ou sur la fourniture de vidéogrammes (article 1609 sexdecies B du code précité), elle doit souscrire une déclaration . Cette déclaration est déposée, accompagnée du paiement, selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquent à la taxe sur le chiffre d'affaires.

Cette déclaration, soumise a posteriori à contrôle fiscal, peut être souscrite selon deux procédures :

- soit par l'intermédiaire d'un représentant fiscal établi en France, choisi par le redevable et accrédité par l'administration fiscale. Le représentant, qui peut ou non être une société spécialisée dans cette activité, s'engage alors à remplir les formalités fixées, à acquitter les prélèvements dus et à tenir à la disposition de l'administration fiscale un registre détaillé des opérations au titre desquelles l'entreprise étrangère est redevable des taxes mentionnées au chapitre XXI.

Cette première solution reprend celle retenue par le législateur pour l' agrément des sites de jeux en ligne institué par l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

L'encadrement fiscal des opérateurs de jeux en ligne

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 repose sur le principe de l'agrément des opérateurs de jeux en ligne, permettant à l'État de leur imposer des règles de régulation mais aussi de recouvrer impôts et taxes . Le dispositif oblige ainsi les opérateurs souhaitant être agréés pour exercer leur activité sur le territoire national à :

- être établi dans un État de l'Union européenne ou ayant signé un accord de coopération fiscale avec la France ;

- nommer un représentant fiscal en France , en charge du paiement de l'ensemble des prélèvements obligatoires.

Le contrôle de l'assiette et des déclarations fiscales des opérateurs est rendu possible par l'existence d'un système informatique, basé en France, de captage et d'archivage des données entre les joueurs et l'opérateur agréé. Ce mécanisme, particulièrement contraignant pour les sites de jeux en ligne, s'avère compatible avec la législation européenne , compte tenu des particularités de ce secteur d'activité qui rendent nécessaires la mise en oeuvre de dispositifs efficaces de lutte contre l'addiction au jeu, le blanchiment et la fraude.

D'un point de vue fiscal, les opérateurs de jeux en ligne sont soumis, en application de la norme OCDE relative à l'imposition des bénéfices et en l'absence d'obligation d'établissement stable en France, au paiement d'une taxe assise sur le montant des mises .

- soit directement par le redevable , auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, dans les mêmes conditions que celles fixées par l'article 298 sexdecies F du code général des impôts pour le régime spécial de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour les entreprises établies hors de l'Union européenne fournissant des services par voie électronique. Il revient alors au redevable de tenir le registre des opérations au titre desquelles il est assujetti aux taxes susmentionnées.

Il s'agit donc d'appliquer ce même régime déclaratif, s'agissant de la taxe sur la publicité en ligne, de la taxe sur les services de commerce électronique et de la taxe sur la fourniture de vidéogrammes, aux entreprises établies dans un autre pays membre de l'Union européenne . Seront dès lors visés par l'obligation de déclaration les grands acteurs de l'Internet aujourd'hui domiciliés au Luxembourg et en Irlande.

Cette seconde procédure, plus simple et dématérialisée que celle du représentant fiscal, s'impose au législateur en raison de la prohibition, par la Cour de justice de l'Union européenne, du caractère général d'une obligation de représentation fiscale , qui serait à son sens contraire au principe de libre circulation des personnes et des capitaux dans la mesure où « elle s'avère à la fois discriminatoire et disproportionnée au regard de l'objectif tendant à assurer l'efficacité du contrôle fiscal et à lutter contre l'évasion fiscale » (CJUE - 5 mai 2011 - C 267/09 Commission/Portugal).

b) La création de deux prélèvements sur des activités en ligne
(1) La taxe sur la publicité en ligne

La section II du chapitre XXI précité, intitulée « Prélèvements sur certains services fournis par voie électronique » , comprend deux sous-sections. La première sous-section est relative à la taxe sur la publicité en ligne (article 302 bis ZP nouveau du code général des impôts).

Sont redevables de cette nouvelle taxe les régies publicitaires, qu'elles soient installées en France ou à l'étranger, qui fournissent des services de publicité diffusés en ligne pour le compte d'un tiers diffuseur ou pour leur propre compte .

