III. LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET LA PRÉSERVATION DES CONDITIONS EXISTANTES AU SEIN DE LA COMPAGNIE (ARTICLES 2 À 4)

Plusieurs dispositions du présent projet de loi visent à prévoir la transition entre le statut actuel d'Air France et son statut de société privée, ainsi qu'à déroger sur des points spécifiques au droit commun, afin de permettre à la société Air France de conserver ses spécificités après sa privatisation. Les dérogations, temporaires ou permanentes, au droit commun, sont relatives à la composition du conseil d'administration de la société (article 2 et 4) et au statut des salariés (article 3).

A. LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AIR FRANCE

1. La composition actuelle du conseil d'administration

La composition du conseil d'administration d'Air France a été modifiée par une loi du 4 janvier 2001 et par le décret du 21 juin 2001. Ces dispositions ont porté le nombre d'administrateurs de 18 à 21 et la composition du conseil d'administration a été modifiée afin de tenir compte de l'ouverture du capital et du développement de l'actionnariat salarié. Ainsi, le conseil d'administration d'Air France est actuellement composé de six représentants de l'Etat, cinq personnalités qualifiées, six représentants des salariés, deux représentants des salariés actionnaires et deux représentants des actionnaires autres que l'Etat et les salariés.

La composition du conseil d'administration au 31 mars 2002 figure en annexe du présent rapport, dans l'extrait du rapport 2002 sur « l'Etat actionnaire », remis au Parlement et au Haut conseil du secteur public en application de l'article 42 de la loi sur les nouvelles régulations économiques.

2. Les modifications apportées par l'article 2 du présent projet de loi

a) La composition du conseil d'administration

L'article 2 du présent projet de loi modifie l'article L. 342-3 du code de l'aviation civile, qui prévoit que : « (...) le conseil d'administration de la société Air France compte vingt et un membres. Indépendamment des représentants de l'Etat, des salariés, des salariés actionnaires ainsi que des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, le conseil peut comprendre des personnalités choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou économique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien. La représentation des salariés actionnaire peut se faire par catégories. Elle peut être subordonnée à la détention par l'ensemble des salariés actionnaires ou par chaque catégorie d'une part minimale du capital social ».

L'article L. 342-3 du code de l'aviation civile dérogeait déjà à l'article L. 225-17 du code de commerce disposant que « la société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum de membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit 20 ( * ) ».

Le texte proposé par le présent article supprime la référence aux représentants de l'Etat ainsi qu'aux personnalités qualifiées. Il s'agit ainsi de revenir au droit commun, qui prévoit que seuls les actionnaires peuvent être représentés au conseil d'administration ou de surveillance d'une société, à proportion des actions de celle-ci qu'ils détiennent. L'article L. 225-25 du code de commerce prévoit d'ailleurs que « chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts.

« Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis, ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs en application de l'article L. 225-23 ».

On rappellera que l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, relative à la démocratisation du secteur public, prévoyait que dans les entreprises nationales, sociétés nationales, sociétés d'économie mixte ou sociétés anonymes dont plus de 90 % du capital est détenu par des personnes morales de droit public, ou par des sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement plus de la moitié du capital, « le conseil d'administration ou de surveillance comprend :

1° des représentants de l'Etat et, le cas échéant, des actionnaires ;

2° des personnalités choisies, soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux d'activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, soit en raison de leur qualité de représentant des consommateurs ou des usagers, nommés par décret pris, le cas échéant, après consultation d'organismes représentatifs desdites activités ;

3° des représentants des salariés (...) ».

La rédaction de l'article L. 342-3 du code de l'aviation civile, bien que dérogeant à l'article 4 susmentionné de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, reprenait cependant une part des dispositions contenues dans cette dernière, en les adaptant à la situation spécifique d'Air France et notamment, en tenant compte de l'ouverture de capital réalisée en 1999. En effet, l'article L. 342-3 avait été introduit par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 qui préparait l'ouverture de capital de la société, et aménagé par l'article 3 de la loi n° 2001-5 du 4 janvier 2001, visant à prendre en compte le développement de l'actionnariat salarié.

