B. LE VOLET « ÉDUCATION »

L'Assemblée nationale a adopté conformes sept des quatorze articles que comptait le chapitre I « Les enseignements » à l'issue des débats au Sénat. C'est notamment le cas de l'article 60, qui définit les missions du service public de l'éducation nationale, de l'article 61, qui institue le Conseil territorial de l'éducation nationale, de l'article 65, relatif à la sectorisation des écoles publiques, de l'article 70 bis, introduit sur proposition de votre commission, qui prévoit que le conseil général est consulté sur toute décision impliquant une modification des besoins en termes de transport scolaire, ou de l'article 71, transférant aux régions les écoles de la marine marchande.

En outre, elle a apporté des allégements rédactionnels ou des ajustements ponctuels à quatre autres articles, dont votre rapporteur pour avis approuve les motifs. Ont ainsi été supprimées les références, introduites aux articles 64 et 69 en séance publique au Sénat, imposant le respect de normes sanitaires et de sécurité avant le transfert en pleine propriété des bâtiments scolaires, ces précisions étant à la fois contraignantes et redondantes par rapport au droit en vigueur. De même, le paragraphe, inséré à l'article 66, concernant la participation des autres collectivités au financement des transports scolaires, superflu et susceptible d'interprétations complexes au plan juridique, comme cela avait déjà été souligné lors des débats sur cet amendement au Sénat, a été supprimé.

Votre commission ne remet pas en cause ces ajustements, puisqu'ils répondent au souci d'améliorer la clarté du texte de loi. Elle a souhaité, néanmoins, porter son attention sur les modifications les plus substantielles apportées au présent projet de loi pour son volet « Education », qui concernent les points suivants :

Tout d'abord, sur proposition, notamment, du Gouvernement et de la commission saisie pour avis, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 67 bis procédant au transfert aux départements du service de médecine scolaire.

Cet article avait été adopté par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur pour avis, sur proposition conjointe de la commission des lois et de la commission des affaires culturelles. Cette disposition répondait à un souci de cohérence et d'efficacité, par rapport aux compétences exercées par les départements en matière d'aide sociale à l'enfance et de prévention sanitaire notamment. En effet, les départements gèrent les centres de protection maternelle et infantile (PMI), qui interviennent auprès des enfants et de leur famille jusqu'à l'âge de six ans. En confiant aux départements la charge de la médecine scolaire, et donc la gestion des quelque 1 300 médecins de l'éducation nationale concourant à ce service, il s'agit d'assurer une continuité dans le suivi médical, sanitaire et psychologique des enfants et une meilleure synergie entre les services départementaux et scolaires.

Sans remettre en cause la pertinence de cette analyse, le Gouvernement a proposé la suppression de cet article, afin de respecter l'engagement qu'il avait pris lors des négociations avec les syndicats représentant les personnels de l'éducation nationale concernés. Par ailleurs, on fera remarquer que la commission des lois de l'Assemblée nationale avait donné un avis défavorable, en réunion de commission, aux amendements de suppression déposés à l'article 67 bis .

Néanmoins, conscient de l'acuité des enjeux politiques entourant ce débat, votre rapporteur pour avis s'en remet à la position tranchée à l'Assemblée nationale, sans douter que cette proposition fera l'objet, dans un contexte plus serein, d'un réexamen à la hauteur de l'intérêt qu'elle présente.

Si la très grande majorité des dispositions de l'article 67 ont été adoptées dans la rédaction issue des travaux du Sénat, quelques éléments introduits par l'Assemblée nationale viennent compléter cet article majeur et central au sein du chapitre concernant l'éducation.

On rappellera que l'article 67 confie aux départements et aux régions les missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les collèges et lycées dont ils ont la charge, ainsi que le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) exerçant ces tâches dans les établissements. Les paragraphes I à IX et XI à XII, qui posent le principe de ce transfert et les modalités d'application du dispositif pour les établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole, n'ont pas été remis en cause à l'Assemblée nationale.