Aux termes de l'article 302 bis ZP créé par la présente proposition de loi, « la taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour les services de publicité destinés à être reçus par le public établi en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Sont considérés comme entrant dans le champ d'application de la taxe les services de publicité en ligne fournis au moyen de moteurs de recherches, d'affichage de messages promotionnels, d'affiliation de liens, d'envois de courriels, de comparateurs de produits et de services en ligne sur téléphonie mobile ».

Son taux est de 0,5 % lorsque l'assiette précitée est comprise entre 20 millions d'euros et 250 millions d'euros, puis de 1 % au-delà de ce montant. Le dispositif permet ainsi de préserver les régies dont le chiffre d'affaires est le moins élevé du paiement de cette nouvelle taxe .

Le paiement s'effectue, pour les entreprises établies hors de France, lors du dépôt de la déclaration d'activité instituée par le présent article premier (article 302 bis ZO nouveau du code général des impôts).

Les modalités de recouvrement et de contrôle, ainsi que les réclamations afférentes à la taxe sur la publicité en ligne sont identiques à celles qui s'appliquent à la taxe sur la valeur ajoutée.

Son rendement annuel est estimé à environ 20 millions d'euros , soit un résultat extrêmement faible au regard des montants évoqués par le Syndicat des régies Internet s'agissant du marché de la publicité en ligne : 2,7 milliards d'euros en 2012, dont 1,1 milliard d'euros pour la publicité sur les moteurs de recherche (« search ») pour laquelle Google détient près de 95 % des parts de marché 13 ( * ) . Ce rendement devrait toutefois croître régulièrement, en raison du dynamisme des activités de publicité en ligne.

Plus que la recherche d'un gain fiscal, l'instauration de la taxe sur la publicité en ligne dans les conditions fixées par la présente proposition de loi répond à un objectif de neutralité fiscale entre les différents supports de publicité . De fait, seule la publicité en ligne échappe donc à l'heure actuelle à une taxation.

(2) La taxe sur les services de commerce électronique

La sous-section II institue quant à elle une taxe sur les services de commerce électronique (article 302 bis ZQ du code général des impôts), définis comme « la vente ou la location de biens ou de services sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique autre que téléphonique » . Cette définition des modalités de transaction n'inclut pas le courrier électronique.

Cette taxe s'applique à tout vendeur professionnel, quelle que soit sa localisation, qui réalise une opération de commerce électronique avec un consommateur « final » établi sur le territoire français . Les opérations taxées par le présent dispositif ne sont donc pas de l'ordre du « business to business » , mais du « business to consumer » . La taxe, dans la version proposée par la présente proposition de loi, diffère donc sensiblement de celle qui avait été proposée dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2011, qui était due par l'acheteur établi en France et assise sur les activités entre professionnels.

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté des opérations susmentionnées. Elle ne s'applique pas lorsque le chiffre d'affaires annuel du prestataire du service électronique est inférieur à 460 000 euros. Cette disposition permet de ne pas faire peser ce nouveau prélèvement sur les très petites et petites entreprises , afin de ne pas entraver leur développement par une taxation trop importante de leur activité.

Le taux de la taxe sur les services de commerce électronique s'établit à 0,25 % . Toutefois, les entreprises assujetties à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), créée par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés, pourront la déduire des sommes dues au titre de la présente taxe, dans la limite de 50 % de son montant. On rappellera pour mémoire que le rendement de la Tascom s'établit à environ 600 millions d'euros au bénéfice des collectivités territoriales. Elle est applicable aux surfaces de vente au détail supérieures à 400 m 2 dont le chiffre d'affaires est supérieur à 460 000 euros.

A l'instar de ce qui est prévu pour la taxe sur la publicité en ligne, le paiement s'effectue, pour les entreprises établies hors de France, lors du dépôt de la déclaration d'activité instituée par le présent article premier, tandis que les modalités de recouvrement et de contrôle, ainsi que les réclamations afférentes à la taxe sur la publicité en ligne sont identiques à celles qui s'appliquent à la taxe sur la valeur ajoutée. De fait, la soumission de la taxe sur les services de commerce électronique, dans la version proposée par le présent article, à l'obligation de déclaration d'activité pour les redevables établis hors de France prévue par l'article 302 bis ZO nouveau du code général des impôts, permet d'y assujettir les grands groupes de ventes en ligne installés à l'étranger, et notamment Amazon et Apple qui échappaient à la taxation de leurs activités dans la version « business to business » de la taxe imaginée par la commission des finances du Sénat lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2011.