Le nombre d'administrateurs dont disposera l'Etat au conseil d'administration d'Air France sera, dans un premier temps, de 3 ou 4, dès lors que l'Etat conservera vraisemblablement, ainsi qu'il l'a annoncé, un peu moins de 20 % du capital de la société. Les principales modifications apportées par le présent projet de loi s'agissant de la composition du conseil d'administration d'Air France portent sur les représentants de l'Etat et sur la présence de personnalités qualifiées. A l'issue du transfert de la majorité du capital de la compagnie au secteur privé, la diminution du nombre d'administrateurs représentant l'Etat et la suppression de la présence des personnalités qualifiées au conseil d'administration d'Air France sera compensée par une présence plus importante des administrateurs représentant les actionnaires privés. Les salariés pourront conserver six représentants au conseil d'administration, et les salariés actionnaires pourront être représentés en deux catégories, représentant le personnel navigant technique et les autres salariés. Dans la situation actuelle, les salariés actionnaires sont représentés par un représentant du personnel navigant technique et un représentant du reste du personnel.

Au total, les dispositions du présent projet de loi relatives à la composition du conseil d'administration d'Air France se rapprochent du droit commun, tout en maintenant la représentation plus importante que celle prévue par le droit commun des salariés au conseil d'administration.

b) Les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance

L'article 2 prévoit que « le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance de la société Air France, peut compter jusqu'à six membres élus par les salariés », dans les conditions prévues par le droit en vigueur. Cette disposition déroge au droit commun qui limite à cinq membres élus la représentation des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une société.

L'article 2 permet également aux statuts de la société Air France de prévoir :

- que les salariés sont répartis en quatre collèges (personnel navigant technique, personnel navigant commercial, cadres, autres salariés), ainsi que le nombre de représentants élus par collège ;

- que la représentation des salariés actionnaires peut se faire en deux catégories (personnel navigant technique et autres salariés), ainsi que la définition du nombre de membres de chaque catégorie selon le droit en vigueur.

Ces dispositions permettent aux statuts de prévoir les conditions dans lesquelles seront élus les représentants des salariés et des actionnaires salariés au conseil d'administration ou de surveillance de la société, en dérogeant, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 225-28 du code de commerce, qui prévoit que « (...) Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en deux collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second, les autres salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges en fonction de la structure du personnel (...) ».

Les dispositions de l'article 2 du présent projet de loi s'appliqueront aussi bien au conseil d'administration qu'au conseil de surveillance, de manière à permettre à la société Air France de modifier son mode de gouvernance, sans remettre en cause les dispositions relatives à la composition du conseil et à l'élection des administrateurs salariés.

3. Les mesures transitoires (article 4 du présent projet de loi)

L'article 4 du présent projet de loi prévoit les conditions dans lesquelles il sera procédé aux modifications de la composition du conseil d'administration à l'issue du processus de privatisation de l'entreprise.

Le premier alinéa déroge aux dispositions de l'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, introduit par l'article 1 er de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, qui dispose que « les statuts de toute société dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 sont modifiés par une assemblée générale extraordinaire tenue avant ce transfert pour stipuler que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, comprend : (...)

Trois membres représentants les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires, s'il compte quinze membres ou plus ».

Cette disposition étant contradictoire avec la rédaction de l'article 2 du présent projet de loi, l'article 4 prévoit que, pour son application à la société Air France, « les statuts de cette société peuvent prévoir que la représentation des salariés et des salariés actionnaires au conseil d'administration ou, selon le cas, au conseil de surveillance, est celle prévue par l'article L. 342-3 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de l'article 2 de la présente loi ».

Les deux alinéas suivants de l'article 4 prévoient les conditions dans lesquelles sera modifiée la composition du conseil d'administration de la société Air France à l'issue de sa privatisation.

Ils prévoient que l'ensemble des membres du conseil d'administration et le président de la société Air France resteront en fonction lors du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société, et qu'une assemblée générale des actionnaires devra être convoquée dans les deux mois suivant ce transfert.