Les seules modifications apportées au présent texte ont pour objet d'encadrer les modalités d'exercice de ces compétences nouvelles, afin d'offrir des garanties suffisantes aux personnels concernés, aux usagers du service public d'éducation, mais aussi aux établissements et aux collectivités bénéficiaires du transfert :

- ainsi, est réaffirmée l'autorité du chef d'établissement sur les personnels TOS intervenant dans l'établissement. Ce rappel a vocation à clarifier l'exercice de double autorité sur ces agents qu'implique leur transfert de gestion aux départements et aux régions : l'autorité hiérarchique et statutaire de la collectivité qui les recrute et rémunère, et l'autorité fonctionnelle du chef d'établissement, qui encadre et organise leur travail au sein de l'établissement. La précision introduite est conforme au I de l'article L. 421-23 du code de l'éducation, aux termes duquel les agents affectés dans les établissements, qu'ils soient agents d'Etat ou agents territoriaux, sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.

Quant à la précision réglementaire selon laquelle « le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration », dont la rédaction est, en outre, inexacte au plan juridique, votre rapporteur pour avis estime sa mention inutile dans le présent projet de loi.

- de plus, afin d'apporter des garanties suffisantes à l'exercice des missions de restauration notamment, l'Assemblée nationale a prévu d'encadrer, sur ce point, les prérogatives des collectivités compétentes, même s'il revient à celles-ci de définir les modalités d'exploitation. Il s'agit, de fait, de maintenir le régime existant en matière de tarifs de restauration scolaire, dont les conditions de fixation des prix et d'évolution annuelle sont déterminées par décret. Votre commission proposera d'étendre ces précisions au service d'hébergement, pour prendre en compte, le cas échéant, la présence d'un internat dans un établissement.

- en outre, alors que le Sénat avait, à l'initiative de votre rapporteur pour avis, supprimé la référence à une convention passée entre l'établissement et la collectivité de rattachement pour organiser l'exercice de leurs compétences respectives, au bénéfice d'un lien direct entre le chef d'établissement et le président du conseil général ou régional, l'Assemblée nationale l'a réintroduite au paragraphe X de l'article 67. Or cette disposition est inutile, en raison de la rédaction proposée par le Sénat, et complétée par l'Assemblée nationale. De surcroît, comme cela avait été souligné en première lecture, le fait de mentionner expressément un telle convention, qui doit recevoir l'accord du conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement, présente le risque de s'exposer à un blocage au sein de cette instance. En proposant la suppression de cet alinéa, votre commission vise à éviter que la collectivité compétente soit mise en difficulté pour l'exercice des missions qui lui sont confiées.

- enfin, l'article 67 a été complété par un paragraphe XIII nouveau qui prévoit que deux rapports sont adressés par le Gouvernement au Parlement, le premier retraçant, au moment de la mise à disposition des personnels TOS, l'évolution et la répartition des effectifs sur les cinq dernières années, le second mettant en lumière les efforts de rééquilibrage entrepris entre cette date et le transfert définitif des personnels aux collectivités.

Certes, il est indispensable de réaliser un recensement des effectifs concernés, afin de donner aux collectivités bénéficiaires du transfert une visibilité nécessaire à l'exercice optimal de leur nouvelle compétence en matière de gestion de ces agents. A ce titre, votre rapporteur avait établi, dans le rapport pour avis en première lecture, un tableau de ce type 1 ( * ) , permettant de souligner les inégalités de dotations entre départements, et donc les besoins de rééquilibrage.

Toutefois, la pertinence et l'utilité du second rapport n'est pas évidente, dans la mesure où, dans les brefs délais impartis pour apprécier les efforts entrepris par l'Etat, la compétence aura été transférée aux collectivités.

Afin de prendre en compte ces observations, votre commission proposera quatre amendements visant à améliorer ou adapter de façon ponctuelle, mais précise, la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Enfin, lors des débats en séance publique, sur proposition d'élus parisiens, les députés ont inséré un nouvel article 70 quater , visant à adapter certaines dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux mairies d'arrondissement des villes de Paris, Lyon et Marseille.

Il s'agit, d'une part, d'aligner le pouvoir du maire d'arrondissement sur celui du maire de la ville, en ce qui concerne la désignation des représentants aux conseils d'école. D'autre part, dans un souci de proximité que votre commission ne peut que saluer, cet article vise à renforcer le poids des mairies d'arrondissement s'agissant de l'utilisation des équipements éducatifs, sociaux, culturels, sportifs et d'information de la vie locale.

* 1 Rapport n° 32 Sénat (2003-2004), page 10.

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