A la différence de la nouvelle taxe sur la publicité en ligne, le produit de la taxe sur les services de commerce électronique sera affecté aux ensembles intercommunaux et aux communes bénéficiaires nets des versements du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) mentionné à l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales.

Le rendement envisagé pour la taxe sur les services de commerce électronique s'établit à 100 millions d'euros en 2013 et environ 175 millions d'euros en 2015, compte tenu des projections de croissance du chiffre d'affaires des ventes en ligne (45 milliards d'euros en 2012 et 70 milliards d'euros en 2015 selon la Fédération de l'e-commerce et de la vente en ligne - Fevad). Ce chiffre devrait toutefois être revu à la baisse compte tenu des exonérations dont font l'objet les plus petites entreprises ainsi que celles qui, cumulant activités de commerce physique et de e-commerce, sont déjà redevables de la Tascom.

S'agissant du régime d'imposition créé par le présent article, si la procédure instituée pour l'agrément des sites de jeux en ligne a démontré son efficacité, elle ne s'est pas heurtée à la jurisprudence de la CJUE en raison des arguments de protection de l'ordre public invoqués par le législateur français, ce qui ne saurait être le cas de mesures fiscales applicables aux acteurs de l'économie numérique.

A l'évidence, l'efficacité du mécanisme de déclaration volontaire de la part de ses activités réalisées sur le territoire français par le redevable lui-même, reposerait sur le seul « civisme fiscal » d'entreprises ayant à ce jour préféré à ce principe le développement de stratégies d'optimisation fiscale. Sans méconnaître l'impossibilité, dans l'état actuel de la législation européenne de mettre en oeuvre un mécanisme plus contraignant, votre commission constate que la faiblesse intrinsèque du dispositif de déclaration volontaire fait peser un doute certain sur l'effectivité de l'application aux acteurs étrangers de l'Internet des nouvelles taxes sur la publicité en ligne et les services de commerce électronique , ainsi que sur la réalité des rendements annoncés par l'auteur de la proposition de loi.

Si votre commission de la culture approuve le principe de la taxe sur la publicité en ligne, en ce qu'elle vise essentiellement à taxer les activités publicitaires de Google sur le territoire français, elle rappelle qu'en l'absence de volonté de Google Ireland Ltd, régie publicitaire de Google pour ses activités en France, de se déclarer à l'administration fiscale par le biais du mécanisme institué par l'article 302 bis KO nouveau du code général des impôts, cette taxe deviendrait non seulement inutile mais pourrait s'avérer contreproductive.

La taxe sur la publicité en ligne ne pèserait alors plus que sur les régies publicitaires établies en France, soit environ une dizaine d'entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse le seuil d'assujettissement de 20 millions d'euros. Or, ces entreprises, à la différence de Google, ne réalisent pas leur chiffre d'affaires sur le « search », où Google possède environ 95 % des parts de marché, mais sur le « display », c'est-à-dire la publicité sur bannières et vidéos. L'instauration d'une taxe sur la publicité en ligne à laquelle échapperait Google aurait donc pour conséquence de pénaliser ce dernier secteur, dont le chiffre d'affaires (650 millions d'euros en 2012) est déjà inférieur à celui réalisé par Google sur le « search » (1,1 milliard d'euros en 2012) et dont la croissance (+ 5 % en 2012) apparaît moins dynamique (+ 7 % sur le « search » sur la même période).

Au final, c'est tout le secteur économique de la publicité numérique sur le territoire national qui s'en trouverait atteint, alors même que la France accuse un retard de développement en la matière. La publicité en ligne représente ainsi 20 % des dépenses publicitaires en France, contre 35 % aux États-Unis. Plus grave : ce retard s'accentue, puisque le chiffre d'affaires du secteur, qui subit la crise de plein fouet, a cru de 5 % en France en 2012 (12 % en 2011), contre 17 % aux États-Unis et 13 % en Grande-Bretagne.