Les membres du conseil d'administration et le président de la société Air France seront nommés lors de la réunion de la première assemblée générale postérieure au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société, à l'exception des administrateurs élus par les salariés et des administrateurs représentant les salariés actionnaires.

L'élection et la désignation des représentants des salariés et des salariés actionnaires aura lieu dans un délai de six mois suivant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société, selon les dispositions de l'article L. 342-3 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent projet de loi.

Les dispositions relatives aux représentants des salariés et des salariés actionnaires au conseil d'administration visent essentiellement à permettre l'organisation d'élections au sein de la société, ainsi que les évolutions de la représentation syndicale qui pourraient en résulter.

La représentation syndicale au sein du personnel d'Air France, telle qu'elle résulte des élections au comité d'entreprise du 8 mars 2001, est retracée dans le tableau suivant :

Résultat des élections au comité d'entreprise d'Air France du 8 mars 2001

syndicats

Audience (en % global de la compagnie)

ALTER (syndicat de pilotes)
Personnel navigant technique

1,20

SNOMAC (syndicat des mécaniciens navigants)
Personnel navigant technique

0,54

SNPL (syndicat de pilotes)
Personnel navigant technique

3,26

SNPNAC (syndicat de pilotes)
Personnel navigant technique

0,54

SPAC (syndicat de pilotes)
Personnel navigant technique

1,09

SPAF (syndicat de pilotes)
Personnel navigant technique

0,79

SNPNC
Personnel navigant commercial

5,62

CFDT
Toutes catégories de personnel

15,80

CFTC
Toutes catégories de personnel

2,90

CGC + UNAC, dont :

12,87

CFE / CGC
Personnel au sol

6,55

UNAC / CGC
Personnel navigant

6,32

CGT + UGICT

26,05

FO + FO Cadres

18,45

SNMSAC (syndicat des mécaniciens au sol)
Personnel au sol

3,30

STC (syndicat des travailleurs corses)
Personnel au sol

0,21

SUD AERIEN
Personnel au sol

3,67

UNSA
Personnel au sol et navigant commercial

3,71

Source : Air France

4. Les dispositions relatives au passage des salariés d'Air France du statut public au droit privé (article 3 du présent projet de loi)

Le personnel d'Air France n'est pas régi par le droit du travail, mais par un statut, le dernier alinéa de l'article R. 342-13 du code de l'aviation civile prévoyant que « le conseil d'administration soumet le statut du personnel à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. A défaut de décision expresse intervenant dans un délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l'approbation est considérée comme acquise de plein droit ».

L'article 3 du présent projet de loi prévoit le maintien, pour une durée n'excédant pas deux ans, du statut public des salariés d'Air France.

Ce délai doit permettre la négociation d'accords d'entreprises entre les syndicats et la direction d'Air France. En effet, en l'absence d'accords d'entreprise, et compte tenu du fait que tous les métiers des salariés d'Air France ne sont pas couverts par une convention collective, certains d'entre eux seraient soumis purement et simplement à la législation du droit du travail, ce qui constituerait une dégradation majeure de leurs conditions d'emploi et de travail.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, et sans préjuger de l'issue des négociations entre la direction et les syndicats, les accords d'entreprise devraient permettre de transposer aussi fidèlement que possible dans le droit privé, les dispositions actuelles du statut public.

Votre rapporteur pour avis souligne par ailleurs que toutes les personnes embauchées par la société Air France seront soumises aux conditions en vigueur au sein de l'entreprise : statut public avant la conclusion des accords d'entreprise, et droit privé à l'issue de leur conclusion. Il ne s'agit évidemment pas de créer une dichotomie en matière de conditions d'emploi au sein de la société, les dispositions du présent article ayant pour but de maintenir la paix sociale et de développer le dialogue social au sein de l'entreprise.

* 20 On notera toutefois que l'article L. 225-23 du code de commerce prévoit que lorsque les actions détenues par le personnel de la société représentent plus de 3 % du capital social de la société, « un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaire, ou le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17 ».

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