C. LES DISPOSITIONS INTRODUITES DANS LE TEXTE EN PREMIÈRE LECTURE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN CHAPITRE IV CONSACRÉ AU SPORT
Les députés ont adopté en première lecture six articles nouveaux, créant un chapitre IV intitulé : « Le Sport », valorisant le rôle des collectivités territoriales dans le développement du sport.
1. L'institution et la consécration d'instances locales de concertation et de coordination des acteurs des politiques sportives locales
De toute évidence, il n'y a pas, à l'heure actuelle, de « gouvernance du sport » en France, pour reprendre l'intitulé du 6 e forum « Sport et collectivités territoriales » qui s'est tenu à Grenoble du 21 au 23 janvier 2004.
Cette notion répond à la nécessité d'associer les différents partenaires des politiques sportives locales à la prise de décision le plus en amont possible, pour assurer la compréhension des enjeux, des contraintes des uns et des autres et rapprocher les points de vue pour construire un consensus.
Il est ressorti de l'ensemble des travaux des groupes de travail que le niveau régional est le plus pertinent pour la mise en place d'une telle structure.
C'est l'objet de l'article 76 ter introduit à l'Assemblée nationale, qui crée un article 19-5 dans la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dont le dispositif prévoit :
- la création d' une instance de concertation entre les acteurs du monde sportif au niveau régional : la conférence régionale de développement du sport (y siègeront les représentants des collectivités territoriales, les représentants du sport, principalement du comité régional olympique et sportif et des comités départementaux olympiques et sportifs, sur proposition du préfet de région, les représentants des services et établissements publics de l'Etat en région ainsi que des personnalités qualifiées) ;
- l'élaboration d'un projet de schéma régional de développement du sport , qui devrait donner une visibilité aux politiques sportives locales. L'ambition est de bâtir un « projet sportif » consensuel, approuvé par le conseil régional ;
- la mise en oeuvre d' une évaluation du schéma, évaluation aujourd'hui inexistante dans le domaine sportif.
L'article 76 quater consacre, par ailleurs, le rôle de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (CDESI), créée par la loi la loi du 6 juillet 2000 dite Buffet, dont la vocation première est d'être un « carrefour d'échange » permanent entre les élus, les techniciens des collectivités territoriales, et les représentants des pratiquants et des fédérations des sports de nature.
Le dispositif proposé élargit sa représentativité à deux autres catégories de personnes, à savoir les représentants du comité départemental olympique et sportif et ceux des associations de défense de l'environnement et la place « auprès » du président du conseil général.
Désormais créée par délibération du conseil général, alors que la loi Buffet de 2000 renvoyait à un décret en Conseil d'Etat -qui n'a jamais été pris- la fixation des règles de sa composition et ses modalités de fonctionnement, la CDESI devient un outil à part entière de la politique départementale.
2. La désignation de collectivités « chef de file » dans certaines disciplines sportives
L'article 76 quater confie au département le développement maîtrisé des sports de nature. Le dispositif proposé transfère au conseil général la responsabilité de l'établissement du plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (qui relevait de la CDESI depuis la loi du 6 juillet 2000).
L 'article 76 sexies consacre également le département comme « chef de file » pour le développement de la pratique sportive des handicapés et des personnes qui rencontrent des difficultés sociales.
Les autres articles tirent ensuite les conséquences de ce dispositif, en prévoyant, d'une part, la possibilité pour les départements d'utiliser le produit de la taxe des espaces naturels sensibles pour acquérir, aménager et gérer les espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI) ( article 76 bis) et, d'autre part, la modification de l'autorité administrative compétente pour prescrire les mesures d'accompagnement compensatoires ou correctrices des travaux susceptibles de porter atteinte aux espaces, sites ou itinéraires inscrits au PDESI, en conséquence du transfert au conseil général de la responsabilité de l'établissement du plan ( article 76 quinquies ).