Par ailleurs, l'instauration d'une taxation de la publicité en ligne de facto limitée au « display » pourrait éloigner certains annonceurs de ce mode d'affichage. Le risque existe de mettre en difficulté financière de nombreux sites , consacrés notamment à l'information et à la diffusion de contenus culturels, qui tirent en grande partie leurs ressources de la publicité. Si une telle conséquence devenait avérée, la taxe sur la publicité en ligne manquerait non seulement son objectif, mais pénaliserait économiquement des acteurs déjà fragiles.

Votre commission de la culture regrette également que le dispositif proposé par cet article ait « oublié » la fiscalisation de la publicité sur la télévision de rattrapage , qui a vocation à se développer et dont le produit, à l'instar de la taxe sur la publicité audiovisuelle, aurait vocation à être affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).

S'agissant enfin de la taxe sur les services de commerce électronique, votre commission de la culture est sensible à l'objectif de neutralité fiscale entre commerce physique et commerce électronique poursuivi par l'auteur de la présente proposition de loi et à la recherche d' efficacité du dispositif s'agissant de la taxation des grands groupes de commerce en ligne établis à l'étranger , qui échappent jusqu'à présent à toute taxation sur les transactions qu'ils réalisent avec les consommateurs basés sur le territoire national, malgré le chiffre d'affaires qu'ils y réalisent.

Elle salue également l' affectation de son produit au FPIC , le préjudice causé aux territoires par l'érosion progressive des ressources tirées de la Tascom, en raison de la concurrence croissante que le e-commerce fait peser sur le commerce physique, étant ainsi pour partie compensé par le rendement de la nouvelle taxe sur les services de commerce électronique.

Pour autant, là encore, l'efficacité de cette nouvelle taxation sera dépendante de la bonne volonté des acteurs étrangers du commerce en ligne de déclarer à l'administration fiscale les transactions réalisées avec un consommateur établi sur le territoire national.

Au-delà de son analyse des taxes sur la publicité en ligne et sur les services de commerce électronique créées par le présent article, votre commission de la culture rappelle que l'efficacité des mesures de taxation des activités en ligne et d'équité fiscale entre les acteurs de l'économie numérique, quel que soit leur pays d'établissement, qui réalisent tout ou partie de leur chiffre d'affaires en France dépend largement des mécanismes de définition de l'assiette et des moyens de contrôle dont dispose l'administration fiscale. Or, elle estime que ces conditions ne sont pas réunies par le régime d'imposition institué par l'article premier de la présente proposition de loi.

Cette difficulté à définir une ou plusieurs assiettes fiscales applicables aux activités en ligne et d'en contrôler l'effectivité, dès lors que l'entreprise redevable est établie à l'étranger, est d'ailleurs au centre des réflexions en cours sur l'instauration d'une fiscalité numérique neutre et équitable aux niveaux national, européen et international.

2. L'extension aux acteurs étrangers de l'Internet de la taxe sur la fourniture de vidéogrammes

L'article 2 de la présente proposition de loi vise à étendre aux entreprises étrangères de l'Internet, qu'elles soient ou non établies sur le territoire national, la taxe sur la fourniture de vidéogrammes à la demande (VOD) dont les modalités sont régies par l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

Cette taxe a été créée par l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 1609 sexdecies B dispose que la taxe sur la fourniture de VOD est due, à compter du 1 er janvier 2003 pour toute vente ou location de VOD destinée à l'usage privé du public, réalisée en France , y compris dans les départements d'outre-mer. Est assimilée à cette activité la mise à disposition du public, à titre onéreux, d'un service offrant l'accès à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles sur demande individuelle formulée par voie électronique.

Cette taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes et locations de VOD. Son taux est fixé à 2 % du montant précité. Il peut toutefois être porté à 10 % lorsque la transaction concerne une oeuvre à caractère violent ou pornographique, identifiée selon des modalités fixées réglementairement.

S'agissant des conditions d'exigibilité, des procédures de constat, de liquidation et de contrôle, ainsi que des dispositifs de sanctions, de garanties, de sûretés, de privilèges et de réclamations, la taxe sur la fourniture de vidéogrammes à la demande obéit aux mêmes règles que la taxe sur la valeur ajoutée.

La taxe sur la fourniture de VOD, dont le rendement s'établit dans le cadre du dispositif actuellement en vigueur à 32 millions d'euros , bénéficie exclusivement au CNC .

Afin d'étendre la taxe aux acteurs étrangers de l'Internet, l'article 2 de la présente proposition de loi propose de modifier le premier alinéa de l'article 1609 sexdecies B précité.

Serait instituée, à compter du 1 er janvier 2003, une taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public établi en France métropolitaine et dans les départements ultramarins.

Désormais, la taxe s'applique dès lors que le consommateur, acheteur ou loueur de la VOD, se trouve sur le territoire national, quel que soit le pays d'établissement du prestataire , sur le modèle de celui prévu par la directive 2008/8/CE du 12 février 2008 qui s'appliquera à compter du 1 er janvier 2015, et définitivement le 1 er janvier 2019, au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente de services électroniques.

Dans la version issue de la présente proposition de loi, la taxe sur la fourniture de VOD ne s'appliquerait donc plus en fonction du lieu de la transaction mais de celui de consommation.

Pour le calcul de la taxe, il reviendrait à chaque redevable étranger d'indiquer, dans sa déclaration d'activité créée par l'article premier de la présente proposition de loi (article 302 bis ZO nouveau du code général des impôts), la part de son activité de vente et/ou de location de vidéogrammes destinés à un consommateur établi sur le territoire français.

Votre commission ne peut que saluer l' unique dispositif fiscal créé par la présente proposition de loi qui bénéficie directement à certains acteurs de la culture , au travers des ressources supplémentaires qui seraient versées au CNC. Il lui apparaît de fait essentiel que les productions cinématographiques et audiovisuelles futures puissent être, pour partie, financées grâce aux recettes engendrées, sous quelque forme et par quelque prestataire que ce soit, par les oeuvres qui les ont précédées.

Selon les estimations dont dispose votre commission, la VOD représenterait un marché d'environ 50 millions d'euros, dont iTunes détiendrait le quasi-monopole pour les téléchargements définitifs et 20 % pour les téléchargements ponctuels.

Votre commission de la culture estime cependant que, malgré les récents ajustements dont son budget a fait l'objet, le CNC dispose encore des moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de ses missions .

En conséquence, plus que la ressource fiscale supplémentaire créée par le présent article 2, c'est bien la réaffirmation du principe de redistribution des revenus, quels qu'ils soient, tirés de l'exploitation d'une oeuvre au profit des nouvelles créations et l'objectif poursuivi d'une plus grande équité entre les différents contributeurs, français et étrangers, qui font commerce des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques que votre commission de la culture salue dans le dispositif proposé.

En outre, le rendement de l'élargissement de la taxe sur la vente ou la location de VOD prévu par le présent article dépend fortement de la bonne foi des redevables étrangers en matière de déclaration d'activité au sens de l'article 302 bis ZO nouveau créé par l'article premier de la proposition de loi, ce qui rend son montant difficilement quantifiable et potentiellement très faible . Il pourrait toutefois augmenter, dans son principe, dans des proportions importantes parallèlement à la croissance des ventes de tablettes et au développement de la télévision et du cinéma numériques.

Plus largement, il semble à votre commission de la culture que cette initiative, si louable soit-elle en ce qu'elle lie taxations des acteurs de l'Internet ayant une activité sur le territoire national et financement des opérateurs de l'industrie culturelle, demeure fort modeste au regard des enjeux et particulièrement peu sûre dans l'efficacité de sa mise en oeuvre .

L'évolution annoncée des réglementations européennes et internationales pourrait apporter des solutions plus ambitieuses à la problématique des relations entre la croissance d'une économie du numérique, qui se nourrit en partie de la diffusion de contenus culturels, et les besoins de financements des créateurs de ces contenus.

3. La remise d'un rapport au Parlement

L'article 3 de la proposition de loi prévoit enfin, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur des dispositions instituées par la nouvelle réglementation, la remise au Parlement, par le Gouvernement, d'un rapport d'évaluation de l'impact sur les finances publiques des pratiques d'optimisation fiscale utilisées par certains acteurs étrangers de l'économie numérique en matière d'imposition sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, mais aussi au regard des taxations spécifiques applicables aux acteurs français.

Ce rapport devra également examiner la faisabilité et, le cas échéant, le rendement de quatre pistes de réforme de la fiscalité numérique , tant au niveau français, qu'au sein des instances européennes et internationales, soit :

1. L'identification de nouvelles assiettes fiscales sur la base desquelles pourrait être instaurées une taxation des flux numériques , ainsi qu'une contribution assise sur la valeur ajoutée des entreprises issue de leurs activités numériques sur le territoire français ;

Le concept de « taxation des flux numériques » fait l'objet de multiples théories et études recherchant les solutions tant juridiques que techniques de taxer une production de richesse immatérielle.

Celui de « contribution sur la valeur ajoutée numérique » (CNAV), par analogie avec la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) constitue une autre piste de taxation des acteurs de l'Internet en fonction de la valeur de la société, à condition de définir efficacement les assiettes assujetties et le calcul de la valeur ajoutée numérique, ce qui nécessite une expertise pour le moins pointue compte tenu de la complexité de cette notion. Pour mémoire, la CVAE est un impôt local dont la base est constituée de la valeur ajoutée fiscale de l'entreprise. Son taux, progressif, dépend du chiffre d'affaires.

2. L'extension de la taxation des services de télévision (TST) aux nouveaux opérateurs de la télévision connectée et de services similaires rendus au public français par des opérateurs basés à l'étranger ;

La TST, régie par les articles L. 115-6 à L. 113-13 du code du cinéma et de l'image animée est due par tout éditeur de services de télévision établi sur le territoire national ayant programmé, au cours de l'année précédent le paiement de la taxe, une ou plusieurs oeuvres exigibles aux aides du CNC, ainsi que par tout distributeur de services de télévision.

Elle est assise, pour les éditeurs, sur le montant hors TVA des sommes versées par les annonceurs et par les opérateurs de télécommunications, ainsi que sur le produit de la contribution à l'audiovisuel public et des autres ressources publiques encaissé. Pour les distributeurs, l'assiette retenue est celle des abonnements contractés par les usagers des services de télévision. La TST est recouvrée par le CNC, qui en conserve intégralement le bénéfice depuis le déplafonnement opéré par l'article 39 de la loi de finances pour 2013. Son rendement s'est établi à 558 millions d'euros en 2012.

Son extension aux opérateurs de la télévision connectée, c'est-à-dire à la diffusion de contenu Internet sur un téléviseur soit directement via Wifi ou un port Ethernet, soit indirectement via un boîtier connecté à Internet, se heurte aujourd'hui à différents obstacles, et notamment celui de la définition juridique des opérateurs de télévision connectée , dès lors que certains acteurs, à l'instar de Youtube, pourraient être reçus sur des téléviseurs sans produire de contenu propre ni nécessiter d'abonnement. Il convient également de rappeler que la taxe sur les services de télévision fait actuellement l'objet d'une procédure devant la Commission européenne , pour sa part applicable aux distributeurs (TST-D).

Pour autant, la croissance du marché des téléviseurs connectables (environ 80 % des téléviseurs vendus en 2013, selon l'estimation du cabinet iSupply) et la forte pénétration du haut débit et du très haut débit sur le territoire français, permettant une connexion effective des appareils, laissent à penser que ce nouveau modèle de télévision connaîtra une expansion rapide dans les prochaines années. Réfléchir à la participation de ces nouveaux acteurs de la télévision au financement de la production audiovisuelle et cinématographique française constitue donc une priorité.

3. Le rapport devra également analyser la faisabilité et chiffrer l'impact de l'anticipation au 1 er janvier 2014 de l'entrée en vigueur de la taxation sur la valeur ajoutée en fonction du pays de consommation des services électroniques et la réduction de la période transitoire ;

4. Dernière piste de réflexion, la redéfinition des règles européennes et internationales d'imposition des bénéfices des entreprises vise à mieux prendre en compte les réalités des activités numériques. Cette dernière mention renvoie notamment aux négociations en cours au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la notion d'établissement virtuel stable.

Votre commission de la culture considère, à l'instar de l'auteur de la proposition de loi, que les mesures proposées par le texte, pour intéressantes qu'elles puissent être, ne constituent qu'une avancée modeste au regard du défi de l'application d'une fiscalité numérique juste et efficace au secteur de l'économie numérique .

Elle partage à ce titre pleinement la préoccupation de l'auteur, explicitée par la « feuille de route » présentée à l'article 3 de la présente proposition de loi, de voir le Gouvernement s'engager pleinement sur ce sujet en s'attachant à instaurer, par une modification de la législation nationale et la poursuite des négociations aux niveaux européen et international, une véritable fiscalité numérique.

Elle rappelle que deux missions de réflexion lancées par le Gouvernement sur ces thèmes ont rendu ou rendront prochainement leurs conclusions et propositions.

Ainsi, MM. Pierre Collin, conseiller d'État, et Nicolas Colin, inspecteur des finances, ont été chargés de dresser un inventaire des différents impôts et taxes qui concernent le secteur du numérique, d'effectuer sur ce sujet une comparaison internationale et d'évaluer la situation des sociétés au regard de cette fiscalité. A l'issue de cette étude présentée le 18 janvier, la mission a formulé des propositions visant à créer les conditions d'une contribution à l'effort fiscal du secteur mieux répartie entre ses différents acteurs et favorable à la compétitivité de la filière numérique française. Ces propositions concernent notamment la localisation et l'imposition des bénéfices du chiffre d'affaires. De fait, les conclusions de cette mission devraient permettre de répondre aux points 1° et 2° du rapport demandé au Gouvernement .

De la même manière, s'agissant notamment d'éventuelles nouvelles ressources issues de la fiscalité numérique pouvant être affectées aux acteurs de la culture, il convient de rappeler que Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication a confié au mois de septembre dernier à M. Pierre Lescure une mission sur l'acte II de l'exception culturelle française relative aux contenus numériques et à la politique culturelle à l'heure du numérique, dont les conclusions sont attendues au mois de mars prochain . Le champ de compétence de la mission devrait lui permettre d'avancer des propositions correspondant aux préoccupations de votre commission dans ce domaine.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) s'est, pour sa part, penché sur la question de la fiscalité applicable à la télévision connectée, notamment pour réfléchir aux moyens d' établir une équité entre les différents services de télévision et de garantir le financement de la création audiovisuelle et cinématographique française . Ce sujet a ainsi été abordé lors du colloque sur les téléviseurs connectés organisé par le CSA le 28 avril 2011. Le 16 février 2012 a ensuite été créée une commission de suivi des usages de la télévision connectée , chargée d'émettre des recommandations et des propositions pour accompagner le développement de cette technologie. La « pérennité du financement et de la création d'images » était l'un des trois objectifs qui lui étaient assignés. Le 5 décembre 2012, la commission a rendu ses conclusions, accompagnées de quatorze propositions. La proposition 4 invite à « appeler à l'adoption de mesures fiscales visant à limiter les déséquilibres concurrentiels avec les nouveaux acteurs et à pérenniser les effets des mécanismes de financements de la création » . La commission poursuit ses travaux en 2013, afin notamment de préciser les modalités de mise en oeuvre de ses propositions.

Enfin, s'agissant des négociations à mener au niveau européen et international, qui font l'objet des points 3° et 4° du rapport dont le présent article demande la remise au Parlement, votre commission de la culture estime que l' accélération des discussions au sein des instances concernées rend le calendrier prévu (remise du rapport six mois après l'entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi) peu idoine.

S'il est indéniable que le Parlement doit être informé régulièrement de l'avancée des négociations européennes et internationales dans le domaine de la fiscalité du numérique, le contenu du rapport prévu par le présent article doit être en adéquation avec le calendrier de ces négociations . Il devra également prendre en compte les mesures envisagées au niveau national par les missions précitées.


* 13 Le modèle économique de Google en matière de publicité numérique repose sur la vente de liens sponsorisés qui permettent à l'annonceur de cibler l'affichage de sa publicité en fonction des recherches effectuée sur Google par chaque internaute. L'annonceur rémunère le moteur de recherche en fonction du nombre d'affichages ou du nombre de « clics » sur sa publicité. Aujourd'hui, environ 80 000 entreprises françaises utilisent ce service, dont 98 % sont des petites et très petites entreprises, sans que Google ne soit taxé au titre de cette activité.

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